INTIs. DE LA PROVINCE DE QUBEC
EN APPEL DE DU BANC REINE, PROVINCE DE QUEBEC
En l'appelant acheta une ferme de arpents, payant une somme de $5,714.07 pour le terrain et les batiments y 6rig6s. Dix-huit mois plus tard, la province expropria, aux fins de la construction de la route transcanadienne, une lisibre de ce terrain d'une superficie de 1.172 arpents. La maison de l'appelant 4tait situ6e sur la partie expropride et 1'appelant a en effectuer le d6placement. L'appelant a soutenu que certains autres bAtiments, qui n'4taient pas situ6s sur cette lisibre, tels que la grange, la porcherie et le hangar, devaient aussi 6tre diplac6s. Le Ministre de la Voirie a offert une somme de $7,235, mais I'appelant a r6clam6 823,865.90. La R6gie des Services publics a accord6 $7,490.70 pour tenir lieu de la valeur du terrain expropri6 et de tous les dommages r6sultant de l'expropriation. La Cour d'Appel, par un jugement majoritaire, a confirm6 l'ordonnance de la R~gie. L'expropri6 en appela devant cette Cour.
Arrdt: L'appel doit 6tre rejet6, le juge en chef Taschereau et le Juge Spence 6tant dissidents.
Les Juges Fauteux et Judson: I n'y a aucune raison de droit ou de fait justifiant de modifier l'ordonnance de la R6gie.
Le Juge en chef Taschereau et les Juges Fauteux, Abbott, Judson et Spence.
Les Juges Abbott et Judson: En autant que les dommages r~sultant de 1'expropriation sont concern6s,
1'appelant avait droit d'8tre indemnis6 compltement mais non d'en recevoir un enrichissement. II n'a pas 6t0 d6montr6 que la R~gie avait proc6d6 en vertu d'une fausse appreciation de la loi, ou qu'il n'y avait pas de preuve pour en arriver IA h une telle compensation ou qu'il y avait eu une erreur manifeste VoiI ayant conduit h un tel r6sultat. Au contraire, I'appelant a 6t6 plus qu'ad6quatement compens6 pour le terrain expropri6 et pour tous les dommages r6sultant de l'expropriation.
Le Juge en chef Taschereau et le Juge Spence, dissidents: Le critbre qu'il faut appliquer pour d6terminer le montant qui doit 6tre accord6 n'est pas le prix pay6 pour la ferme, mais bien le montant qui devra &tre d6pens6 pour la remettre dans 1'6tat elle 6tait avant I'expropriation. Le montant accord4 par la R~gie pour compenser l'appelant des dommages occasionnes par le d6placement de la porcherie et du hangar 6tait manifestement insuffisant.
Expropriation-Farm-Costs of moving farm buildings-Compensation- Principles guiding Appeal Courts-Code of Civil Procedure, arts. 1066a et seq.
In 1960, the appellant purchased a farm containing 158 arpents and paid $5,714.07 for the land and buildings thereon. Some eighteen months later, the Province expropriated a strip of that land forming 1.172 arpents for the purpose of constructing the Trans-Canada Highway. The farm house was located on the strip expropriated and had to be moved and relocated. The appellant contended that other buildings, which were not situated on that strip, such as a barn, a piggery and a shed, would also have to be moved. The Minister of Highways offered a sum of $7,235, but the appellant claimed $23,865.90. The Public Service Board awarded $7,490.70 for the value of the strip expropriated and for all damages resulting from the-expropriation. The Court of Appeal, by a majority judgment, confirmed the award. The expropriated party appealed to this Court.
Held (Taschereau C.J. and Spence J. dissenting): The appeal should be dismissed.
