← Cases

Boyer c. La Reine

[1968] RCS 962 Court SCC Decision date 1968-10-21 English

Contents
Pour le motif qu'on n'avait pas d~montr6 1'existence de raisons sp~ciales, cette Cour refusa une demande d'extension de d6lai de plus de deux ans qui lui avait 6t6 pr6sent~e en mime temps qu'une demande pour obtenir la permission d'appeler d'un jugement de la Cour d'appel confirmant une d6claration que le requ6rant 6tait coupable de vol qualifi6 et d'avoir commis sur une jeune fille un attentat A la pudeur et un acte de grossibre ind6cence. Le requirant a prisent6 une demande de r&-audition de sa requite pour extension de d6lai. II est apparu que le d6faut de faire, en temps utile, le nicessaire pour pr6senter la requite pour permission d'appeler n'tait pas imputable au procureur qui avait pr6sent6 cette requate mais 6tait da h la n6gligence des procureurs qui b ce temp 6taient charg6s des int6rits Les Juges Fauteux, Ritchie et Pigeon.
[1968] S.C.R. 381, 68 D.L.R. (2d) 449, 3 C.R.N.S. 213, 3 C.C.C. 257. R.C.S.
du requirant. La Cour d&cida alors de suspendre son jugement sur la demande de r&audition et d'entendre les procureurs sur la requite BoYER pour permission d'appeler.
Arrit: La requite pour r6-audition doit 6tre rejetde.
REINE Prenant pour acquis que la demande de r6-audition pouvait 6tre accord~e en 1'espbce, la requite pour extension de d6lai et permission d'appeler ne peut pas 6tre accueillie. Les questions soulevies par le requ6rant, sur la demande de permission d'appeler, ne sont pas, tel que l'exige l'art. 597(1)(b) du Code criminel, strictement des questions de droit. Appeals-Criminal law-Motion for rehearing of an application for extension of time and leave to appeal-Questions of law-Criminal Code, 1958-54 (Can.), c. 51, ss. 141, 149, 288, 597(1)(b).
On the ground that special reasons had not been shown, this Court refused an application for an extension of time of more than two years which was presented at the same time as an application for leave to appeal from a judgment of the Court of Appeal affirming the conviction of the petitioner for robbery and for indecent assault on a young girl as well as an act of gross indecency. The petitioner applied for a rehearing of his application for an extension of time. It appeared that the delay in presenting the application for leave to appeal was not attributable to counsel who had made that application but was due to the negligence of the attorneys who, at that time, were representing the petitioner. The Court then decided to suspend its decision on the application for a rehearing and to hear counsel on the application for leave to appeal.
Held: The application for a rehearing should be dismissed.
Assuming that the application for a rehearing could be granted in this case, the application for an extension of time -and for leave to appeal could not be granted. The questions raised by the petitioner, on his application for leave to appeal, were not, as required by s. 597(1) (b) of the Criminal Code, questions of law in the strict sense.
APPLICATION for a rehearing of a motion for extension of time and leave to appeal from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', which had been refused by this Court. Application dismissed. . REQURTE pour r6-audition d'une demande pour obtenir une extension de d6lai et une permission d'appeler d'un jugement de la Cour du bane de la reine, province de Qu6becl, qui avait 6t6 refus6e par cette Cour. Requ~te rejet6e.
B. Beaudry, pour le requ6rant.
Yves Lagacg, pour l'intim6e.
1 B.R.
[19681 S.C.R.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE s'agit d'une demande de r6-audition d'une requ~te pour extension de d6lai et permission d'appeler dans une affaire criminelle.
Identifi6 comme 1'un des deux individus masqus,-dont 1'un 6tait muni d'un revolver,-qui dans la nuit du 29 au 30 octobre 1963 se sont introduits au domicile de Wilfrid Cadotte h Granby, district de Bedford, y ont perp6tr4 un vol et commis sur une jeune fille de 16 ans un attentat A la pudeur et un acte de grossibre indicence, Gerard Boyer fut arr~t6, accus6 et d6clar6 coupable des infractions d6crites aux arts. 288, 141 et 149 du Code criminel.
