← Cases

St-Gelais et al. c. Banque de Montréal

[1968] RCS 183 Court SCC Decision date 1967-12-18 English

Contents
Par suite de la revision du cadastre officiel de 1'endroit, un lot appartenant h Ia mhre des deux appelantes et qui portait le num6ro 17-A est devenu le num6ro 17-A-2, et fut port6 comme tel au nom de la m~re au cadastre revis4. Subsiquemment, la mre donnait, par acte de donation devant notaire, cet immeuble aux deux appelantes. Cependant, dans l'acte de donation l'immeuble fut d~sign6 sous son ancien num6ro 17-A, et, ayant 6t pr6sent6 pour enregistrement, fut inscrit au livre de pr~sentation et h l'index des noms, mais ne put 1'6tre A l'index des immeubles puisque le lot 17-A n'existait plus. Telle 6tait la situation lorsque le lot portant le numbro 17-A-2 fut saisi et vendu par le sh4rif & la poursuite de l'intim6e, en ex6cution d'un jugement obtenu contre la mare des deux appelantes. L'opposition que firent les appelantes, en s'appuyant sur leur acte de donation, n'6tait pas accompagn~e d'un ordre de sursis, et il fut proc6d6 h la vente. Les appelantes demand~rent alors I'annulation du d~cret. La Cour sup6rieure annula la vente. La Cour d'appel, rejetant les deux moyens invoquis au soutien de la demande en annulation, h savoir, que la saisie avait td pratiqu6e super non domino et qu'elle avait t6 pratiqu6e de fagon irr6gulibre, renversa le jugement de premibre instance et maintint le d6cret. D'oii l'appel devant cette Cour. Arrdt: L'appel doit 6tre rejet6.
Il est impossible, en face de la rigueur des dispositions de la loi visant les actes de donation d'immeubles, I'enregistrement des actes, leur inscription A l'index des immeubles, la revision du cadastre et les cons6quences d'une telle revision, de conclure que le jugement de la Cour d'appel 6tait erron6. Quant aux irrigularit6s invoquies h 1'encontre de la saisie, rien ne justifie cette Cour d'adopter sur cette question de proc6dure une conclusion diff6rente de celle de la Cour d'appel.
Sheriff's sale-Petition to vacate-Titles to the immoveable sold-Deed of donation not registered-Irregularities in the seizure of the immoveable-Cadastre Act, R.S.Q. 1941, c. 820, ss. 14, 15-Act respect- Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Spence. COUR SUPRtME DU CANADA ing title-deeds in the Gaspesian area, 1948 (Que.), c. 87, as amended -Civil Code, arts. 806, 2182, 2168, 2176a-Code of Civil Procedure, et al.
arts. 651, 699, 704, 784.
Following the revision of the official cadastre in the area, a parcel of land belonging to the mother of the two appellants and designated as lot 17-A became lot 17-A-2, and was entered as such in the name of the mother in the revised cadastre. Subsequently, the mother executed before notary a deed of donation by which she gave this parcel of land to the two appellants. However, the immoveable was designated in the deed of donation under its old designation of lot 17-A, and, having been presented for registration, was entered in the entry-book and in the index of names, but could not be entered in the index of immoveables, since lot 17-A no longer existed. Such was the situation when lot 17-A-2 was seized and sold by the sheriff at the instance of the respondent, in the execution of a judgment obtained against the mother of the two appellants. The opposition made by the appellants to the sale, based upon their deed of donation, was not accompanied by an order to stay the proceedings, and the sheriff proceeded with the sale. The appellants petitioned to vacate the sale. The Superior Court annulled the sale. The Court of Appeal, setting aside the two grounds upon which the petition to vacate was based, i.e., that the seizure had not been made super non domino and had been made in an irregular manner, reversed the judgment of first instance and maintained the sale. An appeal was launched to this Court.
Held: The appeal should be dismissed.
Faced with the strictness of the provisions relating to the deeds of donation of immoveables, the registration of deeds, their entry in the index of immoveables, the revision of the cadastre and the consequences of such a revision, it was impossible to conclude that the judgment of the Court of Appeal was wrong. As to the irregularities invoked against the seizure, there was nothing to justify this Court to adopt on this question of procedure a different conclusion than the one reached by the Court of Appeal.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', reversing a judgment of Puddicombe J. Appeal dismissed.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', infirmant un jugement du Juge Puddicombe. Appel rejet6.
Claude Picard, pour les appelantes.
