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Provincial Hardwoods Inc. c. Morin

[1966] SCR 58 Court SCC Decision date 1965-10-14 English

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fault of the Western Spray in being too close to mid channel was in. no way comparable to that of the Ivanhoe in Co. L.. proceeding on her wrong side of the channel at a speed and on a course which could not be effectively altered within the prevailing limits of visibility and in relying upon a radar Ritchie J. which was not being properly observed or intelligently interpreted.
I would accordingly dismiss this appeal with costs.
PROVINCIAL HARDWOODS INC. et
*,ua

J. ALONZO MORIN (Demandeurs)

APPELANTS; *Juin 1
Oct. 14
ET
JACQUES MORIN, MARC ANDRI
BLOUIN et MAR-MIC FARM INC.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUEBEC
Immeubles-Vente-Action pour faire annuler-Entente verbale-Admissibiliti-Pr6te-nom-Acheteur etant une compagnie non encore incorporde-Code civil, art. 1288, para. 7-Loi des compagnies de Quebec, S.R.Q. 1941, c. £76, art. £9.
L'actif d'une compagnie en faillite et dont 1appelant Morin dtenait le contr8le comprenait particulibrement deux propri6t6s immobilibres: 1'une sur laquelle se trouvait la maison familiale et I'autre, une ferme. Voulant r6cup6rer ces deux immeubles, I'appelant Morin congut le projet d'en faire 1'acquisition par l'intermidiaire de son fils. Ce dernier, A la suite d'une entente verbale avec son phre, acheta les deux immeubles du syndic A la faillite. Quelques mois plus tard, Morin fils, sans Passentiment de son pare, vendit la ferme A Fintimbe Mar-Mic *ConAm: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott et Martland.
R.C.S.
Farm Inc., compagnie qui ne devait 6tre incorporde que trois mois plus tard. Dans son action pour r~clamer les deux propri6t6s, Morin PROVINCIAL phre alligua qu'il fut convenu verbalement que son fils agirait comme son prite-nom, lui r~troc6derait les immeubles sur demande et serait rembours6 des argents ddbours~s par lui aussitit que son pare pourrait le faire.
Le juge au prochs fit droit A la demande de Morin phre; il le d6clara propridtaire de la propri6t6 r~sidentielle et annula la vente de la ferme qui avait 6t6 faite h Mar-Mic Farm Inc. La Cour d'Appel d~clara Morin phre propri6taire de la propridt6 r6sidentielle, mais d~clara que la vente de la ferme 6tait valide. Morin phre interjeta appel h cette Cour et Morin fils, dans un contre-appel, attaqua la decision d6clarant son phre propridtaire de la propridt6 r6sidentielle.
Arrit: Les appels de Marin phre doivent 6tre maintenus et le contre-appel de Morin fils doit 8tre rejet6.
La preuve testimoniale concernant la nature de 1'entente verbale entre le phre et le fils 6tait admissible-il existait un commencement de preuve par 6crit au sens du para. 7 de 1'art. 1233 du Code civil-et cette preuve consid6r6e avec tout ce que r6vble le dossier 6tablissait de fagon pr~pond~rante les pr6tentions de Morin phre A l'effet que son fils devait agir comme son prite-nom. Morin fils n'a done jamais 6t6 propri6taire des deux immeubles, et il s'ensuit que son phre avait droit d'en obtenir la r~trocession. II s'ensuit aussi que Morin phre avait droit de demander que l'acte de vente relatif A la ferme soit diclar6 inexistant parce que Mar-Mic Farm Inc., d~sign~e comme acheteur, n'avait aucune existence juridique A la date de cet acte de vente et de son enregistrement, et que ce d6faut n'6tait pas autrement couvert. Il n'y avait aucune preuve au dossier de la constitution d'un fiddicommis au sens et aux fins indiqu6s aux dispositions de l'art. 29 de la Loi des compagnies de Qu6bec. Les dispositions de cet article ne pouvaient pas 6tre 6tendues au cas pr6sent. La pr6tention des intim6s que l'action ne pouvait r6ussir parce que prialablement A son institution ils n'avaient pas 6t6 rembours6s des argents qu'ils avaient avancis, ne peut pas 8tre supportie. Suivant la convention verbale le fils devait sur simple demande, et sans autre condition, r6troc6der les immeubles A son pere.
