Avr. ET
CANADIAN
INGERSOLL-RAND
INTIME; COMPANY LIMITED . . ... .. .. .'
ET
MPTALLURGISTES UNIS D'AMP- RIQUE, LOCAL 6670 ............
MISE-EN-CAUSE. EN APPEL BANC REINE, PROVINCE
A la suite de l'achat de l'actif d'une compagnie par la compagnie intim6e, les deux usines furent fusionnies et les employds de I'ancienne compagnie-qui 6taient grouphs en association et reprisentis par une union d6tenant un certificat de reconnaissance syndicale-furent plac6s sous le contr6le du nouvel employeur, la compagnie intim6e. La Commission des Relations de Travail a alors substitu6 le nom du nouvel employeur au certificat de reconnaissance syndicale. Trois jours apres, une seconde union a demand6 h la Commission d'6tre reconnue comme reprisentante de presque tous les autres employ6s de l'intimbe. Cette dernidre s'opposa A la requite et a pr6tendu que par I'effet de la loi et de la d6cision de substitution de la Commission tous ses employds, et non pas seulement ceux de la compagnie absorb~e, 6taient couverts par le m~me certificat de reconnaissance syndicale alors existant. La Commission, sous la signature de son vicepr~sident, rejeta cette contestation et accorda l'accr6ditation. All6guant que la Commission avait exc6d6 sa juridiction, la compagnie intimbe a demand6 un bref de prohibition et a soulev6 les trois points suivants: (i) violation de la rbgle audi alteram partem; (ii) revision ou modification ill6gale de la d~cision substituant le nom du nouvel employeur; et (iii) d6cision ultra vires parce que rendue par un vicepr6sident agissant seul dans un cas il ne s'agit pas d'un litige intersyndical. La Cour Sup6rieure a rejet6 la requate de I'intim6e, mais cette d~cision fut infirm6e par la Courd'appel. D'oii le pourvoi de la Commission devant cette Cour.
Arrit: L'appel doit 6tre accueilli.
Sur le premier point. La rigle audi alteram partem n'implique pas qu'il doit toujours 6tre accord6 une audition. L'obligation est de fournir aux parties l'occasion de faire valoir leurs moyens. Se trouvant Les Juges Fauteux, Judson, Ritchie,- Hall et Spence. COUR SUPRtME DU CANADA suffisamment renseignie par les plaidoiries 6crites, les pi~ces produites CoMMIsSIoN et ses propres enquites, la Commission pouvait raisonnablement juger, dans les circonstances, qu'elle pouvait et devait, sans plus d'atermoiement, rendre sa d6cision.
QRAEL Sur le second point. La d6cision de la Commission substituant le nom du nouvel employeur n'avait pas eu pour effet, comme l'a pr6tendu l'intim6e, d'6tendre le certificat alors existant A tous les autres employds de l'intimbe. En cons6quence, en accr6ditant la seconde union, la Commission n'a pas revis6 ou r~voqu6 sa d6cision antrieure. M~me s'il fallait tenir pour erronies l'interpr6tation et la port6e diff6rentes que la Commission assigne A sa d6cision de substituer le nom du nouvel employeur, cette erreur ne saurait donner ouverture au recours par prohibition, ne serait-ce qu'en raison du fait que la Commission avait juridiction pour consid6rer et d6cider cette question particulibre et qu'on ne perd pas la juridiction qu'on posside du fait qu'en l'exergant, on puisse, de bonne foi, commettre une erreur.
Sur le troisibme point. Manifestement, il n'y avait ici qu'un litige intersyndical puisque la question soumise A la Commission 6tait de savoir laquelle des deux unions avait droit A l'accr6ditation. Le conflit devait alors 6tre d6cid6 en I'occurrence par le vice-pr6sident seul. On ne peut pas pr6sumer qu'en exergant cette juridiction, le vicepr~sident s'est abstenu de faire ce que la loi l'obligeait de faire. Il est prdsum6 s'y 6tre conform6.
Labour-Certification-Purchase of assets of a company by another- Merger of the two plants and their employees-Board substituting the name of the purchaser on the certificate of recognition-Application by second union to represent all other employees-Writ of prohibition-Whether inter-union process-Sittings and decisions of the Board-Labour Code, R.S.Q. 1964, c. 141, ss. 21, 36, 103, 115, 118.
