Le fils adoptif du demandeur fut tu6 lorsque la motocyclette qu'il conduisait de l'ouest h 1'est est venue en collision avec un camion appartenant au d6fendeur Lamontagne et conduit dans une direction oppos6e par son pr6pos6, le d6fendeur Carridre. L'accident est survenu A l'occasion d'un virage A gauche que le chauffeur du camion entendait faire. Le compagnon du fils du demandeur, qui 6tait assis A l'arribre de la motocyclette, n'a rien vu de ce qui s'est pass6; il 6value de 30 A 35 milles A l'heure la vitesse de la motocyclette et d6clare n'avoir rien constat6 d'anormal jusqu'au moment de la collision. Quant au chauffeur du camion, qui 6tait seul, il raconte qu'il s'est approch6 de l'intersection 5 une vitesse de 8 A 10 milles A I'heure, qu'il a quitt6 sa droite pour se placer A gauche de la ligne blanche, qu'il a vu venir la motocyclette A une vitesse de 50 milles A l'heure et que pour en assurer le passage il a immobilis6 son camion qui 6tait alors compltement A gauche de la ligne blanche, pour attendre pendant plusieurs secondes que la motocyclette ait pass6. Il raconte que la motocyclette, A environ 50 pieds du camion, commenga A louvoyer A gauche et A droite de la ligne blanche et A environ 10 pieds du camion, glissa sur le cit6 pour venir en frapper l'avant gauche. Le juge au procks Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Spence.
jugea que l'accident 6tait imputable au chauffeur du camion et rejeta la pr6tention de la d6fense L 1'effet que les parents adoptifs n'entrent pas dans la cat6gorie des personnes auxquelles l'art. 1056 du Code civil LAmoNaccorde une action en indemnit6. En Cour d'appel, on jugea que le fils du demandeur, avait 6t6 le seul responsable de cet accident, et la Cour ne se prononga pas sur le quantum des dommages et sur la port6e de l'art. 1056. Le demandeur en appela devant cette Cour.
Arrit: L'appel doit 6tre maintenu, le Juge en Chef Taschereau 6tant dissident.
Les Juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Spence: C'est A bon droit que le juge de premidre instance a conclu & la responsabilit6 du chauffeur du camion. Ce dernier a viold le Code de la Route; il a cr64 une situation propre A jeter la confusion dans l'esprit des personnes venant en sens oppos6, et en regard de toutes les circonstances r6v6l6es par la preuve, iI a cr66 le danger que les dispositions du Code de la Route avaient pour objet de conjurer.
II n'y a aucune raison justifiant cette Cour d'intervenir pour modifier sur le quantum des dommages le jugement de la Cour de premibre instance.
ressort des dispositions de la Loi de l'adoption, S.R.Q. 1925, c. 196, que par une fiction de droit on a cr66 une filiation 16gitime entre les personnes de l'adopt6 et des adoptants. Le l6gislateur a 6lev6 et situ6 la famille adoptive au plan juridique de la famille l6gitime et a mime voulu couvrir les traits de la famille adoptive en lui donnant la physionomie de la famille 1gitime. Vu la r~gle de Part. 21 de la Loi de l'adoption prescrivant, sauf exception, que dans toute autre loi le mot enfant* ou tout autre mot du mime sens-par exemple le mot adescendant* dans l'art. 1056 du Code-comprend aussi un enfant adopt6, et vu aussi les dispositions de P'art. 1056 oit les dommages dont il est question risultent en g6ndral presque exclusivement de la perte de cette cr6ance r~ciproque qu'est la cr~ance alimentaire, il n'est plus permis de justifier l'exclusion de la famille adoptive du cadre de 'art. 1056 du Code. On ne peut done plus affirmer que les mots eascendantp et qdescendant; n'ont jamais, dans Part. 1056, d'autre sens que le sens g6n6alogique impliquant consanguinit6 et que ces mots ne r~firent toujours qu'h la famille lgitime. Il s'ensuit que les parents adoptifs, tout comme l'enfant adopt6, b6n6ficient du droit d'action confdr6 par l'art. 1056 du Code civil.
Le Juge en Chef Taschereau, dissident: La Cour d'appel a bien jug6 lorsqu'elle est arriv6e A la conclusion que le conducteur du camion n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilit6 ou celle de son patron. L'art. 1056 du Code civil accorde un recours au phre adoptif contre l'auteur du d6chs de son fils adoptif.
