Nigligence-Voirie-Contrat pour l'enlavement de la neige-Passage t niveau dangereux-Connaissance et acceptation du risque-Partage de responsabilit6-Code Civil, art. 1053.
Par leur pitition de droit, les appelants r~clament les dommages qu'ils ont subis lorsque leur camion, dont ils se servaient pour enlever la neige en vertu d'un contrat pass6 avec le ministhre de la Voirie, s'est pris dans un trou h une traverse de chemins de fer et a 6t6 frapp6 par un train. Les appelants blAment le ministire de la Voirie qui, ayant modifi6 le trac6 de la route, a n6glig6 de faire le nicessaire pour assurer que la position des madriers, placis entre les rails pour faciliter le passage des vhicules, soit elle-mime modifide pour correspondre h ce changement; ce qui eut pour r6sultat de laisser un espace vide entre les rails. Une des roues du camion tomba dans cet espace et le camion fut immobilis6. Il est plaid6 contre les appelants que non seulement ils 6taient au courant de la situation, mais qu'aux termes m~mes du contrat qu'ils avaient passe avec le ministire de la Voirie et en vertu duquel ils avaient assumb l'entretien des chemins d'hiver, l'obligation de rem6dier au danger retombait sur leurs 6paules. Le juge au prochs a conclu que les appelants n'avaient commis aucune faute et que le ministire devait payer tous les dommages. Ce jugement fut infirm6 par la Cour d'Appel qui rejeta la ptition de droit. Les demandeurs en appelbrent devant cette Cour.
Arrat: L'appel doit Stre maintenu et la responsabilit6 partag6e, le Juge Abbott 6tant dissident.
Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux et Martland: La faute du ministbre qui avait cr66 cette condition dangereuse est manifeste. Cependant, les appelants doivent supporter en partie la responsabilit6 parce qu'ils ont td maladroits sinon imprudents et que leur conduite, avec la faute du ministbre, a concouru A l'accident. La d6fense du minist~re, fond6e sur le contrat, ne peut pas 6tre *Cop4m: Le Juge en Chef Taschereau et les Juges Cartwright, Fauteux, Abbott et Martland.
S.C.R.
accept6e. Il en r4sulte que les dommages doivent Stre supportis HUD E dans une proportion d'un tiers par les appelants et de deux tiers ET
HUDoN par le ministire.
Le Juge Abbott, dissident: Les conclusions de faits qui ont t tirdes par la Cour d'Appel n'6taient pas erron6es.
Negligence-Roads Department-Contract for snow clearance-Dangerous level crossing-Knowledge and acceptance of risk-Contributory negligence-Civil Code, art. 1058.
By their petition of right, the appellants claimed the damages they suffered when their truck, which they were using to clear the snow pursuant to a contract with the Roads Department, became stuck in a hole at a level crossing and was hit by a train. They argued that when the Roads Department altered the location of the road at that point it failed to move the planks between the rails and thereby left a space between them. One of the wheels of the truck fell in that space and the truck was immobilized. It is argued against the appellants that not only were they aware of the situation but that by the very terms of their contract with the Department under which they assumed the maintenance of the winter roads, the obligation to remedy the danger fell on their shoulders. The trial judge came to the conclusion that the appellants had committed no fault and that the Department should pay all damages. This judgment was reversed by the Court of Appeal which rejected the petition of right. The plaintiffs appealed to this Court.
Held (Abbott J. dissenting): The appeal should be allowed and the liability apportioned between the appellants and the Department. Per Taschereau CJ. and Cartwright, Fauteux and Martland JJ.: The fault of the Department which had created this dangerous situation was manifest. However, the appellants must support part of the liability because they were clumsy if not imprudent and because their conduct, together with the Department's fault, combined to cause the accident. The defence of the Department, based on the contract, could not be accepted. In the result, the damages must be apportioned, one third to be borne by the appellants and two thirds by the Department. Per Abbott J., dissenting: The conclusions reached by the Court of Appeal were not erroneous.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec", reversing a judgment of Lizotte J. Appeal allowed, Abbott J. dissenting. 1 [19651 B.R. 886.
R.C..