Following the purchase of the assets of a company by the respondent company, the two plants were merged and the employees of the purchased company-who had formed an association of employees and were represented by a union holding a certificate of recognitionbecame the employees of the purchaser, the respondent company. The name of the respondent company was substituted by the Labour Relations Board as the employer on the certificate. Three days later, a second union applied to the Board for recognition as representative of all the other employees of the respondent. The latter opposed the application and contended that by virtue of the Code and of the Board's substitution order all its employees, and not only those of the purchased company, were covered by the same certificate of recognition. The Board's decision, signed by its vice-president alone, rejected this contention and granted certification. Alleging that the Board had exceeded its jurisdiction, the respondent applied for a writ of prohibition and raised the following issues: (i) violation of the rule audi alteram partem; (ii) unlawful revision or modification of the Board's prior substitution order; (iii) the decision was ultra vires because it had been made by a vice-president alone in a case which was not an inter-union process. The Superior Court dismissed the respondent's application, but that judgment was reversed by the Court of Appeal. The Board appealed to this Court.
R.C.S.
Held: The appeal should be allowed.
On the first issue. The rule audi alteram partem does not imply that a hearing must always be held. The obligation is to grant to the parties an opportunity to present their case. The Board was sufficiently TRAVAI informed by the written pleadings, the documents produced and its own inquiries to reasonably hold that, in the circumstances, it should render its decision without further delay.
On the second issue. The Board's substitution order did not, as contended RAND by the respondent, have the effect of extending the existing certificate Co. to all the other employees of the respondent. Consequently, by issuing the subsequent certificate, the Board did not revise or revoke its earlier decision. But even if the Board erred in so interpreting its substitution order, this error was not open to prohibition. The Board had jurisdiction to consider and decide the question and could not lose that jurisdiction because of a possible error committed in good faith.
On the third issue. Obviously, this was an inter-union process since the question submitted to the Board was as to which one of the two unions was entitled to certification. In the present case, this conflict had to be decided by the vice-president alone. It could not be presumed that in exercising that jurisdiction, the vice-president failed to comply with the law. The contrary must be presumed.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', reversing a judgment of Chief Justice Dorion. Appeal allowed.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Quebec', infirmant un jugement du Juge en Chef Dorion. Appel accueilli.
Laurent E. Blanger, c.r., pour l'appelante.
Jean H. Gagng, c.r., et J. Claude Royer, pour 1'intim6e. Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE FAuPEux:-L'intimbe a fait 4mettre un bref de prohibition pour faire d6clarer illigale et nulle une d6cision de l'appelante accriditant le 30 mars 1965 l'Union mise en cause et pour obtenir une ordonnance enjoignant A celle-ci de cesser et se d6sister de tous actes, interventions et proc6dures d6coulant de cette d6cision. Apris enquate et audition au m6rite, la Cour sup6rieure rejeta la requ~te de l'intimbe 1 [19671 B.R.
et annula le bref imis. Port6e en appel, cette decision fut infirm6e et la Cour d'appel accorda, en partie, la requite de 1'intim6e. D'oIt le pr6sent pourvol.
Voici, en rsum6, les faits donnant lieu A ce litige entre 1'appelante et l'intimie, ci-aprs aussi appel6es la Commission et la compagnie-intim6e respectivement.