Motor vehicle-Fatal accident-Collision between motorcycle and truck- Liability-Adopted child killed-Whether adopting parents can bring action under art. 1056 of the Civil Code-Highway Code, 8-9 Eliz. II (Que.), c. 67, 8. 36(13), (18)-Adoption Act, R.S.Q. 1926, c. 196. The plaintiff's adopted son was killed when the motorcycle which he was driving in an easterly direction collided with a truck belonging to the defendant Lamontagne and driven in an opposite direction by his R.C.S.
servant, the defendant Carribre. The accident occurred as the driver of the truck was preparing to make a left-hand turn. A friend of the LA victim, who was riding on the back of the motorcycle, saw nothing of what happened; he estimates the speed of the motorcycle at 30 to 35 miles an hour and says that everything had been normal up to the time of the collision. The driver of the truck, who was alone, says that he approached the intersection at a speed of 8 to 10 miles an hour, that he drove his truck to the left side of the centre white line of the road, that he saw the on-coming motorcycle driven at a speed of 50 miles an hour and that he brought his vehicle to a stop on the left of the white line to allow the motorcycle to pass and waited a few seconds for the motorcycle to do so. He says further that the motorcycle, at about 50 feet from his truck, started to zigzag left and right of the white line and that, at about feet from the truck, it skidded on its side until it finally struck the left front end of the truck. The trial judge held that the driver of the truck was solely to blame for the accident and dismissed the contention of the defendants to the effect that the adopting parents do not fall into the category of persons to whom art. 1056 of the Civil Code gives an action in indemnity. The Court of Appeal decided that the sole responsibility for the accident rested on the appellant's son and did not express an opinion as to the quantum of damages and as to the scope of art. 1056. The plaintiff appealed to this Court.
Held (Taschereau C.J., dissenting): The appeal should be allowed. Per Fauteux, Abbott, Ritchie and Spence JJ.: The trial judge was right in his finding that the driver of the truck was solely to blame for the accident. The driver had violated the Highway Code; he created a situation liable to confuse the drivers coming from the opposite direction, and having regard to all the circumstances revealed by the evidence, he had created the very danger which the dispositions of the Highway Code were enacted to prevent.
There was no reason which could justify the intervention of this Court to modify the quantum of damages.
It appears from the provisions of the Adopting Act, R.S.Q. 1925, c. 196, that by a fiction of the law a legitimate filiation has been created between the person of the adopted and the person adopting. The legislator has elevated and placed the adopting family on a juridical level with the legitimate family and has even purported to cover the features of the adopting family by giving it the physiognomy of the legitimate family. Having regard to the rule contained in s. 21 of the Adopting Act providing, with certain exceptions, that in any other Act the word "child" or any other words of the same meaning-as for example the word "descendant" in art. 1056 of the Code--shall include also an adopted child, and having regard also to the provisions of art. 1056 where the damages in question are generally almost exclusively the result of the loss of that reciprocal debt which is the alimentary maintenance, it is impossible to justify the exclusion of the adopting family from art. 1056 of the Code. One cannot affirm any more that the words "ascendant" and "descendant" do not have, in art. 1056, any other meaning than the genealogical one implying consanguinity and that these words refer only to the legitimate family. It follows that the adopting parents, as well as the adopted child, have the benefit of the action given by art. 1056 of the Civil Code.
Bench, Appeal Side, province of Quebec', reversing a judgment of Cot6 J. Appeal allowed, Taschereau C.J. dissenting. APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', renversant une decision du Juge Cotd. Appel maintenu, le Juge en Chef Taschereau 6tant dissident.
Rodolphe Parg, C.R., et Guy Ppin, pour le demandeur, appelant.
John Bumbray, C.R., pour les d6fendeurs, intims. (dissident) :-Aux termes d'un jugement de la Cour sup6rieure rendu par l'honorable Juge Louis 'Cousineau le juin 1942, le demandeur et son 6pouse, qui sont mariks sous le r6gime de la communaut6 de biens, ont adopt6 un enfant mineur n6 h Montr6al, en octobre 1940, et baptis6 le 29 octobre de la mime annie sous les noms de Joseph Jean Pierre Viau.
En vertu de ce jugement, cet enfant adopt6 devait porter h l'avenir les noms de Joseph Lucien Claude Latreille, soit le nom du phre adoptif. Cet enfant a demeur6 avec le demandeur et son 6pouse qui lui ont donn6 toute l'affection, les soins et l'6ducation voulus comme s'il eut 6t6 issu naturellement de leur mariage.
