Automobile-Collision-Automobile heurtie a l'arriare alors qu'elle reoulait-Faute commune-Quantum des dommages-taient-ils excessifs -Code civil, art. 1056.
Le mari de la demanderesse a 6t6 tu6 lorsqu'une familiale de dimensions r6duites qu'il conduisait a 6t6 heurt~e A l'arribre par l'automobile du d6fendeur. L'accident est survenu apris la tomb6e du jour. Le mari de la demanderesse venait de d~passer un terrain destin6 au stationnement en face d'un petit magasin lorsqu'il s'est arrit6 et s'est mis A reculer en zigzaguant. Le d6fendeur a admis qu'il avait apergu les feux arribre de I'autre voiture devant lui b quelque 500 pieds et qu'ensuite il avait d~tourn6 son regard vers un pi6ton du c8t6 gauche et dont il avait vainement tents d'attirer l'attention. Lorsqu'il a regard6 de nouveau devant lui, il n'a pas eu le temps d'6viter la collision. Le juge de premibre instance a statu6 que seul le d~fendeur 6tait en faute. La Cour d'appel a fix6 & un tiers la part de responsabilit6 imputable A la faute du mari de la demanderesse et a aussi r6duit les montants accord6s A la demanderesse en sa qualit6 de tutrice de son fils et de sa fille. La demanderesse en appela A cette Cour. Arrit: L'appel doit 6tre maintenu en partie.
Sur la responsabilit6. La Cour d'appel n'a pas fait erreur en modifiant le jugement de la Cour sup~rieure sur la responsabilit6. C'est la combinaison de la manceuvre -imprudente du mari de la demanderesse et de la faute d'inattention du d~fendeur qui a provoqu6 l'accident. Quant aux dommages. La Cour d'appel n'6tait pas justifide de substituer sa propre appriciation h celle du juge de premibre instance. On ne peut pas dire que le montant accord6 par celui-ci 6tait tellement excessif qu'il constituait une estimation entibrement erronde. Motor vehicle-Collision-Automobile struck in the rear as it was backing up-Contributory negligence-Quantum of damages-Whether excessive-Civil Code, art. 1056.
The plaintiffs husband was killed when a small station wagon he was driving was struck in the rear by the defendant's automobile. The accident occurred at nightfall. After he had passed by a parking lot in front of a small store, the plaintiff's husband stopped his car and backed up in zigzags. The defendant admitted seeing the tail lights.of the other vehicle in front of him at some 500 feet. He said that he looked away towards a pedestrian on his left whose attention he tried unsuccessfully to catch. When he looked again in front, it was too late to avoid the collision. The trial judge held that the defendant was solely to blame. The Court of Appeal assessed at one-third the Les Juges Fauteux, Abbott, Hall, Spence et Pigeon. S.C.R. - [.1968] share of liability attributable to the fault committed by the plaintiffs husband and also reduced the amounts awarded to the plaintiff as tutrix to her son and daughter. The plaintiff appealed to this Court. Held: The appeal should be allowed in part.
As to the liability. The Court of Appeal did not err in modifying the judgment of the Superior Court on the question of liability. The accident was caused by the combination of the plaintiff's husband's imprudent action with the defendant's inattention.
As to the damages. The Court of Appeal erred in substituting its own appreciation of the damages to the estimate made by the trial judge. It cannot be said that the amount awarded by the trial judge was so excessive as to constitute an entirely erroneous estimate. APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', setting aside a judgment of Lalibert6 J. Appeal allowed in part.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6becl, cassant un jugement du Juge Lalibert6. Appel maintenu en partie.
Jules Desch~nes, c.r., et Louis Doiron, c.r., pour la demanderesse, appelante.
Perrault Casgrain, c.r., pour le d6fendeur, intimi. Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE PIGEON:-L'accident qui est A 1'origine de ce litige est survenu aprbs la tomb6e du jour A 8 h. 30 du soir, le 3 mai 1962, sur une route au pavage d'asphalte large de 20 pieds. Le mari de l'appelante circulait en direction ouest dans une familiale de dimensions riduites (Envoy 1961). 11 venait de d6passer un terrain destin6 au stationnement en face d'un petit magasin lorsqu'il s'est arrWt6 et s'est mis A reculer en zigzaguant. Sa voiture a alors 6t0 heurt6e h l'arribre par celle de l'intim6. Celui-ci a admis qu'il avait apergu les feux arribre de l'autre voiture devant lui h une assez bonne distance (400-500 pieds) et qu'ensuite il avait d6tourn6 son regard vers un pi6ton qui se trouvait au bord du chemin du c6t6 gauche et dont il a vainement tent6 d'attirer l'attention. Lorsqu'il a regard6 de nouveau devant lui, il n'a pas eu le temps d'6viter la collision dans laquelle le mari de l'appelante a t6 tu6 sur le coup.
