t6 siduite par le d6fendeur et avoir ultirieurement donn6 naissance A un enfant dont elle soutient que le d6fendeur est le pare, la demanderesse r~clame un montant de $46,414.62, reprisentant les dommages lui r~sultant de cette s6duction ainsi que ceux qu'elle a encourus pour frais de g6sine. Pour le motif qu'une poursuite cumulant deux causes d'action, dont l'une n'est pas susceptible d'tre jug6e par un jury, ne peut pas tre instruite par un jury, le juge de premibre instance a rejet6 la requite de la demanderesse pour obtenir un procks par jury. Ce jugement a 6t6 confirm6 par une d6cision majoritaire de la Cour d'appel. La demanderesse a obtenu la permission d'en appeler k cette' Cour.
Arrat: L'appel doit 8tre accueilli, le Juge Pigeon 6tant dissident. Les Juges Fauteux, Abbott, Martland et Hall: La demanderesse fonde son action sur une s6duction dolosive, et tous les montants qu'elle r~clame sont r~clam6s 5. titre de dommages r6sultant d'un tort personnel se rattachant h cette faute. Il s'agit done d'une action qui, suivant 'art. 421 de 1'ancien Code de procidure civile, est susceptible d'6tre instruite par un juge et un jury.
Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Hall et Pigeon. S.C.R.
Le Juge Pigeon, dissident: Toute la demande n'est pas comprise dans la cat6gorie des litiges qui peuvent faire l'objet d'un procis par jury. BDABDm
La poursuite dans le cas pr~sent est une rclamation de dommages pour sduction et aussi de frais de g~sine d6coulant de la paternit6 et dus mgme en l'absence de seduction. Pour les frais de g6sine done, une cause distincte du d6lit de s6duction est all6gu6e, la paternit6. C'est une cause d'action qui n'est pas susceptible d'6tre instruite devant un jury.
Trial by jury-Action for seduction and for lying-in expenses-Whether plaintiff entitled to trial by jury-Civil Code, arts. S261-Code of Civil Procedure, art. 421.
Asserting that she had been seduced by the defendant and that she had subsequently given birth to a child of which, she alleged, the defendant was the father, the plaintiff claimed a sum of $46,414.62, representing the damages resulting from this seduction as well as her lying-in expenses. The trial judge dismissed her petition to have the case heard by a jury on the ground that a trial by jury could not be had where several causes of action, of which one is not susceptible to be heard by a jury, are joined in the same suit. This judgment was affirmed by a majority judgment in the Court of Appeal. The plaintiff was granted leave to appeal to this Court.
Held: The appeal should be allowed, Pigeon J. dissenting.
Per Fauteux, Abbott, Martland and Hall JJ.: The plaintiff based her action on a dolose seduction, and all the moneys claimed are claimed as damages resulting from a personal wrong connected with this fault. This was therefore an action which was, according to art. 421 of the previous Code of Civil Procedure, susceptible of being tried by a judge and jury.
Per Pigeon J., dissenting: The whole of the demand was not included in the category of actions which can form the subject of a trial by jury. There is here a claim for damages for seduction and also one for the lying-in expenses arising from the paternity and owed even in the absence of seduction. Therefore, as to the lying-in expenses, a cause of action distinct from the delict of seduction is alleged, the paternity. That is a cause of action which is not susceptible of a trial by jury.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec, affirming a judgment of Beaudoin J. Appeal allowed, Pigeon J. dissenting. APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec, confirmant un jugement du Juge Beaudoin. Appel accueilli, le Juge Pigeon 6tant dissident. Raymond Beaudet, c.r., pour la demanderesse, appelante. Jean-Louis Provencher, pour le d6fendeur, intim6. [19681 Le jugement des Juges Fauteux, Abbott, Martland et Hall fut rendu par
FAUTETUx:-L'appelante a intent 6 l'intim6 une poursuite en recouvrement de dommages. Au soutien de cette action, la demanderesse d6clare en substance que, par des promesses de mariage, le d6fendeur a r6ussi h la siduire et, par ses ceuvres, l'a mise enceinte d'un enfant auquel elle donna naissance le 31 juillet 1963 et dont, par la suite, le d6fendeur a admis la paternit6; elle d6clare que ces promesses de mariage, qu'elle tenait pour sinceres, 6taient. fallacieuses et qu'en fait, le d6fendeur 1'a lAchement abandonn6e dis qu'inform6 qu'elle 6tait enceinte. El1e demande A ce que ce dernier soit condamn6 h lui payer tous les dommages, lui r6sultant de cette s6duction, dont ceux qu'elle a dfi encourir pour frais de g~sine, soit un total de $46,414.62. Le d6fendeur contesta cette action. Au jour de 1'inscription pour enquite et audition, la demanderesse, optant pour un proces par jury, prdsenta une requfte h la Cour sup6rieure afin que la cause soit plac6e sur le r6le sp6cial des proces par jury.