Richard J. Riendeau, pour l'intimee.
1 [19661 BR. 365.
R.C.S.
-11968] Le jugement de la Cour fut rendu par
FAUTEUx:-Les appelantes se pourvoient & 1'encontre d'un jugement de la Cour du bane de la reinel qui infirme un jugement de la Cour superieure en ce que ce dernier faisait droit A une requite en nullit6 de d6cret, et qui rejette cette requite avec d6pens des deux Cours. Pour l'audition de cet appel, la Cour du banc de la reine 6tait compos6e de M. le Juge en chef Tremblay et de MM. les Juges Bissonnette, Pratte, Casey et Choquette. Pr6sent lors de l'audition, M. le Juge Bissonnette d6cda avant le prononc6 du jugement.
Les faits donnant lieu A ce litige apparaissent aux raisons de jugement de M. le juge Pratte, auxquelles ses colligues ont donn6 leur accord:-En 1947, dame Aurore St-Gelais, mire des appelantes, Hedwidge et Hauviette St-Gelais, fit
'acquisition d'un terrain d4crit par ses tenants et aboutissants, et d6sign4 comme faisant partie du lot 17A au Plan et Livre de Renvoi du cadastre officiel pour le fief de Ste-Anne-des-Monts Notre-Dame. Quatre ans aprbs, soit en 1951, le cadastre de cette localit6 fut revis6 en vertu de la Loi relative aux titres de proprigtg dans la Gaspisie, 12 George VI, c. 37, modifide par 14-15 George VI, c. 39. Par 1'effet de cette revision (proclam6e dans la Gazette officielle de Qu6bec du 27 octobre 1951), 1'immeuble, acquis par dame Aurore St-Gelais, est devenu le lot 17-A-2 et port6 au nom de celle-ci au Livre de Renvoi du cadastre revis6. Le 25 janvier 1957, par acte pass6 devant Me Charles Gauthier, notaire, dame Aurore St- Gelais donnait l'immeuble en question A ses deux filles, les appelantes. Mais voilh que, plut6t que de d4signer cet immeuble dans l'acte de donation par le numiro 17-A-2, comme il efit le faire pour se conformer a une disposition de l'art. 2168 du Code civil, le notaire ne fit que reproduire la d6signation et la description contenues dans l'acte d'acquisition de dame Aurore St-Gelais, la donatrice, tout comme si le cadastre n'avait pas 6t4 revis6. Cet acte fut pr4sent6 pour enregistrement; mais comme, d'une part, il n'y 6tait pas question du lot 17-A-2 et que, d'autre part, le num6ro 17A (dont 1'immeuble donn6 faisait partie avant la revision du cadastre) n'existait plus, l'acte fut inscrit au livre de presentation et a l'index des noms, mais ne put l'6tre h 1index des immeubles. Telle 6tait la situation lorso o que le lot portant le num6ro 17-A-2 fut saisi et vendu par le shirif h la poursuite de 1'intim6e, la Banque de Montreal, en ex6cution d'un jugement que celle-ci avait obtenu contre dame Aurore St-Gelais. Les appelantes, d'une part, s'appuyant sur l'acte de donation, formbrent une opposition A la saisie et la Banque de Montr6al, d'autre part, all6guant que cette proc6dure n'6tait pas faite dans les conditions voulues pour arriter la vente, fit motion pour en obtenir le rejet. En fait, l'opposition n'6tait pas accompagn6e d'un ordre de sursis et il fut proc6d6 h la vente. Sit6t aprbs celle-ci, les appelantes form~rent une demande en annulation de d6cret, demande que l'intim6e contesta. Saisie et disposant h la fois par un seul jugement et de la motion pour faire rejeter 1'opposition et de la demande en annulation de d~cret, la Cour sup6rieure rejeta la premiere, accorda la seconde et annula le d6cret.
La Banque de Montr6al appela de cette partie du jugement qui a trait A 1'annulation du ddcret.
La Cour d'appel jugea que la d6cision de premiere instance en ce qu'elle refusait de faire droit h la motion pour rejet d'opposition h la saisie, n'6tait pas frappie d'appel et n'6tait pas d'ailleurs une decision susceptible d'appel. La -Cour consid6ra ensuite les moyens invoqu6s par les appelantes au soutien de leur demande pour annulation du d6cret, savoir (i) que la. saisie avait 6t0 pratiquie super non domino, que 1'immeuble saisi leur appartenait en vertu de 1'acte de donation du 25 janvier 1957 et (ii) que la saisie avait t6 pratiqu6e de fagon irrigulibre.
S'appuyant sur les dispositions des arts. 806, 2132, 2168 et 2176 (a) du Code civil et les articles 14 et 15 de la Loi concernant la confection du cadastre, S.R.Q. 1941, c. 320, la Cour d'appel jugea que 1'immeuble saisi-qui, d'apris les inscriptions au Bureau d'enregistrement, appartenait A dame Aurore St-Gelais,-n'avait pas 6t affect6 par 1'acte de donation invoqu6 et prbsent6 & l'enregistrement par les appelantes, qu'il leur r6sultait de cet acte aucun droit opposable h la Banque et qu'en cons6quence, il ne pouvait 6tre question, en 1'espice, d'une vente super non domino. Ce premier moyen fut done rejet6.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • ss. 14
    • 15