Immovables-Sale-Action to set aside-Verbal agreement-Admissibility- Pr~te-nom-Purchaser a company not yet incorporated-Civil Code, art. 1238, para. 7-Quebec Companies Act, R.S.Q. 1941, c. 276, s. 29. The assets of a bankrupt company which had been controlled by the appellant Morin included, inter alia, two immovable properties: one upon which was situated the family residence and the other, a farm. Desiring to regain these two properties, the appellant Morin conceived the scheme of acquiring them through his son. The latter, following a verbal agreement with his father, bought the two properties from the trustee in bankruptcy. A few months later, the son, without the consent of his father, sold the farm to the respondent Mar-Mic Farm Inc., a company which was only incorporated some three months later. In his action claiming the two properties, the father alleged that it had been agreed verbally that his son would act as his pr~te-nom, would reconvey the properties upon demand and would be reimbursed of the moneys laid out by him as soon as the father could do it.
S.C.R.
The trial judge maintained the father's action; he declared him to be PaoVNcm the owner of the residential property and set aside the sale of the farm which had been made to Mar-Mic Farm Inc. The Court of Appeal declared that the father was the owner of the residential property, but found that the sale of the farm was valid. The father appealed to this Court, and the son cross-appealed against the decision declaring his father to be the owner of the residential property.
Held: The appeals of the father should be maintained and the cross-appeal of the son should be dismissed.
The oral proof concerning the nature of the verbal agreement between the father and the son was admissible-there being a commencement of proof in writing within the meaning of art. 1233, para. 7 of the Civil Code-and this oral proof, considered with all that was to be found in the record, established preponderantly the contentions of the father to the effect that his son was to act as his pr~te-nom. Consequently the son had never been the owner of the two properties, and it follows that the father had the right to obtain a reconveyance. It follows also that the father had the right to demand that the deed of sale concerning the farm be declared non-existent because Mar-Mic Farm Inc., designated as the purchaser, had no legal existence at the date of the deed of sale and its registration, and that this deficiency was not otherwise covered. There was no evidence in the record that a trust within the meaning and objects of the provisions of s. 29 of the Quebec Companies Act had been created. The provisions of that section could not therefore be extended to the present case. The respondent's contention that the action could not succeed because, before its institution, they had not been reimbursed of the moneys which they had advanced, could not succeed. According to the verbal agreement the son was obligated upon demand, and without any other condition, to reconvey the properties to his father.
APPEALS and cross-appeal from three judgments of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec', affirming in part the judgment of Marchand J. Appeals allowed and cross-appeal dismissed.
APPELS et contre-appel de trois jugements de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', maintenant en partie un jugement du Juge Marchand. Appels maintenus et contre-appel rejet6.
Roland Fradette, C.R., pour les appelants.
Laurent Cossette, pour V'intim6 Jacques Morin.
Pierre Ct6, C.R., pour les intim6s Blouin et Mar-Mic Farm Inc.
1 B.R.
6()
R.C..
[19661 Le jugement de la Cour fut rendu par
FAUTEx:-L'appelant J.-Alonzo Morin et les membres de sa famille d6tenaient respectivement la presque totalit6 et la balance des actions de la compagnie Ferme Etchemin Limit6e lorsque celle-ci tomba en faillite et qu'6ventuellement la vente de son actif s'av6ra in61uctable. Cet actif comprenait particulibrement deux propriftis immobilibres dont l'une sise au village de St-Henri de Levis sur laquelle se trouvait la maison familiale des Morin et l'autre, une ferme situ6e A un ou deux milles du village, d6sign~e sous le nom de Ferme Etchemin et utilis6e pour l'6levage et 1'entrainement des chevaux de course. Morin pare voulut naturellement r6cup6rer ces deux immeubles qu'il consid6rait comme son bien. Vu les ennuis que lui faisaient les syndics -A cet 6gard, il congut le projet d'en faire indirectement l'acquisition par l'interm6diaire de Provincial Hardwoods Inc.,-compagnie qu'il fit incorporer - ces finsou par l'interm6diaire de son fils, l'intim6, Jacques Morin, r6cemment admis A la pratique de la m6decine. A la suite de diverses tractations et en ex6cution d'une entente verbale entre lui et son fils Jacques, ce dernier se porta acqu6reur des deux immeubles et ce par un acte de vente intervenu le 18 f6vrier 1959 entre lui et les syndics et subs6quemment enregistri au Bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement concern6e. Les deux propri6tis furent achet6es au prix de $25,000 paybs comptant, dont $5,200 contribuds par Jacques Morin, ses frbres et ses sceurs; $15,000, produit d'une obligation souscrite en faveur de United Loan Corporation par Jacques Morin comme d6biteur principal et son pare comme caution, et la balance, $4,800, ainsi que les frais encourus s'61evant A plus de $1,000, furent pay6s par Morin pare. Quelques mois plus tard, soit le 17 novembre 1959, Morin fils, sans 1'assentiment de son pare, signait un acte de vente aux termes duquel il vendait la ferme l'intimbe Mar-Mic Farm Inc. et ce pour un prix de $24,300. Ce sont l les faits qui, en somme, donn~rent naissance au pr6sent litige.
