Le demandeur, de 16 ans, a 6t6 s&rieusement bless6 lorsqu'une antenne de t6l6vision qu'il avait entrepris d'installer sur le toit de la maison de son pare est venue en contact avec un fil 6lectrique A haute tension appartenant A la compagnie d6fenderesse. L'antenne avait 7 pieds de haut et plus de 13 pieds de large. La partie du toit de la maison oil Co se trouvait le demandeur quand il a recu le choc n'6tait pas A moms de pieds du fil charg6. L'installation du fil avait 6t6 autoris~e par la R~gie de I'61ectricit6 et, tel que prescrit par la R6gie, 6tait conforme au National Electrical
Safety Code des Ptats-Unis. La preuve est A l'effet que I'Hydro-Qu6bec exigeait que la distance entre un immeuble et un fil de ce genre devait 6tre plus grande que celle exig6e par ledit Code. Le Juge au procks a conclu qu'il y avait eu faute commune et a fait porter A la victime un quart de la responsabilit6. La Cour d'appel a rejet6 'action. Le demandeur en appela A cette Cour.
Arrdt: L'appel doit 6tre rejet6.
Les Juges Fauteux, Martland, Judson et Ritchie: On ne peut pas considirer que la compagnie d~fenderesse a manqu6 A son devoir de maintenir un espace libre raisonnable entre son fil et la maison pour la seule raison qu'une autre compagnie d'61ectricit6 a adopt6 une norme diffrente. Cependant, prenant pour acquis que les normes de l'Hydro- Qu6bec doivent s'appliquer, on ne pouvait pas raisonnablement exiger que la d6fenderesse pr6voie qu'une personne plac6e A plus de pieds de sa ligne pourrait 6tre bless6e. Dans les circonstances, la cause effective de I'accident n'6tait pas la proximit6 indue du fil de la d6fenderesse.
Le Juge Pigeon: Le Juge de premibre instance n'a pas fait erreur en statuant que le demandeur avait commis une faute. L'imprudence de ce dernier est incontestable. Par contre, la d6fenderesse ne peut pas 6tre consid6r6e en faute du seul fait qu'elle n'a pas suivi les normes 6tablies par I'Hydro-Qubbec. La preuve ne d6montre pas que ces normes 6taient g6n6ralement consid6r6es comme les seules acceptables. APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', infirmant un jugement du Juge Laroche. Appel rejet6.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', reversing a judgment of Laroche J. Appeal dismissed.
Georges Emery, Q.C., for the plaintiff, appellant.
Charles Gonthier, for the defendant, respondent.
1 [1964] Que. Q.B. 633, [1966] 2 C.C.C. 38, 55 D.L.R. (2d) 452. S.C.R.
J.:-The facts in this case are fully outlined in the reasons of my brother, Pigeon, and do not require to be repeated here.
I agree with the Mr. Justice Choquette, in the Court of Queen's Bench (Appeal Side)', with which the other four members of that Court agreed. My brother, Pigeon, points out that it was stated, in those reasons, that the clearance required, under the regulations of Hydro-Quebec, between a building and an electrical transmission line with a voltage exceeding 4,000 volts was 8'6", whereas the clearance actually required by those regulations, for a voltage of 7,200, was 10'11".
The evidence on this matter was given by the witness, Godin. Choquette J. refers to this testimony in the following passage from his judgment:
It is of interest to note that, later in his evidence, Godin was asked about this matter again and testified as follows: A On the other hand, in the material before us there appeared, as Exhibit P-21, a graph entitled "Normes de Construction de Lignes de Transmission de 1'Hydro-Qu6bec", which indicates a clearance requirement of 10'11" for a line with a force of 7,200 volts.
On the basis of the plan of the house prepared by the witness, Lindsey, which was put in evidence, and placing the electrical transmission wire at the location shown by him, a computation discloses that the distance from the wire, at its nearest point, to the base of the old aerial (where the appellant was situated) was some 11'. Assuming the electrical wire was situated in the position stated by the appellant's witness, Gaudreau, that distance would be slightly greater.
I agree with my brother Pigeon that the respondent should not be considered to have been in breach of the duty to maintain a reasonable clearance between its line and the house merely because another electrical transmission company adopted a different standard.
