INTIMiE. EN APPEL DE LA COUR DE L'iCHIQUIER DU CANADA La demanderesse a 6t6 bless6e lorsqu'elle fut victime d'une chute suir un trottoir longeant une propri~t6 dans la cit6 de Qu6bec appartenant au gouvernement du Canada. Elle poursuivit la Couronne par voie de p6tition de droit, et les parties ont convenu de poser h la Cour de l'Ichiquier la question de droit suivante: Sa Majest6 au droit du Canada est-elle assujettie aux dispositions de l'art. 417 de la Charte de Ia CitS de Qubbec qui impose au propri6taire de chaque immeuble ou terrain vis-h-vis un trottoir, l'obligation d'entretenir et de r6parer ledit trottoir? Une rdponse n6gative fut donn6e & cette question par la Cour de lItchiquier. La Couronne en appela devant cette Cour. La demanderesse soutient que Part. 3(1)(b) de la Loi sur la Responsabilite de la Couronne, 1952-53 (Can.), c. 30, qui impose une responsabilit6 A l'6gard d'un manquement au devoir aff~rent & la propridt6, I'occupation, la possession ou le contr8le des biens, manifeste l'intention du Parlement de soumettre la Couronne & Part. 417 de la Charte. Arrdt: L'appel doit 6tre maintenu, et la rdponse h la question doit 6tre n6gative.
L'article 3(1)(b) de la Loi sur la Responsabilitg de la Couronne ne s'applique pas. Le devoir dont parle Particle est celui 6tabli par la loi g~n6rale et qui est commun ? toute personne qui a la propri6td, I'occupation, la possession ou le contr6le d'un bien. L'article ne vise pas tous lea devoirs qu'une l4gislature peut imposer h une cat6gorie particulibre de propri6taires d'immeubles on de terrains, h. Fgard de certains autres biens-en l'espice un trottoir-dont ils n'ont, au sens de Part. 3(1)(b) de la Loi, ni la propridt6, I'occupation, la possession ou le contr8le.
De plus, puisque l'art. 417 de la Charte grbve l'immeuble riverain d'une charge d'ordre picuniaire dont I'acquittement est 6ventuellement garanti par I'imposition virtuelle d'une taxe fonei~re, l'article est incompatible avec les dispositions de 1'art. 125 de l'Acte de l'Amirique du Nord britannique qui prescrit que nulle terre ou proprigt6 appartenant au Canada ou A6 une province en particulier ne sera sujette A la taxation.
Crown-Petition of right-Fall on sidewalk-Whether Crown-liable for its maintenance-Crown Liability Act, 1952-53 (Can.), c. 30, s. 8(1)(b)- Quebec City Charter, 1929 (Que.), c. 95, s. 417-B.N.A. Act, 1867, Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Fauteux, Abbott, Martland et Ritchie.
S.C.R.
119671 The plaintiff sustained injuries when she fell on the sidewalk adjoining a property in Quebec City belonging to the government of Canada. She brought a petition of right against the Crown, and the parties agreed Baro to submit to the Exchequer Court the following question of law: Is the Crown in right of Canada subject to the provisions of s. 417 of the Quebec City Charter which imposes on the proprietor of each immovable or property fronting on such sidewalk the obligation to maintain and repair the same? The question was answered in the affirmative by the Exchequer Court. The Crown appealed to this Court. It is argued for the plaintiff that s. 3(1) (b) of the Crown Liability Act, 1952-53 (Can.), c. 30, which imposes a liability for a breach of duty attaching to the ownership, occupation, possession or control of property, shows the intention of Parliament to submit the Crown to s. 417 of the Charter.
Held: The appeal should be allowed, and the question answered in the negative.
Section 3(1)(b) of the Crown Liability Act does not apply. That section contemplates only the general duty arising out of the ownership, occupation, possession or control of property. It does not contemplate all duties which a legislature could impose on the owners of properties with respect to other properties-such as in this case a sidewalk-of which these have neither the ownership, nor the occupation, nor the possession, nor the control within the meaning of s. 3(1)(b).
Furthermore, since s. 417 of the Charter imposes a tax on the owner of the premises adjoining the sidewalk for the cost of its maintenance and repair, it is incompatible with the provisions of s. 125 of the B.N.A. Act which enacts that no lands or property belonging to Canada or any province shall be liable to taxation.
APPEAL from a judgment of Dumoulin J. of the Exchequer Court of Canada', on a petition of right. Appeal allowed.