Saisi du m6rite de cette requite, M. le juge Beaudoin, s'appuyant sur les arrits de la Cour d'appel dans Forsyth v. Boyce' et Miss A. v. A. , jugea que, dans sa poursuite, la demanderesse cumule deux causes d'action dont l'une, fond6e sur P'art. 1053 du Code Civil, est en r6clamation de dommages pour torts personnels d6coulant de la s6duction et dont l'autre, fond6e sur les dispositions de l'art. 2261 du Code Civil, est en recouvrement de frais de g6sine; que, suivant 1'art. 421 de l'ancien Code de proc6dure civile, alors en vigueur, la premire r6clamation est susceptible d'6tre instruite par un jury alors que la seconde ne l'est pas. Invoquant la rigle voulant que ne peut 6tre instruite par un jury une poursuite cumulant deux causes d'action dont 1'une n'est pas susceptible d'6tre jugde par ce mode d'instruction, M. le juge Beaudoin d6clara que la demanderesse n'avait pas droit au proces par jury et rejeta la requite avec d6pens.
Port6 en appel, ce jugement fut confirm6 par une d6cision majoritaire de la Cour, alors compos6e de MM. les juges Rinfret, Taschereau et Choquette. Parlant pour lui-mime et M. le juge Taschereau, M. le juge Rinfret pr6cise que le probl&me h r6soudre se borne a savoir si, aux termes des arts. 421 et 422 C.P.C., la demanderesse a droit A un procks par ury et si son action est v6ritablement une poursuite Fauteu pajuye isnato s rialmn n orie en recouvrement de dommages pour torts personnels. Ces articles se lisent comme suit:
Art. 421. Le procks par jury peut avoir lieu dans toute action fond~e sur dette, promesse ou convention d'une nature commerciale, soit entre commervants, soit entre une partie qui est commergante et une autre qui ne l'est pas et aussi dans toute poursuite en recouvrement de dommages resultant de torts personnels ou de dilits et quasi-d6lits contre la propri6t6 mobilibre.
Art. 422. Il y a lieu sur la demande de I'une des parties, lorsque la somme r&clam6e par l'action exchde mille piastres.
S'appuyant sur la signification donnie aux mots torts personnels dans Robinson v. Cie des Tramways de Montrial, ci on a dit que ces mots visent ... toute r6clamation fondge sur une atteinte t la personne d'un autre, soit & sa vie, a son corps, a ses membres, sa santg ou sa reputation, le savant juge d6clare que, sous cette rubrique, il y a lieu d'inclure la r6clamation pour s6duction, mais non celle pour frais de g6sine. Quant A ce qu'il faut entendre par ces mots frais de g6sine, il r6fbre h l'6num6ration qu'en donne Sir Mathias Tellier (dissident) dans Forsyth v. Boyce, supra, h la page 283:
Ce sont les frais du m6decin ou des m6decins dont la fille a eu besoin pour son accouchement; ceux de l'infirmibre ou des infirmires; ceux de l'hospitalisation, quand il y en a eu; le cofit des m~dicaments et, sans doute, le cofit des aliments de la malade.