But, even assuming that the Hydro-Quebec rules ought to be applied to determine the requisite clearance from a building in locating the respondent's electrical transmission line, the reasoning of Choquette J. applies whether that standard called for a clearance of 8'6" or 10'11". The respondent was not required reasonably to anticipate injury to a person located more than 11 feet from its line. In the circumstances of this case, it was not an undue proximity of the respondent's line to the house which was the effective cause of the accident.
For these reasons I would dismiss this appeal, with costs. LE PIGEON:-L'appelant a 6t6 rendu invalide par un choc 6lectrique qu'il a regu le 7 mai 1958, alors qu'Age de 16 ans, il avait entrepris d'installer au-dessus d'une antenne de t6livision fix6e h la maison de son phre, une seconde antenne destin6e h permettre la riception d'6missions sur le canal 4.
Pour faire cette opdration le demandeur avait d'abord gagn6 le toit de la v6randa en partant du balcon. Lh, accroupi h genoux, il avait saisi l'antenne que son beau-frbre lui avait tendue d'en bas. Celui-ci 6tant rentr6 dans la maison, le demandeur a grimp6 h quatre pattes une distance de quelques pieds sur le toit de la maison inclin6 A 400, il s'y est assis les jambes repli6es devant lui et chauss6 de bottes de caoutchouc, h c~t6 de 1'antenne existante dont le support A sa gauche 6tait fix6 h la corniche et s'61evait environ 4 pieds au-dessus du toit. II a alors pris la nouvelle antenne h deux mains pour la soulever afin de pouvoir ensuite en ins6rer la tige dans le support de l'autre.
La nouvelle antenne 4tait un objet fort encombrant fait de tubes d'aluminium. El1e se composait d'une tige de 7'1" destinde A 6tre plac6e en position verticale et au sommet de laquelle 6tait fix6e perpendiculairement par le milieu une autre tige mesurant 13'71". Cette tige horizontale 6tait garnie de 9 barres transversales espacies presque r6gulibrement h partir de chaque extr6mit6 et mesurant environ 4' de longueur. Ces barres transversales 6taient 6galement perpendiculaires h la tige verticale de fagon A se trouver, une fois celle-ci fix6e au support vertical, dans le mgme plan horizontal que la tige les supportant.
En face de la maison, il y avait une ligne de distribution d'6nergie 6lectrique comprenant deux conducteurs, un fil charg6 h 7,200 volts tendu A environ vingt-cinq pieds du sd, et quelque trois pieds plus bas, un fil reli6 A la terre. Il y avait 6galement fixis aux mimes poteaux, six ou sept pieds plus bas, deux fils t6l6phoniques. Tous ces fils se trouvaient h une faible distance en avant de la maison et couraient dans une direction h peu pris parallble h la fagade. La distance mesur6e horizontalement entre le charg6 et la corniche du toit du balcon A la hauteur de laquelle il se trouvait, 6tait d'un peu moins de 6 pieds d'aprbs l'arpenteur de la compagnie intim6e alors que d'apris 'ing~nieur de 1'appelant, cette distance serait d'environ 4y pieds. Quoi qu'il en soit, il n'est pas contest6 que ce charg6 se trouvait un peu plus haut que le sommet de la tige verticale de l'antenne existante et h 9.35 pieds de distance horizontale. Il se trouvait 6galement h quelque 11 pieds du toit h la base de cette antenne.
