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Mignault et al. c. Rousseau et al.

[1968] RCS 853 Court SCC Decision date 1968-06-24 English

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INTIMiS. POINT INC. (Dgfendeurs) .....
EN APPEL BANC REINE, PROVINCE
Automobile-Collision frontale-Pertes de vie-Responsabilite-Dommages-Code civil, arts. 1058, 1054, 1056.
Lors d'une collision frontale intervenue entre une automobile conduite par le d~fendeur R et une automobile conduite par D, le mari de la demanderesse, seul passager de R, perdit la vie de mime que les deux passagers de D. Le juge de premibre instance jugea que la collision 6tait imputable A, R et accorda des dommages au montant de $93,000. La Cour d'Appel, par un jugement majoritaire, statua que l'accident devait Stre attribu6 au conducteur D qui conduisait du mauvais c8t6 de la route, et r6duisit les dommages A la somme de $64,000. Seule la demanderesse en appela h cette Cour.
Arrit: L'appel doit ftre accueilli.
Les deux conducteurs doivent Stre tenus responsables. La faute d'inattention de R, telle qu'4tablie au dossier, et celle de D, non contest6e devant cette Cour, ont, dans les circonstances de cette cause, t6 simultandment et insiparablement actives pour contribuer A rendre in6vitable l'accident qui en est r~sult6. Quant aux dommages, les parties sont d'accord pour accepter la d6cision de la Cour d'Appel. Motor vehicle-Head-on collision-Fatal accident-Liability-Damages- Civil Code, arts. 1058, 1054, 1056.
Following a head-on collision between an automobile driven by the defendant R and an automobile driven by D, the husband of the plaintiff, the only passenger in the car driven by R, was killed as well as the two passengers in the car driven by D. The trial judge held that the driver R was liable and awarded damages in the sum of $93,000. The Court of Appeal, by a majority judgment, held that the driver D, who was driving on the wrong side of the road, was liable for the accident, and reduced the damages to $64,000. The plaintiff only appealed to this Court.
Held: The appeal should be allowed.
Both drivers were liable. R's fault of inattention, as established in the evidence, and D's fault, which was not contested before this Court, have, in the circumstances of this case, simultaneously and * Les Juges Fauteux, Martland, Ritchie, Spence et Pigeon. S.C.R.
[19681 Bench, Appeal Side, province of Quebec', in an action concerning a motor vehicle accident. Appeal allowed. APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Quebec', dans une action r6sultant d'un accident d'automobile. Appel accueilli.
Frangois Mercier, c.r., et Philippe Casgrain, pour les demandeurs, appelants.
Pierre de Grandprg, c.r., pour les d6fendeurs, intimbs. Le jugement de la Cour fut rendu par
:-I1 s'agit d'une collision 'd'automobiles survenue le 5 octobre 1960, vers 6 heures 20 de 1'aprismidi, sur la route 9, qui relie Qu6bec A Montr6al. Cet accident se produisit & 1'endroit oil le chemin du Rang 7, en la paroisse St-Cyrille, rejoint la route 9. Une automobile Citroan, appartenant h l'intim6e Windmill Point Inc. et conduite du c8t6 nord vers Montr6al par l'intim6 R6al Rousseau, vint en collision avec une automobile Chevrolet, appartenant A Jean-Guy Desrosiers et conduite en sens inverse vers Quebec par son frdre, Claude Desrosiers. Trois personnes y perdirent la vie: Me Jean-Marie Nadeau, seul passager de Rousseau, et Ther'se et Georges Champagne, passagers de Desrosiers. Seuls les deux conducteurs surv6curent et en raison de la gravit6 de leurs blessures respectives, seul Rousseau a-t-il quelques souvenirs pr6cis de ce qui s'est pass6 & 1'instant m~me de 1'accident. Ce dernier et une dame Pag6 et son 6poux qui voyageaient h une assez grande distance A l'arribre de la voiture conduite par Rousseau, en sont les seuls t6moins oculaires.