Morin phre pritendant qu'il est propri6taire des deux propri6t6s immobilibres demanda par action la reconnaissance de son droit. Suivant lui, ce qui fut verbalement convenu entre lui et son fils, pr6alablement h la signature de I'acte de vente par lequel ce dernier se portait acqu6reur des immeubles en question, fut que le fils agirait, dans la circonstance, comme prite-nom de son pare, lui r6troc6derait ces immeubles sur demande et serait rembours6 des argents d6bours6s par lui, ses frbres et sceurs, aussit6t que le pre pourrait ce faire. D'autre part et suivant le fils, tout ce dont il a convenu fut d'accorder h son phre un droit de pr6f6rence de racheter les biens en question avant 1'expiration de 1'6t6 1959 en lui remboursant sans d6lai tout 1'argent qu'il investirait, tant personnellement que pour le compte de ses frdres et sceurs, et toutes les d6penses que lui entrainerait 1'achat de ces biens. Ainsi done et sur ce premier aspect du litige, la question soumise est de savoir si la preuve testimoniale concernant la nature de cette entente verbale entre phre et fils est admissible et, dans 1'affirmative, si elle 6tablit les pr6tentions du pare. S'il faut r6pondre affirmativement h ces deux questions, Morin fils n'a jamais td propri6taire de ces immeubles et n'avait aucun droit de vendre la ferme A qui que ce soit. I s'ensuivrait que Morin phre a droit d'6tre reconnu propri~taire de l'immeuble sur lequel se trouve la maison familiale et mime aussi de la ferme si, comme il le pr6tend-et c'est li le second aspect du litige-la vente de cette ferme par Morin fils Mar-Mic Farm Inc. doit 6tre (i) d6clar~e nulle parce qu'entachie de fraude attribuable h Morin fils et h Marc-Andr6 Blouin instigateur de cette vente et de I'incorporation de Mar-Mic Farm Inc. ou (ii) d6clar6e inexistante parce qu'au 17 novembre 1959, date de cet acte de vente, Mar-Mic Farm Inc. qui y apparait comme acheteur, n'avait aucune existence juridique n'ayant, en fait, t6 incorporie que le 23 f6vrier 1960.
Dans un jugement tris 61abor6 comportant, outre une appr6ciation d6favorable concernant la cridibilit6 de Jacques Morin et les agissements de Marc-Andr6 Blouin, une analyse minutieuse de toutes les circonstances r6v6lies par le dossier, la preuve 6crite et testimoniale, M. le Juge Marchand, de la Cour sup6rieure, accepta comme bien fond6es les pr6tentions de Morin pare, accueillit sa demande, rejeta les contestations de Morin fils et de Marc-Andr6 Blouin ainsi que 1'intervention de Mar-Mic Farm Inc. 11 n'est pas n6cessaire de rapporter ici au complet le dispositif du jugement lequel a pour objet diff6rents sujets d'ordre plut6t accessoire au sujet principal; il suffit de dire que
Morin pare est d6clar6 propri6taire de la propri6t6 r6sidentielle, que 1'acte de vente du 17 novembre 1959 consenti par
Jacques Morin A Mar-Mic Farm Inc. en ce qui concerne la ferme est d~clard nul parce qu'entach6 de fraude et inexistant en raison de l'inexistence l6gale de 1'acqu6reur; et il est ordonn6 A Morin pare de payer h Morin fils par versements et A des dates d6termin6es, la somme de $4,900 repr6sentant la balance due sur le produit de la cotisation faite entre
Morin fils et ses frbres et sceurs.