Cet enfant, Joseph Lucien Claude Latreille, est d6c6d6 des suites d'un accident d'automobile survenu le 27 aofit 1960, alors qu'il 6tait ^g de dix-neuf ans. A cette date, vers les six heures p.m., cet enfant mineur du demandeur conduisait une motocyclette, la propri6th de son pre, sur la route 29 dans la municipalit6 d'Oka, en direction de Montr6al. Le demandeur alligue que son fils conduisait sa motocyclette h sa droite de la route, mais que, lorsque arriv6 h l'intersection de ladite route avec la rue St-douard, il entra en collision avec un camion, la propri~t6 du d6fendeur Hubert Lamontagne, conduit par le co-d6fendeur, Jean- Paul Carribre, employ6 et pr6pos6 du d6fendeur, qui 4tait alors dans 1'exercice et 1'ex~cution de ses fonctions.
La Cour sup6rieure a maintenu l'action du demandeur pour les dommages r6sultant de la mort de Claude Latreille et lui a accord6 la somme de $9,607. La Cour d'Appel a renvers6 ce jugement et en est arriv6e h la conclusion que le conducteur du camion n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilit6 ou celle de son employeur, et a maintenu l'appel et rejet6 l'action.
Je partage entibrement l'opinion et les vues exprimes par M. le Juge en chef Tremblay et par MM. les Juges Rivard et Brossard. Comme eux, je crois qu'aucune faute ne peut leur 6tre attribu6e.
Le camion du d6fendeur circulait sur la route 29, entre Montr6al et Oka, sur la rive nord, dans une direction estouest, et le conducteur avait 1'intention de tourner A gauche pour s'engager dans la rue St-Pdouard, vers le sud. Au moment oi il s'appritait h faire ce virage, il apergut la motocyclette du jeune Latreille qui venait en sens inverse h une vitesse d'environ trente-cinq milles h l'heure. Le chauffeur du camion immobilisa alors son v6hicule A peu pris au centre du chemin, laissant de chaque c6t6 du camion 'espace voulu pour permettre un passage libre oii la motocyclette pouvait s'engager en toute s6curit6.
Il est clair, d'apris la preuve, que le chauffeur du camion ne s'est pas engag6 dans la rue St-fdouard, et les t6moignages et l'ensemble des circonstances rivilent qu'il a tent6 d'obliquer vers la droite afin de donner encore un espace plus large h la motocyclette qui venait en sens inverse. C'est ce qui explique que les dommages au camion ont 6t0 caus6s sur le c6t6 gauche.
Le seul t6moin qui a vu 1'accident est le conducteur du camion, Carribre. C'est lui qui nous raconte les faits que je viens de r6citer. Le jeune compagnon, qui accompagnait la victime sur le si ge arri&re de la motocyclette, n'a rien vu. Le juge au procks aurait exon6r6 Carribre, mais il dit qu'il ne le croit pas et la raison donn6e me parait d6pourvue de tout fondement juridique. Le juge refuse d'accepter le t6moignage de Carribre non pas a cause de 1'attitude 1 BR.
du timoin, de sa fagon de timoigner, ni parce qu'il y a contradiction dans son r6cit des faits. Il n'y a rien dans son comportement qui d6montre de 1'hostilitd, mais la seule et unique raison invoquie par le juge au procks est qu'il est invraisemblable qu'un conducteur de camion attende cinq secondes A l'intersection d'une route pour laisser libre pas- J.c.
sage a un v6hicule venant en sens inverse. Le savant juge croit, en r6sum6, que les habitudes des chauffeurs modernes sont d'6tre imprudentes et que l'on ne peut pas croire un timoin qui affirme avoir fait preuve de prudence. Je ne puis accepter cette pr6tention nouvelle et 6tonnante qui me parait totalement d6raisonnable.
J'accepte de pr6f6rence les conclusions de la Cour d'Appel qui a fait une analyse minutieuse de la preuve et qui est arrivie h la conclusion que le d~fendeur Carribre n'avait commis aucune faute engageant sa responsabilit6 ou celle de son patron.
Bien que l'opinion que j'exprime sur la question de responsabilit6 me dispenserait de me prononcer sur la question de savoir si 1'art. 1056 du Code Civil accorde un recours au phre adoptif contre l'auteur du d6cks de son fils, il me parait appropri6, cependant, de dire que sur cette question, je partage l'opinion de M. le Juge Fauteux.
