INTIMiE. EN APPEL BANC REINE, PROVINCE
L'appelant, un conseiller 14gislatif dans le gouvernement de la province de Qubbec, a subi son prochs sur un acte d'accusation contenant onze chefs I'accusant d'avoir exig6, accept6, ou offert, ou convenu d'accepter d'une certaine compagnie, pour une personne d6sign~e, une somme d'argent, le tout contrairement aux dispositions des arts. 102(1)(a) (ii) (iii) et du Code Criminel. II fut acquitt6 par le juge au procks pour les motifs qu'un conseiller 16gislatif n'6tait pas un fonctionnaire au sens de I'art. du Code, et que mme s'il l'6tait, les actes qui lui 4taient reproch6s n'avaient pas td pos6s par lui en sa qualit6 de conseiller 14gislatif. La Cour d'Appel rejeta ces deux motifs comme mal fondds en droit et ordonna un nouveau procks. D'oii le pourvoi de l'appelant devant cette Cour.
Arr~t: L'appel doit 6tre rejet6.
La Cour d'Appel a bien jug4 lorsqu'elle a d6cid6 qu'un conseiller l4gislatif 6tait un fonctionnaire au sens de l'art. 102 du Code Criminel. La Cour ne peut se substituer au parlement pour ajouter h la d6finition de l'art. 99(e)(ii) du Code les mots 4judiciaire ou minist&rielle* comme qualificatifs des expressions fonction publiqueD. Il est douteux qu'en servant du mot <nommeD le parlement ait eu l'intention d'attribuer A ce mot, dans le contexte de l'art. 99, le sens purement juridique et strictement restreint ainsi que la port6e qu'il faudrait lui donner, si en fait-ce qui n'est pas-il apparaissait que le mot enomm6es est utilis6 en contraste avec le mot <<1ues. A tout 4v6nement le conseiller l6gislatif est une personne nomm6e par le lieutenant-gouverneur. Les arts. 100 et 102 du Code envisagent des situations diff~rentes et rien ne s'oppose A ce que, par sa conduite, un conseiller l6gislatif tombe sous 'un ou l'autre de ces deux articles.
La Cour d'Appel a bien jug6 lorsqu'elle a rejet6 la pr6tention que l'art. ne s'applique au conseiller l6gislatif que dans le cas les actes incriminants ont &t6 pos6s par lui en sa qualit4 officielle. On pourrait ajouter que dans ses termes, 'art. 102 n'exige pas, comme le fait I'art. 100, que l'acte incriminant soit pos6 en la qualit6 officielle de celui h qui il est reproch6.
Il n'y a pas lieu d'intervenir pour modifier l'ordonnance d'un nouveau procks rendue par la Cour d'Appel.
Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Ritchie. S.C.R.
[19661 COUR SUPRtME DU CANADA
Criminal law-Member of Legislative Council-Undue exercise of influence -Whether legislative councillor an official-Whether acts must be done in his capacity as legislative councillor-Criminal Code, 1953-54 (Can.), c. ss. 21, 99(e), 100, 102(1)(a)(ii)(iii), 592(4)(b), 597(2) (a). The appellant, a member of the Legislative Council of the province of Quebec, was prosecuted on an indictment containing eleven counts charging him with having demanded, accepted, or offered, or agreed to accept a sum of money from a designated company for a designated person, contrary to the provisions of ss. 102(1)(a)(ii)(iii) and 21 of the Criminal Code. He was acquitted by the trial judge on the grounds that a legislative councillor is not an official within the meaning of s. of the Code, and that even if he were, the transactions of which he was accused had not been made in his capacity as a legislative councillor. The Court of Appeal rejected these two grounds as ill-founded in law and ordered a new trial. The appellant appealed to this Court.
Held: The appeal should be dismissed.
The Court of Appeal was right in holding that a legislative councillor was an official within the meaning of s. 102 of the Criminal Code. The Court cannot substitute itself to Parliament in order to add to the definition in s. 99(e)(ii) of the Code the words "judicial or ministerial" so as to qualify the expression "public duty". It is doubtful that in using the word "appointed" Parliament had the intention to give to this word, in the context of s. 99, the purely juridical and strictly restricted sense as well as the scope which one would have to give to that word, if in fact-which is not the case-it appeared that the word "appointed" was used in contrast with the word "elected". In any event, the legislative councillor is a person appointed by the Lieutenant-Governor. Sections 100 and 102 of the Code contemplate different situations, and there is nothing to prevent a legislative councillor to come, by his conduct, under one or the other of these two sections. The Court of Appeal was right in rejecting the contention that s. 102 applies to the legislative councillor only when the incriminating acts have been done by him in his official capacity. Furthermore, by its terms, s. 102 does not require, as s. 100 does, that the incriminating act be done in the official capacity of the person.
