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J.R. Théberge Ltée c. Syndicat National des Employés de l'Aluminum d'Arvida Inc. et al.

[1966] RCS 378 Court SCC Decision date 1965-12-13 English

Contents
La requ6rante a pr~sent6 une requite h cette Cour pour obtenir la permission d'appeler directement d'une d6cision rendue par la Commission des Relations de Travail du Qubbec. Cette d6cision n'a jamais t6 soumise, au pr6alable, h une cour de justice de la province de Qu6bec ou h l'un de ses juges. La requirante a soumis que la d~cision de la Commission est la d6cision de la plus haute Cour de dernier ressort dans la province oit un jugement peut 6tre obtenu dans l'affaire en question, puisque les dispositions du Code du Travail, S.R.Q. 1964, c. prohibent tout recours en justice contre la Commission en raison d'actes, proc6dures ou d6cisions se rapportant h l'exercice de ses fonctions. La requirante en a conclu que la d6cision de la Commission tombait sous le rigime de l'art. 41(1) de la Loi sur la Cour suprime, S.R.C. 1952, c. 259.
Arr~t: La requ~te pour permission d'appeler doit 6tre rejetie.
Cette Cour est sans juridiction pour entendre et par consiquent pour permettre un appel direct d'une d6cision 6manant de la Commission des Relations de Travail du Qubbec. Au sens de l'art. 41(1) de la Loi sur la Cour supreme, les expressions eCour ou l'un de ses jugesz visent les Cours et les juges dont est form6e cette branche de gouvernement que repr~sente le pouvoir judiciaire, ce qui ne comprend pas les organismes administratifs-tels que, par exemple, les commissions administratives, les chambres professionnelles et leur comit6 de discipline-et ce nonobstant le fait que certaines fonctions judiciaires puissent leur 6tre attribu6es purement comme accessoire ou compl6ment n~cessaire h la mise en cauvre de leurs fonctions administratives. La Commission des Relations de Travail est 'un de ces organismes administratifs. Dans les dispositions du Code du Travail on peut bien reconnaitre les traits classiques de ces organismes administratifs instituds pour promouvoir la paix industrielle, mais on n'y trouve pas les caract&ristiques des cours de justice ou des juges des cours de justice Les Juges Fauteux, Abbott et Hall.
R.C.S.
que vise l'art. 41(1). De plus, la Loi des Tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1964, c. 20, ne fait aucune mention de la Commission dans 1'6num6ra- R tion des tribunaux ayant juridiction dans la province.
Jurisdiction-Supreme Court of Canada-Application for leave to appeal -Decision of the Quebec Labour Relations Board-Whether decision falls within s. 41(1) of the Supreme Court Act, R.S.C. 1952, c. 259 EMrnovis -Labour Code, R.S.Q. 1964, c. 141.
The applicant moved for leave to appeal to this Court directly from a decision of the Quebec Labour Relations Board. That decision had not INc. been previously submitted to a court of justice of the province of et al. Quebec or to one of its judges. The applicant contended that the decision of the Board was the decision of the highest Court of final resort in the province where a judgment can be had in this particular case, since the provisions of the Labour Code, R.S.Q. 1964, c. 141, prohibit all recourses in justice against the Board on account of any act, proceeding or decision relating to the exercise of its functions. The applicant has inferred from this that the decision of the Board fell under s. 41(1) of the Supreme Court Act, R.S.C. 1952, c. 259.
Held: The motion for leave to appeal should be dismissed.
This Court is without jurisdiction to hear and consequently to entertain an appeal direct from a decision of the Quebec Labour Relations Board. The expressions "Court or a judge thereof", within the meaning of s. 41(1) of the Supreme Court Act, allude to the Courts and the judges which form this branch of the government represented by the judiciary power, which does not include administrative bodies-such as, for example, the administrative boards, the professional societies and their disciplinary committees-and this, notwithstanding the fact that some judiciary functions can be attributed to them purely as an accessory or as a necessary complement to the carrying out of their administrative functions. The Labour Relations Board is one of these administrative bodies. One can recognize in the provisions of the Labour Code the classical features of these administrative bodies created to promote industrial peace, but one cannot find the characteristics of the courts of justice or of the judges of the courts of justice which s. 41(1) has in view. Furthermore, the Courts of Justice Act, R.S.Q. 1964, c. 20, does not mention the Board in the enumeration of the tribunals having jurisdiction in the province.