Morin fils, Marc-Andr6 Blouin et Mar-Mic Farm Inc.
appel~rent de ce jugement. Ces trois appels s6par6s furent entendus simultan6ment et d6cid6s subs6quemment le m~me jour. Les Juges de la Cour du bano de la reine' se divis~rent. Alors que M. le Juge Casey les aurait tous maintenus avec d6pens, M. le Juge Rivard les aurait tous rejet6s, sans frais, tout en modifiant le jugement de la Cour supirieure en retranchant l'ordonnance relative au remboursement de la balance due sur la cotisation pour reserver h Jacques Morin les droits et recours qu'il pouvait avoir A ce sujet. Pour leur part, M. le Juge en chef et MM. les Juges
Choquette et Montgomery (i) maintiennent 1'appel (No
6118) de Jacques Morin contre son pare et Provincial
Hardwoods Inc. et proc6dant h rendre le jugement qui, h leur avis, aurait dfi 6tre rendu en Cour sup6rieure, ils d6clarent Morin pare propri6taire de la propri6t6 r6sidentielle A compter de la date de l'institution de l'action, et pour des motifs autres que ceux retenus en Cour sup6rieure, sans frais; (ii) ils maintiennent 1'appel 6119) de Marc- Andr6 Blouin et (iii) l'appel 6117) de Mar-Mic Farm
Inc. log6s contre Morin phre et Provincial Hardwoods Inc., avec d6pens.
Morin phre et Provincial Hardwoods Inc. ont interjet6 appel A cette Cour h 1'encontre de ces trois jugements et, dans un contre-appel, Jacques Morin attaque la d6cision suivant laquelle son phre fut d6clar6 propri6taire de la propridt6 r6sidentielle.
Sur le premier aspect du litige, soit la question de l'admissibilit6 et valeur probante de la preuve testimoniale concernant la nature de la convention verbale entre Morin phre et Morin fils relativement A la vente des deux propri6tis immobilibres, je dirais, en toute d6f6rence pour ceux qui entretiennent l'opinion contraire, que pour les raisons ciapris indiquies, je partage les vues de M. le Juge Rivard de la Cour d'Appel, qui lui-mime confirme 1'opinion du Juge de J. premibre instance tant sur l'admissibilit6 de la preuve testimoniale que sur le fait que cette preuve consid6r6e avec tout ce que riv41e le dossier 6tablit de fagon pr~pond6rante les pr6tentions de Morin phre sur la nature de cette convention verbale.
Sur l'admissibilit6. Il ne s'agit pas ici de contredire ou changer les termes de cet acte de vente des syndics A la faillite de Ferme Etchemin Limitie h Jacques Morin. Il s'agit de d6terminer la nature d'une convention qui--de 1'aveu mime de l'intim6 Jacques Morin-est une convention verbale distincte de l'acte de vente des syndics A Jacques Morin, tant en raison de 1'objet propre A cette convention verbale qu'en raison des parties entre lesquelles elle est intervenue, et ce ant6rieurement et aux fins de 1'acte de vente en question. Ce n'est donc pas 'art. 1234 du Code Civil qui s'applique ici mais les dispositions du para. 7 de 'art. 1233 du Code Civil qui permettent la preuve testimoniale lorsqu'il y a un commencement de preuve par 6crit. Dans Johnston v. Buckland', le Juge en chef Rinfret, parlant au nom de cette Cour, a pr6cis6 aux pages 102 et seq. ce qu'il faut entendre par <commencement de preuve par 6crit>. II a not6 particulibrement les dispositions de l'art. 316 du Code de Procidure Civile qui autorise la recherche de ce commencement de preuve par 6crit dans le t6moignage mime de la partie contre laquelle on cherche h faire la preuve testimoniale et il a rappel6 que cette recherche 6tant du domaine du Juge du fond, les tribunaux d'appel ne doivent pas intervenir dans cette question laiss6e A 1'arbitrage du Juge de premiere instance sauf dans le cas d'une erreur 6vidente. En 1'espice, ce commencement de preuve par 6crit, M. le Juge Rivard, de la Cour d'Appel, qui a fait une analyse tris d6taillie du dossier, 'a trouv6, h l'instar du Juge de premiere instance, dans cet ensemble forn6 (i) de certains aveux faits par Jacques Morin aux plaidoiries et dans son t6moignage, (ii) de l'appriciation de son tmoignage au sujet duquel le Juge de premibre instance d6clara: r6ponses ne viennent qu'aprbs de longues et laborieuses h6sitations puis, lorsque les questions pouvaient provoquer une r6ponse de port6e juridique d6favorable h sa cause, presque invariablement il d~clare qu'il ne se souvient pas, sans oser toutefois nier les propos substantiels rapport6s par les t6moins> et enfin (iii) des multiples circonstances r6v6les par une preuve 4crite et verbale dont la validit6 n'est pas en question. I n'a pas 6t6 d6montr6 que la conclusion A laquelle en est arriv6 le Juge au procks sur la question, opinion que partage entibrement M. le Juge Rivard, soit entach6e d'erreur 6vidente. I n'y a done pas lieu d'intervenir et il n'apparait d'ailleurs aucune raison de ce faire. Sur la force probante. Je ne crois pas qu'il soit nicessaire de reproduire ici l'analyse minutieuse de toute la preuve, analyse qui apparait aux notes de M. le Juge Rivard aussi bien qu'h celles du Juge de premibre instance. Il suffit de dire que la version de Morin phre sur la nature de cette entente verbale est support6e par les faits r6v616s au dossier et que suivant cette entente Morin fils devait agir comme pr~te-nom de son phre et lui r6trocdder, A sa demande, les deux propri6tis, Morin pare devant de son c6t6 et aussit~t qu'il le pourrait rembourser k son fils les argents d6bours6s par celui-ci, ses frbres et ses sceurs.
Morin fils n'a done jamais 6t6 propri6taire des deux immeubles en litige. II s'ensuit que son phre a droit d'en obtenir la r6trocession, ce A quoi il n'y a aucun obstacle en ce qui concerne la propridt6 risidentielle dont le fils n'a pas dispos6.
Il s'ensuit aussi que Morin phre a droit de demander-et c'est li le second aspect du litige-que 1'acte de vente relatif A la ferme, intervenu le 17 novembre 1959, entre son fils et Mar-Mic Farm Inc. soit d~clar6 (i) nul, si entachi de fraude attribuable i Morin fils et A Marc-Andr6 Blouin ou (ii) inexistant, si Mar-Mic Farm Inc. d6sign6e comme acheteur n'avait aucune existence juridique i la date de cet acte de vente et de son enregistrement et que ce d6faut n'est pas autrement couvert en l'esp&ce.
Le second de ces moyens 6tant, h mon avis, bien fond6 et d6cisif de ce second aspect du litige il suffira de ne consid6rer que ce moyen.
Il est ind6niable que la date de cet acte de vente entre Jacques Morin et Mar-Mic Farm Inc. est le 17 novembre 1959 alors que la date des lettres patentes accord6es h cette dernibre est le 23 f6vrier 1960. N'ayant aucune existence l6gale h la date de cet acte de vente aussi bien qu'h celle de 1'enregistrement d'icelui, Mar-Mic Farm Inc. ne peut r6clamer les bin6fices de la priorit6 d'enregistrement A moins qu'elle ne puisse utilement invoquer, comme en a jug6 la majorit6 en Cour d'Appel, certaines dispositions de l'art. 29 de la Loi des Compagnies de Quebec, S.R.Q. 1941, c. 276. Ces dispositions particulibres statuent que dbs la date de ses lettres patentes une compagnie est saisie de tous les biens poss6d6s ou d6tenus pour elle jusqu'h cette date en vertu d'un fid6icommis cr66 en vue de sa constitution en corporation. Pour entrer dans le cadre de ces dispositions Mar-Mic Farm Inc devait all6guer et prouver qu'ant6rieurement h son incorporation, la ferme en question 6tait poss6d6e ou d6tenue pour elle jusqu'a la date de ses lettres patentes en vertu d'un fid6icommis cr66 en vue de sa constitution en corporation. En d'autres termes, il lui fallait all6guer et prouver qu'une personne physique ou morale avait acquis un titre 16gal h cette ferme en qualit6 de fiduciaire et la d6tenait h ce titre pour la lui c~der dis qu'elle aurait acquis une existence 14gale. I n'y a aucune