119681 APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', infirmant un jugement du Juge Lizotte. Appel maintenu, le Juge Abbott 6tant dissident. Vo Gilles St-Hilaire et Pierre De Bang, pour les demandeurs, appelants.
Jean Turgeon, c.r., pour le d6fendeur, intim.
Le jugement du Juge en Chef Taschereau et des Juges Cartwright, Fauteux et Martland a 6t6 rendu par appelants se pourvoient A 1'encontre d'une d6cision de la Cour du banc de la reinel infirmant le jugement de la Cour sup6rieure qui avait maintenu leur petition de droit dirig6e contre le Procureur g6ndral de la province de Qu6bec.
Il s'agit d'un accident survenu l'hiver, dans la soir6e du 11 janvier 1961, h une traverse de chemins de fer, sur la route 2A, alors qu'un convoi de la Compagnie des chemins de fer Nationaux du Canada heurta et d6molit le camion des appelants.
A l'endroit de cet accident, la route 2A croise la voie ferrie de fagon perpendiculaire, et non pas oblique comme c'6tait le cas quelques mois avant la date de l'accident. Lorsque le ministbre de la Voirie effectua ce changement au trac6 de la route, il n6gligea de faire le n6cessaire pour assurer que la position des madriers, plac6s entre les rails pour faciliter le passage des v6hicules, soit elle-mame modifi6e pour correspondre h ce changement. Il en resulta que les madriers ne couvraient plus toute la crois6e et que, du c6t6 est, on laissait h d~couvert entre les rails, a un niveau d'environ huit pouces plus bas que le reste, un quadrilat~re d'une longueur 6gale h la largeur de la voie ferr6e et d'une largeur variant de deux A environ six pieds. En largeur, la route mesurait A peu pris trente-six pieds et le pavage de la traverse, vis-a-vis la route, mesurait environ dix-huit pieds. Telle 6tait la situation lorsque, A l'approche de 1'hiver, on suspendit les travaux et telle demeura la situation jusqu'h une quinzaine de jours aprbs 1'accident, alors qu'on y rem6dia en adaptant la position des madriers .on au changement du trace de la route et en fixant sur celle-ci des poteaux de fer pour diriger la circulation.
Au moment de 1'accident, les appelants, G6rard Hudon et son frbre Fernand, proc6daient ' 1'enlivement de la neige, pour le compte du ministire de la Voirie, avec leur camion muni d'une charrue h 1'avant et d'une aile 'a la droite. II avait vent6 toute la journ6e et la neige s'6tait accumul6e, particulibrement h la croisie, du c~t6 est de la voie ferr6e. Au cours de cette operation de d6neigement, la roue arribre droite du camion s'est prise dans ce trou de huit pouces de profondeur qu'il y avait de ce c8t6, comme d6jh indiqu6. Notons incidemment que maintes fois avant ce jour-1h, Hudon 6tait pass6 h cet endroit, avec son camion, sans que jamais tel incident se produise, une neige durcie entre les rails comblait ce trou. Hudon fit plusieurs tentatives pour sortir le camion de cette impasse et y travaillait encore lorsque apercevant soudainement la venue d'un train, il dut abandonner son camion sur la voie ferr6e, avec le r6sultat que l'on sait. De lh la r6clamation en dommages.
Voici, en substance, les reproches que se font mutuellement les parties. Les appelants, d'une part, reprochent au minist~re de n'avoir pas pris les mesures necessaires pour assurer que ce vide entre les rails soit combl6 et que cette traverse h niveau ne soit pas dangereuse pour la circulation et de n'avoir plac6 aucune indication pour signaler cette absence de pav6 entre les rails sur une certaine partie de la traverse. Le ministbre, d'autre part, apris avoir ni6 g6n6ralement les pritentions des appelants, plaida sp6cialement que, lors de la suspension des travaux en novembre, avait plac6 sur le chemin, au c~t6 sud-est du passage, un tr6teau mobile ray6 noir et blanc et ayant douze pieds de longueur, que ce tr6teau constituait une indication appropri6e pour mettre en garde les usagers de la route contre les risques possibles et qu'au surplus, les appelants qui avaient, par contrat avec le ministbre, en date du 9 d6cembre 1960, assum6 l'entretien des chemins d'hiver, 6taient non seulement au courant de la situation mais avaient, aux termes de ce contrat, l'obligation de voir h ce que ce tr6teau demeure l off il avait 6t0 plac6 h la suspension des . travaux. En somme, dit l'intim6, cet accident et les dommages en r6sultant sont dus A la faute, 1'imprudence, la n6gligence ou la maladresse des appelants.
