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Turgeon c. Atlas Assurance Company Limited et Fortin

[1969] RCS 286 Court SCC Decision date 1968-12-20 English

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Assurance-Automobile-Renouvellement de police d'assurance-Omission de declarer qu'un permis de conduire avait 6t6 suspendu temporairement-S'agit-il d'un fait mat6riel-Est-ce une cause de nullit6 de la police-Code civil, arts 2485, 2487, 2.488.
La compagnie intimbe a d6livr6 au d~fendeur Fortin au mois d'aofit 1959 une police d'assurance-automobile. Dans la proposition d'assurance, le d6fendeur a d6clar6 que son permis de conduire n'avait pas 6t6 suspendu au cours des trois annies ant6rieures. Le 31 juillet 1961, A la suite d'une contravention A l'art. 223 du Code criminel, son permis de conduire fut suspendu pour une p6riode de trois mois. Le 7 aofit 1961, sa police fut renouvel6e pour une autre annie. Au certificat de renouvellement, il 6tait stipul6 que cl'assur6 renouvelle et rdaffirme au jour dudit renouvellement les d6clarations que contient la proposition qu'il a sign~e pour obtenir la police renouvel~e par les pr6sentess. A la suite d'un accident de la route survenu le 14 octobre 1961, le d~fendeur a 6t6 condamn6 A payer des dommages aux demandeurs. Une saisie-arrit fut prise entre les mains de la compagnie intim6e qui fit une d6claration n6gative dans laquelle elle alligua la nullit6 de la police et du renouvellement. La Cour sup~rieure statua que la saisie-arrat 6tait bien fond4e et que la police et le certificat de renouvellement 6taient en vigueur le jour de l'accident. Ce jugement fut infirm6 par un jugement majoritaire de la Cour d'appel. Les demandeurs en appel&rent A cette Cour.
Arrit: Les appels doivent 6tre rejet6s, les Juges Hall et Pigeon 6tant dissidents.
*CoaAm: Les Juges Fauteux, Martland, Judson, Hall et Pigeon. Les Juges Fauteux, Martland et Judson: Le d6fendeur Fortin a induit en erreur la compagnie intim6e en acceptant le renouvellement de la --I- TURGEON police sans d6voiler que son permis de conduire avait 6t6 suspendu. Ce renouvellement est nul et n'a pas eu pour effet de lier la compagnie. Dans le contexte du certificat de renouvellement, la stipulation en question ne peut avoir de sens et de portie que si elle ophre non pas en fonction d'un contrat ou d'une police d'assurance dont le Co. LTI. terme est expir6 mais en fonction d'un contrat ou d'une police d'assurance dont le terme est renouvel6. Le d6fendeur a virtuellement repr6sent6 h la compagnie que son permis de conduire n'avait pas 6t6 suspendu au cours des trois ann6es ant6rieures. Ceci 6tait faux et 6tait un fait matiriel important et pertinent en ce qui a trait A 1'appr6ciation de la nature et de l'6tendue du risque. La preuve 6tablit que la compagnie n'aurait pas 6mis le certificat de renouvellement si le d6fendeur lui avait d6nonc6 ce fait comme il y 6tait tenu tant par la convention d'assurance que par les dispositions de 'article 2485 du Code civil. La compagnie ne doit pas subir les consiquences de la n6gligence du d6fendeur de lire la police qu'il a sign6e et le certificat de renouvellement qu'il a accept6, et sa bonne ou mauvaise foi est sans importance vu les articles 2487 et 2488 du Code civil. Les juges Hall et Pigeon, dissidents: Textuellement et comme la compagnie intimbe l'a ridig6e, la stipulation dans le certificat de renouvellement cles d~clarations que contient la propositions signifie ces d~clarations-1h et pas autre chose. Il ne parait pas exact de dire que sans cela le texte n'a pas de sens ni de port6e. De toute fagon cela ne saurait constituer une raison de s'6carter de ce qui parait clairement 6tre le sens litt6ral; A plus forte raison quand c'est I'assureur qui invoque le texte du contrat qu'il a r6dig6. Lorsqu'un assureur, suivant I'usage suivi en assurance-automobile mais non pas en assuranceincendie, consigne dans un formulaire les questions auxquelles il exige une r6ponse avant de d6livrer une police, il limite par le fait m~me I'obligation qu'a l'assur6 de lui declarer les faits pertinents. Le m~me principe doit s'appliquer au cas de renouvellement.