Per Fauteux and Judson JJ.: There were no grounds of law or of fact in this appeal which would justify the modification of the award. Per Abbott and Judson JJ.: So far as the damages sustained as a result of the expropriation are concerned, the appellant was entitled to be fully compensated but not enriched thereby. It has not been shown that the Public Service Board has proceeded upon an erroneous view of the law, or that there was no evidence on which the award could properly be arrived at or any manifest error leading to the result. On the contrary, the appellant was more than adequately compensated for what was taken and for any damages resulting therefrom.
Per Taschereau C.J. and Spence J., dissenting: The criterion to be applied in the determination of the amount which should be awarded is not the purchase price of the farm, but the amount which will have to be expended in order to put back the farm in the state in which it was before the expropriation. The amount awarded by the Board to compensate the appellant for the damages caused by the moving of the piggery and the shed was manifestly insufficient.
S.C.R.
[19661 Appeal Side, province of Quebec', affirming a judgment of the Superior Court which had homologated a decision of the Public Service Board. Appeal dismissed, Taschereau C.J. and Spence J. dissenting.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qubbec', confirmant un jugement de la Cour sup6rieure homologant une decision de la R6gie des Services publics. Appel rejet6, le juge en chef Taschereau et le Juge Spence 6tant dissidents.
Jacques Marquis et Cyrille H. Goulet, pour l'appelant. Andrg Vigeant et Marcel Nichols, pour les intimds. Le jugement du Juge en chef Taschereau et du Juge Spence fut rendu par
(dissident):-Il s'agit dans cette cause de proc6dures en expropriation intenties par le Ministre de la Voirie de la province de Qu6bec. Ce dernier, repr~sentant Sa Majest6 au droit de la province, veut faire d6terminer par 'les tribunaux le montant auquel a droit 1'expropri6 pour la partie de terrain dont s'est empar6 le Gouvernement, et les dommages qui r6sultent de cette expropriation. Lorenzo Jutras, 1'appelant, dont une partie de la terre fut ainsi expropri6e, est un cultivateur de Ste-Eulalie, ct6 de Nicolet, il est propri6taire d'une ferme portant le n* P-92 de la paroisse ci-dessus mentionn6e. M. Jutras a acquis cette terre avec tous ses bAtiments vers 1960, pour une somme d'environ $6,000. Ce prix ne comprenait pas le roulant, mais l'acqu6reur a fait des am6liorations dont la valeur ne nous est pas rivil6e. Le vendeur 6tait un M. Armand D6silets qui, malade, 6tait incapable de cultiver la terre depuis quatre ou cinq ans, c'est-h-dire depuis 1954 ou 1955. Au cours du mois de septembre 1961, le Ministre de la Voirie, pour les fins de la construction de la Route transcanadienne de Qu6bec h Montr6al, a donn6 avis h l'appelant qu'il voulait acquirir une partie de son terrain, soit 43,120 pieds carr6s, 6quivalent h un arpent et cent soixantedouze (1.172)
millibmes carr6s plus ou moins, mesure anglaise. La nouvelle route 9, pour la construction de laquelle 6tait requise une partie de la terre de l'appelant, 6tait grevie d'une servitude de acces>, mais on accordait A la partie restante du lot 92 une servitude r6elle de passage sur le chemin de desserte longeant parallblement la ligne de acchs>.
La maison de l'appelant est situ6e sur le terrain expropri6, mais la grange, la porcherie et le hangar sont situ6s au sud de la r6sidence de l'appelant A une distance d'environ cinquante pieds de l'ancienne route. Il s'agit done de d6terminer la valeur du terrain dont I'appelant est priv6, le cofit de d6placement de la maison d'habitation et
1'indemnit6 A laquelle l'appelant peut avoir droit pour les dommages ou inconv6nients qui r6sultent de la d6sorganisation de sa ferme et du d6m6nagement possible de certains de ses bitiments.
Devant la R~gie des Services Publics 1'exproprid a r~clam6 la somme de $23,865.90 et le Ministre de la Voirie lui a offert $7,235, montant qui a 6t6 refus6. La R6gie lui a accord6 $7,490.70 en compensation de la valeur du terrain expropri6 et de tous les dommages r6sultant de cette expropriation. Voici le d6tail de l'indemnit6 accord6e:
Valeur du terrain expropri6 (1.172 arpents) . . 117.20
3,600 pieds de gazon h 0.05 ets le pied carr.