Ces frais que la mare peut r6clamer, poursuit M. le juge Rinfret, ont 6t6 class6s dans Forsyth v. Boyce et Miss A. v. A., supra, non pas comme dommages, mais comme aliments dus A l'enfant; d'oi il suit que 1'action qui les r6clame ne peut 6tre entendue par un jury parce que n'6tant pas l'une des actions pr6vues h l'art. 421 C.P.C.
Dissident, M. le juge Choquette exprime ses vues comme suit:
La question en litige est clairement expos~e par mon colligue M. le juge Rinfret.
3 (1914), 23 B.R. 60 h 64.
Je suis bien d'accord que, lorsque les relations ont 4t6 librement consenties, sans dol ni promesse de mariage et sans contravention au Code p6nal, les frais de g6sine r6sultant de ces relations ne peuvent 6tre r~clam6s qu'en vertu de la loi seule, et non en vertu d'un d6lit ou d'un tort personnel. Dans ce cas, il ne peut 8tre question de procks par jury.
jury.Fauteux
Mais si les frais de g6sine et de premiers soins A l'enfant r~sultent d'une siduction dolosive ou d'un d6lit criminel, je ne vois pas pourquoi la femme ne pourrait pas les r~clamer aussi A titre de dommages-intirits dcoulant de ce dol ou A (sic) cc d6lit.
Dans le cas actuel, I'appelante fonde son action sur une s6duction dolosive et tous les montants qu'elle r6clame se rattachent A cette s6duction. Aucune exception ni inscription en droit, totale ou partielle, ne paraissent avoir 6t0 oppos6es A cette action. Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi l'appelante se verrait refuser le b~ndfice de l'article 421 C.P.
Il appartiendra 6videmment au jury ou au juge, suivant le cas, de d6cider s'il y a en s~duction ou non, si les dommages r~clam6s sont une suite directe et immidiate de cette siduction et si F'action est prescrite, en tout ou en partie. Nous n'avons pas pour le moment A trancher ces questions.
Dans les circonstances, je ferais droit A l'appel avec d~pens et accueillerais la requfte de la demanderesse. Frais riservis.
L'appelante a obtenu la permission d'appeler de ce jugement.
La demanderesse fonde son action sur le fait d'une s6duction suivie de grossesse et obtenue par des manoeuvres dolosives, des promesses de mariage fallacieuses et rompues sans juste motif. Il s'agit donc, comme il est express6ment ou implicitement reconnu aux raisons de jugement en Cour d'appel, d'une action fond6e sur une s6duction dolosive, sur la faute. Nous n'avons pas A nous demander si, lors de 1'enquate et audition au mirite, la demanderesse r6ussira ou non h prouver cette s6duction, cette faute, ou 6tablir que les dommages r6clam6s en sont une suite directe et imm6diate. Au stade oil en est le procks, la seule question que nous sommes appel6s h d6cider est, ici comme en Cour d'appel et en Cour sup6rieure, de savoir si la demanderesse a droit h un procks par jury. Plus pricis6ment, il s'agit de determiner si, dans le cas d'une s6duction dolosive suivie de grossesse, la femme qui en est victime peut, en droit, r~clamer, h titre de dommages r6sultant de torts personnels, ses frais de g6sine par 1'action que l'art. 1053 C.C. accorde h toute personne qui, par suite de d6lits ou quasi-d6lits, subit un tort personnel ou si elle ne peut les r6clamer, qu'A titre d'aliments ou autre mais non h titre de dommages, 119681863 S.C.R.
