Faute-Responsabiliti-Course de cyclistes-Concurrent heurtant une automobile stationnie au-dela de la ligne d'arrivie-Dommagesintir6ts rdclamis t la ville-Accident attribuable t la faute des constables municipaux ou de la victime-Ddclaration extra-judiciaire d'un tiers irrecevable comme preuve-Erreur dans l'appriciation des faits-Quantum des dommages-Prime d'9change-Code civil, arts. 1053, 1054.
Le demandeur 6tait un concurrent dans une course cycliste dite aLe Tour du Saint-Laurents, et dont I'6tape ce jour-A 6tait de Granby A Sherbrooke la ligne d'arriv6e avait 6t6 trac6e dans une des rues. La chauss6e d'environ 38 pieds de largeur 6tait libre de v6hicules A cet endroit, mais A une quarantaine de pieds plus loin il y avait, du c6t6 droit et faisant face A la ligne d'arriv6e, deux v6hicules de front: au bord du chemin, une voiture utilis6e par les constables municipaux et parallblement, A une distance d'environ deux pieds de celle-ci, I'automobile d'un touriste am6ricain qui s'6tait arr&t I& sur l'ordre d'un constable municipal. Le demandeur 6tait dans le deuxibme groupe de concurrents A franchir la ligne d'arriv6e. Ils 6taient sept dans ce groupe A arriver de front et le demandeur se trouvait A l'extr6me gauche. Incapable de faire un arr6t brusque et de passer A droite de l'automobile arrat6e, le demandeur a cherch6 A passer entre les deux v6hicules. L'espace 6tant insuffisant, il est tomb6 et s'est bless6 grivement. L'action qu'il a institu6e contre la municipalit6 a t6 rejet6e par le Juge de premibre instance dont le jugement a 6t6 confirm6 en appel par un arr6t majoritaire. Le demandeur en a appel6 A cette Cour.
Arrit: L'appel doit Atre accueilli.
La responsabilit6 de l'accident doit 6tre imput6e en entier A la municipalit6 du chef de la faute commise par ses constables dans 1'ex6cution de leurs fonctions. Cette faute consiste en ce que ces derniers, ayant 6t6 charg6s par l'autorit6 municipale comp6tente de faciliter I'arriv6e de la course cycliste et de fournir A cette fin une escorte sur motocyclettes pour faciliter le libre passage aux coureurs, ont, au m6pris des rhgles de la prudence, cr66 un obstacle dangereux A une faible distance de la ligne d'arriv6e: premibrement, en stationnant dans la rue une automobile A leur usage; et, deuxibmement, en laissant avancer une autre voiture A c6t6 de cette automobile au moment oii un groupe de coureurs s'approchaient.
II faut reviser les conclusions du Juge de premibre instance sur les faits, quoique confirm6es en appel, parce qu'une d6claration extra-judiciaire d'un tiers a 6t6 erron6ment reque en preuve et d'autres erreurs ont 6t commises.
Les Juges Fauteux, Martland, Judson, Hall et Pigeon. R.C.S.
Dans I'estimation des dommages, il n'y a pas lieu d'accorder Ia prime d'6change sur les sommes allou6es pour souffrances et perte des N-n joies de la vie pas plus que sur les d6bours6s faits au Canada. Negligence-Liability-Bicycle race-Collision of cyclist with car parked beyond finish line-Damages claimed from municipality-Whether accident caused by fault of municipal police or by victim-Extrajudicial statement by third party improperly received in evidence- Error vitiating findings of fact-Quantum of damages-Exchange premium-Civil Code, arts. 1053, 1054.
The plaintiff was a competitor in a bicycle race called "Le Tour du Saint-Laurent", a lap of which was on that day between Granby and Sherbrooke where the finish line had been set up on one of the streets. The pavement was approximately 38 feet wide and was free of vehicles. However, some forty feet further, two vehicles were stopped abreast on the right hand side of the street facing the finish line: at the curb, a car used by the municipal police and parallel to and some two feet from it, a car driven by an american tourist which had been stopped. The plaintiff was in the second group to cross the finish line. They were seven in that group riding abreast and the plaintiff was at the extreme left. Being unable to stop or to pass to the right of the american's car, the plaintiff tried to pass between the two vehicles. The space being insufficient, he fell and was grievously injured. His action against the municipality was dismissed by the trial judge whose decision was affirmed by a majority judgment in the Court of Appeal. He appealed to this Court.