The order of a new trial made by the Court of Appeal should not be interfered with.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec, setting aside the appellant's acquittal and ordering a new trial. Appeal dismissed. APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec, 6cartant un verdict d'acquittement et ordonnant un nouveau procks. Appel rejet6.
1()4
R.C.S.
[19661 Joseph Cohen, C.R., Fred Kaufman, D. Dionne et C. Rioux, pour l'appelant.
Laurent E. Blanger, C.R., pour l'intim6e.
Le jugement de la Cour fut rendu par
Le 8 octobre 1963, le Juge G6rard Simard, de la Cour des Sessions de la Paix, condamnait l'appelant h subir un procks sur un acte d'accusation contenant onze chefs dont chacun 1'accuse d'avoir, directement ou indirectement, dans le district de Qu6bec, entre le 1" janvier 1955 et le 30 juin 1960, 6tant un fonctionnairesoit Conseiller L6gislatif pour la division des Laurentides et Lauzon, dans le Gouvernement de la Province de Qu6bec,-exig6, accept6, ou offert, ou convenu d'accepter de la compagnie Peinture Sico Limit6e, pour une personne d6sign6e, une somme d'argent indiqu6e, en consid6ration d'une collaboration, d'une aide, d'un exercice d'influence ou d'un acte ou omission concernant la conclusion d'affaires avec le Gouvernement de la Province de Qu6bec on au sujet d'affaires ayant trait audit Gouvernement, le tout contrairement aux dispositions des articles 102(1) (a) (ii) (iii) et 21 du Code Criminel.
L'appelant fit option pour 6tre jug6 par un juge sans jury, et aprbs un long procks pr6sid4 par le Juge Albert Dumontier, de la Cour des Sessions de la Paix', fut acquitt6 le 26 novembre 1964. Cet acquittement repose exclusivement sur deux motifs de droit. Aux vues du juge au procks un conseiller l6gislatif n'est pas un fonctionnaire au sens de l'art. 102 du Code Criminel et de plus, ajoute-t-il,
En somme, un conseiller l6gislatif ne serait pas un fonctionnaire au sens de 'art. 102 du Code Criminel, et mime s'il l'6tait, cet article, dit-on, ne peut s'appliquer que si les actes incriminants qui lui sont reproch6s ont pos6s par lui en sa qualit6 de conseiller l6gislatif.
Port6 en appel, ce jugement fut infirm6 par une d6cision unanime de la Cour du bane de la reine. Dans leurs raisons COUR SUPRtME DU CANADA de jugement MM. les Juges Casey et Brossard, avec 1'accord de M. le Juge Pratte, rejettent comme mal fond6s en droit les deux motifs de droit sur lesquels se fonde l'acquittement Fauteux J de l'appelant. L'appel de la Couronne fut donc accueilli et le verdict d'acquittement fut 6cart. La Cour d'Appel ayant d6s lors h considdrer et decider, ainsi que 1'exigent les dispositions de l'art. 592(4) (b) du Code Criminel, si elle devait consigner un verdict de culpabilit6 ou ordonner un nouveau procks, opta pour cette dernibre alternative. S'autorisant des dispositions de l'art. 597(2) (a) du Code Criminel l'appelant se pourvoit maintenant A cette Cour pour faire ritablir le jugement d'acquittement prononc en premibre instance.
Sur le premier point de droit:-Les dispositions pertinentes de l'art. 102 sur lesquelles reposent les accusations log6es contre l'appelant se lisent comme suit:
(1) Commet une infraction, quiconque,
(a) directement ou indirectement,
(i) ..............