L'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
Le jugement des Juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Spence fut rendu par
FAUTEUX:-L'appelant, tant personnellement qu'en sa qualit6 de chef de la communaut6 de biens existant entre lui et son 6pouse, a r6clam6 des intim6s les dommages r6sultant du d6cks de Claude Latreille, leur fils adoptif. Ce dernier trouva la mort, A de 19 ans, le 27 aofit 1960, au cours et par suite d'une collision entre la motocyclette qu'il conduisait de 1'ouest A 1'est sur la route 29, dans la r6gion d'Oka, et le canion d'Hubert Lamontagne conduit dans une direction oppos6e par son pr6pos , Jean-Paul Carribre, agissant alors dans l'ex6cution des fonctions auxquelles il 6tait employ6. Survenue h 1'occasion d'un virage h gauche, que Carribre entendait faire pour quitter la route 29 et s'engager dans la rue St-Rdouard, cette collision r6sulte directement, suivant le demandeur, des fautes commises par Carribre en la circonstance.
En d6fense, les intimbs ont plaid6 que cet accident 6tait exclusivement imputable au jeune Latreille, que le montant des dommages r6clam6s 6tait exag6r6, qu'en droit les parents adoptifs n'entrent pas dans la catigorie des personnes auxquelles l'art. 1056 du Code Civil accorde une action en C indemnith et que partant il n'y a aucun lien de droit entre eux-mimes et I'appelant.
La Cour supdrieure rejeta la pr6tention voulant que les parents adoptifs n'aient pas le b6ndfice du droit d'action conf6rd par 'art. 1056 C.C., jugea que l'accident 6tait imputable A Carribre et, r6duisant le montant des dommages r4clam6s, condamna les intim6s A payer A 1'appelant la somme de $9,607 avec int6r~ts depuis la date de 1'assignation (juin 1961) et les d6pens.
En Cour d'Appell, on jugea que le jeune Latreille, et non Carribre, 6tait responsable de cet accident et pour cette raison, on n'eut pas A se prononcer sur le quantum des dommages et sur la port6e de 'art. 1056 C.C. L'appel de Lamontagne et Carribre fut accueilli et 1'action de Latreille rejet6e avec d6pens. D'oa le pr6sent pourvoi.
Sur la responsabilitd:-Des trois voyageurs, impliquis dans cet accident, deux ont surv6cu: le jeune Ren6 Provin, compagnon de Latreille, et Carribre qui 6tait seul dans le camion. Assis A 1'arribre de Latreille sur la motocyclette, Provin, plus petit que Latreille, n'a rien vu de ce qui s'est pass6 A l'avant; il 6value cependant de trente A trente-cinq milles A l'heure la vitesse de la motocyclette et d6clare n'avoir rien constat6 d'anormal jusqu'au moment de la collision. Quant A la version de Carridre, i1 convient, avant d'en faire le r6cit, de d~crire les lieux de 1'accident et noter certains faits mat6riels que la preuve 6tablit. Au moment de l'accident, le temps 6tait clair, le pav6 6tait sec et nul v6hicule, autres que la motocyclette et le camion, 6tait engag6 sur les lieux. La rue St-Rdouard est une rue secondaire d'une largeur d'environ dix-sept pieds, allant du nord au sud, aboutissant et finissant au cat6 sud de la route 29. La route 29 est une route provinciale, ayant une largeur de trente pieds pav6e d'asphalte et dont le centre est indiqu6 par une ligne blanche. Au point de jonction avec la rue St-Rdouard, cette route accuse une 616vation progressant en ligne droite de 1'est A l'ouest, sur une distance de six cents pieds. Au temps de 1'accident, il y avait, dans le pav6 d'asphalte de la route, du c6t sud-ouest de la jonction et pris de l'accotement, une depression d'une profondeur de pouces et d'un diambtre de cinq pieds et derni, r6duisant ainsi a quelque dix pieds la largeur de l'espace libre permet- J. tant A la motocyclette de passer sans danger h droite de la ligne blanche. Avant et h 1'instant mime de la collision, le camion se trouvait compl&tement h gauche de la ligne blanche; et h l'instant mime de la collision, l'avant en 6tait presque en ligne avec le c6t6 est de la rue St-idouard. Ainsi conduit, ce camion, d'une largeur de six pieds et demi, diminuait encore et d'autant la largeur de 1'espace libre permettant le passage de la motocyclette, h droite de la ligne blanche, largeur qui est ainsi finalement devenue r6duite h quelque quatre ou cinq pieds. Aprbs 1'accident, on a constat6 une trace de freins, laiss~e par la motocyclette. Longue de dix-sept pieds, cette marque de freins commence h peu pris en ligne avec le c6t6 ouest de la rue St-Idouard, pour se continuer en ligne droite, parallklement et h six pieds h la droite, soit au sud, de la ligne blanche, jusqu'au point de contact avec 1'avant gauche du camion. Outre les dommages qu'on a constat6s h l'avant gauche du camion et qui ont permis de situer h cet endroit le point de contact des deux