180.00
Parterre, jardin et jardinage ...............
353.00
Entretien de deux entries .................
50.00
Perte de 5 6rables, 4 pommiers, 3 peupliers,
2 ormes ...........................
125.00
C16tures ..............................
100.00
Troubles et ennuis .......................
150.00
D6placement des bdtisses- M aison .............................
4,190.50
Porcherie et hangar ..................
600.00
Grange ...........................
1,625.00
$7,490.70
Expertise ...............................
300.00
$7,790.70
La Cour du bane de la reine' a confirm6 cet arrat des regisseurs. MM. les Juges Badeaux et Rivard, qui ont enregistr6 leur dissidence, auraient maintenu 1'appel et acord6 une somme additionnelle de $5,150.
La plupart des montants accord6s spicifiquement par la R6gie ne sont pas contest6s, et ne pouvaient pas 1'8tre s~rieusement. Ainsi, les indemnit6s dont b6n6ficie l'appelant expropri6, qui ont 6t6 justement accord6es et dont personne ne se plaint, sont les suivantes: Valeur du terrain expropri6; 3,600 pieds de gazon A 0.05 cts le pied carr6; parterre, jardin et jardinage; entretien de deux entr6es; perte de 5 6rables, 4 pornmiers, 3 peupliers, 2 ormes; cl6tures; troubles et ennuis.
II reste done les frais de diplacement des bAtisses, soit la maison, r6sidence de M. Jutras, la grange, la porcherie et le hangar. Il est important de ne pas oublier que la terre de M. Jutras 6tait une terre bien organisde. Dans la province de Qu6bee, comme ailleurs, 1'harmonie, la coordination des constructions ne s'improvisent pas chez le cultivateur, et le hasard n'a rien h voir A la disposition des bAtiments. On ne peut pas, sans causer de graves inconv6nients et de substantiels dommages, changer le site des bitiments que 1'exp&rience a d6sign6. Avant d'organiser une ferme, il faut tenir compte de bien des facteurs: on doit prendre en consid6ration quels sont les vents dominants dans la region, afin d'6viter h la maison les odeurs f6tides et naus~abondes venant des granges et des porcheries; il faut 6galement assurer aux r6sidents de la ferme un accs facile h la route ainsi qu'au reste de la terre. I faut que les animaux broutent sans 6tre trop pris des maisons, et les vaches doivent paltre dans les endroits les plus favorables. Tout cela demande un plan, une vue d'ensemble, une disposition g6n6rale, qui, lorsque r6ussis, comme dans le cas qui nous occupe, donnent une valeur accrue A un bien rural.
A 1'origine, lors de l'6tablissement de la ferme de M. Jutras, il a fallu tenir compte de qa situation de la route, de l'endroit oit devaient 6tre placs les bitiments, de fagon A faciliter l'exploitation efficace de la terre, et lui donner un meilleur rendement.
L'expropriation cause i 1'appelant de s6rieux ennuis. Il est clair-qu'il faudra d6placer la maison de l'appelant. Elle est situde sur 'assiette mime de la route transcanadienne et il est n6cessaire de la reculer A une distance de pros de cent pieds de 'endroit oii elle se trouve actuellement. Pour accomplir ce travail la r6gie a accord6 la somme de $4,190.50, mais A l'audience et dans son factum, 1'appelant a dit qu'il ne contestait pas ce montant, et il s'en est d6clar6 satisfait.