L'assurance n'est pas invalid6e du fait que 1'assurd n'a pas inform6 son assureur de la suspension de son permis de conduire. La d~finition des mots 4modification du risque essentielle au contrat* que ]'on trouve h I'article 3 des conditions de la police, mime si elle n'est pas limitative, n'a pas moins le r6sultat d'attirer uniquement l'attention sur une cat~gorie de modifications, savoir celles qui ont trait au v~hicule lui-mime et non pas au conducteur. Il n'y a rien dans la proposition sign6e par l'assur6 qui soit de nature A faire connaitre a l'assur6 qu'il doit d6clarer une suspension de permis survenant ult6rieurement. Il n'y a rien non plus qui tende de quelque manibre A d6truire l'impression qui se d6gage du papillon imprim6 sur la police ainsi que des notes marginales, que l'assur6 n'avait pas h d6clarer la suspension de son permis.
Insurance-Automobile-Renewal of policy-Failure to declare that driver's permit had been temporarily suspended-Whether material fact- Whether cause of nullity of policy-Civil Code, arts. 2485, 2487, 2488. The respondent company issued a policy of automobile insurance to the defendant Fortin in August 1959. In his application for insurance, the defendant declared that his driver's permit had not been suspended COUR SUPRftME DU CANADA during the previous three years. On July 1961, he was convicted on a charge under s. 223 of the Criminal Code and his driver's permit was suspended for three months. On August 7, 1961, his policy was renewed for another year. The renewal certificate stipulated that the insured renewed and reaffirmed as of the day of the renewal the representations contained in the application which he signed to obtain the policy renewed by the present certificate. Following an accident on October the plaintiffs were awarded damages against him. writ of attachment was served on the respondent company which made a negative declaration in which it alleged the nullity of the policy and of the renewal. The Superior Court held that the attachment was well-founded and that the policy and the certificate of renewal were in force on the day of the accident. This judgment was reversed by a majority judgment of the Court of Appeal. The plaintiffs appealed to this Court.
Held (Hall and Pigeon JJ. dissenting): The appeals should be dismissed. Per Fauteux, Martland and Judson JJ.: By accepting the renewal without revealing that his permit had been suspended, the defendant Fortin misled the respondent company. The renewal was null and did not bind the company. In the context of the certificate of renewal, the stipulation in question can only have a meaning and effect if it operates not with relation to a contract or an insurance policy the term of which has expired but with relation to a contract or insurance policy the term of which is renewed. The defendant has virtually represented to the company that his permit had not been suspended during the three previous years. This was false and was a material fact important and pertinent to the appreciation of the nature and extent of the risk. The evidence shows that the company would not have issued the certificate of renewal if the defendant had disclosed that fact as he was obliged to do as much by the contract of insurance as by the provisions of art. of the Civil Code. The company must not suffer the consequences of the defendant's failure to read the policy which he signed and the certificates of renewal which he accepted, and his good or bad faith is of no importance in view arts. 2487 and 2488 of the Civil Code.
Per Hall and Pigeon JJ., dissenting: Textually and as worded by the company, the stipulation in the certificate of renewal "les d~clarations que contient la proposition" means these declarations and nothing else. This gives meaning and effect to the text. In any event, that interpretation could not constitute a reason to depart from the clear litteral meaning; all the more so when the insurer invokes the text of a contract which he drafted. When an insurer, as is customary in automobile insurance but not in fire insurance, formulates the questions and insists upon answers to them before issuing a policy, he limits by this very act the insured's obligation to declare the pertinent facts. The same principle must apply in the case of renewal.