En partant des mesures ci-dessus indiqu6es, on voit combien il 6tait difficile pour l'appelant de r6ussir h soulever la nouvelle antenne plus haut que les fils sans accident. Les photographies vers6es au dossier font voir que la tige horizontale de 1'antenne existante s'avangait en biais au-dessus du toit en s'en rapprochant derribre 1'endroit oa le demandeur y 6tait assis et cette tige 6tait comme 1'autre garnie de barres transversales mais d'une longueur moindre. Il est donc 6vident que le demandeur ne pouvait pas reculer plus loin sur le toit au moment o i il soulevait la nouvelle antenne. M~me s'il la plagait dans la position la plus favorable, c'est-h-dire la tige horizontale parall6le aux fils 6lectriques, il ne pouvait 6viter de passer tris pris. En effet, les barres transversales de quatre pieds de longueur ajoutaient plusieurs pouces aux 7 pieds de la tige verticale. De plus, le demandeur devait n6cessairement tenir la nouvelle antenne devant lui alors que l'autre dans son dos l'emp6chait de reculer. Cela plagait I'extrimit6 inf6rieure de la tige h au moins un pied du toit ce qui, thdoriquement, laissait quand m~me un espace suffisant. Mais it semble bien que ce n'est pas ce que le demandeur a fait si 1'on tient compte de ce qu'apris l'accident 1'antenne, comme des photographies le d6montrent, s'est trouv6e A rester accroch6e au fil infirieur par la barre transversale d'une extr6mit6. De plus, le demandeur a dit qu'il regardait bout> de l'antenne pour ne pas toucher aux fils. S'il avait tenu la tige horizontale parallble aux fils, il aurait dfi regarder les deux bouts. Il est done pratiquement certain que le malheureux a tenu l'antenne de fagon h placer cette tige dans une position presque perpendiculaire aux fils 6lectriques. En faisant l'op6ration de cette manibre, le demandeur devait presque fatalement subir le terrible accident dont il a 6t6 victime. En effet, 1'hypotinuse du triangle form6 par la tige verticale de l'antenne (7'12") et la moiti6 de la tige horizontale (I de 13'71") atteint bien pris de 10 pieds.
Le demandeur a affirm. qu'A ce moment-1h il regardait le bout de 1'antenne pour ne pas toucher au et que celui-ci s'en trouvait h h peu prbs. est tout A fait 6vident que personne ne peut dans les conditions oii se faisait cette op6ration, appricier avec exactitude une distance de cet ordre. L'ing6nieur 6lectricien, timoin expert de la demande, ayant relev6 h une extrimit6 de 1'antenne <une marque qui peut indiquer un court circuit>>, il faut en d6duire qu'il y a eu contact avec le fil charg6. Il est 6galement clair qu'un fort courant a alors travers6 le demandeur, la r6sistance de son corps 6tant d'apris la preuve environ 1,000 ohms alors que le fil 6tait charg6 A 7,200 volts. L'intensit4 de la d6charge a fait sauter le fusible de 10 amperes qui prot6geait la ligne, le demandeur a 6chapp6 1'antenne et il est tomb6 sur le sol.
En Cour sup6rieure, le procks a port6 uniquement sur la responsabiliti, le montant des dommages subis 6tant fix6 h $45,000 par admission des parties. Le juge de premibre instance a conclu qu'il y avait faute commune et fait porter A la victime un quart de la responsabitit6. La Cour d'appel a rejet6 Faction.
Il est 6vident que le juge de premibre instance n'a pas fait erreur en statuant que le demandeur avait commis une faute. L'imprudence de ce dernier est incontestable.
De mime il faut dire aussi que c'est A bon droit que le premier juge a statu6 qu'il ne pouvait 6tre question en l'occurrence de la responsabilit6 du fait de la chose (1054 c.c.). Tout en ne niant pas que fl'ectricit6 doit 6tre consid6r6e comme une chose au sens de cet article, il faut dire que notre jurisprudence est depuis longtemps fix6e dans le sens suivant: cette responsabilit6 ne s'applique qu'aux dommages caus6s par le fait autonome de la chose. Comme le dit le juge Anglin dans Curley c. Latreille :
Ce principe a 6t6 r6affirm6 par lui alors qu'il 6tait devenu juge en chef de cette Cour dans 1'arrit unanime Lacombe c. Power.
La seule question h 6tudier est donc de savoir si 1'intim6e a commis une faute. Les fils chargs d'61ectricit6 h haute tension sont des objets extr~mement dangereux. Plus on augmente la tension, comme on le fait sans cesse, plus le danger est grand. Dans le cas pr~sent, la preuve r6vile qu'en septembre 1951, soit un peu plus de six ans avant l'accident, 1'intim6 s'est fait autoriser par la R6gie de 1'61ectricit6 h r6aminager h 6,900 volts au lieu de 2,300 la ligne dont il s'agit. (L'expression employ6e dans le document r6dig6 en anglais est quant au voltage, on l'a subs6quemment normalis6 h 7,200 au lieu de 6,900.) Dans cette autorisation il a t6 stipul6 que l'installation devait 6tre conforme au National Electrical Safety Code, une publication du ministire du Commerce des ttats-Unis datant de 1948.