APPEL d'un jugement du Juge Dumoulin de la Cour de lichiquier du Canada 1, sur une p6tition de droit. Appel maintenu.
Paul Ollivier, C.R. et Gaspard C6td, pour l'appelante. Andrg Desmeules, pour l'intim6e.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE FAUTEU:-Dans une P6tition de droit amend6e, dirig~e contre Sa Majest6 la Reine aux droits du Canada, dame Marie-Blanche Breton alligue que le 9 aofit 1962, elle s'est bless6e en faisant une chute sur un trottoir de la cit6 de Qu6bec, que cette chute est attribuable au mauvais 6tat et 1 [19651 2 R.C. de l'A. 30.
[19671 au d6faut d'entretien de ce trottoir qui pr6sentait un large trou A 1'endroit odt elle est tomb6e et que la Couronne aux droits du Canada doit 6tre tenue responsable des dommages occasionnis par cette chute, au motif qu'elle 6tait tenue de voir, A cet endroit, h l'entretien ainsi qu'A la refection de ce trottoir situ6 vis-A-vis un immeuble lui appartenant. La requ6rante r6clame de la Couronne aux droits du Canada une somme de $3,659 A titre de dommages.
En defense, la Couronne a nid les diverses all6gations de la P6tition de droit et plaid6, particulibrement, qu'elle n'a aucune obligation, l6gale ou contractuelle, de voir A l'entretien ou A la rifection de ce trottoir et qu'il n'y a, cons6quemment, aucun lien de droit entre elle et la requ6rante.
Pr6alablement ' l'instruction de ce litige, les parties se sont pr6values des dispositions de la r~gle 149 des Rgles et Ordonnances gindrales de la Cour de 1'chiquier du
Canada. C'est ainsi que, admettant pour les fins de 1'argumentation que le trottoir en question longeait cette propri~t6 du Gouvernement du Canada est situ6 le
Mange militaire, elles ont demand6 h la Cour de d4cider la question de droit suivante:
Dans des raisons de jugement claires et concises, le juge de premibre instance' a r6f6r6 d'abord h la Loi sur la responsabilite de la Couronne, S.C. (1952-53),
1-2 Elizabeth II, ch. 30, et, plus pr6cis6ment, aux dispositions de
1'art. 3(1)(b) de cette loi:
A
S'appuyant dis lors sur les dispositions de 1'art. 3(1) (b), il a pos6 la question et en a dispos6 comme suit:
mgmes obligations qu'I tout qparticulier en 6tat de majorit6 et de LARENE capacit&, demandons-nous ce que serait en pareille occurrence l'obligation incombant au propri6taire qu6becois.
BarToN
La Charte de la Cit6 de Qu6bec forme une partie int~grante de la l6gislation provinciale 6tant le statut 19 George V, chapitre 95, sanctionn6 Fauteux J. le 4 avril 1929. L'art. 417 de cette loi de la Province de Qu6bec, 6dicte que:
417. Dans toutes les rues de la cit6, les trottoirs doivent Stre faits, entretenus et r6par6s par le propridtaire de chaque immeuble on terrain vis-1-vis duquel ils doivent Stre. Si tel propri6taire n6glige de faire, refaire, entretenir ou r6parer, selon le cas, les trottoirs, le chef de police lui donnera avis, par 6crit, de faire ce qui est prescrit au sujet de ces trottoirs. . . . Si, dans les huit jours suivant 1'avis, les travaux requis auxdits trottoirs n'ont pas 6t0 faits, alors ces travaux seront faits par la corporation, qui peut s'en faire rembourser le cofit par le propriftaire. . . .
L'intention qui ressort de cette r6daction assez fruste est que, dans le territoire municipal de Qu6bec, I'entretien des trottoirs est une charge de la propri6t6 riveraine. Corollairement, la conclusion non moins nette d~coulant du texte plus limpide de l'art. 3(1)(b) de la Loi f6ddrale pr6cit6e, est que la Couronne assume en tout point cette responsabilit6 du propri6taire qu6becois dans les limites de la Cit6.
La Cour doit done r6pondre affirmativement h la question pose et d~cider que Sa Majest6 la Reine aux droits du Canada est assujettie aux dispositions de l'art. 417 de la Charte de la Cit6 de Qubbec qui impose au propri6taire de chaque immeuble on terrain vis-A-vis un trottoir, l'obligation de l'entretenir et de le r6parer.