v6hicules, on a observ6, apris 1'accident, que les deux roues d'avant du camion 6taient tourn6es vers la droite, tout comme si, avant l'instant de la collision, Carribre avait tent6 une manceuvre pour reprendre sa droite afin de lib6rer la lisibre dans laquelle venait la motocyclette. Carribre, lui-mame ag6 de 24 ans, donne la version suivante sur la fagon dont 1'accident s'est produit. Ce jour-1h, il 6tait engag6 h faire de l'annonce commerciale au moyen des huit haut-parleurs placis sur le toit du camion et permettant une diffusion dans une distance de un demi-mille. Il raconte que s'6tant approch6 de 1'intersection A une vitesse de huit A dix milles h 1'heure, il a quitt6 sa droite pour se placer h gauche de la ligne blanche en vue du virage h gauche qu'il entendait faire pour s'engager sur la rue St-Idouard, qu'il a vu venir la motocyclette au haut de la c~te, h une vitesse de cinquante milles h 1'heure, et que pour en assurer le passage, il a-alors qu'il 6tait compltement & gauche de la ligne blanche-immobilis6 son camion, pour attendre pendant plusieurs secondes que la motocyclette ait pass6, les roues d'avant 6tant alors, d'apris lui, tourn6es ou, suivant son expression, «barries pour virer vers la gauche>. Pendant qu'il 6tait ainsi A 1'arr~t, dit-il, il surveillait la motocyclette qui, A environ cinquante pieds du camion, commenga
A louvoyer h gauche et h droite de la ligne blanche et A environ dix pieds du camion, glissa sur le c6t6 pour venir en frapper 1'avant gauche. II apparait clairement des raisons J. donnies au soutien de son jugement, que le Juge de premibre instance n'a pas ajout6 foi A Carribre. Refrant particulibrement h l'affirmation qu'il aurait immobilis6 son camion pour attendre pendant plusieurs secondes le passage de la motocyclette, le Juge d6clare trouver invraisemblable que Carribre ait pouss6 l'esprit civique
A un point ne correspondant pas <aux habitudes de la circulation moderne oa 'on tente A tout briler, feux de circulation, droits de passage, Ce commentaire du
Juge, dit le procureur des intim6s h I'instar de la Cour d'appel, ne peut, en soi, justifier juridiquement l'opinion que le Juge s'est form6e sur la cr6dibilit6 de Carribre. A mon avis, lt n'est pas, cependant, l'unique raison de cette opinion. En fait, le Juge au, procks qui a observ6, vu et entendu timoigner Carribre, n'a certes pas 6t6 sans 6tre impressionn6 de 1'insistance qu'on a dfl mettre en contreinterrogatoire, au cours duquel le Juge lui-m~me dut intervenir, pour faire admettre A Carridre qu'au moment du choc, son camion n'6tait pas au centre de la route, comme il l'avait d6clar6 dans l'interrogatoire principal, mais compl&tement A gauche de la ligne blanche. Je crois qu'il y a lieu d'appliquer ici la rigle bien connue que Lord Halsbury dans Montgomerie & Co. v. Wallace-James formule comme suit A la page 75:
En toute d6f6rence pour ceux qui ont l'opinion contraire, je dirais, comme en a conclu le Juge de premibre instance,
<apris avoir minutieusement consid6r6 tous les 616ments de preuve qui lui ont 6t6 soumis>> que, contrairement A ce qu'a dit Carribre, camion 6tait encore en mouvement ou tout au moins venait-il de s'arriter au moment du
En droit, 1'intim6 qui voulait tourner a gauche, devait, suivant le Code de la route, 8-9 Eliz. II, c. 67, art. 36, para. 18, S'approcher de la ligne m6diane de la route 29, continuer en ligne droite jusqu'h la ligne m6diane de la rue St- Rdouard et effectuer le virage h gauche dis que la voie 6tait J. libre. Il devait aussi, suivant le para. 13 du m~me article, c6der le passage h tout v6hicule venant en direction inverse et entrant dans l'intersection ou qui en 6tait si pris qu'il pouvait y avoir danger de tourner devant ce v6hicule. Ce qui est certain, c'est qu'en quittant sa droite pour conduire h gauche de la ligne blanche, avant d'arriver au c8t6 est de 1'intersection, puis, 6tant arriv6 h ce point, en tentant de reprendre sa droite, comme semble fortement l'indiquer la position des roues d'avant du camion, ou en immobilisant, comme lui-mime 'a pr6tendu, son v6hicule complitement h gauche de la ligne blanche, Carribre a viol6 le Code de la route, il a cri6 une situation propre h jeter la confusion dans l'esprit des personnes venant en sens oppos6, et au regard de toutes les circonstances r6v6lies par la preuve, il a cr66 le danger que ces dispositions du Code de la route avaient pour objet de conjurer et dont l'inobservance, en 1'espice, eut l'accident pour consequence. Aussi bien, soit dit avec respect pour ceux qui entretiennent l'opinion contraire, est-ce h bon droit que le Juge de premibre instance a conclu A sa responsabilit4 et partant h celle de son patron, Lamontagne.