par l'action qui nous vient de l'ancien droit et dont l'existence est reconnue par l'art. 2261 C.C. A la solution de cette question, je ne trouve gubre d'assistance aux arrats de Forsyth v. Boyce et Miss A. v. A., supra. Dans ces deux causes, la question qui nous occupe ne s'est pas pr6sent6e. Il s'agit, en effet, de cas, apris enquite et audition au m6rite, on jugea que la preuve d6montrait, non pas que la demanderesse avait 6t6 victime de manoeuvres dolosives, mais qu'elle avait donn6 un consentement libre et volontaire aux relations sexuelles. En tel cas, assur6ment, la femme n'a aucun droit d'action, en vertu de 1053 C.C., pour r6clamer, A titre de dommages, quoi que ce soit, frais de g6sine ou autres, puisqu'elle a, elle-mime, particip6 librement, volontairement, sans influence indue, sans dol ou sans violence, A causer 1'acte d'oii r6sulte le pr6judice dont elle se plaint. Dans ce cas elle peut, cependant, recourir au droit d'action que, indiff6remment du caractkre de la s6duction, reconnait l'art. 2261 C.C. et r~clamer, de l'auteur de sa grossesse, non pas A titre de dommages mais A titre d'aliments ou autre, les frais aff6rents A sa grossesse et h l'accouchement. C'est que cette action, tant en raison des motifs qui l'inspirent que de sa propre nature, n'est pas une action en dommages mais une action sanctionnant l'inobservation de l'obligation que la loi impose, A l'auteur de la grossesse, de payer les frais m6dicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous autres, employ6s aux soins de la femme qui doit accoucher et aux premiers secours de son enfant. C'est l un recours ind6pendant mais dont l'existence ne touche en rien au droit de recourir A celui qui sanctionne la violation du devoir de ne pas nuire A autrui, dans les cas oit sont r~unies toutes les conditions de 1'art. 1053 C.C. Aussi bien, et comme le peut toute personne qui, par suite de d6lits ou quasi-d6lits, subit des dommages r6sultant d'un tort personnel, la femme victime d'un dol ou d'un viol, par exemple, peut invoquer l'art. 1053 C.C. pour obtenir r6paration compl6te de 1'entier pr6judice qu'elle en souffre, ce qui ne saurait exclure la r6clamation de tous les frais que lui font nicessairement encourir sa grossesse, son accouchement et les premiers secours qu'elle doit donner A son enfant. En somme, la demanderesse, en 1'espice, fonde son action sur la faute, et tous les montants qu'elle r6clame, sont r6clam6s A titre de dommages r6sultant d'un tort personnel se rattachant & cette faute. Il s'agit done d'une action qui, suivant I'art. 421 de l'ancien Code de proc6dure civile, est susceptible d'8tre instruite par un juge et un jury. A ce stade de la proc6dure, on ne saurait priver la demanderesse de son droit h ce mode d'instruction, en faisant appel h des situations hypoth6tiques qui peuvent ne pas se produire et que de toute fagon, il appartiendra au juge, qui pourra 6tre appel6 h les consid6rer, d'en disposer suivant les prescriptions du nouveau Code de proc6dure si, toutefois, elles se produisaient. On ne saurait davantage faire appel aux dispositions de ce nouveau Code pour decider du m6rite d'une requite pr6sent6e et jug6e en Cour sup6rieure au temps l'ancien Code r6gissait la matibre, ce dont, d'ailleurs et A bon droit, les juges de la Cour d'appel et les parties se sont gard6s, bien que le nouveau Code soit entr6 en vigueur alors que l'affaire 6tait pendante en Cour d'appel.
En tout respect pour l'opinion contraire et d'accord avec toutes les raisons donnies et les r6serves faites par M. le juge Choquette, je suis d'opinion qu'on aurait dfi faire droit h la requite faite par la demanderesse afin que la cause soit plac6e sur le r6le sp6cial des procks par jury. Pour ces raisons, je maintiendrais l'appel, infirmerais le jugement de la Cour d'appel et celui de la Cour sup6rieure, et accorderais la requite de la demanderesse-appelante. Avec d6pens.