En novembre 1964, il existait A Sherbrooke deux usines, situ6es tout pris l'une de 1'autre, dont l'une, celle de la J. compagnie-intimde, h 375, rue Courcelette et l'autre, celle de Sherbrooke Machineries Limited, A 880 Randrill. Le 21 novembre 1964, la compagnie-intim6e se porta acqu~reur de l'actif de Sherbrooke Machineries Ltd. Comme cons6quence de cette transaction, les deux usines furent fusionn6es, les employ6s de Sherbrooke Machineries Ltd. se trouv6rent places sous le contr8le et la direction de la compagnieintim6e, ils en devinrent les employ6s et leurs noms furent port6s A sa liste de paye; enfin, les bureaux de comptabilit6 et d'achats des deux usines furent fusionnis en un seul et leurs produits furent mis sur le march6 par la compagnieintim6e. Avant la fusion, I'usine de celle-ci comprenait sept divisions et apris la fusion, on d6signa 1'usine de Sherbrooke Machineries Ltd. comme division no 8. A 1'6poque de cette transaction du 21 novembre, les employ6s de Sherbrooke Machineries Ltd., contrairement h ce qui 6tait le cas pour les employds de la compagnie-intime, 6taient groupis en association et repr6sentis, en fait, par 1'Association Internationale des Machinistes, loge 866, ci-apris appel6e 1'Union des Machinistes. Celle-ci ditenait un certificat de reconnaissance syndicale qui lui avait 6t6 6mis en octobre 1953 sous le nom de <<Association Internationale des Machinistes> et qui, par la suite, fut modifi6, en aofit 1957, pour y ajouter <loge 866>. L'Union des Machinistes avait ndgoci6 et sign6 avec Sherbrooke Machineries Ltd. la convention collective qui 6tait en vigueur lors de la fusion et qui devait le deneurer jusqu'au 4 novembre 1966. Deux jours apris la fusion, la compagnie-intimbe demanda A la Commission de substituer, au certificat de reconnaissance syndicale, son nom A celui de Sherbrooke Machineries Ltd. Ayant constat6 le fait de la fusion et le fait que l'Union des Machinistes n'avait aucune objection h cette demande pourvu que les droits que lui assuraient le Code du Travail et la convention collective soient sauvegard6s, la Commission fit droit A cette requite par une d6cision, rendue le 3 d6cembre 1964 en conformith avec les dispositions des arts. 36 et 37 du Code du Travail, dont le dispositif est en ces termes:
Trois jours apris cette d6cision du 3 d6cembre 1964, soit le
7 d6cembre 1964, les M6tallurgistes Unis d'Am6rique, local
6670, ci-aprbs appel6s l'Union des M6tallurgistes, demandaient A la Commission d'6tre reconnus comme reprisentants de presque tous les salari6s de la compagnie-intimbe dont l'adresse indiqu6e A la demande 6tait 375, rue Courcelette, A Sherbrooke. La Commission informa la compagnie-intim6e de cette requite, la pria de preparer un relev6 d6taill6 de tous les salari6s A son emploi depuis le 7 d6cembre 1964, 1'avisa que sous peu ses enqu~teurs se pr6senteraient pour v6rifier ce relev6 et l'invita h pr6senter, dans un ddlai de sept jours, toutes repr6sentations qu'elle pouvait juger A propos de soumettre. La compagnie-intim6e s'opposa A cette requ~te. Dans une contestation 6crite, en date du 5 janvier 1965, elle soumit, en substance, que par
1'effet de la loi et de la d6cision rendue le 3 dicembre
1964 par la Commission, tous les employds de la compagnie-intimbe et non pas seulement ceux qui, avant la fusion, travaillaient pour Sherbrooke Machineries Ltd.,
6taient d6sormais membres de la mame unit6 de n6gociation et couverts par le mime certificat de reconnaissance syndicale d6tenu par 1'Union des Machinistes et qu'au surplus, 1'Union des M6tallurgistes ne reprisentait pas la majorit6 absolue de ses employds en date du 7 d6cembre