Sur un plan parallle la route, la grange, la porcherie et le hangar sont situ6s h l'arribre de la maison et ont 6t6 dispos6s rationnellement en fonction de
'exploitation agricole. La R6gie a accord6 1'exproprid la somme de $1,625 pour le r6am6nagement de la grange. La R~gie a cru que 1'expropri6 en d6pensant ce montant offert par le ministbre de la Voirie pourrait rendre sa grange et son puits aussi avantageusement utilisables avant qu'apris l'expropriation. Ce montant accord6 n'est pas g6n6reux, mais, 6tant donn6 que la Cour d'Appel a unanimement (mime les juges dissidents) cru que ce montant 6tait satisfaisant, je pense qu'il n'y a pas lieu pour cette Cour d'intervenir.
Du montant total accord6 par la R6gie, on ne trouve que la somme de $600 pour compenser 1'expropri6 des dommages occasionn6s par le d6placement de la porcherie et du hangar. Les r6gisseurs croient que ces deux bitiments ont peu de valeur, mais je suis d'opinion que ce montant est manifestement trop bas, et sur ce point je m'accorde avec les deux juges dissidents de la Cour d'Appel, MM. les Juges Badeaux et Rivard.
Quand le Ministre de la Voirie a d6cid6 de prendre les pr6sentes proc6dures en expropriation, il s'est autoris6 de l'art. 1066 du Code de Procidure civile de la province de Qu6bec. Le paragraphe (x) de cet article dit que le Ministre peut, dans la description de l'immeuble expropri6 ou par avis 6crit donn6 A 1'expropri6, d6clarer qu'il n'entend pas acqu6rir certaines constructions se trouvant sur le terrain requis, mais obliger 1'exproprid h les diplacer. L'expropri6 doit, en ce cas, effectuer le d6placement dans les trente jours de l'avis qui lui est donn6 par lettre recommand6e, h moins que sur requite, la R~gie n'en ordonne autrement. Si les travaux de diplacement ne sont pas entrepris dans les quinze jours de l'avis ou termin6s dans le d6lai voulu, le Ministre peut les faire effectuer et placer les constructions sur le terrain de l'expropri6A l'endroit le plus commode. Le Ministre n'a pas jug6 ' propos d'exproprier la terre en totalit6, mais il a pr6fir6 ordonner le d6placement de certaineS bitisses, dont la maison avec annexes, et le hangar. Il doit donc payer les frais de d6placement mime s'ils sont superieurs au cosit total de la terre. Ceci peut paraitre un peu paradoxal, mais je n'y vois aucune contradiction. La R~gie, comme la Cour d'Appel, 'ont bien compris et ont admis le principe. L'expropri6 a pay6 pour 1'ensemble de sa terre la somme d'environ $6,000 et la R6gie lui a accord6 au-delh de $7,500 pour les dommages caus6s.
Mais, dans le cas qui nous occupe, le critbre qu'il faut appliquer et qui permettra de d6terminer le montant qui doit 6tre accord6, n'est pas le prix pay6 pour la ferme, mais bien montant qui devra etre d6pens6 pour la remettre dans l'6tat oi elle 6tait avant l'expropriation. I est facile de voir que ce dernier chiffre peut 6tre sup6rieur au premier. En effet, il faut d6molir, transporter les matiriaux et reconstruire de nouveau. Il faut rdorganiser le syst~me d'aqueduc, le systime d'eau, niveler les terrains, d6placer les cl6tures pour les replacer ailleurs, etc. Il faut pratiquement faire le travail en double. Je ne puis donc accepter 1'argument que 1'expropri6 ne peut obtenir davantage parce qu'il a d6jh obtenu plus qu'il n'a pay6 pour toute la terre. L'intim6 a choisi la fagon dont devait s'engager et se plaider le litige. Par ses procureurs, il a, le 18 septembre 1961, fait d6poser au Bureau d'enregistrement du comt6 de Nicolet un plan g6n6ral montrant les terrains requis pour l'expropriation de la route transcanadienne a Ste-Eulalie avec un estim6 global des indemnit6s. Cet estim6 comprend le prix des terrains requis, 1'achat des bAtisses ainsi que tous les dommages resultant de l'expropriation, comme le mentionne le certificat du Registrateur.