(ii) 6tant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient d'accepter de quelqu'un pour lui-mime ou pour une autre personne, un prit, une r6compense, un avantage ou un b6ndfice de quelque nature que ce soit en consid6ration d'une collaboration, d'une aide, d'un exercice d'influence ou d'un acte ou omission concernant
(iii) la conclusion d'affaires avec le gouvernement ou un sujet d'affaires ayant trait au gouvernement, ou
(iv) ............
que, de fait, le fonctionnaire soit en mesure ou non de collaborer, d'aider, d'exercer une influence ou de faire ou omettre ce qui est projet4, selon le cas.
L'expression <<fonctionnaire> ou l'expression <official> dans la version anglaise ont, pour les fins de 1'art. 102 et des autres articles de la Partie III du Code Criminel, le sens que leur attribuent les dispositions ci-apris de 1'art. 99(e). 99. Dans la prisente Partie, I'expression e) 'fonctionnaire' d6signe une personne qui
(i) d6tient une charge ou un emploi, ou
(ii) est nomm6e pour remplir une fonction publique;
99. In this Part, e) 'official' means a person who
(i) holds an office, or
(ii) is appointed to discharge a public duty;
R.C.S.
La Cour d'Appel ayant d'abord not6 que les membres du
Conseil L6gislatif, nomm&s par le Lieutenant-Gouverneur au nom de la Reine, participent de par leur fonction A la discussion et h l'adoption des lois, consid6ra qu'il est difficile de concevoir une fonction qui plus que celle-l ait le caractbre et la nature d'une fonction publique, que donnant au texte de l'art. 99(e) (ii) son sens ordinaire, il s'ensuit que la compr6hensibilit6 de la disposition demande d'y inclure et non d'en exclure la fonction de conseiller 16gislatif, ou <official> au sens de l'art. 102. Avec ces vues je suis et que partant le conseiller 16gislatif est un <ffonctionnaire> respectueusement d'accord.
A 1'audition devant nous, l'appelant, au soutien de la proposition contraire, a d'abord soumis l'argument suivant:
L'article 102 doit 6tre interprit6 h la lumibre de la Common
Law; sous la Common Law, if n'y a pas d'offense de corruption (bribery) A moins que l'officier public concern6 soit, suivant le langage des trait6s et de la jurisprudence -a judicial or a ministerial officer>, ce qui exclut toute personne-tel un conseiller 16gislatif-dont la fonction publique est ni judiciaire ni minist6rielle. A mon avis cet argument ne peut 6tre retenu. Nous ne pouvons en effet nous substituer au Parlement pour ajouter h la d~finition de
1'art. 99(e) (ii) les mots <judiciaire ou minist6rielle>, dans la version frangaise, et les mots <judicial or ministerial>, dans la version anglaise, comme qualificatifs des expressions
<fonction publique> et cpublic duty> respectivement.
D'ailleurs nous ne pourrions attribuer au mot eministerial> dans le contexte jurisprudentiel de 1'expression qjudicial or ministerial officer> le sens restreint que suggbre 1'appelant mais que rejette la Common Law, ainsi qu'il appert de la d6cision de la Cour d'Appel d'Angleterre dans Rex. v.
Whitaker', oii un argument similaire a t6 soumis et rejet6.
Il convient de citer l'extrait suivant pris aux pages 1296 et
1297 du Rapport.
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L'appelant soumet de plus que si le Parlement avait eu l'intention d'inclure les l6gislateurs dans le cadre de 1'art. 102, il aurait manifest6 cette intention en mentionnant, dans la d6finition de 1'art. 99(e) (ii), la personne glue aussi bien que la -personne nomm6e pour remplir une fonction publique . Je doute s6rieusement qu'en se servant du mot <nomm6e> le Parlement ait eu l'intention d'attribuer A ce mot, dans le contexte de la d6finition de 1'art. 99(e) (ii), le sens purement juridique et strictement restreint ainsi que la portie qu'il faudrait lui donner, si en fait-ce qui n'est pas-il apparaissait que le mot enomm6e est utilis6, dans la d6finition, en contraste avec le mot I me parait difficile de concilier avec la notion fondamentale de 1'offense de corruption (bribery) la proposition qu'uniquement en raison de la m6thode par laquelle on accide A une fonction publique, on puisse, suivant qu'on a 6t6 nomm6 ou 6tre coupable ou innocent du crime de corruption m~me si dans les deux cas la conduite de celui qui remplit la fonction publique est identiquement rdpr6hensible. Ce qui est certain, c'est que le texte de la definition est ineluctable en ce qui concerne la personne qui est <nomm6e pour remplir une fonction publique . Et c'est clairement li le cas du conseiller l6gislatif-le seul que nous ayons A d6cider en l'espice-qui, aux termes de 1'art. 72 de 1'Acte de l'Amirique du Nord britannique, est nomm6 par le Lieutenant-Gouverneur. Cet argument ne peut 8tre acceptd.