Sur le quantum des dommages:-Le factum des intim6s n'indique aucune raison justifiant cette Cour d'intervenir pour modifier sur ce point le jugement de la Cour sup6rieure. D'ailleurs, h l'audition, le procureur des intim6s n'a pas insist6 sur la question.
L'article 1056 C.C. et la Loi de l'adoption:-L'on sait que l'art. 1056 tire son origine des Statuts Refondus du Canada de 1859, 78, qui reproduisent la Loi 10-11 Vict. (1847), c. 6, applicable au Bas-Canada comme au Haut-Canada et qui, sauf en ce qui a trait aux dispositions relatives au duel, est modelie, en substance sinon en expression, sur le statut imp6rial The Fatal Accidents Act, 9-10 Vict., 93, commun6ment connu sous le nom de Lord Campbell's Act. L'on sait aussi que cet article a 6t6 introduit au Code, sans avoir passe par les rapports des codificateurs et sans avoir figur6 parmi les amendements que la L6gislature du Bas- Canada a apportis au projet de code, par la Loi 29 Vict. (1866), c. 41, mais qu'il apparait A cette 6dition du Code Civil du Bas-Canada qui, sous 1'Union, fut imprim6e par 1'Imprimeur de la Reine de la province du Canada et qui a subs6quemment regu de la L6gislature de la province de Qu6bec une reconnaissance officielle par la Loi 31 Vict. (1868), c. 7, oii il est formellement d6crit6 que cette 6dition a force de loi.
Le premier alinia de 1'art. 1056 est le seul qui nous intresse en 1'espbce. Tel qu'il se lit, depuis qu'il a t6 modifi6 en 1930, par la Loi 20 Geo. V, c. 98, art. 1, afin de remplacer, dans la version frangaise, les mots <phre, mare et enfants> par les mots <<ascendants et ses descendants>,assurant ainsi la concordance avec la version anglaise-, ce premier alinia prescrit que:
L'appelant ne pr6tend pas, et, me semble-t-il, il serait maintenant difficile de pr6tendre, que ce texte permet, per se et sans plus, d'inclure comme b6nificiaire de la disposition, la famille adoptive, i.e., 1'enfant adopt6 et les parents adoptifs. En effet, dans la cause de Town of Montreal West v. Hough', cette Cour ayant h se prononcer sur la validit6 de 1'action, prise en cette affaire avant l'amendement de 1930, par le phre et la mare d'un enfant naturel, d6clara que le droit d'action conf6r6 par cet article 6tait restreint h la famille 14gitime. Dans ses raisons de jugement, le juge Rinfret, tel qu'il 6tait alors, d6clare que les mots <phre , eimbre et <enfants>, dans 1'art. 1056, ne pouvaient avoir pris, dans la pens6e du L6gislateur du Quebec, un sens diff&rent de celui qu'ils ont dans les autres articles du Code et que, lorsque ces mots y sont employds sans qualificatif,-except6 si le texte impose une interpr6tation diffrente,-ils r6f&rent exclusivement h la paternit6, h la maternit6 et A la filiation 16gitimes. Ce raisonnement vaut aussi pour 1'interpr6tation des mots <<ascendants> et <descendants>>, qui ont remplacd mais comprennent les mots et <mare> et le mot <enfants> respectivement. Et c'est ainsi que dans Windsor Hotel Limited v. Dame Stadnicka et all, oii il s'agissait de la r6clamation faite de la part d'enfants naturels, le juge Adjutor Rivard, adoptant une mime interpr6tation, concluait que
En fait, l'appelant a concid6, qu'ant6rieurement A 1924, alors que l'adoption n'6tait pas reconnue par la loi du Quebec, la famille adoptive n'6tait pas consid6rde, par la jurisprudence, comme b6n6ficiaire de l'art. 1056, ainsi qu'en avait jug6 la Cour sup~rieure dans Dionne v. La Compagnie des Chars Urbains , il s'agissait -d'une r6clamation faite par le pare adoptif de facto et non de jure. Cette d6cision, ant6rieure h 1924, pas plus d'ailleurs que celle de Town of Montreal West v. Hough, supra, ob, tel que d6jA indiqu6, il s'agissait d'une action intent6e postirieurement A 1924, mais non par des parents adoptifs, ne peuvent nous assister, en l'espice, pour d6terminer cette question, qui, tel que d6clar6 par les procureurs des parties, n'a jamais 6t6 d6cidie en cour d'appel ou en cette Cour, savoir: 'un des effets 16gaux du jugement d'adoption n'est-il pas d'inclure la famille adoptive dans la cat6gorie des b6n6ficiaires de l'article 1056? II faut done se r6f6rer A la Loi de l'adoption, S.R.Q. 1925, c. 196.