Le 27 septembre de la m~me annie, l'officier en loi du minist~re de la Voirie 6crivait h 1'expropri6 pour 1'informer que le d6p6t du plan fait au bureau du Registrateur avait pour effet de transporter au Ministre la propridt6 de partie de l'immeuble P-92, et pour l'aviser 6galement qu'il recevrait dans un bref d6lai un nouvel avis disant quel 6tait le montant que d~sirait lui offrir l'intimb pour le terrain requis, ainsi que pour tous les autres dommages r6sultant de 1'expropriation. On ajoutait dans cette lettre que s'il 6tait n6cessaire de d6placer des bitisses, M. Jutras en serait avis6 plus tard. Pris d'un an apris, soit le 19 juillet 1962, on
6crivit de nouveau h 1'appelant pour lui dire qu'il lui faudra d6placer la maison avec annexes et le hangar.
L'intim6, dans son factum, soutient que le Ministre ne peut 6tre tenu de payer les frais de d6placement que des bitiments dont il a requis le changement de site. (C.P.C.
1066x) (vide lettre du 19 juillet 1962). M. Nichols, avocat conseil du Ministre, a surtout insist6 sur ce point dans sa plaidoirie.
Ceci ne pourrait affecter que la porcherie, car l'intim6 a demand6 seulement le d6placement de la maison et du hangar. En ce qui concerne la grange, la R6gie n'a accord6 que des dommages au montant de $1,625, malgr6 que dans son offre d6taille du 17 avril 1963, l'intim6 n'offre rien pour la grange. La R~gie a accord6 un montant global de
$600 pour la porcherie et le hangar, deux bAtiments qu'il faut n6cessairement d6placer pour que cette terre soit exploit6e avec profit. La raison est facile A comprendre, car si on diplace la maison, comme il est essentiel de le faire, et on la transporte au nord de la route nouvelle, il sera n6cessaire de d6placer plus au nord les bAtiments qui se trouvent actuellement A vingt-cinq ou trente pieds de la route transcanadienne.
M. Dorval, expert entendu devant la R~gie, dit que la situation des lieux ne permet pas le d6placement de la maison r6sidentielle sans envisager forc6ment le d6placement de l'ensemble des autres bAtisses sur. une distance d'environ cent pieds, afin de remettre M. Jutras dans le mime 6tat qu'avant l'expropriation. IRvidemment, A moins que ce recul ne soit effectu6, il n'y a aucune place pour reculer la maison vers le nord, mais l'intim6 a requis qu'on d6place le hangar seulement afin de trouver un endroit voulu pour y placer la maison. C'est bien M. Sylvio Hudon, expert de l'intim6 expropriant, qui nous dit dans son timoignage que vu qu'il fallait d6placer la maison, le ministire a pens6 de trouver un site convenable A 1'expropri6 et on a d6cid6 de lui octroyer une indemnit6 pour le d6placement du hangar, et il ajoute que c'est en vue de trouver un endroit convenable pour la maison qu'il faut n6cessairement d6placer le hangar.
Avec ce plan, congu par les experts de l'intim6, la maison sera voisine de la porcherie avec ses habitants peu enviables et avec quarante bates A cornes qui logent dans Jurus
'6table. Il est clair qu'on n'y a pas pens6 et qu'on n'a pas voulu sugg6rer h M. Jutras de violer la loi, car aucune porcherie ne peut, en vertu d'un riglement d'hygidne (Arrit6-en-conseil du 12 f6vrier 1944) 6tre construit A moins de cent cinquante pieds d'une maison d'habitation sous peine d'une amende de vingt dollars par jour. I faudra done reculer la porcherie et le hangar pour y placer la maison et pour effectuer ce travail la R6gie n'a accord6 que la somme de $600.