Enfin, s'appuyant sur le fait que le texte de l'art. 100 mentionne sp6cifiquement les membres du Parlement du Canada ou d'une L6gislature, I'appelant pr6tend que le cas de celui qui est conseiller lgislatif est exclusivement rigi par 'art. 100 et que les dispositions de l'art. 102 ne sauraient jamais lui 6tre appliqu6es. Je ne puis admettre cette fagon de voir. Bien que ces deux articles visent un mime mal, soit la corruption, chacun d'eux envisage une situation diff6rente et rien ne s'oppose h ce que, par sa conduite, un conseiller l6gislatif qui est aussi, pour les fins de la partie III, un ou se trouve, soit dans la situation d6crite A 1'art. 100, oii I'acte incriminant doit, tel que l'exige le texte de cet article, avoir 6t6 pos6 par lui en sa qualit6 officielle de membre de la L6gislature, ou dans la situation d~crite h 'art. 102 ofi une telle exigence n'est pas indiquie et oi il suffit que l'acte incriminant soit pos6 par un ou ((official>.
J. Sur le deuxibme point de droit:- Pour rejeter la pritention que l'art. 102 ne s'applique au conseiller l6gislatif que dans le cas oii les actes incriminants qu'on lui reproche ont 6t6 poses par lui en sa qualit6 officielle, la Cour d'Appel consid6ra que l'art. 102 est d'application g6n6rale; que cet article vise l'usage impropre que fait ou pritend faire, de l'influence r6elle ou pr6sumbe dont il jouit, celui qui est nomm6 pour remplir une fonction publique; que le marchandage d'influence constitue l'essence de l'offense et que le but de la disposition est de pr6venir ce genre de corruption dans au moins une sphbre de la vie publique; que rien n'exige que, pour 6tre atteint par les dispositions de l'article, le marchand d'influence agisse en sa qualit6 officielle et qu'il suffit qu'il soit <fonctionnaire ou <official>, puisque c'est de ce fait que certaines personnes pourraient 6tre conduites A prisumer qu'il a quelque chose A vendre, soit de l'influence. Avec cette fagon de voir, je suis aussi respectueusement d'accord. J'ajouterai que, dans ses termes, l'art. 102 n'exige pas, comme le fait l'art. 100, que l'acte incriminant soit pos6 en la qualit6 officielle de celui h qui il est reproch6.
Pour les raisons donn6es par MM. les Juges Casey et Brossard et celles qui pricident, je dirais, comme la Cour d'Appel, que les deux points de droit sur lesquels le Juge au procks s'est fond6 pour acquitter 1'appelant sont mal fond6s. C'est done A bon droit que l'appel log6 par la Couronne h la Cour du bane de la reine a 6t6 accueilli et que le verdict d'acquittement a 6t6 6cart6.
Reste h consid6rer 'ordonnance de nouveau procks rendue par la Cour d'Appel au regard de la demande faite par l'intim6e en cette Cour d'6carter cette ordonnance et de consigner h la place un verdict de culpabilit6.
L'appelant a d6clar6 qu'il ne niait pas qu'en principe cette Cour avait le pouvoir d'accorder semblable demande, mais il s'est oppos6 h ce qu'elle soit accord6e en 1'espice en s'appuyant sur les raisons donn6es en Cour d'Appel au soutien de l'ordonnance de nouveau procks.
Sur la question, M. le Juge Casey avec l'accord de ses colligues, MM. les Juges Pratte et Brossard, a not6 que le
Statutes and regulations cited
-
- ss. 21
- 99(e)
- 102(1)(a)(ii)(iii)
- 592(4)(b)
- 597(2)
- ss. 102(1)(a)(ii)(iii)
- s. 102
- s. 99(e)(ii)
- s. 99
- Sections 100
- 102
- s. 100
- articles 102(1)
- art. 592(4)
- art. 597(2)
- art. 99(e)
-
Unresolved citations
- arts. 102(1)(a)
- art. 99(e)(ii)