La Commission des relations de travail du Qu6bec a statu6 que le misen-cause avait td cong4di6 en violation de la loi, qu'il devait tre r~intigr6 dans son emploi mais que lindemnit4 payable en vertu de 'art. 14 du Code du travail devait 6tre r4duite. Subs6quemment, une requate en revision lui ayant 6t0 pr~sentie, la Commission a d6clar6 qu'elle avait juridiction pour entendre les parties sur cette requite. L'appelant a alors obtenu la d6livrance d'un bref de prohibition par un jugement d4clarant simplement que <le tribunal se croit justifi6 d'autoriser P'mission d'un bref de prohibition>'. Ce bref a td annul6 par la Cour d'appel, et la compagnie appelante a obtenu la permission d'en appeler devant cette Cour.
Arr6t: L'appel doit Stre rejet6.
Une erreur de droit commise par la Commission des relations de travail du Qu6bec peut constituer, en vertu de l'art. 117 du Code du travail, une cause valable de revision d'une de ses d6cisions. Dans l'espkee, le fait d'avoir, contrairement au Code du travail, accord6 pour un motif susceptible d'6tre jug6 mal fond6 en droit, une indemnit6 inf6rieure h celle que le Code prescrit, constitue une cause de revision, les d4cisions de la Commission 6tant sans appel.
Labour-Jurisdiction of the. Quebec Labour Relations Board-Employee illegally dismissed-Order to reinstate-Indemnity lower than that prescribed by the statute-Error .in law-Jurisdiction to revise- Labour Code, R.S.Q. 1964, c. 141, ss. 14, 117.
The Quebec Labour Relations Board found that the mis-en-cause had been illegally dismissed, that he should be reinstated in his employ but that the indemnity payable under s. 14 of the Labour Code should be reduced. Subsequently, the Board decided, on a petition for revision, that it had jurisdiction to hear the parties on the petition for revision. The appellant company then obtained the issuance of a writ of prohibition by a judgment which merely declared that the tribunal believed it was justified in authorizing the issuance of a writ of prohibition. The writ was set aside by the Court of Appeal, and the appellant company was granted leave to appeal to this Court.
*CoRAM: Les Juges Fauteux, Martland, Judson, Hall et Pigeon. R.C.S.
Held: The appeal should be dismissed.
An error in law committed by the Quebec Labour Relations Board can FwNoIs constitute, under s. 117 of the Labour Code, a valid cause for revision NOUN of one of its decisions. In the present case, the fact that the Board had, contrary to the Labour Code, awarded on a ground susceptible of being adjudged ill-founded in law, an indemnity lower than that prescribed by the Code, constituted a cause for revision, the decisions of the Board not being subject to appeal.
et al. APPEAL from a judgment of the Court of Queen's
Bench, Appeal Side, province of Quebec, setting aside a writ of prohibition. Appeal dismissed.
APPEL d'un jugement de la Cour du bane de la reine, province de Qu6bec, annulant un bref de prohibition.
Appel rejet6.
Guy Letarte et Jean-Claude Royer, pour l'appelante.
Jean Turgeon, c.r., pour l'intim6e.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LB JUGE PIGEON:-Dans cette affaire, la Commission des relations de travail du Qubbec a tout d'abord statu6, sur une plainte de cong6diement, que le mis-en-cause avait 6t6 cong6di6 le 22 janvier 1964 en violation de la loi et devait
6tre r6int6gr6 dans son emploi. Quant 'a l'indemnit6 payable en vertu de l'art. 14 du Code du travail, ou du texte antirieur qu'il a remplac6, la d6cision rendue le 3 novembre
1964 comporte le passage suivant:
En ce qui concerne I'indemnit4, la Commission se croit justifiable,
A raison des retards apport6s b la r4daction de la pr6sente d6cision, pour des motifs qui 6chappent aux parties en cause, de proc6der & sa reduction.
La'-dessus le mis-en-cause adressa a la Commission une requite en revision, all6guant que la restriction apport6e A
1'indemniti payable en vertu de l'ordonnance de rdint6gration 6tait contraire h une prescription de la loi, 1'article pr6cit6 pr6voyant le paiement au salari6 de <<'6quivalent du salaire et des autres avantages dont l'a priv6 le congdiements>.
Sur cette requ~te, la Commission entendit les parties & la suite d'une objection pr6liminaire formulae par l'appelante.
Le 2 mai 1966, la Commission rendait une d6cision 6labo- S.C.R.
r6e en conclusion de laquelle 1'objection pr6liminaire 6tait rejet6e, et il 6tait d6clar6 que la Commission a juridiction pour entendre les parties sur la requ~te en revision.