L'objet de la Loi de l'adoption, tel que le r6vilent I'esprit, le sens et la fin v6ritables de ses prescriptions, est ainsi g6n6ralement d6crit par Trudel, Trait6 de Droit civil du Quebec, vol. 2., p. 153:
Parmi les dispositions relatives aux effets du jugement d'adoption, il importe de signaler et citer celles des arts. 16 et 21. Ces articles 6tablissent ce que disormais, dans 1'6conomie du droit civil qu'ils modifient fondamentalement en qui concerne les droits et obligations de la personne, doit 6tre la position juridique de la famille adoptive.
Art. A compter du jugement accordant la demande d'adoption: 1. Les parents, le tuteur ou les personnes chargies de la garde et des soins de l'enfant perdent tous les droits qu'ils posshdent en vertu du droit civil et sont dispens6s de toutes les obligations ligales auxquelles ils sont tenus relativement A cet enfant;
ER 2. L'adopt6 est consid6r6 h tous 6gards, relativement . cette garde, A l'ob6issance envers ses parents et aux obligations des enfants envers leurs Fauteux J. pare et m~re, comme l'enfant propre de ses parents d'adoption;
3. Les parents d'adoption sont tenus de nourrir, entretenir et blever 'enfant comme s'il 6tait le leur propre.
Art. 21. Le mot <enfants, ou tout autre mot de mame sens dans une autre loi ou dans un acte, comprend aussi un enfant adopt6, A moins que le contraire n'apparaisse clairement, mais il ne comprend pas l'adopt6 lorsqu'il s'agit de substitution dans laquelle les enfants propres de l'adoptant sont les grev6s ou les appel6s,
Commentant plus particulibrement sur les effets du jugement d'adoption, Trudel, supra, aux pages 162 et suivantes, note comment le lgislateur donne ainsi h l'enfant une famille 16gale, assimilable h la famille 16gitime; comment les parents naturels perdent tout droit civil et sont dispenses de toute obligation lgale par rapport h 1'enfant adopt6 et que le d6placement de la puissance paternelle entraine les consequences suivantes:
Entre les personnes de l'adopt6 et des adoptants il existe une filiation 16gitime: une fiction de droit en fait une r6alit6 juridique. Entre eux serait (sic) dus et exigibles tous devoirs et droits de famille; aliments et successibilit6 r~ciproques, garde, entretien, 6ducation, correction. Outre ces pr6cisions de l'article 16, I'article 21 d6clare que le mot enfant, dans les lois et les actes, comprend toujours l'enfant adopt6. Sauf deux exceptions: une indication contraire; dans les substitutions, si le grev6 ou l'appel6 est I'enfant propre de l'adoptant. La jurisprudence a trait6 comme l6gitime l'enfant adopt6. Une mare adoptive, sans 8tre tutrice, peut r~clamer en son nom des aliments pour les besoins de son enfant d'adoption (Flamand v. Corriveau, 73 C.S., 185). On lui 6tend une prbrogative accord~e en pratique aux m~res l6gitimes et refus6e aux filles-mbres. Autre exemple: l'adopt6 a, comme les autres enfants 16gitimes, contribu6 de son salaire A la caisse familiale, au budget g~ndral des d6penses communes; il n'a pas d'action en recouvrement contre 1'adoptant. IL agissait A titre d'enfant, de d6biteur alimentaire (Bouchard v. Perron, 74 C.S., 141).
Dans une 6tude intitul6e The Quebec Adoption Act and Domicile et publi6e dans la Revue du Barreau, tome 16, 1956, page 5, 1'auteur, Walter S. Johnson, Q.C., r6f6rant particulibrement h 1'art. 16, indique, h la page 6, une mime ligne de pens6e:
Section 16, taking the child upon its adoption out of the custody and care of its parents, depriving them of all rights they possessed, and freeing them of all obligations, places the child instantly in the family of the adopter "as the adopting parents' own child." Here the Code begins to 119671 J.