L'intim6e fait valoir que ce code n'exige qu'une distance horizontale de 3 pieds entre tous batiments et des fils conducteurs dont le voltage est de 300 h 8,700 volts. De plus, lorsque cet 6cartement est observ6, ce code-1h n'exige que les conducteurs soient protig6s que dans le seul cas o ils sont si proches de fenitres, balcons, escaliers de sauvetage ou autres lieux accessibles qu'il y a danger qu'ils viennent en contact avec des personnes (<where such supply conductors are placed near enough to windows, verandahs, fire escapes or ordinarily accessible places, to be exposed to contact by persons>).
D'un autre c~t6, 1'appelant fait 6tat de ce que depuis longtemps (le timoin Pierre Godin dit avant 1952) Hydro- Qu6bec avait 6tabli des standards beaucoup plus rigoureux. D'apris ceux-ci, I'espace libre A laisser entre la partie la plus rapproch6e d'un bitiment et des fils conducteurs est de
10'11" pour une ligne dont le voltage exchde 4,000 volts. Il faut noter que c'est par erreur que dans le jugement de la Pow.. C. Cour sup6rieure on dit que d'apris ce t6moin, 1'espace libre doit 6tre de 81' dans le cas d'un circuit monophas6 A 7,200 volts. C'est pour le cas d'un circuit h 4,000 volts que le timoin a fait cette affirmation. Pour le cas d'une ligne h
7,200 volts il a bien dit qu'il fallait, suivant les standards d'Hydro-Qu6bec, un espace libre de prbs de 11 pieds, soit l'espace libre prescrit pour une tension allant jusqu'h 12,000 volts. II a du reste ajout6 que si 'on exigeait cet espacement, c'est que 1'on consid6rait qu'en tout 6tat de cause un tel circuit devait 6tre trait6 comme susceptible d'atteindre 12,000 volts dans certaines conditions anormales. En cons6quence, il y avait lieu d'adopter comme mesure de prudence la protection requise pour le voltage plus 61ev6.
Peut-on juger l'intime en faute parce qu'elle n'a pas suivi cet exemple et s'en est tenue au code 6tabli par le ministire du Commerce des Ptats-Unis et prescrit par la
R6gie de 1'61ectricit6? M~me en prenant pour acquis que les pr6cautions prescrites par l'autorit6 administrative ne constituent pas une definition limitative des devoirs des entreprises assujetties h un contr6le administratif, il faudrait pour en venir h cette conclusion beaucoup plus que la seule preuve qu'Hydro-Qubbec a 6tabli des standards plus rigoureux. La faute se d6finit en regard du soin que doit apporter un citoyen d'une vigilance et d'une prudence normales. Comme on l'a fait observer dans de nombreux arrits, celui qui est accus6 de n6gligence se disculpe en d6montrant qu'il a agi suivant ce qui est g6n6ralement consid6r6 acceptable A 1'6poque oii il faut se placer pour apprecier sa conduite. The London & Lancashire c. La Compagnie
F. X. Drolet'. Rien ne d6montre qu'au moment oii l'intim6e a r6am6nag4 la ligne en en triplant le voltage, les normes d'Hydro-Qubbec 6taient g6ndralement consid6r6es comme les seules acceptables et celles du Code prescrit par la
R6gie de 1'61ectricit6 comme insuffisantes ou p6rim6es.
