En 1958, la d6bitrice a transport6 A la banque appelante tous ses comptes recevables. Ce transport a 6t6 enregistr4 et publi6 conform6ment A l'art. 1571d du Code civil et un pr6avis a t donn6 et publi6 en vertu de I'art. 88 de la Loi sur les banques, 1953-54 (Can.), 48. L'intimbe, une soci6t6 faisant le commerce d'escompte, s'est fait consentir par la d6bitrice en diverses circonstances des transports particuliers de cr~ances. La soci6t6 payait le montant escompt6 des cr6ances par chique A l'ordre de la d6bitrice et de la banque conjointement. Il est en preuve que la d~bitrice a r6gulibrement fourni i la banque au moment oit elle d6posait chaque chbque une liste des comptes faisant l'objet de l'op&ration. Il est 6galement en preuve que les pr6pos6s de la banque v6rifiaient ces listes et retranchaient le montant des comptes qui y 6taient inscrits du montant des comptes recevables d6clar6s par la d4bitrice. Subs6quemment & la mise en faillite de la d~bitrice, l'intim6e a demand6 d'6tre d6clar6e propridtaire de certains comptes recevables d6crits dans deux listes. Le syndic de la faillite ayant rejet6 la r6clamation, un appel fut log6 h, la Cour suprieure sidgeant en matibre de faillite. Seule la banque a produit une contestation. La Cour sup6rieure a fait droit b la requate de l'intim6e, et la Cour d'appel, par un jugement majoritaire, a confirm6 ce jugement. La banque en appela A cette Cour avec la permission privue par la Loi sur la faillite.
Arrdt: L'appel doit tre rejet6.
La banque ne pouvait pas envers l'intim6e soutenir que les comptes en question lui appartenaient. En n6gociant les chbques de l'intimbe, sachant pertinemment qu'ils 6taient la consid6ration du transport de crdances de la d6bitrice, la banque, 6tant Iune des b6ndficiaires des chiques, acceptait implicitement que ces crdances soient c6ddes A * CoRAm: Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Pigeon. S.C.R.
[19681 COUR SUPRtME DU CANADA l'intim6e. L'ensemble de la preuve d6montre que la banque avait une connaissance parfaite de chacune des opdrations et v6rifiait au fur et h6 mesure le montant de chacune des cr6ances transport6es et en d6duisait la somme du total des dettes actives de la d6bitrice. Rien dans la preuve ne saurait invalider l'effet de ce consentement implicitement donn6.
et al.
Banks and banking-Moneys advanced by a bank and by a discount corporation-General assignment by the debtor to the bank of all accounts receivable-Specific assignment to the corporation of certain accounts receivable-Security under s. 88 of the Bank Act- Debtor in bankruptcy-Claim by the corporation that it is the owner of a list of accounts-Civil Code, arts. 1570 et seq.-Bank Act, 1953-54 (Can.), c. 48, s. 88-Bankruptcy Act, R.S.C. 1952, c. 14.
In 1958, the debtor assigned to the appellant bank all its accounts receivable. This assignment was registered and published pursuant to art. 1571d of the Civil Code and the notice as provided for in s. 88 of the Bank Act, 1953-54 (Can.), c. 48, was given and published. The respondent, a discount corporation, obtained from time to time from the debtor specific assignments of book debts. The payment of the discounted amount of the debts was made by the corporation by cheques to the order of the debtor and of the bank jointly. It is established that the bank was regularly furnished by the debtor with a list of accounts covered by the cheques. It is also established that the bank's employees verified these lists and substracted the amount of the accounts therein inscribed from the amount of the accounts receivable as declared by the debtor. After the debtor became bankrupt, the respondent corporation filed a claim for certain accounts receivable. The claim was rejected by the trustee, and an appeal was launched to the Superior Court sitting in bankruptcy. Only the bank filed a contestation. The Superior Court allowed the respondent's claim. This judgment was affirmed by a majority decision of the Court of Appeal. The bank appealed to this Court with leave as provided for in the Bankruptcy Act, R.S.C. 1952, c. 14.
Held: The appeal should be dismissed.
The Bank could not claim the ownership of these accounts as against the respondent corporation. By negotiating the respondent's cheques, knowing pertinently that they had been given as a consideration for the assignment of the debts, the bank, as one of the beneficiaries of the cheques, accepted implicitly that these debts be assigned to the respondent corporation. The whole of the evidence shows that the bank had a perfect knowledge of each of the transactions and verified the amount of each of these assigned debts and deducted that sum from the total of the active debts of the debtor. There was nothing in the evidence which could invalidate the effect of this consent implicitly given.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', affirming a judgment of Meunier J. Appeal dismissed.
1 [1966] BR. 994.
R.C.S.
[19681 APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', confirmant un jugement du Juge Meunier. Appel rejete.