The policy is not void for the reason that the insured did not disclose the suspension of his permit. Even if the definition of the words found in article 3 of the conditions "modification du risque essentielle au contrat" is not restrictive, nevertheless it draws attention to only one category of modifications, namely those referring to the vehicle itself and not to the driver. In the application signed by the insured, there is nothing which is likely to inform the insured that he must disclose a suspension occurring subsequently. Furthermore, there is nothing APPEALS from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec', reversing a judgment of Ouimet J. Appeals dismissed, Hall and Pigeon JJ. dissenting.
APPELS d'un jugement de la Cour du bane de la reine, province de Qu6bec', infirmant un jugement du Juge Ouimet. Appels rejetis, les Juges Hall et Pigeon 6tant dissidents.
Raynold B6langer, c.r., pour les demandeurs, appelants. Jean Turgeon, c.r., pour la tierce saisie, intim6e. Le jugement des Juges Fauteux, Martland et Judson fut rendu par
FAUTEUX:-Victimes d'un accident de la route, le 14 octobre 1961, les appelants, Lorenzo Turgeon et son 6pouse, Lucille Bolduc, ont, le premier, dans une cause portant le num6ro
115-341 des dossiers de la Cour sup6rieure du district de Qu6bec et l'autre, dans une cause portant le num6ro 115-342 des mames dossiers, poursuivi Marc Fortin et les h6ritiers de Fernand Cloutier et obtenu contre eux, le 2 avril 1964, un jugement les condamnant conjointement et solidairement A la r6paration du pr6judice subi par chacun.
En ex6cution de jugement, une saisie-arrit fut prise, dans chacun des cas, entre les mains de Atlas Assurance Company Ltd., dont Fortin d~tenait un certificat de renouvellement d'une police d'assurance automobile. La tierce-saisie, par son repr6sentant Antoine Berthiaume, fit une d6claration n6gative. Dans cette declaration, elle invoque, en substance, certaines clauses de la proposition d'assurance, de la police et du certificat de renouvellement et d6clare que, lors du renouvellement, Fortin ne lui a pas r6v6l6, comme il y 6tait tenu en vertu de la convention d'assurance, le fait que son permis de conduire venait d'ftre suspendu. Elle pr6cise qu'il s'agit lh d'un fait mat6riel important et pertinent en ce qui concerne l'appr6ciation et l'acceptation du risque par 'assureur et quefat
.
qu'en fait, elle n'aurait pas 6mis le certificat de renouvellement, ni renouvel6 la police si ce fait eut 6t6 port6 h sa connaissance. En cons6quence, ajoute-t-elle, elle avisa Fortin qu'elle consid6rait nuls et non avenus ce certificat ainsi que le renouvellement et lui retourna, en mime temps, un ch6- Faueux que vise h son ordre au montant de $230.00 en remboursement de la prime. Enfin, la tierce-saisie conclut qu'elle est bien fond6e h demander que le certificat de renouvellement MFQ-200475, 6mis le 7 aofit 1961, et le contrat d'assurance renouvel6 par ce certificat soient d6claris nuls et annul6s h toutes fins que de droit, ce qu'elle a demand6, d6claret-elle, dans sa d6fense sur l'appel en garantie log6 contre elle par Fortin, dans 1'action prise par chacun des appelants. Les appelants ont contest6 la declaration de la tiercesaisie et demand6, particulibrement, h la Cour de d6clarer que la police et ses renouvellements n'ont jamais 6t6 annul~s. En r6ponse, la tierce-saisie lia contestation et conclut h ce que sa declaration soit maintenue et la contestation des appelants rejetie.
La Cour sup6rieure consid6ra, en substance, que les clauses d'assurance invoquees par la tierce-saisie 6taient ambiguis, que le doute devait b6n6ficier h l'assure, que ce dernier 6tait de bonne foi et que ce n'6tait pas sciemment qu'il avait omis de d6clarer le fait de la suspension de son permis. Elle d6clara que la police et ses renouvellements n'avaient jamais t6 annul6s et que la saisie-arrit 6tait bien fond6e.