Cette trag6die de la route donna lieu A plusieurs actions dans lesquelles on chercha, en demande, A en faire reposer la responsabilit6 sur 1'un ou 1'autre des conducteurs ou sur les deux. Dame Mignault, veuve de Me Nadeau, et leurs enfants, qui sont ici les appelants, poursuivirent les deux conducteurs et propri6taires des automobiles concern6es et demandbrent contre eux une condamnation conjointe et solidaire au paiement des dommages leur r6sultant du dicks de Nadeau. A l'audition, cependant, ils se d6sisthrent de leur recours contre Jean-Guy Desrosiers, le propri6taire de la Chevrolet. L'action et les autres intent6es furent entendues et jug6es simultan6ment par M. le juge Lesage de la Cour sup6rieure. Attachant beaucoup d'importance et de poids au t6moignage de dame Pag4, le savant juge jugea que la collision 6tait imputable A Rousseau. L'action de la veuve et des enfants Nadeau fut donc rejet6e quant A Claude Desrosiers et accueillie quant h Rousseau et Windmill Point Inc. qui furent condamn6s A leur payer les dommages qui, au total, furent estim6s A la somme de $93,000.
La d6cision concernant cette action donna lieu h deux appels: (i) celui de dame Mignault et ses fils, h 1'encontre de cette partie du jugement exon6rant Claude Desrosiers et (ii) celui de Rousseau et Windmill Point Inc., A l'encontre de la condamnation prononc6e contre eux. Ces deux appels furent entendus simultan6ment et ult6rieurement d6cid6s le mime jour. Disons imm6diatement que les juges de la Cour d'appel furent unanimes A 6carter la version que dame Pag6 donna de cet accident et ce, non pas parce qu'on a trouv6 qu'il y avait lieu de mettre en doute la bonne foi ou la cr6dibilit6 de ce t6moin, mais parce qu'on a jug6, et h bon droit,-ainsi qu'il a d'ailleurs 6t6 reconnu devant nous par les parties,-que cette version 6tait invraisemblable et irr6conciliable au regard des faits connus de cet accident. Quant h son 6poux, Jean-Paul Pag6, il ne regardait pas devant lui au moment oft 1'accident s'est produit et aucune des parties n'a invoqu6 devant nous le peu qu'il en a rapport6 dans son t6moignage. Ceci 6tant, il n'y aura pas lieu de revenir sur ces deux t6moignages. La Cour d'appel' se divisa sur la question de responsabilit6. La majorit6, compos6e de MM. les juges Rinfret et Taschereau, jugea que cet accident devait 6tre attribu6 h Claude Desrosiers qui conduisait du mauvais c6t6 de la route sans qu'aucune explication de sa pr6sence h cet endroit n'apparaisse au dossier. Dissident, M. le juge Choquette fut d'avis que Desrosiers et Rousseau 6taient 6galement responsables. Aussi bien et par suite de cette d6cision majoritaire, Faction de dame Mignault et ses fils fut rejeetal.
t~e quant A Rousseau et Windmill Point Inc. accueillie quant h Claude Desrosiers qui fut condamn6 A leur payer les dommages que tous les juges furent d'accord r6duire A la somme de $64,000.
Desrosiers n'a pas appel6 de cette d6cision. I y a done chose jug6e quant A sa faute et sa responsabilit6. D'autre part, dame Mignault et ses fils appellent A l'encontre de cette partie du jugement qui exonbre Rousseau et Windmill Point Inc. et c'est lt la question que nous avons consid6rer.
Les faits pertinents, qui ont 6t6 prouvis ou qui ont 6t6 admis devant nous par les parties, peuvent 6tre expos6s bien simplement.