A mon avis, ce montant est manifestement insuffisant. II s'agit d'une porcherie de bonnes dimensions, construite sur des fondations en b6ton et sur lesquelles repose un plancher 6galement en b6ton. Si 1'indemnit6 pour reculer hangar est de $200 environ, comme je crois qu'elle doit 1'8tre, il ne resterait que $400 pour reculer la porcherie. Ceci ne serait pas mime suffisant pour payer le ciment necessaire pour faire des fondations nouvelles h cent cinquante pieds de la maison d'habitation.
S'il est vrai que 'intim6 n'est pas tenu de payer les frais de d6placement de la porcherie, parce que le Ministre n'a pas requis qu'elle soit d6plac6e, il doit tout de meme payer les dommages qui r6sultent de 1'expropriation, et ces dommages sont, h mon avis, 6gaux au cofit du diplacement. C'est ainsi qu'on 'a compris au procks. Les experts de 1'intim6 ont reconnu que la porcherie subissait des dommages, de mime que la R~gie et la Cour d'Appel qui ont accord6 pour cet item et le hangar la somme de $600. Je crois done que ce montant de $600 accord6 pour la porcherie et le hangar n'est pas suffisant. Qu'il s'agisse de d6placer la porcherie ou de dommages caus6s A l'appelant par suite de 1'expropriation, je suis d'opinion que le montant propos6 par 'expert Lemieux et accept6 par MM. les Juges Badeaux et Rivard devrait 6tre ajout6 A I'indemnit6 accord6e par la R6gie.
En cons6quence, je maintiendrais 1'appel et j'accorderais, en outre du montant fixi par la R6gie, une somme additionnelle de $5,150. L'appelant aura droit aux frais encourus devant toutes les Cours.
Le Juge Judson souscrit au jugement rendu par
FAuTE-ux:-Le 23 mars 1960, Lorenzo Jutras acheta, dans la r6gion de Ste-Eulalie, comt6 de Nicolet, une ferme de 158 arpents, payant, pour le terrain et les modestes bitiments y 6rig6s, un prix de $5,714.07. Dix-huit mois plus tard, le ministire de la Voirie expropria, aux fins de la construction de la route transcanadienne, une lisibre de ce terrain, ayant une superficie de moins de un pour cent de la superficie totale de la terre. Prig6e sur cette lisibre, la maiet al. son de Jutras dut 6videmment 6tre diplac~e et des lors on envisagea comme cons6quence la n6cessit6 de reamenager ou d6placer les autres batiments de la ferme, soit grange, porcherie et petite remise, tous situ6s h une certaine proximit6 de la lisibre expropride. Pour cette parcelle de terrain, r6am6nagement, d6placement et autres item de peu d'importance, le minist~re de la Voirie offrit '
1'expropri6 une indemnit6 de $7,235 alors que ce dernier r~clamait $23,865.90. La d6termination de l'indemnit6 fut donc rif6rde h la R6gie des Services publics. Apris avoir vu et entendu les timoins de part et d'autre, s'6tre rendus sur les lieux et les avoir visit6s, les membres de la R6gie accord~rent h l'appelant une indemnit6 de $7,490.70
.. pour lui tenir lieu de la valeur du terrain exproprig et de tous les dommages r6sultant de l'expropriation... >>. Jutras en appela. Il demanda A la Cour d'Appel d'ajouter
$5,750 a la somme de $600 accord6e pour le d6placement de la porcherie et de la petite remise. II demanda 6galement d'ajouter $7,500 h la somme de $1,625,-somme qui lui avait 6t6 accord6e pour le r6am6nagement de la grange,
-prtendant que celle-ci devait 6tre d6plac6e plut6t que d'6tre r~am6nag6e. Par une decision majoritaire,-la majorit6 6tant form6e de messieurs les juges Hyde, Taschereau et Owen,-la Cour d'Appel' confirma 1'ordonnance de la R6gie. Dissidents, messieurs les juges Badeaux et
Rivard furent d'avis que la rclamation de l'appelant relative A 'la porcherie 4tait justifide; ils auraient, quant h cet item seulement, modifi6 1'ordonnance et accord6 un montant additionnel de $5,150. Jutras en appelle maintenant a cette Cour.