C'est 1'encontre de cette dernibre d6cision que l'appelante a demand6 h la Cour sup6rieure la d6livrance d'un bref de prohibition. Cette demande lui a 6t6 accorde par et un jugement du 26 mai 1966 dans lequel il est seulement d6clar6 <que le Tribunal se croit justifi6 d'autoriser 1'6mission d'un bref de prohibition>. Ce jugement a 6t6 annul6 sommairement par deux juges de la Cour du banc de la reine sur requite <Vu les articles 117, 121 et 122 du Code du Travail . C'est A 1'encontre de ce dernier jugement que 1'appelante s'est pourvue devant cette Cour.
convient tout d'abord de faire observer que par l'art. 847 du nouveau Code de proc6dure civile, on a consacr6 l6gislativement la rigle formul6e dans Ville de Montrial c. Benjamin News', h l'effet qu'avant d'autoriser la d6livrance d'un bref de prohibition le juge doit statuer sur le droit. Il ne suffit pas qu'il lui paraisse que les pritentions du requirant sont soutenables, il faut qu'il en vienne A la conclusion ferme qu'elles sont, A son avis, bien fond6es en droit en regard des faits all6gu6s. Et pour qu'on ne puisse obtenir la d6livrance du bref par des allegations fantaisistes, le nouveau Code a permis de contre-interroger le requ6rant sur son affidavit (art. 93). C'est en regard de ces r~gles relatives la d6livrance du bref qu'il faut examiner l'arr~t qui 1'a annulb.
Pour rendre la d6cision contest6e, la Commission des relations de travail du Qu6bec s'est fond6e sur 1'art. 117 du Code du travail:
La premibre question h examiner est la suivante: le fait d'avoir, contrairement au Code du travail, accord6 au requ6rant pour un motif susceptible d'6tre jug6 mal fond6 en droit, une indemnit6 inf6rieure A celle que ce Code prescrit, peut-il constituer une de revision?
Pour soutenir qu'il n'en est pas ainsi I'appelante pr6tend que le pouvoir de revision accord4 h la Commission doit 6tre interpr6t6 de la mime maniere que le pouvoir de revision accord6 h la Cour de faillite (Loi sur la faillite, art. 144, para. 5) et elle cite les arrits oil 1'on a jug6 que celui-ci ne peut s'exercer que lorsque des faits nouveaux sont invoqu6s. Le d6faut de cet argument c'est que l'analogie entre Im.E la Cour de faillite et la Commission des relations de travail est inexacte: dans le premier cas il y a droit d'appel et non dans le second. En matibre de faillite la restriction h l'exercice du pouvoir de revision d6coule du principe qu'un tel pouvoir ne doit pas 6tre utilis6 dans les cas oii l'appel est le recours approprid. Or, l'appel est le recours tout indiqu6 au cas d'erreur de droit. Dans le cas de la Commission des relations de travail, comme ses d6cisions sont sans appel, rien ne permet de soutenir que 1'erreur de droit ne saurait constituer une <cause> de revision. n'est peut-6tre pas sans int6rit d'observer que dans un cas oii aucun pouvoir de revision n'6tait pr~vu par la loi, cette Cour a cependant reconnu a un organisme investi du pouvoir d'attribuer un prix, le droit de rectifier la d6cision du jury d'un concours afin de la rendre conforme au v6ritable r6sultat au lieu de laisser substituer une injustice fond6e sur des erreurs de calcul. (L'Acadgmie de Musique c. Payment').
En 6tant venu h la conclusion qu'une erreur de droit peut constituer une cause valable de revision d'une d6cision de la Commission des relations de travail, il n'est pas indispensable d'examiner les autres questions qui ont 6t6 d6battues. Cependant, il paraft utile de priciser que cela ne signifie pas que chaque fois que l'on voudra pr6tendre qu'il n'y a pas erreur de droit ou autre cause suffisante en droit pour motiver la revision d'une d6cision de la Commission, 1'on pourra soutenir devant les tribunaux qu'elle a, en le faisant, excid6 sa juridiction. En g6n6ral, le pouvoir qui lui est attribu6 comprend le droit d'appliquer toutes les dispositions l6gislatives touchant des matibres de sa comp6tence.
Pour ces raisons, je suis. d'avis que 1'appel doit 6tre rejet6 avec d6pens.
Appel rejet6 avec d6pens.
Procureur de l'appelante: Gagnd, Trottier, Letarte,
Larue & Royer, Qubbec.
Statutes and regulations cited
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Unresolved citations
- ss. 14
- 117
- s. 14 of the Labour Code
- s. 117 of the Labour Code