Held: The appeal should be allowed.
The liability for the accident must fall entirely on the municipality as a result of the fault committed by its police officers in the performance of their work. This fault consisted in the fact that the officers, having been charged with the duty to facilitate the arrival of the race and to furnish for this purpose a motor cycle escort in order to facilitate the racers' right of way, created, in defiance of the rules of prudence, a dangerous obstacle at a short distance from the finish line: firstly, by parking their own car in the street; and secondly, by permitting a second vehicle to advance opposite their own car at the moment when a group of competitors was approaching. The findings of fact of the trial judge must be reversed, although upheld in the Court of Appeal, because an extra-judicial statement of a third party was improperly received in evidence and other errors were committed.
Concerning the quantum of damages, exchange premium should not be added to amounts allowed for suffering and loss of enjoyment of life any more than on expenses incurred in Canada.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', affirming a judgment of Mitchell J. Appeal allowed.
' [19681 B.R. 81.
S.C.R.
71.7 APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', confirmant un jugement du Juge Mitchell. Appel accueilli.
Yvon Roberge, pour le demandeur, appelant.
Albert Rivard, c.r., pour la d6fenderesse, intim6e. Le jugement de la Cour fut rendu par
PIGEON:-L'accident qui est h l'origine du pr6sent litige est survenu pendant une course cycliste dite <Le Tour du Saint-Laurent>, le 3 aofit 1961. L'6tape du matin ce jour-l 6tait de Granby h Sherbrooke. La ligne d'arriv6e avait 6t6 trac6e dans la rue Wellington Sud, en face de 1'6tablissement commercial d'un nomm6 Munkittrick. Le demandeur 6tait dans le deuxibme groupe de concurrents A franchir la ligne. Ils 6taient sept dans ce groupe h arriver de front et le demandeur se trouvait h l'extrime gauche. La chauss~e d'environ 38 pieds de largeur 6tait libre de v~hicules h la ligne d'arriv6e mais a une quarantaine de pieds plus loin il y avait, du c~t6 gauche, deux v6hicules de front: au bord du chemin une voiture utilsde par les constables municipaux et parallblement, h une distance d'environ deux pieds de celle-ci, l'automobile d'un touriste sm6ricain, un nomm6 Wheeler, qui s'6tait arrt6 li sur 1'ordre d'un constable municipal. L'appelant, incapable de faire un arrit brusque et de passer h droite de 1'automobile .arret6e, a cherch6 A, passer entre les deux v~hicules. L'espace 4tant insuffisant, il est tomb6 et s'est bless6 gribvement subissant une fracture de la cuisse droite et une fracture ouverte de la jambe droite qui n'ont pas n6cessit6 moins de cinq interventions chirurgicales.
Il convient de signaler dis maintenant que deux jours auparavant l'officier en charge du service municipal de police, le capitaine Armand Genest, avait donn6 des instructions par 6crit intitul6es <Service d'ordre>. Ces instructions comportaient relativement h l'arrivie des cyclistes ce qui suit:
A pris Le juge de premibre instance a rejet6 Faction et la Cour d'Appel' a confirm6 par un arrit majoritaire. La majorit6 en Cour d'Appel a essentiellement endoss6 les motifs du juge de premibre instance. Ceux-ci peuvent se ramener A trois.
En premier lieu, on dit que la municipalit6 n'a pas contract6 l'engagement de fournir une protection sp6ciale par les membres de son corps de police h ceux qui participaient h la course. Il n'y a rien h redire sur ce premier point. La preuve d6montre bien que les organisateurs du Tour du Saint-Laurent ont adress6 des communications A l'autorit6 municipale et aussi que des dispositions sp6ciales ont 6t0 prises mais il est 6vident qu'aucun engagement n'a 6t contract6.