C'est la pr6tention de Jutras, bas6e particulibrement sur l'opinion de son t6moin, Guy Hamel, qu'il ne suffit pas de faire des modifications A la grange, mais qu'il faut la d6placer comme les autres bAtiments. Et il invoque le t6moignage d'un autre de ses t6moins, soit George
Lemieux, qui se ddcrit comme <entrepreneur et sp6cialiste en diminagement de suivant qui, le cofit de d6placement de tous ces bitiments s'16verait A $14,575 d6taill6 comme suit:
Pour la grange .............. $ 7,500.00
Pour la porcherie ............
5,300.00
Pour la remise ..............
450.00
Imprivus (10o) ............
1,325.00
Total ..................
14,575.00
Une lecture attentive des t6moignages de Guy Hamel et de Georges Lemieux justifie, je crois, le bien-fond6 des commentaires d6favorables faits A leur 6gard par les juges de la majorit6 en Cour d'Appel. A l'instar de ces derniers, je ne m'6tonne aucunement que les membres de la R6gie, qui, outre d'avoir eu 1'avantage d'observer ces t6moins, ont subs6quemment visit6 les lieux, n'aient prit6 peu d'attention, si aucune, A leurs timoignages. A cela on peut ajouter que les juges dissidents, eux-mimes, ont refus6 d'accepter 1'opinion du t6moin Hamel, jugeant contrairement A celuici, qu'il n'6tait pas n6cessaire de d6placer la grange. Comme leurs coll6gues de la majorit6, ils furent d'avis qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir pour augmenter le montant accord6 par la R6gie pour y faire les changements requis et compenser l'expropri6 des inconvinients qu'il pouvait subir quant A ce chef de la r6clamation. Il est aussi remarquable, en ce qui concerne les frais de d6placement de la porcherie et de la petite remise, que le montant sugg6r6 par Lemieux, simplement pour d6placer la porcherie, soit presque neuf fois celui estim6 par la R6gie pour le d6placement de la porcherie et de la petite remise. C'est un 6cart consid6rable et, en soi, assez inexplicable. L'appelant, dans son factum, argumente que la porcherie est un bitiment important, construit sur une base de b6ton et poss6dant un plancher en b6ton. Cependant, le seul 614ment de preuve auquel il nous r6fire dans son factum pour justifier cette affirmation,-et je n'en ai trouv6 aucun autre relatif A ce point,-est une photo montrant uniquement I'extdrieur de ce bAtiment et ne permettant, en cons6quence, d'en apercevoir le plancher. En tout respect pour les juges dissidents, qui font 6tat du fait que la preuve 6tablirait que la porcherie posside un plancher en biton, je dois dire qu'il y a une m6prise car il n'y a aucune preuve au dossier h cet effet. De plus et en ce qui a trait A la porcherie et au hangar, voici ce qu'en disent les membres de la R~gie, en exprimant l'opinion qu'ils se sont form6e, sur 'am6nagement et le d6placement des bAtiments, aprbs avoir entendu les t6moignages et visite lieux:
A Tenant compte de toute la preuve au dossier et des observations qui pr6cident, aussi bien que des principes qui doivent guider les tribunaux d'appel appel6s A reviser les d6cisions rendues par la R~gie dans l'exercice de sa juridiction arbitrale en matibre d'expropriation, je dirais, qu'A mon avis et en tout respect pour 1'opinion contraire, il n'y a aucune raison de droit ou de fait justifiant, en l'espice, de modifier l'ordonnance de la R6gie pour faire droit aux pr6tentions de l'appelant.
Je renverrais l'appel avec d6pens.