1964. A ceci, l'Union des Mitallurgistes r6pondit par 6crit, le 15 janvier 1965, que la d6cision du 3 d6cembre 1964, rendue par la Commission A 1'6gard du certificat d6tenu par l'Union des Machinistes, n'avait pas eu pour effet d'6tendre la port6e juridique de ce certificat, non plus que la port6e juridique et la juridiction de la convention collective de travail intervenue entre 1'Union des Machinistes et Sherbrooke Machineries Ltd. et que les droits et la situation des employ6s de la compagnie-intim6e, travaillant aux 6tablissements de la rue Courcelette, n'avaient pas etd affectis par cette decision du 3 d6cembre. Apris avoir consid6r6 le dossier, tenu compte des pi~ces et de ses propres eRA nquees, la Commission rendit le 30 mars 1965, sous la signature de son vice-pr6sident, le juge Gerard Vaillancourt, la d6cision qui donna lieu au present litige. Dans cette d6- CRN cision, la Commission rappelle que les salaries que l'Union des Machinistes 6tait autoris6e h reprisenter, par le certificat de reconnaissance syndicale 6mis en sa faveur, etaient les salari6s A 'emploi de Sherbrooke Machineries Ltd. et elle d6clare que son ordonnance du 3 d6cembre 1964, rendue en vertu de l'art. 37 du Code du Travail, n'avait pour fins que de changer, au certificat, le nom de l'employeur et non d'6tendre la juridiction de 1'Union des Machinistes h tous les salari6s des sept Divisions dont 6tait formie 1'usine de la compagnie-intimbe avant la fusion. Elle ajoute qu'elle n'avait pas de juridiction, sur une simple requite pr6sent~e en vertu de 1'art. 36 du Code du Travail, d'61argir ou d'augmenter le groupe vis6 au certificat et que si l'Union des Machinistes voulait couvrir; en plus des salaris y mentionn6s, ceux de la compagnie-intim6e h 375, rue Courcelette, elle devait, conform6ment aux prescriptions de la section II du Code du Travail, presenter une requ~te en accr6ditation. Quant au mirite de la demande en- accr6ditation de l'Union des M&tallurgistes, la Commission jugea (i) que le groupe de salari6s envers lequel il y avait lieu, apris enqu~te, de consid6rer cette demande, 6tait ce groupe de salari6s travaillant i 1'usine de la compagnie-intim6e h 375, rue Courcelette, h Sherbrooke, except6 les employds de bureau, les modeleurs (pattern makers), les gardiens (watchmen) et les salarigs travaillant a l'usine de l'intim6e 4 880, rue Randrill, Sherbrooke, et 4tant autrefois l'usine de Sherbrooke Machineries Limited et (ii) que l'Union des Mtallurgistes reprisentait la majorit6 de ce groupe. La Commission accueillit la requite de l'Union des M6tallurgistes, lui accorda l'accriditation envers le groupe ci-haut d6fini et lui dicerna un certificat h cet effet.
Au soutien de sa requ~te h la Cour sup6rieure pour faire d6clarer qu'en rendant cette d6cision, la Commission a exc6d6 sa juridiction, I'intim6e a soulev6 diff6rentes questions que M. le juge en chef Dorion, saisi de 1'affaire, a r~sumdes en trois points:-(i) violation de la rbgle audi alteram partem; (ii) revision ou modification ill~gale de la d6cision du 3 d6cembre 1964; et (iii) d6cision ultra vires parce que rendue par un vice-pr6sident agissant seul dans un cas il ne s'agit pas d'un litige intersyndical.
Sur le premier point:-Le grief de la compagnie-intimbe se fonde sur le fait qu'il n'y a pas eu d'audition formelle.
Comme cette Cour 'a rappel6 r6cemment dans Komo Construction Inc. et les Constructions du St-Laurent Limit6e v. Commission des Relations de Travail du Quebec et les
Mgtallurgistes Unis d'Am6rique, Local 68612, la rigle audi alteram partem n'implique pas qu'il doit toujours 6tre accord6e une audition. L'obligation est de fournir aux parties l'occasion de faire valoir leurs moyens. A mon avis, rien dans les circonstances particulibres A l'espice ne permet d'affirmer que la Commission devait nicessairement juger que la compagnie-intim6e ne pouvait faire valoir les deux points soulev6s par elle au soutien de sa contestation de la requ~te de l'Union des M6tallurgistes sans la tenue imperative d'une audition. D'autre part et A venir jusqu'au jour oii la Commission rendit sa d6cision, ni la compagnieintim6e ou autre partie int6ress6e n'avait indiqu6 le d6sir d'une audition formelle. Ce n'est que dans une r6plique portant la date mime de la d6cision attaqu6e et produite plus de six semaines apris le d6lai additionnel que la -Commission lui avait accord6 pour produire cette r6plique, que la compagnie-intim6e exprima ce d6sir. Manifestement, cette demande d'audition ne fut pas faite en temps utile.