Ce jugement fut port6 en appel et cass6 par une d6cision majoritaire de la Cour du Banc de la Reine . La majoriti, compos~e de M. le Juge en Chef et de MM. les Juges Pratte, Rivard et Salvas, jugea que Fortin avait induit en erreur sa compagnie d'assurance en ne r6v6lant pas, lors du renouvellement, le fait de la suspension de son permis et que partant, le renouvellement de la police, 6mis le 7 aofit 1961, 6tait nul et n'avait pas eu pour effet de lier la Compagnie. Dissident, M. le Juge Montgomery fut d'avis que si Fortin avait omis de r6v61er ce fait, c'est qu'il n'avait pas cru n6cessaire de le faire vu qu'il entendait s'abstenir -comme il a t6moign6 s'6tre abstenu-de conduire pendant la p6riode de suspension et que, dans ces circonstances, on ne peut dire qu'il a omis sciemment d'informer la compagnie du fait de la suspension de son permis. La Cour d'appel accueillit la d6claration de la tierce-saisie et rejeta la contestation des appelants. De lt le pourvoi de ceux-ci h cette Cour.
Le dossier r6v4le ce qui suit. En aoht 1959, 1'intim6, Fauteux Atlas Assurance Company Ltd, ci-a.pris appel6e la compagnie, accepta, en consid6ration du paiement d'une prime sp6cifi6e, des d6clarations contenues dans la proposition d'assurance sign6e par Fortin et sous r6serve des limites, dispositions et conditions inscrites A la police, d'6mettre et 6mit, en faveur de celui-ci, une police d'assurance automobile o cette proposition est incorpor6e comme en faisant partie. Cette police, comme la proposition, porte la signature de Fortin. A 1'article 4.(A) de cette proposition, la question suivante est pos6e au proposant:
A A cette question, Fortin rdpondit <non>>. A cette date, cette r6ponse 6tait exacte.
Cette police d'assurance, couvrant la p6riode du 7 aofit 1959 au 7 aott 1960, fut renouvel6e, au moyen de certificats de renouvellement livr6s h Fortin et accept6s par lui, une premibre fois le 7 aofit 1960 pour une p6riode d'un an, en vertu du certificat portant le no MQF-191821 et une deuxibme fois, pour une autre ann6e, soit du 7 aofit 1961 au 7 aoft 1962, en vertu du certificat portant le no MQF- 200475. Ce dernier certificat fut transmis A l'assur6 qui l'accepta le 23 aoit 1961 et paya la prime le 31 aofit Or, quelques semaines a peine avant cette acceptation, soit le 31 juillet 1961, Fortin avait plaid6 coupable h. St-Jean, district d'Iberville, h l'accusation d'avoir, le 30 juillet 1961, dans ce district, conduit un v6hicule moteur sur un chemin public et d'en avoir eu la garde et le contr6le alors que sa capacit6 de conduire 6tait affaiblie par l'effet de l'alcool, le tout en contravention de l'article 223 du Code criminel; pour cette offense, il fut condamn6 le m~me jour a payer une amende de $50 et son permis de conduire fut suspendu pour une piriode de trois mois. Fortin
'a pas Arms d~clar6 ces faits lors du renouvellement, A la v6rit6, il ne les a r6v616s qu'apris 1'accident dont les appelants furent victimes le 14 octobre 1961. Non pas qu'il les ait oublies, juge mais parce que, ainsi qu'il appert de 1'extrait ci-apr~s de Fauteux son t6moignage, il n'aurait pas r6alis6 la consequence de son d6faut d'en informer la compagnie ou son repr6sentant. Q.
Le renouvellement de la police, fait au moyen du certificat 6mis le 7 aoiit 1961, et accept6 par Fortin le 23 aofit 1961, constitue un nouveau contrat succ6dant au pr6cdent dont le terme 6tait expir6. Ce renouvellement fut consenti sur la foi que les d6clarations et repr6sentations originales, faites dans et lors de la proposition d'assurance,--dont la d6claration pr6cit6e relative au permis de conduire,-6taient encore exactes au moment de 1'acceptation du certificat de renouvellement et du paiement de la prime. Ce renouvellement fut aussi consenti sujet h toutes les dispositions et conditions de la police initiale, non modifi6es par voie d'avenant. Tout ceci appert au certificat du 7 aofit 1961 oA se trouvent, comme dans le certificat pr6c6dent, les deux stipulations suivantes.