En second lieu, le juge de premibre instance considbre que les constables n'ont commis aucune faute. Il est d'avis qu'ils n'avaient pas le devoir de d6tourner la circulation ni de lib6rer la rue de v6hicules stationn6s aux environs de la ligne d'arriv6e. Les constables, dit-il de plus, ne doivent pas 6tre consid6rds comme des experts en course cycliste et ce qui peut 6tre 6vident pour un expert ne 1'est pas n6cessairement pour eux. Ensuite il accepte leur version de 1'affaire A l'encontre de celle de tous les autres t6moins. Il ne trouve pas que la preuve d6montre que le constable post6 pris de la ligne d'arriv6e ait fait signe h Wheeler d'avancer. II dit que lorsque le constable l'a vu il 'a fait arriter et il affirme que c'6tait la seule chose A faire dans les circonstances.
Ces conclusions du juge de premibre instance sur les faits ayant 6t6 accept6es par la majorit6 en Cour d'Appel, un motif sp6cial est n6cessaire pour s'en 6carter. Ici, il y en a plus d'un.
Tout d'abord, le dossier fait voir que le juge de premiere instance a permis au constable de rapporter ce que Wheeler lui avait d6clar6. Objection a 6t6 faite a cette preuve et n'a pas 6t6 accueillie. De la part de l'intim6e, on a soutenu que cette d6claration 6tait admissible parce qu'elle avait 6t6 sp6cialement all6gu6e. Cette pr6tention est doublement erron6e. L'all6gation ne suffit pas A rendre une preuve recevable. Lgon c. Dominion Square Corporation
. De plus, crt jamais, elle ne peut avoir pour effet de permettre de faire la preuve autrement que de la manibre pr6vue par la loi. Or, il n'est pas de preuve plus irrecevable que celle Po de d6clarations extra-judiciaires faites par un tiers. Marchand c. Hiritiers Begnoche . Dans le cas present, il 6tait particulibrement contre-indiqu6 de recevoir h la d6charge du constable impliqu6 dans l'affaire la d6claration qu'il avait lui-mame recueillie. II est 6vident que si la municipalit6 voulait se pr6valoir de la version de l'automobiliste Wheeler, elle devait recourir h une commission rogatoire faute de pouvoir le citer comme tdmoin au procks. Ensuite le juge soutient que les constables ne doivent pas 6tre consid6r6s comme des experts en course cycliste et que, par cons6quent, il n'y a pas faute de leur part d'avoir omis de faire ce qui peut 6tre 6vident pour un expert mais pas nicessairement pour un constable. L'erreur dans ce raisonnement c'est de prendre pour acquis qu'il fallait 6tre expert en course cycliste pour se rendre compte qu'il 6tait souverainement imprudent et dangereux d'agir comme on l'a fait en l'occurrence. Sans demander aux constables d'6tre experts en la matibre, on doit cependant exiger d'eux non seulement qu'ils possident les connaissances de citoyens ordinaires mais aussi qu'ils obtiennent les renseignements indispensables h 1'exercice de leurs fonctions. Il y avait sur place plusieurs personnes auprbs desquelles ils pouvaient facilement se renseigner et qui d'ailleurs leur ont spontandment offert des renseignements et des conseils dont ils ne paraissent pas avoir fait grand cas.