On dit que le danger que prdsentait l'installation en face de la propri6t6 du phre du demandeur 6tait tel que le contremaitre de l'intimbe sentait le devoir de pr6venir ce dernier de voir A prendre des pr6cautions sp6ciales s'il devait entreprendre du peinturage ou une autre op6ration de genre autour de sa maison. Ii est bien 6vident qu'il y avait en effet un danger r6el que l'intim6e aurait pu supprimer par des moyens courants A sa disposition soit en 6loignant le fil charg6 par une traverse, soit en 1'isolant dans une enveloppe protectrice. Cependant cela ne suffit pas A la constituer en faute car elle n'a pas l'obligation d'61iminer tous les risques de ce genre mais seulement le devoir de prendre des pr6cautions raisonnables. En d6terminant qui est raisonnable il faut considdrer que les travaux de peinturage comme ceux d'installation d'antennes de t616vision sont ordinairement ex6cut6s par des ouvriers qualifi6s. La preuve ne d6montre pas que pour un tel ouvrier, l'installation pr6sentait un danger excessif contre lequel l'intimbe avait le devoir de le pr6munir.
La preuve r6vile que le riglement de l'intim6e interdit A tous ses pr6pos6s h 1'entretien des lignes de s'approcher A moins de 2 pieds d'un fil charg6; cependant, elle ne d6montre pas que l'installation de l'intim6e aupris de la propri6t6 du pare du demandeur 6tait telle qu'un ouvrier charg6 d'y ex6cuter des travaux ne pouvait pas le faire tout en respectant cette rigle de prudence. Il est vrai qu'Hydro- Quebec va plus loin: son riglement exige 4 pieds. Lh encore la preuve ne d6montre pas que cette norme soit g6ndralement reconnue comme seule acceptable.
1tant venu A la conclusion que l'intim6e ne peut 6tre consid6r6e en faute du seul fait de n'avoir pas suivi les normes d'Hydro-Qu6bec, il n'est pas n6cessaire de d6cider si elle a raison de soutenir, comme la Cour d'appel l'a admis, que mime s'il en 6tait autrement, sa faute n'aurait pas contribu6 h 1'accident parce que la partie du toit de la maison oii se trouvait le demandeur quand il a regu le choc n'6tait pas a moins de 11 pieds du fil charge.
Cependant je dois dire que je suis loin d'6tre convaincu que ce raisonnement soit juste. Tout d'abord, il est contraire au fait brutal que la proximit4 du fil charg6 est un facteur essentiel de 1'accident. Si lorsque l'on a hauss6 le voltage de la ligne on l'avait plac6e suivant les standards d'Hydro-Qu6bec, il y aurait eu 5 ou 6 pieds de plus entre la fagade de la maison et le fil charg6, et 1'accident ne se serait pas produit. Ensuite, il ne faut pas oublier que ce pour quoi une distance est h observer, c'est une ligne de transmission, pas une cl6ture ou un mur entourant un bAti- & ment. S'il fallait envisager des conducteurs charg6s tout le tour de la maison, la situation serait sfirement diff6rente et rien ne d6montre qu'il ne faudrait pas un espace beaucoup plus consid6rable. Autrement dit, la rbgle de prudence adopt6e par 1'Hydro-Qu6bec c'est de ne pas placer une ligne portant le voltage dont il s'agit de fagon telle qu'un conducteur soit A moins de 10'11" de la partie la plus rapproch6e du bitiment. ]ividemment, il s'ensuit qu'un espace libre plus consid6rable va exister pour tout le reste du bitiment mais n'est-ce pas un facteur important qu'il ne faut pas 61iminer. Dans Thatcher c. Canadian Pacific Railway Company', la Cour d'appel d'Ontario a admis comme une faute cause d'un accident A une traverse niveau dans une localit6 la vitesse des trains n'6tait pas limit6e, le fait d'y circuler A une vitesse telle qu'il 6tait impossible de ne pas d6passer la limite permise dans la ville voisine vers laquelle le train se dirigeait. On a donc considr6 que le public avait droit de compter sur toutes les consequences normales des mesures de protection jugdes nicessaires et non seulement sur ce qui est formellement prescrit.
Je suis d'avis que l'appel doit 6tre rejet6 avec d~pens. Appeal dismissed with costs. Attorneys for the plaintiff, appellant: Blain, Pichi, Bergeron, Godbout & Emery, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Chisholm, Smith, Davis, Anglin, Laing, Weldon & Courtois, Montreal.
Cases cited
- 2 C.C.C. 38 2 C.C.C. 38