Le juge de premibre instance consid6ra que, d'apris la preuve, le minist~re pouvait bien avoir plac6 un tr~teau, A la suspension des travaux, mais qu'il n'y en avait plus depuis 1'hiver; qu'ant6rieurement aux tomb6es de neige, Hudon avait d6jh fait remarquer aux inginieurs de la Voirie le danger que pr6sentait cette traverse h niveau, qu'on en avait rien fait, sauf de dire que la situation serait corrig6e; que les ing6nieurs semblaient dire qu'ils attendaient apris ceux qui avaient autorit6 sur la question, soit la Compagnie des chemins de fer ou la Commission des transports, alors qu'en fait, on n'a mime pas prouv6 que ceuxci avaient 6t6 avis6s du changement apport6 A ce passage A niveau par suite de la modification du trac6 de la route. Le juge de premibre instance exprima aussi l'avis que le contrat d'entretien des chemins d'hiver n'avait pas pour objet ou effet d'obliger les appelants h faire les changements qui s'imposaient A la traverse ou A aviser la Compagnie des chemins de fer, ou A faire 6mettre une ordonnance par la Commission des transports; c'6tait li 1'obligation du ministire. Le juge conclut que les appelants n'ont commis aucune faute et que le ministire, qui a cri6 lui-m~me cet 6tat dangereux auquel l'accident doit 6tre attribuable, doit, en cons6quence, payer tous les dommages en r6sultant. Port6 en appel, ce jugement fut infirm6, la Cour du bane de la reine se fondant sur les raisons qui apparaissent aux deux paragraphes ci-aprbs des notes donnies par M. Le juge en chef Tremblay, avec 1'accord de ses collgues: COUR SUPRtME DU CANADA
Le seul fait d'effectuer des r6parations sur une route et d'y cr6er un danger n'est pas en soi une faute. Ce qui constitue une faute, c'est d'y permettre la circulation sans aviser les usagers du danger. On porte Ah leur connaissance ce danger et il est raisonnable de penser qu'ils l'Viteront. Mais si celui qui circule connait dbj& parfaitement le danger, le ddfaut d'avis ne saurait 6tre la cause de 1'accident. Il en serait tout Le juge autrement s'il s'agissait d'une personne ne passant qu'occasionnellement Fauteux sur cette route. Il ne faut pas oublier que nous sommes en presence de l'une des personnes ayant assum6 l'obligation d'enlever la neige sur cette route. Elle connaissait parfaitement
'existence du danger. Elle conduisait une machine dont elle connaissait ou devait connaitre la puissance. Elle a cru pouvoir surmonter l'obstacle comme elle l'avait fait plusieurs fois auparavant. Malheureusement, elle a fait erreur. Elle est seule A blAmer.
De li l'appel ' cette Cour.
Avec le plus grand respect pour ceux qui entretiennent 1'opinion contraire, je ne puis concourir dans le jugement rendu en 1'espice.
Excluant de la consid6ration, pour l'instant, la d6fense qu'on entend fonder sur le contrat, je dirais que Hudon, d'une part, connaissait la condition dangereuse dans laquelle le ministbre avait laiss6 le passage a niveau lors de la suspension des travaux; en fait, il en avait averti les ing6nieurs. Et je dirais que le ministbre, d'autre part, connaissait aussi cette condition dangereuse; c'est lui qui 1'avait cr66e et c'est lui qui avait fait placer un tr6teau, h la suspension des travaux. Ce soir-1h,
G6rard Hudon, appr6cia-t-il dans toute son 6tendue le risque qu'il allait courir et qui en fait s'est r6alis6, et en accepta-t-il toutes les cons6quences? L'erreur qu'il a commise en croyant qu'il pouvait, comme avant, passer sans difficult6, doit-elle 6tre retenue comme faute causale de cet accident et cette faute doit-elle, en quelque sorte, absorber la n~gligence manifeste du minist~re h rem6dier au danger qu'il cr6a h cette traverse, au point de dire que cette faute de n6gligence n'a pas concouru k l'accident? Les faits de cette cause ne manquent pas d'analogie avec ceux qui se presentaient dans celle de Trust Ggndral du Canada v. St-Jacques'. St- Jacques 6tait k 1'emploi du Trust Gin6ral du Canada (1931), 50 B.R. 18.