En effet, le juge de premibre instance a pour ainsi dire 6cart6 tout ce que le commissaire de la course, Jean-Paul Hamel, un directeur, Octave Desharnais, l'organisateur, Yvon Guillou, 1'6pouse de celui-ci et un nomm6 Eughne Lapointe ont relat6 des avis pr~cis donnis aux constables pour ne retenir que le t6moignage du sergent Martin et du constable Cliche, lesquels ont pr6tendu ne pas avoir regu d'indications pr6cises. Pour appricier ainsi le preuve, il dit ne pas avoir de raison de ne pas ajouter foi aux constables. Il y a 14 une erreur manifeste. Ces constables sont les personnes accus6es d'avoir commnis la faute en raison de laquelle la crriD municipalit6 est poursuivie. Ils seront 16galement responsables de toute condamnation prononc6e contre elle de ce Juge chef. On ne peut pas prendre pour acquis qu'ils n'en subiront pas de cons6quences et ne seront pas 1'objet de sanctions, au contraire. Ce ne sont done pas des t6moins d6sintiressis. M~me si l'on doit reconnaitre chez les organisateurs du Tour une tendance A se disculper, leur int6rit est moins direct. De plus, il n'y a aucune cause de reproche contre ces cinq t6moins. Le choix fait par le juge entre leur version et celle des constables semble essentiellement fond6 sur son omission de consid6rer que les deux constables ne sont nullement en l'occurrence des t6moins d6sint~ress6s.
Ensuite il faut dire qu'on ne voit pas pour quelle raison le juge de premibre instance refuse de tenir pour prouv6 que c'est sur un signe fait par le constable Cliche que l'automobiliste Wheeler s'est avanc6 en se plagant en position pour d6passer la voiture des constables, ainsi que les t6moins Munkittrick et Medeiros 1'affirment cat6goriquement. De la part de la municipalit6, on a sugg6r6 que ce serait sur un ordre donn6 par haut-parleurs que cela se serait produit. Cette thdorie est tout A fait invraisemblable. Le pr6pos6 aux haut-parleurs se prioccupait de libdrer la rue pour faciliter la circulation des cyclistes. D'aprbs Medeiros, un spectateur t6moin complitement d6sintiress6, ce que l'on a annonc6 A ce moment-A c'est l'arriv6e d'un groupe de coureurs. Au surplus, les paroles que l'on rapporte sont en frangais. Rien ne permet de pr6sumer que Wheeler ait compris cette langue. De plus, quand un constable en uniforme est dans la rue pour diriger la circulation, la rigle universelle c'est qu'un automobiliste ne doit pas s'avancer autrement que sur son ordre. Il est tout A fait invraisemblable que l'on ne s'y soit pas conform6 et c'est une raison de plus pour accepter la version des t6moins d6sint6ress6s contre la d6n6gation impr6cise du constable Cliche. De toute fagon, celuici admet que c'est sur son ordre que 1'automobiliste s'est immobilis6 dans la position qui a cause I'accident. Le juge de premibre instance dit qu'il n'y avait pas autre chose A faire dans les circonstances. C'est ce qui n'est aucunement d6montr6 car on ne voit pas pourquoi le constable n'a pas fait signe h l'automobiliste de se ranger au bord de la rue en avant de la voiture de police.
Il faut noter qu'une photographie prise presque imm6eon diatement aprbs 1'accident fait voir que cette voiture qui 6tait le premier v6hicule h la gauche de la rue pass6 la ligne d'arrivie, se trouvait beaucoup moins A. gauche que les autres v6hicules. Elle 6tait entibrement sur le pavage alors que 1'on avait fait garer les autres voitures presque compl~tement en dehors de la chauss6e. On comprend pourquoi lorsque l'on a permis aux automobilistes de s'avancer, Wheeler a dG se rapprocher du centre de la rue pour doubler la voiture encombrante que les constables avaient gar6e l. Le sergent Martin a soutenu que l'on avait ti oblig6 d'agir ainsi par suite du manque de cooperation des camionneurs qui accompagnaient le Tour. Cette excuse est on ne peut plus boiteuse. Les photographies font voir que les camionneurs n'ont pas encombrd la chauss6e. Elles font voir 6galement qu'il y avait h proximith de la ligne d'arrivie au moins une voiture gar6e sur le trottoir du c6t6 oppos6, rien n'empichait que celle des constables ffit place de cette manibre tout comme rien n'empichait qu'elle ffit gar6e aussi h gauche que celles des particuliers gar6es de ce c6t6-1h. y a plus, le Colonel Cliche, qui