Signalons aussi que dans d'autres articles de la loi, on donne au fait de 1'adoption un caract&re strictement confidentiel. C'est ainsi que, pour conjurer tout danger d'indiscr6tion, on a prescrit la forme du certificat de naissance que doit, sur demande, livrer le d6positaire des registres de I'6tat civil (S.R.Q. 1941, c. 324, art. 26). Aux mimes fins, on a formellement d6cr6t6 confidentiels les dossiers de la cour relatifs aux jugements d'adoption, dont on a prohib6 la consultation h moins d'une permission sp6ciale de la cour, que celle-ci ne peut accorder que dans des circonstances sp~cifides ou toute autre estim6e suffisamment grave ou importante par le juge pour justifier <<dans l'intir~t de l'adopt6> la consultation du dossier et qu'h la condition que, dans tous les cas, celui qui demande cette permission, 6tablisse, A la satisfaction du juge, run intdrat compatible avec le plus grand bien de 1'adopt6> (8-9 Elizabeth II, c. 10, art. 6).
De ce qui pr6cide, il ressort, ainsi qu'on s'en exprime dans Trudel, supra, que par une fiction de droit qui en fait une r6alit6 juridique, on a cr6d une filiation l6gitime entre les personnes de 1'adopt6 et des adoptants. Entre adopt6 et adoptants, on a cr66-particulibrement quant aux aliments-des droits et obligations qui, dans la famille l6gitime, sont respectivement ceux de 1'enfant vis-A-vis son phre et sa m~re et ceux de ces derniers vis-h-vis leur enf ant. Ainsi, peut-on affirmer que le L6gislateur a 61ev6 et situ6 la famille adoptive au plan juridique de la famille l6gitime et mime voulu, en prescrivant la forme du certificat de naissance et d6cr6tant le caractbre confidentiel du dossier de l'adoption, couvrir les traits de la famille adoptive en lui donnant, et lui assurant par des mesures fortifi6es de sanctions p6nales, la physionomie de la famille 16gitime.
Cette conclusion, conjugu6e (i) avec la rigle de l'art. 21, supra, prescrivant, moins que le contraire n'apparaisse clairement> et sauf I'exception relative aux substitutions, que dans toute autre loi le mot <enfant> ou tout autre mot du mime sens,-tel le mot <descendants>, dans 1'art. 1056, qui, comme ci-dessus indiqu6, remplace mais implique le mot «enfant,-comprend aussi un enfant adopt6 et (ii) avec les dispositions de l'art. 1056, oi'l es dommages, pour le recouvrement desquels le droit d'action est conf6r6 aux b6ndficiaires de la disposition, risultent, en g6n6ral, presque exclusivement de la perte de cette cr6ance r6ciproque qu'est la cr6ance alimentaire, ne permet plus de justifier 1'exclusion de la famille adoptive du cadre de l'art. 1056. L'intim6 ne conteste gubre que 1'enfant adopt6 ait le b6n6fice des dispositions de l'art. 1056; l'art. 21 suffit pour faire obstacle h la pr6tention contraire. II soumet, cependant, que toute autre est la situation en ce qui concerne les parents adoptifs. Le mot <ascendants>, argumente-t-il, employ6 au sens g6ndalogique, implique un lien du sang et ne saurait consiquemment comprendre les parents adoptifs. A mon avis, ce raisonnement fait abstraction de la rigle pos6e par l'art. 21 et de cette fiction de droit qui crie une filiation 16gitime entre adopt6 et adoptants, ce qui, d6s lors, ne permet plus d'affirmer que les mots <ascendants> et <descendants> n'ont jamais, dans l'art. 1056, d'autre sens que le sens g6n6alogique impliquant consanguinit6 et que ces mots ne r6f~rent toujours qu'I la famille l6gitime.
A l'instar du juge de premibre instance, je dirais done que les parents adoptifs, tout comme
1'enfant adoptd, b6n6ficient du droit d'action confir6 par 'art. 1056 et que partant, la pr6tention des intim6s qu'il y a absence de lien de droit entre les parties ne peut 6tre accueillie.
Pour toutes ces raisons, je maintiendrais l'appel et infirmerais le jugement de la Cour du banc de la reine, avec d6pens, et r6tablirais le jugement de premiere instance. Appel maintenu avec ddpens, 6tant dissident.
Cases cited
- Town of Montreal West v. Hough Town of Montreal West v. Hough, supra
- Trudel Trudel, supra
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- s. 21 of the Adopting Act
- Section 16