APPLICATION for leave to appeal from a decision of the Quebec Labour Relations Board. Application dismissed. REQUtRTE pour permission d'appeler d'une d6cision de la Commission des Relations de Travail du Qu6bec. Requite rejet6e.
Richard Dufour, pour la requirante.
Roger Thibaudeau, c.r., pour l'intim6.
S.C.R.
[19661 Hazen Hansard, c.r., pour la mise-en-cause.
Le jugement de la Cour fut rendu par
Le Juge FAuTEux:-La compagnie J. R. Thiberge Ltde a pr6sent6 une requ~te h cette Cour pour obtenir la permission d'appeler d'une d6cision rendue, le 14 septembre 1965, par la Commission des relations de travail du Qu6bec. Ce qui est exceptionnel, en 1'espice, c'est que cette decision n'a jamais 6t6 soumise, au pr6alable, h une cour de justice de la province de Qu6bec ou h l'un de ses juges.
Au seuil de 1'audition, s'est pos6e la question de savoir si cette Cour a juridiction pour consid~rer une telle requite et en disposer au m6rite. Sur le point, la requ6rante a soumis que les dispositions de 'art. 121 du Code du travail, S.R.Q. 1964, c. 141, prohibent tout recours en justice contre la Commission des relations de travail du Qu6bec en raison d'actes, proc6dures ou decisions se rapportant h 1'exercice de sa fonction. Et il s'ensuit, a-t-on dit, en paraphrasant les dispositions de 'art. 41(1) de la Loi sur la Cour suprgme, S.R.C. 1952, c. 259, que la d6cision de la Commission est la d6cision de la plus haute cour de dernier ressort dans la province oi un jugement peut 6tre obtenu dans l'affaire en question. Et de l4 on a conclu que l'art. 41(1) confire h cette Cour la juridiction de consid6rer la requite en question et en disposer au m6rite. A la fin de 1'audition, la Cour d6clara ne pouvoir accueillir cette conclusion comme bien fond6e et, aprbs avoir indiqu6 que des raisons 6crites seraient ult6rieurement donnies, rejeta la requite avec d6- L'article 41(1) se lit comme suit:
A Ainsi done, la d6cision, dont il peut 6tre interjet6 appel en vertu de cette disposition, doit 6tre la d6cision d'une cour . . . ou de l'un de ses juges .
. >>. Ces expressions <* . . cour . . ou de l'un de ses juges . . .> sont les memes qui apparaissent dans le texte de ces autres articles, relatifs la juridiction g6n6rale d'appel de la Cour supreme, qui, avec l'art. 41(1), sont groupis sous le titre de <<Juridiction d'Appel> dans la Loi rigissant cette Cour. n'est certes aucune raison d'assigner h ces expressions, dans le contexte J. de l'art. 41(1), un sens diff6rent du seul sens possible qui leur a toujours 6t6 attribu6 dans le contexte de ces autres SV. articles, soit: cour de justice, et juges d'une cour de justice, ce qui n'inclut pas un corps ou tribunal administratifs, non plus que les membres composant un corps ou tribunal administratifs.
Il n'est pas sans A propos de r6f6rer aux origines du pr6sent texte de 'art. 41. C'est par l'art. 2, de la Loi 13 Geo. VI, c. 37, sanctionn6e le 10 d6cembre 1949 et proclam6e le 23 d6cembre de la mime annie, que le Parlement augmenta consid6rablement la juridiction de la Cour supreme par l'adoption du texte de 1'art. 41(1); et c'est par l'art. 3 de la mime Loi qu'il abolit les appels au Conseil priv6. Dans cette simultan6it6 de l'abolition des appels au Comit6 judiciaire et de i'extension consid6rable de la juridiction de la Cour supreme ainsi devenue cour de dernier ressort, on peut validement apercevoir, je crois, une intention du Parlement de conf6rer h la Cour supreme du Canada une contrepartie, en quelque sorte, de la juridiction d'appel jusque 1 exerc6e par le Comit6 judiciaire. Ceci n'implique pas 6videmment que cette nouvelle juridiction aille au-delh des limites fix6es par les termes de l'art. 41(1) qui la confire. Mais il convient de noter que la juridiction g6n6rale d'appel, du Conseil priv6, 6tait elle-mme exercee, a 1'6gard de d6cisions 6manant du pouvoir judiciaire-et non de d6cisions 6manant du pouvoir ex6cutif ou administratif -ainsi qu'il appert A 1'art. III de la loi An Act for the better Administration of Justice in His Majesty's Privy Council, 3 & 4 Will. 4, c. 41 (1833):
Dans Lovibond v. Governor General of Canada', une requote, pr6sent6e au Conseil priv6, pour obtenir la permission d'appeler du refus du Gouverneur g~n6ral du Canada d'accorder son fiat pour une p6tition de droit, fut rejet6e. Le motif de ce rejet est fidblement rapport6 comme suit au E
S sommaire de la d6cision du Conseil priv6:
On peut noter que 1'expression <judicial officer , apparaissant
1'art. III de la Loi r6gissant le Comit6 judiciaire, est absente du texte de l'art. 41(1) lequel ne r6fire qu'h la <. . . cour ... ou de l'un de ses juges. .. >.