R.C.S.
[19681 comme gardien de nuit d'un 6difice. Outre la surveillance qu'il devait en faire, l'un de ses devoirs 6tait de voir au chauffage, l'enlivement et le transport des cendres. Pour le transport des cendres, il utilisait une brouette et avait h PRCEU gravir une passerelle inclin6e et large de dix-huit pouces, afin d'atteindre la plate-forme d'oft les cendres 6taient divers6es. A la date de l'accident, et d6jh depuis quelques jours, la lumibre 6lectrique qui devait 6clairer cette passerelle ne fonctionnait plus. St-Jacques en avait inform6 son sup6rieur immidiat, un nomm6 Lamothe, qui n6gligea d'y voir, de sorte que, dans cette situation, St-Jacques utilisait un fanal h l'huile dont 1'6clairage 6tait insuffisant. Cette nuit-1h, jugeant mal sa position dans l'obscurit6 et croyant avoir atteint la plate-forme alors qu'en fait, il 6tait encore sur la passerelle, il y d6posa sa brouette avec le r6sultat que celle-ci chavira dans le vide et 1'entraina dans sa chute. Le juge de premibre instance jugea que 1'accident 6tait exclusivement dfi au non fonctionnement de la lumibre 6lectrique et que la n6gligence du prdpos6 de l'employeur A y rem6dier rendait celui-ci responsable des dommages subis. Ce jugement fut maintenu par une d6cision majoritaire de la Cour d'appel, alors compos~e de MM. les juges Galipeault, Tellier, L6tourneau, Howard et Hall, ces deux derniers 6tant dissidents. R6f6rant A la conduite de St- Jacques, M. le juge Galipeault note, ' la page 22:
et Sir Mathias Tellier, de son c6t6, dit, A la page 23:
tche, fanal a Ces deux juges n'en ont pas moins tenu le Trust G6n6ral du Canada seul responsable de cet accident en raison de la n6gligence de Lamothe. Pour sa part, M. le juge L6tourneau jugea que c'6tait sciemment et volontairement que St-Jacques s'6tait aventur6 nonobstant l'obscurit6 dans un endroit dangereux et, pour cette raison, il aurait partag6 la responsabilit6 n'eut-il pas consid6r6 qu'il en 6tait empich6 par les plaidoiries 6crites. Dissident, M. le juge Howard, avec l'accord de M. le juge Hall, trouva que la doctrine .O volenti non fit injuria devait recevoir son application et que l'action de St-Jacques aurait da 6tre renvoy6e. Le Trust G6ndral du Canada en appela A cette Cour qui rejeta l'appel, tout en exprimant l'avis qu'il s'agissait 1A d'une cause la responsabilit6 devait 6tre partag6e et oil les dommages devaient 6tre support6s dans une proportion de un cinquibme par St-Jacques et de quatre cinqui6mes par le Trust Gndral du Canada.