La diligence que la Commission doit, dans l'int6rat de la paix industrielle, des employeurs, des employds et du public, apporter A la solution des litiges qui lui sont soumis, ne doit pas 6tre paralys~e par le d6faut ou la n6gligence des parties. Se trouvant suffisamment renseign6e par les plaidoiries 6crites, les pikes produites et ses propres enqu~tes, la Commission pouvait raisonnablement juger, dans les circonstances, qu'en raison, d'une part, de son devoir de disposer diligemment des cas dont elle est saisie et en raison, d'autre part, de 1'inaction de la compagnieintim6e, elle pouvait et devait, sans plus d'atermoiement, rendre sa d6cision. A mon avis, le Juge en chef de la 'Cour
SUPRtME sup6rieure 6tait justifi6 de rejeter ce grief de la compagnie- CommissioN intim6e. Disons imm6diatement qu'il n'est fait aucune mention de ce grief aux raisons de jugement de la Cour d'app el
Sur le second point:-La compagnie-intim6e pr6tend qu'en amendant, le 3 d6cembre 1964, le certificat de reconnaissance syndicale 6mis en faveur de 1'Union des Machinistes afin d'y substituer le nom du nouvel employeur, la compagnie-intimbe, h celui de 1'ancien, Sherbrooke Machineries Ltd., la Commission avait 6tendu la juridiction que l'Union des Machinistes avait sur les salari6s de Sherbrooke Machineries Ltd. h tous les salari6s des sept divisions de l'usine de la compagnie-intimbe. Et, poursuit-elle, en accr6ditant, par sa decision du 30 mars 1965, l'Union des M6tallurgistes comme repr6sentant les salarids de ses sept divisions, la Commission a revis6 et renvers6 sa d6cision du 3 d~cembre 1964, ce que, dit-on, elle ne pouvait l6galement faire sans permettre aux parties d'6tre entendues et leur donner un avis h ces fins, tel que 1'exigent les dispositions de 1'art. 118 du Code du Travail, auxquelles la Commission ne s'est pas conform6e. Cet article 118 vise le cas la Commission est appel6e A reviser ou revoquer pour cause une d6cision ou un ordre rendu ou certificat 6mis par elle. Ceci n'est pas notre cas. En l'espice, ce que la Commission avait A decider, c'6tait le mirite d'une requite d6pos6e par l'Union des M6tallurgistes pour 6tre accr6dit6e comme repr6sentant les employ6s de la compagnie-intim6e, en date du 7 d6cembre 1964. Celle-ci contesta cette requite et sa contestation est fond6e, en partie, sur 1'interpr6tation et la port6e ci-dessus qu'elle attribue h la d6cision du 3 d6cembre et que la Commission et, subs6quemment, la Cour sup6rieure ont, h bon droit, rejeties comme mal fond6es. M~me s'il fallait tenir pour errondes 1'interpr6tation et la port6e diff6rentes que la Commission assigne h sa d6cision du 3 d6cembre, cette erreur ne saurait donner ouverture au recours par prohibition, ne serait-ce qu'en raison du fait que la Commission avait juridiction pour consid6rer et d6cider cette question particulibre et qu'on ne perd pas la juridiction qu'on posside du fait qu'en 1'exergant, on puisse, de bonne foi, commettre une erreur. Segal v. City of Montrea . La Cour sup6rieure 6tait justifi6e de ne pas retenir ce deuxibme grief dont il n'est fait, comme c'est le cas pour le premier, aucune mention aux raisons de jugement de la 'Cour d'appel.