En somme, au sens de 1'art. 41(1), comme au sens des articles avec lesquels il apparait isous le titre de <<Juridiction d'appel>>, dans la Loi sur la Cour supreme, l'expression <.*. . cour ... ou de fun de ses juges . > vise les cours et les juges dont est form6e cette branche de gouvernement que repr6sente le pouvoir judiciaire, ce qui ne comprend pas les organismes administratifs-tels, par exemple, les commissions administratives, les chambres professionnelles et leurs comit6s de discipline-et ce nonobstant le fait que certaines fonctions judiciaires puissent leur 6tre attribudes purement comme accessoire ou compl6ment nicessaire A la mise en oeuvre de leurs fonctions administratives.
La Commission des relations de travail est 1'un de ces organismes administratifs. Le Code du travail, S.R.Q. 1964, c. 141, pourvoit A son 6tablissement et A sa composition. L'article 100 prescrit que:
Aucune disposition du Code du travail n'exige, comme qualification, d'une des personnes, formant cette Commission, d'6tre avocat. Les dispositions du Code du travail 6dictent que les s6ances de la Commission sont prdsid6es par le pr6sident ou 1'un des vice-pr6sidents et que les membres repr6sentant les employeurs et ceux repr6sentant les employ6s doivent y si6ger en nombre 6gal; que plusieurs J.R. seances de la Commission peuvent 6tre tenues simultan6ment; que le quorum est de trois membres dont le pr6sident ou 1'un des vice-pr6sidents et un membre representant les employeurs et l'autre repr6sentant les employds; que la En Commission et ses membres ont tous les pouvoirs, immunit6s et priviliges des commissaires nommis en vertu de la Loi des commissions d'enqubte; que la Commission peut, pour cause, reviser, r6voquer toute d6cision, tout ordre et et al. tout certificat qu'elle peut 6mettre.
J. Dans les dispositions qui pricident aussi bien que dans celles ayant trait aux pouvoirs de la Commission et de ses membres, on peut bien reconnaitre les traits devenus classiques de ces organismes administratifs instituds pour promouvoir la paix industrielle, mais on n'y trouve pas les caract6ristiques des cours de justice ou des juges des cours de justice que vise l'art. 41(1). Ajoutons enfin que la Loi des tribunaux judiciaires; S.R.Q. 1964, c. 20, ne fait 6videmment aucune mention de la Commission des relations de travail dans l'6numdration des tribunaux ayant juridiction dans la province.
Si, de ce qui pr6cide, il faut conclure que cette Cour est sans juridiction pour entendre et par consequent permettre un appel direct A cette Cour d'une d6cision 6manant de la Commission des relations de travail, il ne s'ensuit pas que tel serait le cas s'il s'agissait de l'appel d'un jugement, 6manant d'une cour vis6e par 1'art. 41(1) ou de l'un de ses juges, concernant une telle d6cision.
Pour ces raisons, et comme d6jh indiqud, la demande de permission d'appeler ne pouvait 6tre accord6e et fut rejetie avec d~pens.
Requ6te rejetie avec d6pens.

Statutes and regulations cited

    • s. 41(1) of the Supreme Court Act
    • s. 41(1)
    • art. 41(1)
    • article 41(1)
  • Unresolved citations
    • art. 41(1)