L. P. De Grandprg, c.r., et M. Boulton, c.r., pour . l'appelante.
J. P. Bergeron, c.r., et P.
Le jugement de la Cour fut rendu par
PIGEON:-Dans cette affaire l'intim6e, General Factors Ltd., (ci-aprks d6signie <Factors>) a r6clam6 du syndic de la faillite d'Aluminum Door and Window Co. Ltd. (ci-aprbs d6sign6e <Aldor>)
une s6rie de comptes recevables d6crits dans deux listes formant un total de $122,341.94 et $8,452.18 respectivement. Le syndic a donn6 un avis de rejet de la r6clamation au motif que la d~bitrice avait, le 26 juillet 1958, c6d6 tous ses comptes recevables, pr6sents et h venir, A la Banque Canadienne de Commerce, maintenant la Banque Canadienne Imp6riale de Commerce, (ci-apris d6sign6e <la Banque>).
LA-dessus, Factors a interjet6 appel A la Cour superieure si~geant en matibre de faillite. Le syndic n'a pas contest6 la requite par laquelle cet appel a 6t6 form6 mais une contestation a 6t6 produite par la Banque qui 6tait mise en cause. La Cour sup6rieure a fait droit A la requite et la Banque seule a interjet6 appel h la Cour du banc de la reine'. Celle-ci ayant confirm6 par un arrit majoritaire, la Banque a form6 le pourvoi devant cette Cour avec la permission privue par la Loi sur la faillite. Les deux misen-cause sont le syndic et 1'agent charg6 de la perception des comptes en litige.
Il est constant que la d6bitrice a, dis 1958, transport6 . la Banque tous ses comptes recevables et que ce transport a 6t6 fait, enregistr6 et publi6 conform6ment & I'art. 1571d du Code civil. De plus, le 30 novembre 1959, un pr6avis a 6t6 donn6 et publid en vertu de 1'art. 88 de la Loi sur les banques et le 2 d6cembre un contrat relatif h ce genre de garantie a 6t6 signi, suivi ult6rieurement de garanties visant toute la marchandise.
Quant h Factors, elle s'est fait consentir par Aldor en diverses circonstances des transports particuliers des cr6ances en litige. Ces transports ont tous t faits moyennant le paiement comptant par Factors du montant des creances moms un escompte de 15 pour cent ou de 20 pour cent. Dans tous les cas, le paiement a t6 fait par chique h 1'ordre d'Aldor et de la Banque conjointement. La preuve d6montre 6galement qu'Aldor a r6gulibrement fourni A la Banque, en mime temps qu'elle d6posait chaque cheque de Factors ou peu apris, une liste des comptes faisant 1'objet de l'op6ration. Il est 6galement d6montr6 que les prpos6s de la Banque v6rifiaient ces listes et retranchaient le montant des comptes qui y 6taient inscrits du montant des comptes recevables d6clar6s par Aldor. Dans ces conditions, la Banque peut-elle envers Factors soutenir que les comptes lui appartiennent?
En premier lieu, on pr6tend que Factors n'a pas fait de paiement A la Banque parce que les ch~ques dont il s'agit ont 6t6 d6pos6s au cr6dit du compte courant d'Aldor et non pas au cr6dit de son compte d'emprunt. Pour juger du bien fond6 de cette pr6tention, il suffit de se demander si la Banque serait recevable a l'invoquer envers un d6biteur d'Aldor qui aurait acquitt6 sa dette au moyen d'un chique fait de cette fagon. La Banque pourrait-elle dire a ce d6biteur la cr6ance m'appartient et ce n'est pas A moi mais A Aldor que vous avez fait remise>>. Le procureur de 'appelante n'a pas os6 le soutenir devant nous. En effet, il est 6vident que la Banque 6tant 1'une des bindficiaires du chique celui-ci ne peut 6tre valablement n6goci6 sans son concours. En permettant qu'il soit d6pos6 au credit de 'autre b6n6ficiaire, elle en dispose tout aussi effectivement que si elle jugeait A propos de 1'encaisser h son profit avec 1'endossement de 1'autre b6n6ficiaire. Autrement dit, lorsque les deux personnes A 1'ordre desquelles un effet de commerce a 6t6 6mis s'entendent pour 1'endosser et en disposer, chacune d'elles participe h l'op6ration. Si ce principe doit recevoir son application dans le cas oii le chbque est donn6 par le d6biteur d'une criance qui a fait l'objet d'un transport en garantie, oii est la raison d'en d6cider autrement dans le cas oa l'effet de commerce est donn6 par le cessionnaire de la cr6ance au lieu de l'6tre par le d6biteur? En n6gociant les chiques de Factors sachant pertinemment qu'ils 6taient la consid6ration du transport de cr6ances d'Aldor, la Banque acceptait implicitement qu'elles soient c6d6es h Factors, tout comme dans Hurly c. Bank of Nova Scotia cette banque prenant au cr6dit de son client le cheque donn6 en paiement d'un certain nombre de t6tes de b6tail h elle transport6es, consentait implicitement que la vente lui en soit opposable. En second lieu, on affirme que la Banque ne savait pas qu'il s'agissait du transport du prix de contrats obtenus par Aldor mais croyait qu'il