suivait le Tour en qualit6 de tr6sorier et est arriv6 sur les lieux un instant avant l'accident, a pu garer sa voiture en dehors du chemin h moins de 300 pieds au-delh de la ligne d'arriv6e. L'accident s'est malheureusement produit avant qu'il ait pu intervenir pour supprimer le danger auquel les coureurs 6taient expos6s. Les constables ne devaient pas ignorer qu'il y aurait un sprint a la ligne d'arriv6e et que, par cons6quent, il fallait 6viter soigneusement que les coureurs se trouvent en face d'un obstacle constitu6 par des v~hicules dans la rue audelh de cette ligne. A cette fin, en outre de lib6rer la chauss6e aux abords imm6diats de la ligne, on avait fait garer les v6hicules en dehors de la chauss6e le plus possible. Dans ces conditions, c'6tait une faute caract6ris6e de la part des constables que de placer leur voiture h 1'endroit oii elle se trouvait lors de 1'accident. C'6tait 6galement une faute apris l'arriv6e des premiers cyclistes et alors que les haut-parleurs annongaient I'arriv6e d'un autre groupe, que de diriger la circulation de fagon h immobiliser la voiture de Wheeler dans une position elle constituait un obstacle A une trbs faible distance de la ligne d'arrivie.
Le juge de premibre instance soutient que le demandeur a accept6 le risque de ce qui est arriv6. Pour admettre cette conclusion il faudrait dire que l'obstacle constitu6 par la voiture de la police et celle de Wheeler placies de front 6tait A pr6voir et constituait 1'un des risques inh6rents au sport d'une course cycliste dans un chemin public. Voilh ce qui n'est aucunement d6montr6. Au contraire, tout fait voir que dans le cours normal des choses, les abords de la ligne d'arriv6e sont lib6r6s d'obstacles sur une distance suffisante pour que le sprint final n'implique pas de risque de collision avec une automobile.
En troisibme lieu, on dit que le demandeur circulait sur un chemin public et 6tait tenu d'observer le Code de la route. Cette affirmation ne tient pas compte du fait que la municipalit6, par son service de police, avait privu une escorte policibre pour faciliter l'arrivie des coureurs. Ceuxci, depuis les limites de la ville, 6taient pr6c6d6s d'un motocycliste qui leur ouvrait le chemin. En matibre de responsabilit6 civile on n'a pas h rechercher si en agissant ainsi les pr6pos6s de la municipalit6 se conformaient aux riglements municipaux et s'ils 6taient 16galement autorisis A mettre de c6t6 les rbgles ordinaires de la circulation pour favoriser la course cycliste. Le demandeur avait droit de prendre pour acquis que les constables en uniforme avaient le droit de faire ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils faisaient avec une motocyclette munie de feux sp6ciaux impliquait qu'ils mettaient de c6t6 1'application des rbgles ordinaires de circulation pour rendre possible la comp6tition sportive. Celle-ci exigeait en l'occurrence que le demandeur se preoccupe uniquement de donner 1'effort maximum et de respecter le rbglement qui lui prescrit de ne pas nuire aux autres concurrents. Il 6tait en droit de compter que puisque le service de police lui ouvrait le chemin, ce service verrait 6galement A lui assurer le chemin libre jusqu'h une distance raisonnable au-delh de la ligne d'arriv6e. La situation n'6tait pas la mime qu'en dehors de la ville oh, en 1'absence d'une escorte policibre, les coureurs se trouvaient oblig6s de se pr6munir contre la circulation en sens inverse. A l'arriv6e, l'escorte policibre leur signifiait que des precautions suffisantes 6taient prises pour leur permettre de faire la course et le sprint final de la fagon usuelle.
II ne parait pas nicessaire de d6cider si, dans les circons- Piguo tances, les repr~sentants de la municipalit6 sont en faute de ne pas avoir d6tourn6 la circulation venant a la rencontre des coureurs. Quoi qu'on ait pu dire des difficultis que cela pr6sentait, il est sfir que ce n'6tait pas impossible puisqu'on 'a fait apris l'accident. Si 1'on choisissait de ne pas le faire tout en tol6rant et facilitant la course de la fagon d6jA d6crite, on se devait au moins de ne pas crder une situation dangereuse pour les coureurs en stationnant une voiture du service de la police et en dirigeant la circulation comme on 'a fait.