Judson J. concurred with J.:-This appeal is from a majority judgment of the Court of Queen's Bench", affirming a judgment of the Superior Court dated June 3, 1963, which homologated a decision of the Public Service Board awarding the appellant $7,490.70, as compensation for the expropriation of a small portion of a farm property owned by him and situated at Ste-Eulalie in the District of Nicolet.
As of September 18, 1961, the Government of the Province of Quebec notified appellant under the provisions of arts. 1066a and following of the Code of Civil Procedure that it intended to expropriate a small strip on the front of the said property (comprising 1.172 arpents out of a total area of 158 arpents) for the purpose of constructing the Trans-Canada Highway. The house in which appellant lived was located on the strip to be expropriated, but the provincial authorities notified appellant under art. 1066x C.C.P. that the government did not intend to acquire the house, which should be removed. Art. 1066x reads:
1066x. The Minister may, in the description of the expropriated immoveable, or by written notice to the expropriated party, declare that he does not intend to acquire certain constructions which are on the land et al.
required, but intends to oblige the expropriated party to remove them. The expropriated party must, in such case, effect the removal within thirty Abbott J. days from the notice given to him by registered letter, unless, upon petition, the Board order otherwise. If the work of removal be not undertaken within fifteen days from the notice nor be terminated within the required delay, the Minister may cause it to be done and the constructions to be placed on the expropriated party's land at the place deemed most convenient.
The remainder of the farm buildings, consisting of a barn, piggery and shed, were not located on the property to be expropriated but are close to the new boundary line. On March 23, 1960, some eighteen months prior to the notice of expropriation, appellant had purchased the entire property with the buildings in question, for $5,714,07. There was evidence, based on recent sales of similar farms in the vicinity, that the market value of the appellant's farm and buildings at the date of expropriation was approximately $7,000.
The Public Service Board fixed the indemnity payable to appellant under art. 1066L of the Code of Civil Procedure at the sum of $7,490.70.
In his appeal to this Court, appellant asked that the amount of the award be increased to $19,840.70, the principal justification for the increased amount claimed, being the alleged cost of moving the farm buildings (other than the farm-house itself) to a more suitable location.
The principles to be followed by appellate tribunals in a case of this kind, were authoritatively laid down by the Judicial Committee in Cedar Rapids Manufacturing and Power Company v. Lacoste', as follows:
Their Lordships now have to consider the main question, viz., was the Court below justified in setting aside the present awards and remitting the matter to the arbitrators?
The law and practice of the Province of Quebec governing the procedure of the Court in such matters appear to be in all essentials the same as in this country. Although the appeal is a rehearing, a verdict of a jury or an award of an arbitrator acting within his jurisdiction is not in general set aside unless it is shown that the jury or the arbitrator 1 (1929), 47 Que. K.B. 271 at 283, (19281 D.L.R. 1.
R.C.S.
The question of the amount of compensation is one peculiarly for the arbitrators-in this case the Public Service Board. On such a question the arbitrators are entitled to form their own opinion and are not bound to accept any of the figures put before them in evidence; see Cedar v. Lacoste, supra, at pp. 284-285. Compensation for the relatively small portion of land taken is not in issue. So far as the damages sustained as a result of the expropriation are concerned, the appellant is entitled to be fully compensated but not enriched thereby.
I agree with the conclusion reached by the majority in the Court below that it has not been shown that the Public Service Board proceeded upon an erroneous view of the law, or that there was no evidence on which the award could properly be arrived at or any manifest error leading to the result. On the contrary I share the view expressed by Hyde J. that with the cash award of the $7,490.70 and residue of his property after the taking of less than one per cent of his land, the appellant is more than adequately compensated for what was taken and any damages resulting therefrom.
For the foregoing reasons and as well as for those given by Taschereau and Owen JJ. with which I am in agreement, I would dismiss the appeal with costs.
Appel rejetg avec d6pens, le et le 6tant dissidents.
Cases cited
- Cedar v. Lacoste Cedar v. Lacoste, supra, at pp. 284-285 pp. 284-285