Boyer appela de cette d6claration de culpabilit. Cet appel fut rejet6 le 10 mars 1966 par la Cour d'appel alors compos~e de MM. les juges Pratte, Hyde, Rinfret, Owen et Brossard qui furent unanimes a juger que le juge au procks avait devant lui une preuve suffisante pour identifier Boyer comme 1'un des deux individus ayant particip6 A la commission des infractions ci-dessus.
Par la suite et A divers intervalles de temps entre le 5 avril 1966 et le 23 mai 1968, on produisit, au bureau du R6gistraire de cette Cour, certaines des pi~ces de proc6dure dont la production est requise dans le cas d'une demande de permission d'appeler faite en vertu de l'art. 597(1) (b) du Code criminel. C'est ainsi que le 6 avril 1966 on d6posa cinq copies d'une requite pour obtenir une extension de d6lai et permission d'appeler. Rapportable le 26 avril 1966, cette requite ne fut pas pr6sent6e A cette date. Ce n'est que le 29 avril 1968 que furent produits le jugement de la Cour d'appel et les raisons donn6es au soutien et ce n'est que le 17 mai 1968 qu'on donna avis aux personnes concern6es que la requ~te, dont copies furent produites en avril 1966, serait pr6sent6e h la Cour le 27 mai 1968. C'est h cette date que la 'Cour fut saisie de la requite pour obtenir une extension de d6lai et une permission d'appeler du jugement prononc6 par la Cour d'appel le 10 mars 1966. Apris avoir entendu Me Beaudry, alors procureur de Boyer, sur la demande d'extension de d6lai et s'6tre retir6e pour d61ib6rer, la Cour d6clara qu'on n'avait pas d6montr6 1'existence de raisons sp6ciales justifiant d'accorder, en l'espce, un d4lai supplmentaire de plus de deux ans h celui de vingt et un jours pr6vu h P'art. 597(1) (b) et qu'en cons6quence, la requite 6tait rejet6e.
En septembre dernier, la Cour, ayant consid6r6 une lettre regue de Boyer comme une demande de r6-audition de la Fue requite ci-dessus, donna instructions au Rgistraire d'informer l'inculp6, ainsi que le Ministre de la Justice de la province de Qu6bec, le procureur de la Couronne, ceux de l'inculp6 et leurs agents, que cette demande serait entendue le premier jour de la session d'octobre, soit le de ce mois. Advenant cette date, les int6ress6s ou leurs agents se pr6sentirent la Cour. Lagac6, procureur de la Couronne, objecta A cette demande de r6-audition et au cours de la r6ponse faite h cette objection par Beaudry, il est apparu que le d6faut de faire, en temps utile, le n6cessaire pour pr6senter la requite pour permission d'appeler 6tait imputable. h la n6gligence, non pas de Beaudry qui n'agissait pas alors pour Boyer, mais des procureurs qui h ce temps 6taient charg6s de ses int6rts. La Cour d6cida alors de suspendre son jugement sur la demande de r6-audition et, sous cette r6serve, d'entendre ce que les procureurs pouvaient avoir h soumettre sur la requite pour permission d'appeler.
Au soutien de cette requ6te, on invoqua deux moyens: Apr~s avoir consid6r6 les t6moignages auxquels le juge au procks ajouta foi, nous sommes tous d'avis que ces t6moignages lui permettaient de conclure, comme il l'a fait, h 1'identification de Boyer et au rejet de sa d6fense d'alibi. Suivant ces t6moignages, il appert particulibrement que Boyer et son complice sont demeur6s environ deux heures au domicile de Cadotte et que pendant une demi-heure, alors que la jeune fille 6tait la victime de 1'attentat commis sur elle par Boyer qui avait enlev6 son masque, elle a pu observer son visage et noter la d6formation dont son nez, par suite de plusieurs fractures, 6tait affect6 et elle a pu ult6rieurement, sans qu'aucune suggestion ne lui soit faite, identifier Boyer comme 'un des participants h la commission des crimes ci-dessus.

Cases cited

Statutes and regulations cited