Dans le cas qui nous occupe, je suis d'opinion, comme le juge de premibre instance, que la faute du ministbre est manifeste. Je ne crois pas, cependant, que G6rard Hudon soit exempt de tout reproche. A mon avis, il a 6t6 maladroit sinon imprudent et sa conduite, avec la faute du minist&re, a concouru A l'accident. Il en rsulte que, A moins que la d6fense que 1'intim6 fonde sur le contrat ne soit accept6e, la responsabilit6 doit 6tre partag~e et les dommages doivent 6tre support6s selon la gravit6 des fautes respectives, soit dans une proportion d'un tiers par les appelants et deux tiers par l'intim6, du montant total estim6 en premibre instance et non contest6 en cet appel. Tel que d6ji indiqu6, le juge de premibre instance a rejet6 la d6fense qu'on a cherch6 h, fonder sur le contrat. La Cour d'appel, de son ct6, n'a rif6r6 au contrat que pour d6montrer le fait que G6rard Hudon connaissait 1'6tat dangereux de la traverse. L'objet de ce contrat est 1'entretien des chemins d'hiver et, h 1'instar du juge de premiere instance, il m'est impossible de voir, dans les dispositions invoqu6es par 1'intim6, 1'expression d'une intention commune aux parties, suivant laquelle les frdres Hudon auraient fait leur l'obligation qu'avait le minist~re de prendre les mesures pour rem6dier au danger qu'il avait cr66 ou auraient accept6 comme leur la responsabilit6 d6coulant de la n6gligence du ministbre h satisfaire A cette obligation. Pour ces raisons, je maintiendrais 1'appel, infirmerais le jugement de la Cour du banc de la reine et, modifiant le jugement de premibre instance pour partager la responsabilit6 dans la proportion ci-dessus indiquie, condamnerais l'intim6 A payer aux appelants une somme de $8,533.34, V;. avec intir~ts A compter de la signification de la requite demandant l'autorisation d'exercer le present recours en dommages; et recommanderais h 1'intim6 de payer les d6pens d'une action de ce montant, dans toutes les Cours. LE (dissident) :-Les appelants interjettent appel d'un jugement de la Cour du bane de la reine6 rejetant avec d6pens leur p6tition de droit. La Cour sup6rieure du district de Kamouraska, par un jugement en date du 4 juillet 1963, avait maintenu la p6tition de droit et recommand6 h 1'intim6 de payer aux appelants la somme de $12,800 avec int6rits et d6pens.
Le 9 dicembre 1960, par un contrat conclu entre le ministire de la Voirie de la province de Qu6bec et les appelants, ceux-ci s'engageaient A executer <<'entreprise qui a pour objet le d6neigement, l'enl&vement de neige durcie et. de glace, etc.> sur la route num6ro 2A, comprenant le passage A niveau oil eut lieu l'accident dont se plaignent les appelants.
Avant 1'anne 1960, la route reliant St-Pac6me A Ste- Anne de la Pocatibre 4tait oblique par rapport A la. voie ferrie qu'elle croisait. Pour permettre le passage des v6hicules, on avait dispos6 des madriers entre les rails sur toute la largeur de la route. Vers la fin de 1960, le ministire de la Voirie modifiait le trac6 de la route de fagon que celle-ci soit perpendiculaire A la voie ferr6e. II en r6sulta que les madriers ne couvraient plus toute la crois6e et laissaient A d6couvert A un niveau d'environ 8 pouces plus bas que le reste de la crois6e un quadrilatbre d'une largeur variant de deux pieds A environ six pieds.
Le 11 janvier 1961, vers 8 h. 30 du soir, I'appelant G6rard Hudon effectuait des travaux d'enlvement de la neige avec un camion muni d'une charrue. Alors qu'il traversait la voie ferr6e, la roue droite arribre du camion passa h c6t6 des madriers et tomba dans la d6pression d6crite ci-dessus. Un train survint et I'appelant G6rard Hudon dut abandonner sur la voie le camion qui fut d6truit.
La Cour sup6rieure a maintenu la p6tition de droit des appelants pour le motif que les pr6pos6s de 1'intim6 avaient cr66 un 6tat dangereux qui fut la cause de 1'accident subi par les appelants.
Le jugement de la Cour sup6rieure fut casse par un jugement unanime de la Cour du banc de la reine pour le motif que les appelants, et plus particulibrement G6rard Hudon, connaissaient parfaitement l'existence du danger et par cons6quent G6rard Hudon est seul h blamer. La Cour ajoute que G6rard Hudon qui conduisait le camion a cru pouvoir surmonter l'obstacle, comme il 1'avait fait plusieurs fois auparavant.
Les appelants ne m'ont pas satisfait que ces conclusions de faits sont erron6es et par cons6quent je rejetterais 1'appel avec d6pens.
Appel maintenu, 6tant dissident. Procureurs des demandeurs, appelants: Letarte, St- Hilaire, De Blois, De Bang, Proulx & Parent, Qu6bec. Procureur du d6fendeur, intimg:
Louis