L'accident s'est produit vers 6 heures 20 de 1'apris-midi, h un endroit oii la route, dont le centre est marqu6 d'une ligne blanche, est droite sur une distance d'environ 3 milles et large de 22 pieds avec de chaque c6t6 un accotement carrossable d'une largeur de 7 pieds. Le temps 6tait beau. Il faisait clair. La visibilit6 6tait parfaite. n'y avait, au moment et A 1'endroit s'est produit l'accident, aucun autre v6hicule que les deux qui sont entr6s en collision. Le choc est survenu tout pris sinon au point mime du prolongement de la route du Rang 7, sur la route 9. I s'agit, le fait est admis, d'une collision frontale qui eut lieu dans la partie nord de la route 9, soit la partie r6servie h Rousseau qui voyageait de l'est h 1'ouest. Aprbs la collision, la Chevrolet, conduite par Desrosiers, s'est arr~t6e sur le c6t6 nord de la route, A 27 pieds h 1'est des d6bris marquant 1'endroit du choc, et la Citroin, conduite par Rousseau, se trouvait 18 pieds plus h l'est que la Chevrolet et 6tait entr6e de reculons dans le foss6 nord de la route 9. Le v6hicule de Desrosiers n'a laiss6 aucune trace de freinage. On a, par ailleurs, du c6t6 nord et
3 pieds du bord de la route, relev6 quatre traces parallbles de freinage. Ces traces, elles-mames pratiquement paralles h la route, commengaient et se continuaient sur une distance de 56 pieds A 1'est de 1'endroit du choc. Contrairement au juge de la Cour sup6rieure, qui considira que ces traces n'6taient pas reli6es aux voitures impliqu6es dans l'accident, les juges de la Cour d'appel furent unanimes A reconnaitre, et je crois h bon droit, que ces quatre traces de freinage devaient 6tre attribuies A la Citroin. Cette voiture, en effet, est munie de et al. freins sur les quatre roues et 1'espacement des roues A RoussAu 1'avant est sup6rieur de trois h quatre pouces A l'espaceet al. ment des roues & 1'arridre. Quant la vitesse des deux v6hicules, au moment de l'accident, Rousseau d6clare qu'il Fauteu conduisait de 50 A 55 milles A 1'heure et que la voiture
Chevrolet, conduite par Desrosiers, est arriv6e, comme un bolide, sur la sienne. Ce t6moignage, les dommages trbs consid6rables subis par les deux v6hicules et le recul de la
Citroin caus6 par la Chevrolet font preuve qu'au moment de l'accident, les deux. voitures voyageaient h une trbs bonne allure et que la vitesse de la Chevrolet 6tait sfirement pas moindre que celle de la Citroin. La vitesse combin6e A laquelle ces deux v6hicules s'approchaient 1'un de l'autre et le caractbre frontal de leur collision sur la partie nord de la route excluent, je crois, la possibilit6 que Desrosiers ait fait un virage subit vers la gauche, pour entrer sur cette partie de la route r6serv6e A Rousseau, et indiquent cons6quemment qu'il s'y 6tait d6jh engag6 alors qu'il 6tait k une certaine distance du point la collision s'est produite et h une distance appriciable du point oii Rousseau avait la possibilit6 de rdaliser le danger r6sultant de cette conduite. Rousseau reconnait, dans son t6moignage, qu'au moment de l'accident, il faisait clair, que la visibilit6 6tait excellente et qu'A I'endroit de l'accident, la route est droite perte de vue. II n'a pas vu la Chevrolet s'engager sur le c6t6 nord de la route. En fait, et plusieurs fois, ainsi qu'il appert particulibrement du passage suivant, il en fait l'aveu:
&t
Il se rappelle de l'impr6cation qu'il a lanc6e lorsque la Chevrolet est arriv6e sur sa voiture. Invoquant la gravit6 des blessures subies par Rousseau, son procureur nous a invit6s h ne pas tenir compte des admissions ci-dessus. Je n'ai trouv6 au dossier aucune justification pour ce faire. Rousseau a commis une faute d'inattention. La faute de Desrosiers et celle de Rousseau ont, dans les circonstances particulibres h 1'espice, 6t6 simultan6ment et ins6parablement actives pour contribuer h rendre in6vitable 1'accident qui en est r6sult6. Aussi bien, je dirais, avec tout le respect pour l'opinion contraire, que les deux conducteurs doivent en 6tre tenus responsables et ce dans une proportion que nous ne pouvons d6terminer sur le present appel. Il n'est pas contest6 que lors de cet accident, Rousseau qui 6tait pr6pos6 de l'intim6e Windmill Point Inc., 6tait dans 1'exercice de ses fonctions. Il s'ensuit que les intimbs et Claude Desrosiers doivent 6tre condamn6s conjointement et solidairement a la r6paration des dommages que le d6c's de Me Nadeau entraine pour chacun des appelants. En ce lui concerne ces dommages, les parties sont d'accord h accepter la decision de la Cour d'appel qui les a fix6s & $40,000 pour dame Mignault personnellement, h $12,000 pour dame Mignault en sa qualit6 de tutrice de son fils mineur Michel Nadeau, h $7,000 pour Jean Nadeau et h $5,000 pour Jacques Nadeau.