La premibre:
iroie La seconde:
En Cour sup6rieure, on a jug6 que la premibre stipulation 4tait ambigu6 et ce parce que, a-t-on dit, elle est susceptible d'6tre interpr6tie tout comme si on avait stipul6 que par l'acceptation du certificat, I'assur6 confirme que ce qu'il a d~clar6 dans la proposition sign6e par lui pour obtenir la police originale 6tait exact A la date de cette proposition. En toute d6f6rence, je ne vois pas que cette interpr6tation soit possible. Dans le contexte du certificat de renouvellement, la stipulation ne peut avoir de sens et de port6e que si elle ophre non pas en fonction d'un contrat ou d'une police d'assurance dont le terme est expire mais en fonction d'un contrat ou d'une police d'assurance dont le terme est renouvel6. A la v6rit6, cette stipulation ne fait qu'exprimer ce qu'on a g6ndralement reconnu comme 6tant implicite dans le cas de polices accident ou incendie, oi 1'assureur peut d6cliner de renouveler la police originale h 1'expiration du terme d'icelle. Sun Insurance Office v. Roy'. Ainsi donc, en gardant le silence ou en omettant de d6clarer ce qu'il 6tait tenu de d6clarer, lors de 1'acceptation du renouvellement du 7 aofit 1961, Fortin a vrirtuellement repr6sent6 h la compagnie intim6e que son permis de conduire n'avait pas 6t6 suspendu au cours des trois ann6es ant6rieures. Ceci 6tait faux.
Parmi les dispositions et conditions de la police qui, en vertu de la deuxibme stipulation du certificat de renouvellement, demeuraient pleinement en vigueur, il y a lieu de retenir celles de Particle 3. (1) et celles de Particle 8. L'article 3. (1) est en ces termes:
On sait que ce n'est qu'apr~s 1'accident dont les appelants furent victimes le 14 octobre 1961 que Fortin riv6la h l'assureur le fait que son permis de conduire avait td suspendu le 31 juillet 1961 pour une p6riode de trois mois par suite d'une contravention au Code criminel. Ce fait, tel qu'il appert aux t6moignages d'Antoine Berthiaume, ancien employ6 de la Compagnie intimbe, et d'Andr6 Livesque, expert disint6ress6, et ainsi qu'en a jug6 la Cour d'appel, est un fait mat6riel important et pertinent en ce qui a trait A 1'appriciation de la nature et l'6tendue du risque. C'est un fait qui peut empicher 1'assureur de l'assumer ou influer sur le taux de la prime. En fait, la preuve tablit que la compagnie intim6e n'aurait pas 6mis le certificat de renouvellement ou renouvel6 la police si Fortin le lui eut d6nonc6, comme il y 6tait tenu tant par la convention d'assurance qui le liait h 1'assureur que par les dispositions de l'article 2485 C.C.
COUR SUPRtME DU CANADA
L'article 8 qui apparait en gros caractbres et h l'encre rouge, en anglais dans la proposition et en frangais dans la police d'assurance, toutes deux signies par Fortin, est en ces termes:
Co.
If the Applicant falsely describes the property to be Insured to the prejudice of the Insurer or knowingly misrepresents or conceals or omits j to communicate any circumstances required by this application to be made FL uge known to the Insurer, the Policy shall be void as to the property insured or risk undertaken in respect of which the misrepresentation or omission is made; or where the Insured violates a term or condition of the Policy or commits a fraud or makes a wilfully false statement with respect to a claim under the Policy, such claim by the Insured shall be invalid and the right of the Insured to recover indemnity shall be forfeited. Si le proposant d~crit faussement l'objet de I'assurance, au pr6judice de l'Assureur ou sciemnent d~nature, dissimule ou omet de communiquer quelque fait que la pr~sente proposition exige qu'on fasse connaitre a l'Assureur, la police sera nulle quant l'objet assur6 ou aux risques garantis auxquels rapporte la fausse d~claration ou omission. De meme, lorsque l'Assur6 viole une disposition ou condition de la police ou commet une fraude ou fait d6lib6riment une fausse d6claration 1'occasion d'une r6clamation soumise en vertu de la police, la r6clamation de l'Assur6 sera sans valeur et I'Assur6 perdra tout droit a une indemnit6.