Et le savant juge d'ajouter en terminant:
Cette loi, asses r~cente, sur la responsabilit6 de la Couronne (S.C. 1952-53, 1-2 Elizabeth II, c. 30) dont le contexte 61imine toute disparit6 l6gale entre la Couronne et le sujet, a t savamment 6tudi6e par l'honorable juge Noil de notre Cour dans la cause Th6rbse Deslauriers- Drago et Sa Majest6 la Reine (1963) Ex. C.R. 289 A6 la page 290, il fut dcrit, inter alia, que:
3. L'article 3(1)(b) de la Loi sur la responsabilit4 de la Couronne pr6voit, par contre, une responsabilit6 directe sh l'6gard d'un manquement au devoir aff6rent & la propri~t6, I'occupation, la possession, ou le contrble des biens>. Une r~clamation non recevable contre la Couronne sous Particle 3(1)(a) pourrait I'8tre sous Particle 3(1)(b) par suite d'une responsabilit6 directe du maitre repr6sent6 par son prdpos6. . .
De 1 le pourvoi h cette Cour.
II est admis 6videmment que les dispositions de 1'art. 417 ne peuvent, proprio vigore, atteindre la Couronne aux droits du Canada. A la v6rit6, la pr6tention contraire viendrait en conflit avec des principes reconnus, tel celui qui, fond6 sur le caractbre f6d6ratif de notre syst~me de gouvernement, veut que la Couronne aux droits du Canada ne peut 6tre lie par une loi 6manant d'une 16gislature provinciale et tel aussi ce principe d'interpr6tation qui, gouver- [19671 nant dans toute juridiction 14gislative, veut qu'aucune loi n'affecte les droits ou pr6rogatives de la Couronne, que ce soit la Couronne aux droits du Canada ou la Couronne aux droits d'une province, h moins qu'elle ne contienne une disposition expresse A cet effet, ce qui n'est pas le cas de J. I'art. 417 de la Charte de la Cit6 de Qu6bec.
Aussi bien invoque-t-on, de la part de l'intim~e, ce statut fid6ral: La Loi sur la responsabilitg de la Couronne, ofi apparait, dit-on, dans les termes suivants de 1'art. 3(1) (b), la manifestation d'une intention du Parlement de soumettre la Couronne aux droits du Canada aux dispositions de l'art. 417 de la Charte de la Cit6 de Qu6bec:
A Dans la consid6ration de cette pr6tention de l'intimbe, il importe, d'une part, de pr6ciser le sens strict qu'il convient de donner A ces dispositions particulibres de la Loi f6d6rale en raison du fait qu'elles affectent les droits et prerogatives de la Couronne et de d6terminer, d'autre part, la nature exacte des prescriptions de l'art. 417 de la Charte de la Cit6 de Qu6bec.
La responsabilit6 dont parle l'art. 3(1) (b) est la responsabilit6 & figard d'un manquement au devoir afflrent e la propridtg, I'occupation, la possession ou le contr6le des biens. Le texte, notons-le, dit au devoir et non aux devoirs. A mon avis, il s'agit d'un devoir bien identifi6, de ce devoir connu, 6tabli par la loi g6n6rale et commun, en toutes juridictions territoriales, toute personne qui a la propri6t6, 1'occupation, la possession ou le contr8le d'un bien. C'est un manquement A ce devoir qui donna lieu au maintien de la p6tition de droit dans la cause de Thir~se Deslauriers-Drago et Sa Majestg la Reinel, d6cid6e par M. le Juge Noel et cit6e au jugement a quo. Je ne crois pas que ce texte de l'art. 3(1) (b) vise tous devoirs que, pr6sentement ou h l'avenir, par disposition sp6ciale et d6rogation ' la loi g6n6rale, toute l6gislature provinciale peut imposer, dans certaines localit6s, A une cat6gorie particulibre de propri6taires d'immeubles ou de terrains, ' 1'6gard de certains autres biens-en l'espice, h 11'6gard d'un REINE trottoir-dont ils n'ont, au sens de 1'art. 3(1) (b) de la Loi f6d6rale, ni la propri6t6, I'occupation, la possession ou le ~contr6le. Aussi bien, si cette interpr6tation est valide, cela SJ.suffit pour disposer de la question soumise et y r6pondre n6gativement.