preuve au dossier de la constitution d'un fid6icommis au sens et aux fins indiqu6s h ces dispositions de 1'art. 29 de la Loi des Compagnies de Qu6bec. Selon ces termes, l'acte du 17 novembre 1959 n'est pas un acte de vente intervenu entre Morin fils et une personne agissant 6s-qualit6 de fiduciaire pour le b6n6fice de Mar-Mic Farm Inc. mais un acte de vente intervenu entre Morin fils et un acheteur d6sign6 comme 6tant Mar-Mic Farm Inc. reprisent~e par Jean-Guy Blouin-et non Marc- Andr6 Blouin-agissant non pas personnellement ou 6squalit6 de fiduciaire mais A titre de secr6taire de la compagnie Mar-Mic Farm Inc. Il est de l'essence d'un fid6icommis qu'un titre l6gal A des biens passe d'une personne A un fiduciaire qui le d6tient pour l'avantage du b6n6ficiaire du fid6icommis. Ni Jean-Guy Blouin ni Marc-Andr6 Blouin n'apparaissent A 1'acte comme ayant acquis eux-mimes et ea1. et comme M. le Juge Rivard je suis d'avis que les disposi- A quelque titre que ce soit un droit h la ferme. En somme tions de l'art. 29 de la Loi des Compagnies de Qu6bec ne peuvent 6tre 6tendues au cas qui nous occupe. Ne pouvant invoquer utilement ces dispositions je ne vois pas comment
Mar-Mic Farm Inc. pourrait profiter de ce pritendu contrat fait de sa part avant mime qu'elle ne soit incorpor6e. Je ne vois davantage comment, apris son incorporation, elle pourrait, par adoption ou ratification, valider r6troactivement A la date qu'il porte, cet acte de vente dont elle n'avait pas au jour oi il fut sign6 la capacit6 d'autoriser 1'ex6cution.
Reste A consid6rer la pr6tention de Jacques Morin youlant que mime si les vues ci-dessus exprimees sont bien fond6es et que c'est en qualit6 de pr~te-nom de son phre, qu'il s'est port6 acqu~reur des immeubles en litige, les appelants ne peuvent r6ussir sur leur action parce que pr6alablement A son institution ils ne l'ont pas rembours4 de
$4,900, balance due sur la somme de $5,200 avanc6e par lui et ses frbres et sceurs et parce qu'ils n'ont pas vu A le faire lib6rer des obligations qu'il avait contract6es avec la United
Loan Corporation. Pour disposer de cette pr6tention, il suffit, je crois, de rappeler que suivant la convention verbale intervenue entre Morin pare et Morin fils antirieurement et aux fins du contrat par lequel ce dernier se portait acqu6reur des deux immeubles en litige, Morin fils devait sur simple demande, et sans autre condition, r6troc6der ces immeubles
A son pere; sans doute le phre s'6tait-il engag6 A rembourser le fils des argents avanc6s par lui, et ses frbres et sceurs, mais suivant la convention le pare ne devait rembourser que lorsque la chose lui serait possible. Ainsi donc et en raison de cette entente le droit de Morin phre A la r6trocession des immeubles n'est assujetti A aucune condition et le fils devait y proc6der dis la demande de son phre. On peut ajouter, sans que la chose soit ndeessaire, qu'en outre des argents contribuds par lui en paiement du prix de vente fix6 par les syndics c'est Morin phre qui ' la suite de cette vente a vu au paiement des primes d'assurance, des taxes aussi bien que al.
des versements exig6s en vertu de l'obligation consentie h la United Loan Corporation.
e .
Pour ces raisons, qui sont en substance celles de M. le J. Juge Rivard, de la Cour d'Appel, et de M. le Juge Marchand, de la Cour de premibre instance, je maintiendrais les trois appels et rejetterais le contre-appel, avec d6pens en cette Cour; j'infirmerais les jugements prononcs en Cour d'Appel dans les causes portant les numdros 6117, 6118 et 6119 et r6tablirais le jugement de premiere instance avec les modifications indiqu6es aux raisons de jugement de M. le Juge Rivard.
Appels maintenus et contre-appel rejet6.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 29
    • s. 29 of the Quebec Companies Act