Les italiques sont de noi.
Les dispositions de cet article regoivent ici leur application. En tout respect pour l'opinion contraire, je dois dire qu'h mon avis, le mot sciemment dans le texte frangais et le mot knowingly dans le texte anglais, ont, dans le contexte de la proposition et de la police, le mime sens qui fut attribu6 au mot knowingly apparaissant dans une disposition statutaire substantiellement et presque mot A mot identique, par la Cour d'appel d'Ontario, alors compos6e du Juge en chef Robertson et de MM. les Juges Fisher et Kellock, dans Sleigh v. Stevenson 4 et par la Cour supreme de la Nouvelle-Rcosse, alors compos6e du Juge en chef Ilsley et de MM. les Juges Doull, Parker et Currie, dans General Accident Co. of Canada v. Button'. Dans ces deux causes, on a jug6 que le mot knowingly 6tait utilis6 . . . in the sense that the applicant has h's possession information that what is in fact stated in the application is untrue or does not disclose the truth.
Pour excuser l'onission de Fortin, on a soumis qu'il 6tait de bonne foi, qu'il n'avait pas lu la police d'assurance et le certificat de renouvellement et que, lors du renouvellement, on ne lui avait pos6 aucune question et on ne lui 4 [19431 4 D.L.R. 433, [1943] O.W.N. 465, I.L.R. 287.
" [1954] 3 D.L.R. 552, (1954), 34 M.P.R. 25.
avait pas cons6quemment demand6 si son permis de conduire 6tait ou avait t6 suspendu. Comme le d6clare M. le juge Salvas, avec l'accord de ses colligues formant la majorit6, la compagnie intimbe ne doit pas subir les cons6quences de la n6gligence de Fortin de lire la police qu'il a sign6e et les certificats de renouvellement qu'il a accept6s, et sa bonne ou mauvaise foi est sans importance, la loi d6cr6tant en termes formels que les r~ticences par erreur ou de propos dglibgrd sur un fait de nature h diminuer l'appr6ciation du risque sont des causes de nullit6 (2487 C.C.) et, dans ce cas, ont le m~me effet que les r6ticences frauduleuses (2488 C.C.): elles entrainent la nullit6 du contrat. La compagnie intimbe 6tait justifi6e d'aviser Fortin qu'elle consid6rait comme nuls et non avenus le certificat de renouvellement et le renouvellement du 7 aofit 1961 et de lui transmettre en mime temps un chique vis6 h son ordre en remboursement de la prime.
D'accord avec le jugement de la Cour d'appel, je dirais que Fortin a induit en erreur sa compagnie d'assurance en acceptant sans rien dire le renouvellement du 7 aofit 1961, que ce renouvellement 6mis en sa faveur est nul et que partant, il n'a pas eu pour effet de lier la compagnie intim6e.
va de soi que sont r6serv6s les recours des appelants, d6coulant de l'obligation que la tierce-saisie intim6e a reconnu avoir, au paragraphe 13 de sa d6claration, en vertu de la Loi de l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile, S.R.Q. 1964, c. 232.
Je rejetterais les deux appels avec d6pens.
Le jugement des Juges Hall et Pigeon fut rendu par (dissident):-A la suite d'un grave accident de la route survenu le 14 octobre 1961 le d6fendeur, Marc Fortin, a td, le 2 avril 1964, condamn6 solidairement avec les h6ritiers de Fernand Cloutier h payer au demandeur appelant Lorenzo Turgeon $26,992.19 et h son 6pouse Lucille Bolduc qu'il repr6sentait alors comme curateur, $36,000, le tout avec int6rits et d6pens dans chaque cas. L'intim6e avait d6livr6 h Fortin le 7 aofit 1959 une police d'assurance automobile comportant une assurance-responsabilit6 jusqu'h concurrence de $25,000 pour dommages r6sultant de blessures h une seule personne et, sous r6serve de cette limite, de $50,000 pour de tels dommages COUR SUPRkME DU CANADA h plus d'une personne dans un mime accident en outre de $5,000 pour dommages aux biens d'autrui. Cette police valable pour un an avait 6t6 renouvel6e pour deux p6riodes semblables, le dernier certificat de renouvellement portant Co.
la date du 7 aofit 1961.