s'agissait de cr6ances reconnues par billet ou par ch6que postdat6. Cette pr6tention est fond6e sur le timoignage du g6rant de la Banque, mais, ni la Cour sup6rieure, ni la majorit6 en Cour d'Appel, n'y ont ajout6 foi. Rien ne saurait nous justifier d'en venir h une conclusion diff6rente car l'ensemble de la preuve d~montre que la Banque avait une connaissance parfaite de chacune des op6rations et v6rifiait au fur et h mesure le montant de chacune des cr~ances transporties et en diduisait la somme du total des dettes actives d'Aldor. Le girant pr6tend que 'on faisait cela uniquement pour d6terminer la marge de credit et qu'il n'entendait pas permettre h Aldor d'escompter des cr6ances qui n'6taient pas reconnues par un effet de commerce. Cette distinction ne saurait tenir. Tout d'abord les droits de la Banque 6taient les mimes A 1'6gard des deux catigories de cr6ances. Le transport de 1958 vise explicitement non seulement les cr~ances, mais aussi les effets de commerce ou billets donn6s pour ces cr6ances. En supposant que le g6rant de la Banque aurait cru erron6ment que les transports consentis h Factors visaient des cr~ances reconnues par effets n6gociables alors qu'il n'en 6tait pas ainsi, cette erreur ne saurait invalider 1'effet du consentement implicitement donn6 h l'op6ration en permettant que les chbques de Factors solent encaissis.
II faut faire une semblable observation en r6ponse h 'argument que l'on tire de la r6ponse adress6e par le g6rant de la Banque A une lettre de Factors en date du 25 juillet 1962. Dans cette lettre, on lui demandait de reconnaitre qu'h la condition de faire les chbques A 1'ordre d'Aldor et de la Banque conjointement, Factors obtenait un bon titre aux crdances nigoci6es, nonobstant le transport g6n6ral de cr6ances et la garantie sous 1'art. 88 de la Loi sur les banques ant6rieurement consentis en faveur de la Banque. Dans sa r6ponse, le g6rant tout en refusant de donner 'assurance sollicit6e, d6clare que ses conversations avec M. SUPRtME
Galet, 1'administrateur de Factors, avaient eu trait A la manibre dont I'appui accord6 par Factors A Aldor pouvait continuer A all6ger les difficult6s de cette dernire. Il est bien 6vident que Factors ne pouvait pas continuer h aider Aldor autrement qu'en continuant A escompter des cr6anal.
ces; nulle part le girant de la Banque ne suggire que Factors faisait d'autres operations que celle-1h. Malgr6 l'6quivoque qu'implique le refus d'une r6ponse claire, la lettre implique une reconnaissance par le g6rant de la Banque de son consentement h la poursuite d'op6rations d'escompte entre Factors et Aldor. Du reste, comme on l'a vu, ce consentement s'inf~re n6cessairement du fait capital qu'est la participation continuelle h la ndgociation des chiques. On a ensuite invoqu6 l'invalidit6 du transport g6n6ral de cr6ances consenti h Factors par Aldor le 19 juillet 1962. Il est indubitable que 1'une des publications requises par l'art. 1571d du Code civil n'a pas 6t6 faite. Toutefois, mime si cela rend ce transport sans effet h 1'6gard des tiers, cela ne saurait avoir aucune influence sur la validit6 des transports particuliers. De toute fagon, h 1'6gard de la Banque, le transport g~n6ral est sans valeur puisqu'il est de plusieurs ann6es post&rieur au sien. Dans la pr6sente cause, le transport g6ndral ne saurait pr6senter d'int6r~t que pour des cr6ances qui n'auraient pas fait l'objet d'un transport particulier mais ce cas ne se soulive pas; toutes les criances en litige sont r6clam6es en vertu de transports particuliers. Il est inutile de s'interroger sur la suffisance de la preuve de la signification de ces transports par des copies de lettres adressies par Factors aux d6biteurs, ni sur la validit6 de ce mode de signification car le litige n'est pas entre le cessionnaire et un tiers, mais entre le cessionnaire et la v6ritable c6dante, la Banque. (Art. 1570 et 1571 c.c.).
Cela dispose 6galement du dernier moyen invoqu6 par la Banque, savoir le fait qu'apris la faillite d'Aldor, des marchandises d'une valeur d'environ $9,000 ont servi A compl6ter l'ex6cution de contrats dont le prix avait 6t6 transport6 h Factors. IRvidemment ces marchandises appartenaient iL la Banque en vertu de sa garantie sous l'art. 88 de la Loi sur les banques et elle soutient qu'elle doit avoir le b6n6fice des cr6ances d6coulant de leur utilisation A une 6poque sa d6bitrice avait cess6 d'en avoir la possession. La r6ponse A cet argument, c'est que la Banque 6tant, par
Statutes and regulations cited
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Bank Act
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Unresolved citations
- s. 88 of the Bank Act, 1953