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Hamel c. Ville d’Asbestos

[1967] RCS 534 Court SCC Decision date 1967-06-26 English

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td observies. La Cour sup6rieure rejeta cette contestation, et sa dcision fut confirm~e par la Cour d'Appel. L'appelant en appela devant cette Cour et la municipalit6 a produit une requfte pour faire rejeter l'appel.
Arrdt: La requ~te pour rejet de l'appel doit 6tre accord6e.
Dans un langage clair et pr6cis, I'article 1066e du Code de Procidure Civile d~clare que l'expropri6 peut, h l'encontre de l'avis d'expropriation, plaider que 'expropriant n'a pas le droit statutaire de recourir h 1'expropriation, mais il ne peut pas plaider les irr6gularitis ou ill6galitis dans la proc6dure suivie pour exercer le droit A ce recours. Dans le cas prbsent, le droit de la municipalit6 au recours de l'expropriation n'est pas et ne saurait 8tre contest6. Si l'appel 6tait actuellement entendu au m6rite suivant le cours ordinaire de la proc6dure, il serait rejet6.
De plus, cette Cour n'a pas juridiction pour entendre l'appel puisqu'il n'y a aucun montant en question et qu'aucune permission d'appeler n'a 6t6 demand6e.
The municipality served a notice of expropriation on the appellant. The latter contested this notice on the ground that the formalities prescribed by the law had not been observed. The Superior Court dismissed this contestation, and its decision was affirmed by the Court of Appeal. The appellant appealed to this Court and the municipality moved to quash the appeal.
Held: The motion to quash the appeal should be granted.
In a clear and precise language, art. 1066e of the Code of Civil Procedure provides that the party being expropriated can oppose a notice of expropriation contesting the statutory right of the expropriating party to have recourse to expropriation, but cannot plead the irregularities or illegalities in the procedure followed. The municipality's statutory right was admitted. In view of this, if the appeal came on for hearing in the regular and ordinary way, it would be dismissed.
Furthermore, this Court was without jurisdiction since there was no amount in controversy at this stage and leave to appeal was not asked. MOTION to quash an appeal from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', affirming a judgment of Desmarais J. Motion granted. REQURTE en rejet de 1'appel d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', confirmant un jugement du Juge Desmarais. Requ~te accord6e.
1 [19671 B.R. 483.
[1967} S.C.R.
Louis Langlais, c.r., pour la requ6rante-intimbe.
Gilles Geoffroy, pour l'appelant.
Le jugement de la Cour fut rendu par s'agit d'une motion faite par 1'intimbe, la Corporation de la ville d'Asbestos, pour obtenir le rejet du pr6sent appel log6 par l'appelant sans permission prialable.
Les faits et proc6dures conduisant A cet appel sont tris simples. Au cours du mois de mars 1965, 1'intim6e fit signifier h 1'appelant un avis d'expropriation relativement h une propri6t6 lui appartenant. L'appelant contesta cet avis en Cour sup6rieure. plaida que les formalit6s prescrites par la loi n'avaient pas t observies par la Corporation de la ville d'Asbestos et, plus particulibrement, que la r6solution adopt6e le 19 janvier 1965 par son Conseil pour autoriser l'expropriation de 1'immeuble en question, 6tait ill6gale, nulle et de nul effet. En conclusion, il demanda A la Cour de d6clarer ill6gales, nulles et de nul effet la r6solution et 1'assemble A laquelle elle avait 6t0 adoptie, et de declarer aussi que l'avis d'expropriation 6tait pr6matur6.
La Cour sup6rieure rejeta cette contestation. Elle consid~ra qu'aux termes de l'art. 1066e du Code de proc6dure civile, l'exproprid ne peut produire un plaidoyer, l'encontre de l'avis d'expropriation, que pour contester le droit de 1'expropriant au recours de 1'expropriation et qu'au surplus, l'intim6e avait, suivant la preuve, observ6, en 1'espce, toutes les formalitis prescrites par la loi pour l'exercice du droit A ce recours. La Cour d6clara que l'avis 6tait valide et dif6ra le dossier h la R6gie des services publics pour arbitrer le montant de l'indemnit6.
Port~e en appel, cette d6cision de la Cour sup~rieure fut confirm6e par un jugement unanime de la Cour du banc de la reine'. La ratio decidendi de ce jugement apparait A 1'extrait suivant des raisons donnies par M. le juge Owen, avec le concours de ses colligues:
adjudged on in virtue of such contestation. In the present litigation Hamel does not contest the right of the Town of Asbestos to have recourse to HMEL expropriation with respect to his property. Hamel contends that there were irregularities and illegalities in the procedure followed by the Town of VILLE Asbestos in exercising its right of expropriation. Such objections to procedure cannot in my opinion be raised on a contestation of the notice Fauteux J. of expropriation.
De lh le pourvoi A cette Cour.
Au soutien de sa motion pour rejet d'appel, I'intime soumet que cet appel est frivole, qu'il constitue une mesure dilatoire et prijudiciable et que, de toute fagon, cette Cour n'a aucune juridiction vu que le prix ou la valeur de la propri6ti de l'appelant ou l'indemnit6 A laquelle il peut avoir droit, sont ici nullement en question A ce stade des proc6dures d'expropriation.
Sur le mirite de la motion:-Le droit de la Corporation intim6e au recours de 1'expropriation n'est pas et ne saurait etre contest6. L'article 1 de la Loi 21 George V, c. 134, tel qu'amend6e par la Loi 12-13 Elizabeth II, c. 88, y pourvoit. L'article 4 de cette loi indique la proc6dure A suivre:

4. Au cas d'expropriation, l'indemnit6 sera fix6e par la R~gie des services publics de Qu6bec it laquelle juridiction spiciale est conf6r6e par la pr~sente loi. L'expropriation se fera suivant les articles 1066(a) et suivants du Code de proc6dure civile.

L'article 1066d du Code de procedure civile d6clare que 1'avis d'expropriation est introductif d'instance et 1'art. 1066e limite, dans les termes ci-aprbs de la version frangaise et de la version anglaise, les moyens que 'expropri6 peut opposer A cet avis.
1066e. L'exproprid ne peut produire un plaidoyer : 1'encontre de l'avis que pour contester le droit de I'expropriant au recours de 1'expropriation; dans ce cas, la cause est instruite et jughe sur cette seule question et elle est soumise aux ragles de proc6dure applicables en matibres sommaires. 1066e. No party being expropriated may file any plea against the notice save to contest the right of the expropriating party to have recourse to expropriation; in such case, the case is tried and adjudged on that sole question and shall be subject to the rules of procedure applicable to summary matters.
Cette prohibition relative aux moyens de contestation est exprimbe dans un langage clair et pr~cis. 11 n'y a pas lieu de recourir aux rigles d'interpr6tation. Donnant effet A cette prohibition, je dirais, comme la Cour d'appel en cette cause et, ant6rieurement, dans celle de Ministre de la Voirie de la province de Qu6bec et Le Procureur ggndral de la S.C.R.
119671 province de Qu6bec v. Melcar Inc. et autre', qu'au regard des termes de l'article 1066e, l'expropri6 peut, A l'encontre de 1'avis, plaider que l'expropriant n'a pas le droit statutaire de recourir h 1'expropriation, mais non les irr6gularit6s ou ill6galitis dans la proc6dure suivie pour exercer le droit A recours. J'ajouterais que si cet appel 6tait actuellement entendu au m6rite suivant le cours ordinaire de la procedure, il me parait certain que cette Cour adopterait sur la question les mimes vues que celles qui sont exprimees aux raisons de jugement de M. le juge Owen. En pr6sence de cette situation, il convient, je crois, de suivre la rigle de conduite adopt6e par cette Cour en pareil cas et ainsi formul6e par Sir Lyman P. Duff dans Laing v. The Toronto General Trusts Corporation':
Assumant mime le mal fond6 des vues qui pr6chdent, je dirais que, pour les raisons ci-aprbs, cette Cour n'a pas juridiction. Le droit statutaire de la Corporation au recours de l'expropriation est admis par 'appelant; le prix ou la valeur de sa propri6t6 ou le montant & 1'indemnit6 A laquelle il peut avoir droit, sont, h ce stade des proc6dures, nullement en question et 6trangers h la matibre en litige dans cet appel oit la seule question pos6e par l'appelant est de savoir s'il a droit de plaider, A l'encontre de l'avis d'expropriation, les irr6gularit6s et ill6galit6s de la proc6dure. Il n'y a donc aucun montant ou valeur en jeu et, en 1'absence d'une permission d'appeler qui n'a pas t demand6e, cette Cour n'a pas juridiction pour entendre cet appel.
Je maintiendrais la motion pour rejet d'appel, avec d6pens.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • articles 1066(a)