1 [1965] B.R. 885, sub. nom. Smith v. Dame Le Maistre.
R.C.S.
119683 En Cour sup6rieure le Juge Lalibert6 a statu6 que l'accident 6tait uniquement dft h la faute de 1'intim6. La Cour du banc de la reinel a, au contraire, d6cid6 que le mari de 1'appelante avait 6galement commis une faute qui avait contribu6 h l'accident, en reculant sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans risque. Elle a fix6 & un tiers la part de responsabilit6 imputable h cette faute et riduit en cons6quence de $30,107.94 h $20,172.32 le montant payable h l'appelante personnellement. Quant h l'indemnit6 payable A l'appelante en sa qualit6 de tutrice de son fils et de sa fille, elle a en outre r6duit 1'estimation du pr6judice en ramenant de ce chef la condamnation de $23,713.04 A $8,710.
Sur la responsabilit6, l'intim6 ne conteste ni la faute qui lui est reprochie ni son importance relative. QuantA l'appelante, elle invoque certaines erreurs dans les motifs par lesquels la Cour d'appel en est venue A la conclusion qu'il y avait faute commune.
Elle signale en premier lieu que le terrain de stationnement n'a pas les dimensions consid6rables qu'on lui attribue. C'est exact, mais on ne voit pas quelle influence ce d6tail a pu avoir sur la decision. Ensuite, on relive qu'il n'est pas exact de dire qu'une boite A claire-voie qui se trouvait dans la familiale, g~nait la vue du conducteur vers 1'arriere. Cette affirmation est fond6e uniquement sur 1'examen d'une photographie prise aprs 1'accident oii l'on voit cette boite sur le c~t6. On, a sfirement eu tort de presumer qu'elle 6tait dans cette position lors de l'accident alors que tout indique qu'elle devait 6tre h plat; dans cette position, elle ne ginait pas la vue du conducteur h l'arribre. Cette erreur 6galement ne tire pas a consequence parce que le conducteur est aussi fautif de ne pas avoir tenu compte de la pr6sence de la voiture qu'il pouvait voir que de celle d'une voiture qu'il aurait 6t0 empach6 de voir.
Enfin, on signale 6galement que c'est une erreur de droit que de dire <(L'accident prouve certainement qu'il y avait risque>. Au sens statistique, cette affirmation est vraie, mais non au sens juridique. Quand le Code de la route prescrit, au para. 11 de l'art. 40, qu'on ne doit pas faire une manceuvre sans s'assurer qu'elle <peut s'effectuer sans risque>, il ne faut pas prendre cette expression dans un sens absolu. Il est clair qu'il y a lieu d'interpr6ter cette expression de fagon analogue a l'obligation de c6der le passage A une intersection munie d'un signal d'arrat. Iuge
Comme cette Cour l'a jug6 dans Provincial Transport Co. c. Dozois, ii faut s'en tenir ce qui peut raisonnablement 6tre pr6vu dans les circonstances.
Ici, cependant, on ne peut pas dire que, voyant ou pouvant voir dans son r6troviseur une voiture qui le suivait, le conducteur de la familiale ne devait pas pr6voir un risque de collision s'il reculait. En effet, tout automobiliste doit savoir combien il est difficile dans l'obscurit6 d'appr6cier la distance h laquelle se trouve un autre v6hicule. Sa voiture n'6tant pas munie de feux de recul, le conducteur devait savoir que sa manceuvre risquait fort de n'6tre pas pergue en temps utile par le conducteur du v6hicule qui le suivait. Sa voiture 6tant au surplus de dimensions r6duites, I'autre conducteur 6tait encore plus expos6 h 6tre induit en erreur sur la distance l'en s6parant.
Evidemment, l'infortun6 conducteur ne pouvait pas 6tre tenu de pr6voir 1'inattention de l'autre et c'est pourquoi sa responsabilit6 n'est pas totale. Cependant, il n'est pas possible de dire que la manoeuvre imprudente de recul n'a jou6 aucun r6le dans 1'accident. Au contraire, c'est la combinaison de cette manceuvre avec l'inattention qui l'a provoqu6. L'intim6 a 6t6 induit en erreur par la marche arriare. II a cru que la distance entre les deux v6hicules lui permettait de tourner la tote comme il l'a fait. La manceuvre de recul a aggrav6 son imprudence en r6duisant consid6rablement le temps disponible pour 6viter la collision alors que normalement, comme il ne venait pas de v6hicules en sens inverse et que la familiale d6passait d'au plus deux pieds la ligne centrale, il aurait dfi 6tre facile pour celui qui la suivait de la d6passer en prenant la gauche du chemin.