Sur le troisibme point:-La compagnie-intim6e a plaid6 et pr6cis6 ce moyen comme suit au para. 33 de sa requite n'jtait J'ai mis en italique cette partie du paragraphe oii apparait la raison sur laquelle se fonde ce grief dont le bien ou malfond6 d6pend ainsi de la question de savoir si l'affaire dont fut saisie la Commission, est ou n'est pas un litige intersyndical, tel que d6fini h 1'art. 108 du Code du Travail, soit une affaire oi des associations de salari6s sont parties opposges ou, suivant le texte anglais, a case in which associations of employees are opposed to one another. En effet, tel que le prescrit le second para. de l'art. 107 du Code du Travail, les membres de la Commission qui repr6sentent les employeurs et les salari6s ne votent pas, s'il s'agit d'un litige intersyndical. Le conflit est alors d6cid6 par celui qui preside les s6ances de la Commission, soit le pr6sident lui-m~me ou, comme ce fut le cas en l'espice, l'un de ses vice-pr6sidents, M. le juge G6rard Vaillancourt. Tenant compte de la contestation, des piices produites et de ses propres enquites, la Commission a 6videmment consid6r6 qu'elle 6tait saisie d'un litige intersyndical. Et M. le juge en chef Dorion, apris un examen d6taill des faits r6vilis par le dossier, est arriv6 h la mime conclusion qu'il exprima en ces termes:
On ne saurait, h mon avis, arriver h d'autre conclusion. Le fait que la compagnie-intim6e ait, A la connaissance de l'Union des Machinistes, pris l'initiative de la contestation de la requite en accr6ditation de l'Union des M6tallurgistes et ait, ' ces fins, invoqu6 les droits, pour le moins prioritaires sinon exclusifs, que pouvait avoir 1'Union des Machinistes, n'est certes pas un critbre valable pour d6terminer la nature du litige soumis h la Commission. Comme employeur, la compagnie-intim6e avait sans doute un int6r~t dans la decision que pouvait prendre la Commission mais ceci ne d6termine pas la nature du conflit que avait A rTsoudre. La nature de ce conflit doit s'apprecier en fonction de la question fondamentale qu'on avait soumise h, la Commission et que celle-ci devait d6cider. Et cette question 6tait: laquelle des deux unions, agissant l'une directement et l'autre surtout par le truchement de la compagnie-intim6e, avait droit, apris l'acquisition de l'entreprise de Sherbrooke Machineries Ltd. par la compagnie-intimbe, d'8tre accridit6e pour repr6senter tous les salaris de celle-ci. Manifestement, il n'y avait 1I qu'un litige intersyndical. Aussi bien, ce troisibme grief, tel que plaid6 par la compagnie-intim6e et consid6r6 par le juge de premiere instance, fut-il, par celui-ci, justement 6cart6 comme mal fond6.
La Cour sup6rieure rejeta la requbte pour bref de prohibition, cassa et annula le bref 6mis.
Aux raisons de jugement de la Cour d'appel, on ne rif~re aucunement aux griefs ci-dessus, non plus qu'A la question de savoir s'il s'agit d'un litige intersyndical. On reconnait, par ailleurs, que si telle est la nature de l'affaire soumise A la Commission, le vice-pr6sident pouvait, comme il l'a fait, en d6cider seul. Distinguant, cependant, entre les s&ances de la Commission et ses d6cisions, la Cour d'appel a consid6r6 que le vice-pr6sident ne pouvait, en droit, proc6der seul aux seances requises pour la connaissance du litige et du d6lib6r6 et, tenant compte du fait que la d6cision de la Commission ne mentionne aucune s6ance avec d'autres membres de la Commission et trouvant la preuve au dossier suffisante pour 6tablir que le vice-pr6sident avait connu seul du diff6rend, la Cour conclut que la d6cision, ainsi rendue par ce dernier sans permettre A au moins deux de ses colligues d'exercer leur voix consultative, est ill6gale et nulle et que la Commission ne peut y donner effet. C'est l le motif et le seul sur lequel se fonde le jugement de la Cour d'appel. Et de le pourvoi de la Commission A cette Cour. Au seuil de 1'audition devant nous, la compagnie-intim6e a demand6 la permission d'amender sa requ~te pour obtention d'un bref de prohibition, afin d'y remplacer le para. 33, ci-haut reproduit, par le paragraphe suivant:
33.-Egalement, la d6cision de 1'intimbe rendue le 30 mars 1965, et produite sous la cote R-12, est illgale, nulle et ultra vires, parce qu'elle a 6t6 rendue par un vice-president de l'intim6e agissant seul et par cons6- QUIBEC quent sans juridiction. En effet, non seulement la d4cision n'a 6t6 rendue et sign6e que par un vice-prisident de la commission, mais aussi ce vice-pr6sident n'a pas connu du litige et n'a pas d61ib~r6 avec les autres membres de la Commission.
Co. L'appelante s'est fortement oppos6e h cette requ~te. Elle Fauteux J. a soumis que, mis en contraste avec le texte actuel du para.