On a continu6 de pr6tendre de la part de la municipalit6 que le parcours et, en particulier, la ligne d'arriv6e, avaient 6t6 mal choisis par les organisateurs. C'est l une question qui ne saurait influer sur la d6cision du litige. Le demandeur 6tait oblig6 de prendre la situation comme elle se pr6sentait A lui. Quant A la municipalit6, ses prdpos6s n'6taient aucunement tenus de tol6rer la course et de la faciliter s'ils consid6raient l'emplacement de la ligne d'arriv6e mal choisi. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Deux jours avant l'6v6nement, des ordres ont t6 donn6s par celui qui exergait les fonctions de chef de police dans le but de faciliter la course et 1'arriv6e A 1'endroit oil le tout a effectivement eu lieu. Les coureurs auxquels on a fourni une escorte policibre avaient droit de compter que les constables en charge de la circulation agiraient en cons6quence avec un soin raisonnable, ce qui implique que s'ils n'6taient pas suffisamment au courant des exigences de la manifestation sportive A laquelle ils pritaient leur concours, il leur fallait se renseigner de fagon A faire ce que l'on 6tait en droit d'attendre d'eux. Ils sont d'autant moins recevables A plaider ignorance qu'une semblable course avait eu lieu au cours de chacune de plusieurs ann6es pr6c6dentes.
Dans les circonstances de la pr6sente cause le demandeur ne peut 6tre considdr6 en faute pour n'avoir pas regard6 assez loin devant lui de fagon A 6tre en mesure d'6viter 1'accident. I ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas ici d'un usage ordinaire de la voie publique mais du sprint A la fin d'une 6tape d'une course cycliste. Chaque coureur doit s'efforcer de ne pas se laisser d6passer et, si possible, de d6passer les autres. en r6sulte que ce qui serait souverainement imprudent dans la circulation normale devient la rigle A suivre, la preuve le d6montre clairement et sans LJu contredit. Le demandeur avait le droit de pr6sumer qu'il n'y avait pas d'obstacle au-delA de la ligne d'arriv6e jusqu'A une distance suffisante pour lui permettre de s'arriter. Dans des circonstances ordinaires, la prudence lui aurait command6 de ne pas rester en ligne ce qui 1'aurait oblig6 A se laisser d6passer, de mime il lui aurait fallu regarder au loin ce qui l'aurait empich6 momentan6ment de garder la position d'effort maximum, chose incompatible avec la fagon dont il devait courir a ce moment-11.
Pour ces raisons, la responsabilit6 de I'accident doit 6tre imput6e en entier A la municipalit6 du chef de la faute commise par ses constables dans 1'ex6cution de leurs fonctions. Cette faute consiste en ce que ces derniers ayant 6t6 charg6s par 1'autorit6 municipale compitente de faciliter l'arriv6e de la course cycliste et fournir A cette fin une escorte sur motocyclette pour faciliter le libre passage aux coureurs ont, au m6pris des rigles de la prudence, cr66 un obstacle dangereux A une faible distance au-deli de la ligne d'arriv6e: premibrement, en stationnant dans la rue une automobile A leur usage; deuxibmement, en laissant avancer une autre voiture A c6t6 de cette automobile au moment oh un groupe de coureurs s'approchaient.