Assumant, par ailleurs, le mal fond6 de cette interpr6tation, je suis d'opinion qu'il nous faut quand mgme arriver h la m~me conclusion en raison des immunitis aff6rentes au statut r6el des biens de la Couronne et de la nature particulibre des prescriptions de 1'art. 417 dont il convient de reproduire le texte en entier:
417. Dans toutes les rues de la cit6, les trottoirs doivent 6tre faits, entretenus et rdparbs par le propri6taire de chaque immeuble ou terrain vis-a-vis duquel ils doivent tre. Si tel propri6taire ndglige de faire, refaire, entretenir ou r6parer, selon le cas, les trottoirs, le chef de police lui donne avis, par 6crit, de faire ce qui est requis au sujet de ces trottoirs. Cet avis doit 6tre adress6 ou laissi au domicile du propridtaire, s'il est r6sident dans la cit6, ou chez l'occupant de l'immeuble, si tel propri6taire ne riside pas dans la cit6; et si cet immeuble n'a pas d'occupant, I'avis n'est pas nfcessaire.
Si, dans les huit jours suivant l'avis, les travaux requis auxdits trottoirs n'ont pas 6t6 faits, alors ces travaux seront faits par la corporation, qui peut s'en faire rembourser le coft par le propri6taire. Cette somme est recouvrable comme une taxe, de la mgme manibre et avec les mgmes privilfges que toute autre taxe impos~e sur la propridt6 foncibre dans la cit6; mais, le propri6taire, h moins de convention expresse contraire, n'a pas le droit de s'en faire rembourser une partie quelconque par son locataire.
Ces prescriptions imposent, comme il est indiqu6 au jugement a quo, une charge A 1'immeuble riverain. Elles autorisent la Cite, qui doit satisfaire A cette charge A d6faut du propri~taire de s'en acquitter, A recouvrer toute somme, alors d6bours6e par elle h ces fins, comme une taxe, de la m6me maniare et avec les mgmes privil~ges que toute autre taxe imposge sur la propridtd fonciare dans la citg. En somme, paraphrasant le langage de Sir Frangois Lemieux dans la cause de Dame Coleman v. Citg de Qu6bec', ou bien le propri6taire riverain fera volontairement, h mime ses deniers, les travaux prescrits, ce qui 6quivaut A un imp8t, ou bien, refusant ou n6gligeant d'y proc6der, la Cit6 le fera h ses frais et d6pens et pr6lAvera le montant par ex6cution, ce qui constitue encore un imp~t. Grevant 1'immeuble riverain d'une charge d'ordre p6cunier dont l'ac- 1 (1930), 68 CS. 255 A 259.
quittement est 6ventuellement garanti par l'imposition virtuelle d'une taxe foncibre, les dispositions de 'art. 417 de la Charte de la Cit6 de Qu6bec sont incompatibles avec les immunit6s aff rentes au statut r6el des biens de la Cou- F ronne. Impuissantes, comme d6jh indiqu6, A atteindre, proprio vigore, la Couronne aux droits du Canada, ces dispositions de la l6gislature provinciale ne sauraient s'y appliquer que par 1'intervention d'une autre l6gislature dont la l6gislation, A cet effet, serait explicite ou n6cessairement implicite et apte h validement d6roger aux dispositions de 'art. 125 du statut imp6rial, l'Acte de l'Am&ique du Nord Britannique, 1867, prescrivant que:
La l6gislation fid6rale, invoqu6e, en l'espbce, par l'intimee, n'a pas ce caractbre. On peut noter particulibrement que si les dispositions de l'art. 3(1) (b) affectent, dans les cas et la mesure indiqu6s, les immunit6s aff6rentes au statut personnel de la Couronne, elles ne touchent aucunement les immunit6s aff~rentes au statut rdel de ses biens et ne sugg6rent aucune intention ou volont6 du Parlement d'assujettir la Couronne aux droits du Canada A des prescriptions ou impositions de la nature de celles 6dict6es par 1'art. 417 de la Charte de la Cit6 de Qu6bec.
Aussi bien, je dirais, avec le plus grand respect pour 1'opinion du savant juge de premibre instance, que je ne puis, pour les raisons ci-dessus, adopter la fagon dont il a pos6 et solutionn6 le problhme et donnerais A la question soumise par les parties, une r6ponse nigative.
Je maintiendrais l'appel, infirmerais le jugement de premibre instance et r6serverais 1'adjudication quant aux frais h la discrition du juge de 1'instance principale, auquel le dossier sera retourn6.
Statutes and regulations cited
-
- article 3(1)(b)
- s. 8(1)(b)
- s. 417
- s. 3(1)
- s. 3(1)(b)
- s. 125
- art. 3(1)(b)
- art. 3(1)
-
Unresolved citations
- Section 3(1)(b)