Pour ces raisons, je conclus que la Cour d'appel n'a pas fait erreur en modifiant le jugement de la Cour sup6rieure sur la responsabilit6. Elle 6tait d'autant plus justifi~e de le faire que la d6cision ne portait pas sur une question de cr6dibilit6 mais sur I'appr6ciation des cons6quences A tirer de faits prouv6s sans contradiction.
Quant & la liquidation des dommages-intir~ts, le juge de premibre instance n'a pas indiqu6 de quelle manibre il a calcul6 le montant tris pr6cis auquel il s'est arr~td. Il n'a pas davantage r6vil6 d'apris quel principe il a fait le parjuge tage entre la veuve e chacun de ses enfants mineurs. Il est regrettable que le jugement ne fournisse pas ces renseignements. On devrait les consid~rer comme une partie essentielle des motifs que 'art. 471 du Code de procedure civile prescrit d'ins6rer dans tout jugement quand il y a eu contestation et qu'il est rendu apris d6lib6r6.
En Cour d'appel, on s'est content6 de dire que les «montants accordis aux enfants d6passent ce h quoi en justice l'appelant aurait dfi 6tre condamn6>. Apris avoir not6 que le juge de premiere instance ne laissait aucunement (deviner sa fagon de procider>, on d6clare que montants d6passent tout ce qui a 6t6 accord6 ... par les tribunaux dans des circonstances semblables>>. On cite aprhs cela les sommes accord6es dans certaines autres causes et 'on finit par riduire le montant payable A la tutrice A $4,690 pour son fils et $4,020 pour sa fille. L encore on ne r~vile pas les bases du calcul et il est clair que la Cour d'appel a substitu6 son appriciation h celle du juge de premibre instance. En face de ces jugements, devons-nous proc6der h une nouvelle estimation pour en appr6cier le bien-fond4. Je ne le crois pas. A mon avis, nous devons nous demander si la Cour d'appel a appliqu6 le principe qu'un tribunal d'appel doit suivre en l'occurrence. Ce principe n'est pas de se demander si, si~geant en premibre instance on aurait accord6 le mime montant, ce qui est. au fond la m~me chose que de se demander si ce qui a td accord6 d6passe ce qui est dfI en justice. Ce qu'il faut rechercher c'est si le montant accord6 est tellement excessif ou tellement insuffisant qu'il constitue une estimation entibrement erronde. Appliquant ce critbre, il faut constater, comme il a 6t6 dit en Cour d'appel, que le revenu annuel du d6funt 6tait de $5,677.20. Le fils, lors de l'accident, avait pris de 4 ans et la petite fille 7 ans. Le phre avait 38 ans. Le montant accord6 A la demanderesse personnellement pour dommages d6coulant de la mort de son 6poux s'6live h $28,146.34 et avec 1'addition des $23,713.04 accord6s aux enfants, cela fait un total de $51,859.38. C'est environ neuf fois le revenu annuel du d6funt. Si l'on considbre que 1'on peut presumer que la moiti6 du revenu annuel d'un phre de famille est susceptible d'6tre consacrie A faire vivre sa femme et ses enfants puisque son salaire est saisissable A cette fin dans cette proportion (C.P.C. art. 553, dernier alin6a), peut-on dire qu'en accordant environ dix-huit fois cette partie du revenu annuel du d6funt comme compensation pour son d6cks, la Cour sup6rieure a accord6 un montant tellement excessif, qu'il s'agit d'une estimation entibrement erronde du prbjudice? Quoique 1'on se trouve 6videmment
1'extr~me limite de ce qui est susceptible d'6tre justifi6, je ne pense pas que l'on puisse dire qu'il s'agit d'un montant manifestement excessif.
Je suis done d'avis que la Cour d'appel n'6tait pas justifi6e de substituer sa propre appr6ciation des dommages a celle du juge de premibre instance. En cons6quence, j'accueillerais 1'appel aux fins de modifier le jugement de la Cour du banc de la reine de fagon A fixer h $8,156.87 la somme accord6e a la prbsente appelante en sa qualit6 de tutrice de son fils James et A $7,651.16 la somme accord6e A la pr~sente appelante en sa qualit6 de tutrice de sa fille Susan Joy. Je ne modifierais pas le jugement de la Cour d'appel en ce qu'il s'agit des d~pens et, comme l'appelante ne r6ussit pas devant cette Cour sur le principal objet de son appel, je ne lui en accorderais que la moiti6 des d6pens. Appel maintenu en partie.
Cases cited
- Quand le Code de la route prescrit Quand le Code de la route prescrit, au para. 11 para 11