(dissident):-Le jugement de la Cour sup6rieure confirm6 avec une dissidence par la Cour d'appel, a refus6 le procks par jury requis par la demanderesse. Dans son action, celle-ci pr6tend avoir t6 s~duite par le d6fendeur et avoir ult6rieurement donn6 le jour h un enfant dont elle soutient qu'il est le pare. Dans les pi6ces de plaidoirie il est admis que les parties ont eu des relations intimes du mois de juin 1960 jusqu'A l'automne 1962 sinon davantage, et l'enfant est n6 le 31 juillet 1963. Au para. 14 de la d6claration, la demanderesse alligue qu'elle <a dfi encourir des frais de g6sine et pourvoir aux premiers besoins de son enfant> et elle r6clame de ce chef des sommes qui forment un total de $1,414.62. Ensuite au para. 16, elle alligue que «par sa s6duction et son lAche abandon le d6fendeur lui a cause des dommages s'6levant A $45,000. En consequence, I'action r6clame une somme totale de $46,414.62 que la demanderesse dit lui 6tre due <pour injures personnelles>>.
Le~uge
Le juge de premibre instance a fait h ce sujet les observa- Pigeon tions suivantes:
II est A noter que la demanderesse r4clame sous deux chefs d'action diff6rents, soit pour frais de g6sine la somme de S1,414.62, soit pour dommages encourus a la suite de la seduction le montant de $45,000. Le Tribunal croit qu'il faut distinguer entre le recours pour frais de g6sine, qui trouve sa source dans la 1oi et est d'une nature alimentaire, et celui pour dommages h la suite de s6duction qui r~sulte d'un d6lit ou quasi-d6lit. Bien que la m~re puisse poursuivre personnellement pour s6duction et frais de g6sine, il reste que cette dernibre r6clamation concerne d'abord l'enfant et que s'il ne s'agit pas A proprement parler d'aliments que 1'enfant puisse demander, mais d'une assistance, le recours est toutefois indipendant de celui que la mare pourrait pr6tendre pour elle-mame A la suite de la s~duction (ANDRe NADEAU, Trait6 de Droit Civil du Qudbec, Vol. 8, pp. 174 et seq., Nos. et seq., FORSYTH v. BOYCE (1939) 67 B.R. 270-les juges Tellier et Rivard dissidents; MISS A. v. A., 1945 BR. 545).
Ce raisonnement me parait inattaquable et conforme h une jurisprudence bien 6tablie quant la nature du recours pour frais de g6sine. Depuis longtemps les tribunaux du Qu6bec d6cident uniform6ment que la fille-mbre peut exercer ce recours contre le pare de son enfant, qu'elle ait 6t6 s6duite ou non. 11 ne parait pas n6cessaire de statuer dans la pr6sente cause si, au cas de s6duction, les frais de gisine sont susceptibles d'6tre r6clam6s A titre de dommages d6coulant du d6lit au lieu de l'6tre A titre d'aliments dus par le fait de la paternit6. Dans le cas present, l'action de la demanderesse les r6clame clairement h ce second titre. Mime en admettant qu'ils y soient 6galement r6clam6s alternativement A titre de dommages, il n'en reste pas moins certain que, pour ce qui est des frais de g6sine, l'action est r6dig6e -de fagon que le tribunal devra les accorder h titre d'aliments s'il en vient h la conclusion que le d6fendeur est le pare de 1'enfant mime si la s6duction n'est pas prouv6e ou s'ils n'en d~coulent pas. A l'audition, le procureur de 1'appelante n'a pas ni6 que telle soit la nature de la demande. 11 faut donc dire que la poursuite que l'on veut faire instruire devant un jury est une r6clamation de dommages pour s6duction et aussi de frais de g6sine d6coulant de la paternit6 de l'enfant et dus m~me en l'absence de s6duction.