- 33, 1'amendement propos6 change fondamentalement le d6bat engag6 entre les parties et 4tablit manifestement que la compagnie-intimbe cherche ainsi, injustement et ill6galement, & b6n6ficier, devant cette Cour, d'un moyen qui n'avait pas 6t6 plaid6 en premiere instance et sur lequel s'est appuy6e la Cour d'appel pour motiver sa d6cision. La
Cour r6serva son jugement sur cette requite.
Ainsi done, pour d6clarer que le juge Vaillancourt a connu seul du differend et rendu sa d6cision sans permettre 'a au moins deux de ses colligues d'exercer leur voix consultative, la Cour d'appel s'est appuyde (i) sur le fait que la d6cision de la Commission ne mentionne aucune s6ance du juge Vaillancourt avec d'autres collbgues et (ii) sur la preuve, soit sur la partie ci-apris du t6moignage de M*
Alfred Bussibres, secr6taire g6n6ral de la Commission:
Q. Entre la r6ception de la requate en accr6ditation des Steel
Workers-je vais les d~signer comme ga: les Steel Workers of
America, et la d~cision du trente (30) mars de votre Commission, dans ce dossier, y a-t-il eu audition des parties?
R. Il n'y a aucun procks-verbal qui apparait, d'audition.
Q. Aucun procks-verbal d'audition. Et, y a-t-il eu procks-verbal de ddlib~r6. Y a-t-il eu d6lib6r6?
R. ........
je 1'ignore.
M'
E. Je m'objecte, votre Seigneurie, ce n'est pas all6gu6.
R. C'est hors ma connaissance.
Coua: S'il n'y a pas de procks-verbal d'audition, je ne vois pas comment il va trouver un procks-verbal de d61ib&6.
Parfois, ddlibbrent sans audition.
R. Parfois ils d6lib&rent hors notre pr6sence, aussi.
Q. En tout cas, on a une d6cision.
CouR: Oui, c'est ce qui compte, la d&cision.
On notera d'abord que le procureur de la Commission, M*
B61anger, s'est object6 A cette partie du t6moignage du secr6taire g~ndral, parce que les faits que la compagnieintim6e croyait peut-6tre pouvoir 6tablir, n'avaient pas t6 plaid6s. De plus et ainsi que 1'a soumis
B6langer devant nous, tout ce qui ressort de ce t6moignage, c'est que Me Bussibres affirme qu'il n'y a pas de procks-verbal d'audition des parties, qu'il ignore s'il y a eu d6lib6r6 et qu'il ajoute que les membres de la Commission d61ibbrent parfois sans audition des parties et parfois hors la pr6sence du person- nel. En toute dif6rence, il m'est impossible d'admettre, t comme 6tabli au dossier, le fait sur lequel la Cour d'appel s'est appuy6e pour casser le jugement du juge de premibre instance. Le vice-president de la Commission avait juridiction pour decider de la question soumise A la Commission. On ne peut pr6sumer qu'en exergant cette juridiction, il s'est abstenu de faire ce que la loi l'obligeait de faire. II est pr6sum6 s'y 6tre conform6. La maxime Omnia praesumuntur rite esse acta regoit ici son application. La volont6 du l6gislateur de rendre la Commission mattresse de sa proc6dure, ainsi qu'en t6moignent les dispositions de l'art. 115 du Code du Travail, n'implique sfirement pas que celle-ci doit, en matibre de proc6dure, se conformer int6gralement h la pratique prescrite ou suivie en ce qui concerne les causes mues devant les tribunaux de droit commun. La compagnie-intim6e devait satisfaire h la rigle Actori incumbit probatio. Elle a fait d6faut de ce faire. Pour ces raisons, je rejetterais la motion pour amender la requite pour bref de prohibition; et, assumant que le texte non amend6 du para. 33 de cette requite puisse, sans amendement, 6tre validement interpr6t6 de fagon h inclure comme plaid6 le moyen motivant le jugement de la Cour d'appel, je dirais, en tout respect, qu'h mon avis, le dossier ne permet pas de tenir ce moyen comme fond6.
Je maintiendrais l'appel, infirmerais le jugement de la Cour d'appel, le tout avec d6pens, y compris les d6pens de la requite pour amender, et ritablirais le jugement de premibre instance.
Appel accueilli avec d6pens.
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- ss. 21
- 36
- 103
- 115
- 118