Comme le fait observer le juge Taschereau en Cour d'Appel:
On peut ajouter qu'en l'occurrence il n'y a pas lieu de rechercher si l'officier en charge du service de police 6tait dfiment autoris6 & donner les ordres qu'il a transmis aux constables. Cette autorisation doit se pr6sumer. Si la municipalit6 voulait soutenir qu'il en 4tait autrement, il lui incombait d'en fournir la preuve. Cela d'ailleurs n'aurait pu avoir pour effet d'4carter sa responsabilit6 car il aurait fallu en conclure tout au plus qu'il y avait eu abus des fonctions. Or, l'acte fait par abus des fonctions engage la responsabilit6 du commettant. Hudson's Bay Co. c. VaillanCourt . Ici, cependant, il est clair que les fautes g~ndratrices de la responsabilit6 sont bien des actes faits par les constables dans l'ex6cution de leurs fonctions. En effet, il s'agit de la fagon dont ils ont dirig6 la circulation et gar6 la voiture mise & leur disposition pour se rendre au lieu oil ils 6taient charg6s d'accomplir ce travail lequel entre manifestement dans le cadre de leurs fonctions.
On objectera peut-6tre qu'une municipalit6 n'a pas l'obligation de prendre des pr6cautions sp~ciales pour permettre des courses cyclistes dans ses rues qui ne sont pas destin6es h cet usage. Cet argument serait h consid6rer si 1'on voulait fonder la responsabilit6 sur une faute de la municipalit6 elle-mime. Elle pourrait alors faire valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de veiller h la protection des coureurs et qu'on ne peut lui reprocher d'avoir pris des mesures insuffisantes h cet 6gard. Si le service de la police municipale avait en 1'occurrence refus6 de faire quoi que ce soit pour faciliter la course, ce refus n'aurait pas engag6 la responsabilit6 de la municipalit6. IRvidemment, on ne doit pas supposer que les organisateurs auraient eu en ce cas la t6m6rit6 de faire faire la course quand m~me. De toute fagon, ce n'est pas ce qui s'est produit. Le service de la police municipale a pris des dispositions sp~ciales pour permettre la course et celle-ci a eu lieu dans les conditions que 1'on sait. Nous n'avons pas decider si l'on a commis une faute ou une ill6galit6 en prenant ces dispositions. En effet, la source de la responsabilit6 de la municipalith n'est pas sa faute personnelle ou quasi-d6lictuelle mais celle de ses constables, et celle-ci ne consiste pas en une omission mais en deux actes imprudents faits dans l'ex6cution de leurs fonctions. Ce n'est pas parce que la municipalit6 n'avait pas l'obligation de cr6er la situation qui rendait ces actes imprudents que, celle-ci 6tant cr66e, ils n'6taient pas oblig6s d'agir avec une prudence et un soin raisonnables. M~me en pr~sence du danger cree par la faute criminelle d'un tiers un constable reste tenu d'agir avec prudence. Beim c. Goyer'.
Le juge de premibre instance ayant rejet6 Faction n'a pas fait d'estimation du montant des dommages. En Cour d'appel, le juge Rivard a fait I'estimation suivante: ....................
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A .......................
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Le demandeur soutient avec raison que le montant pour incapacit6 est insuffisant en regard du fait 6tabli qu'un jeune m6decin qui, comme lui, se sp6cialise en anesth6sie aux Ptats-Unis gagne d6s le d6but de $20,000 h $25,000 par ann6e. Mime si l'on tient compte qu'il n'avait pas termin6 ses 6tudes m6dicales et que, par cons6quent, 1'616ment d'incertitude A allouer est plus consid6rable que d'habitude, il semble impossible de fixer A moins de $30,000 l'indemnit6 pour incapacit6 partielle. D'un autre c6t6, une revue de la preuve et des piices au sujet des d6bours6s oblige h les fixer A $3,635.21 et de ce total il faut noter qu'une somme de $1,378 reprisente des frais m~dicaux et d'hospitalisation encourus au Canada et auxquels il n'y a pas lieu d'ajouter le pourcentage de 7 pour cent admis au proces comme prime A payer sur les montants en dollars des Ptats-Unis. Il faut traiter de la m~me manibre les sommes accord6es pour souffrances et perte des joies de la vie parce qu'elles ne sont pas une compensation pour un gain p6cuniaire perdu aux Ptats-Unis.
Pour ces raisons, l'indemnit6 est fix6e comme suit: ..........
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