La jurisprudence sur le droit au procks par jury dans la province de Qu6bec est fix6e dans le sens que pour qu'une cause soit susceptible d'6tre ainsi instruite, il est n6cessaire que toute la demande soit comprise dans la cat6gorie des litiges qui peuvent faire l'objet de ce genre de procks. Aucun des juges de la Cour du banc de la reine n'a mis en doute ce principe que le juge de premibre instance applique en citant l'arr&t de la Cour d'appel dans Lacoste c. Dame Emrick
Plus que cela, le juge dissident ne nie pas que les frais de g6sine dus par le pare en l'absence de s6duction soient recouvrables vertu de la loi seule, et non en vertu d'un d6lit ou d'un tort personnel>. I ajoute mime: «dans ce cas il ne peut 6tre question de procks par jury>. Le seul motif de sa dissidence c'est qu'h son avis dans la pr6sente instance, l'appelante fonde son action «sur une s6duction dolosive et tous les montants qu'elle r6clame se rattachent A cette s6duction>. C'est lh oii je ne puis le suivre. Le plus que l'on puisse dire c'est, comme on 'a vu, que la demanderesse les r6clame 6galement du chef de la seduction tout en les r6clamant aussi du chef de la paternit6. Devant la d6claration r6dig6e comme elle 1'est le tribunal, s'il en vient A la conclusion qu'il n'y a pas s6duction ou que les frais de g6sine n'en d6coulent pas mais que par ailleurs la paternit6 est prouv6e, devra nicessairement accueillir Faction pour ceux des montants r~clam6s h titre de frais de g6sine qui seront prouv6s et jug6s recouvrables h ce titre. La Cour ne pourra certainement pas rejeter l'action en entier dans de telles circonstances.
I me parait A propos ici d'expliquer pourquoi il n'est pas impossible en la prdsente instance que les frais de g~sine ne d6coulent pas de la seduction mime si elle est prouvie de mime que la paternit6. C'est qu'il est admis qu'il s'est 6coul6 presque deux ans et demi entre les premibres relations et le d6but de la grossesse. Mme si les premibres relations ont 6t6 obtenues par s6duction, il peut se faire que celles qui ont provoqu6 la grossesse doivent 6tre consid6r6es comme ayant 6t6 librement consenties et constituent par cons6quent une cause distincte (novus actus interveniens). Cela seul suffirait h d6montrer conclusivement que pour les frais de g6sine, une cause d'action distincte du d6lit de s6duction est alligude, savoir la paternit6. Cette cause d'action n'est pas un ddlit et, ainsi qu'on est unanime h le dire en Cour d'appel comme en premiere instance, elle n'est pas une cause d'action susceptible d'6tre instruite devant un jury.
Suivant l'art. 427 du Code de proc6dure en vigueur lors de la demande de proces par jury en cette cause le juge le pr6sidant, s'il 6tait accord6, devrait obligatoirement, comme I'ordonne encore 1'art. 371 du nouveau Code, formuler les questions auxquelles le jury serait appel6 & r6pondre. Selon l'usage invariable, ces questions sont toujours formul6es de fagon h demander une reponse appropriee dans chaque alternative impliqu6e dans la contestation. Ici apres avoir demand6 comme premibre question s'il y a eu s6duction et naissance d'un enfant en cons6quence le juge ne pourrait pas omettre de pr6voir la possibilit6 d'une r6ponse n6gative, il ne pourrait pas dire: <(C'est une situation hypoth6tique qui peut ne pas se produire?> C'est une alternative que la contestation l'oblige h consid6rer. Or il ne pourrait certainement pas demander au jury dans cette alternative de dire si le d6fendeur est le phre d'un enfant pour la naissance duquel la demanderesse a subi des frais de g6sine. Ce n'est pas une question susceptible d'6tre soumise a un jury. Va-t-on dire que le juge devrait alors retirer la cause du jury et la juger seul? C'est ce que l'ancien Code ne permettait pas et ce serait contraire h 1'interpr6tation uniform6ment donn6e h la loi r6gissant les prochs par jury dans la province de Qu6bec depuis leur introduction en 1785. Une revue de la jurisprudence du Quebec sur le droit au procks par jury fait voir que, dis 1856, on d6cidait en revision qu'une action en d6claration de paternit6 et dommages n'est pas susceptible de ce mode d'instruction. Clarke c. McGrath'. Cela n'est pas sans importance car, depuis la premidre loi h ce sujet en 1785 (25 Geo. III, 2, art. 9) jusqu'au nouveau Code de proc6dure civile mis en vigueur le 1" septembre 1966, 1'expression employ6e dans la version anglaise pour d6crire la seule cat6gorie de recours oi cette demande peut 6tre comprise a 6t6 substantiellement la mime: <damages on personal wrongs>>. Le statut de 1785 disait en frangais «dommages dans (les actions) d'injures personnelles>. Les Statuts refondus du Bas-Canada 1860 disent: «torts personnels qui doivent 6tre compens6s en dommages>>-<personal wrongs proper to be compensated in damages>; le Code de proc6dure de 1867 et celui de 1897: <<dommages r6sultant de torts personnels -damages resulting from personal wrongs>; le nouveau Code de procgdure civile: <dommages h la personne>-<<damages resulting from personal injuries>> (art. 332).
II faut noter que lorsque la 16gislature a 6dict6 le Code de proc6dure de 1897 elle a reproduit sans changement le texte ant6rieur h, une 6poque oii la jurisprudence 6tait bien fix6e dans le sens que le droit au prochs par jury n'existe que si toute la demande est susceptible de ce mode d'instruction. La loi du Qu6bec sur l'interpr6tation des statuts ne renferme pas, comme celle du Canada et de la plupart des provinces, une disposition d~cr6tant que le Parlement n'est pas cens6 adopter l'interpr6tation jurisprudentielle en r6- 6dictant un texte l6gislatif. Par consequent, il faut consid~rer que la r6p6tition du texte sans modification consacre d6finitivement l'interpritation donn6e par les tribunaux. Dans La Malbaie c. BoulianneO, le juge Rinfret (avant de devenir juge en chef) disait h pp. 389-390:
COUR SUPRtME DU CANADA the judicial interpretation which it had received. It must, on the con- I--trary, be assumed that they understood that sect. of the Canadian V'
Act must have been acted upon in the light of that interpretation. In these circumstances their Lordships, even if they had entertained doubts as to the meaning of sect. 12 of the Act of 1888, would have declined Pigeon to disturb the construction of its language which had been judicially affirmed.
Ce principe a 6t6 de nouveau r6affirm6, de fagon encore plus pr6cise, si possible, par le Conseil Priv6, dans la cause de Webb v. Outrim (1907 A.C. 80, at 89), nous trouvons ce passage, que nous extrayons du jugement prononc6 par le Lord Chancelier, The Earl of Halsbury: It is quite true, as observed by Griffith CJ., in the above-mentioned case of D'Emden v. Pedder (1903, I Commonwealth L.R. 91, at 110) that: "When a particular form of legislative enactment which has received authoritative interpretation, whether by judicial decision or by a long course of practice, is adopted in the framing of a later statute, it is a sound rule of construction to hold that the words so adopted were intended by the Legislature to bear the meaning which has been so put upon them."
Il faut souligner que refuser le proces par jury en cette cause ce n'est pas priver la demanderesse d'un droit. Au Qu6bec ce mode d'instruction n'est pas la rbgle mais 1'exception. On n'y a droit que dans les cas pr6vus; si la demande est telle qu'elle n'entre pas en entier dans les catigories 6num6r6es, ce droit n'existe pas. Nous n'avons pas A nous demander s'il est possible de formuler une action pour s6duction de fagon A ne pas y inclure une demande de frais de g6sine sans s6duction dolosive, il suffit de constater que 1'action dont il s'agit n'est pas ainsi formul6e. Je conclus done au rejet de l'appel mais sans frais vu la nature du litige, les faits admis ou prouves par 6crit et la r6probation qu'il convient de manifester A 1'6gard de 1'6talage dans la d6fense de d6tails sordides manifestement destin6s A accabler la femme A laquelle le d6fendeur a pendant plus de deux ans et demi chant6 son amour et dont il a pendant tout ce temps regu les faveurs.
Appel accueilli avec d6pens, LE JUGE PIGEON 6tant dissident.
Cases cited
- Forsyth v. Boyce Forsyth v. Boyce, supra
- Forsyth v. Boyce et Miss A. v. A. Forsyth v. Boyce et Miss A. v. A., supra