Le 29 mai 1962, les procureurs de l'intim6e adressaient h Fortin une lettre se lisant comme suit:
Nous sommes les procureurs de Atlas Assurance Company Limited. Le ou vers le 7 aoftt 1959, notre cliente a 4mis en votre faveur une police d'assurances-automobile portant le no 1065257.
Le 7 aoft 1961, vous avez accept6 de notre cliente un certificat de renouvellement de cette police pour la p6riode du 7 aofit 1961 au 7 aoitt 1962. Il est 6crit dans ce certificat de renouvellement que par son acceptation l'assur6 renouvelle et r6affirme les d6clarations contenues dans la proposition qu'il a sign4e pour obtenir la police renouvel6e. Or dans la proposition que vous avez sign6e pour obtenir votre police au mois d'aofit 1959, vous aviez r6pondu h 1'article 4 que votre permis ou licence n'avait t annul6 ni suspendu au cours des trois annies ant6rieures h votre proposition.
Vos assureurs ont appris que lorsque vous avez accept6 leur certificat de renouvellement no MQF-200475 au mois d'aoft 1961, votre permis de conduire ou licence 6tait suspendu A la suite d'une plainte port6e contre vous. Ce fait 6tait inconnu par vos assureurs lorsqu'ils ont 6mis leur certificat de renouvellement et vous n'avez pas jug6 A propos de le porter A leur attention.
Dans les circonstances Atlas Assurance Company Limited considbre son certificat de renouvellement du 7 aofit 1961 renouvelant la police no 1065257 nul et non avenu. Vous trouverez ci-attach6 un chbque certifi6 h votre ordre de Atlas Assurance Company Limited portant le no 72411, au montant de $230 en remboursement de votre prime.
Vous voudrez bien nous retourner la police et le certificat de renouvellement par prochain courrier.
A la suite de cette lettre une action en garantie fut institu6e contre l'intim6e dans chaque cause et cette action fut rencontr6e par un plaidoyer all6guant en substance les moyens invoqu6s dans la lettre du 29 mai 1962 et demandant qu'il soit donn6 acte de l'offre du remboursement de la prime par le chique transmis A Fortin et que le contrat d'assurance et le renouvellement soient d6clar6s nuls et non avenus h partir du 7 aofit 1961 et risili6s A toutes fins que de droit. Alors que ces dernibres proc6dures 6taient toujours en instance, les appelants se sont pourvus par saisie-arrit entre les mains de l'intim6e. Celle-ci a produit dans chaque cause une d6claration ou, apres avoir relat6 sa lettre du 29 mai 1962 et les moyens qui y sont invoqu6s, elle termine comme suit:
Dans les circonstances, la tierce-saisie est bien fondie & demander que le certificat de renouvellement numbro MQF-200475 et le contrat d'assurance renouvel6 par ledit certificat soient d~claris nuls et annul6s h toutes fins que de droit, ce qu'elle a fait par son plaidoyer sur 1'action _-_ en garantie intent~e contre elle par le d6fendeur Marc Fortin dans le pr~sent dossier;
Cependant la tierce-saisie reconnait son obligation en vertu de CE Particle 6 de la Loi de l'indemnisation des victimes d'accidents d'auto- Co.IrD. mobile jusqu'd concurrence du montant prescrit & l'article 14 de cette Loi lors de l'accident dont le demandeur fut victime, le ou vers le octobre 1961, sujet A la disposition de 'article 82 de ladite Loi;
La tierce-saisie n'a aucun revenu, effets mobiliers, rente ou somme d'argent appartenant au d6fendeur Marc Fortin et elle ne doit rien audit d6fendeur;
Dans chaque cause une contestation fut produite en conclusion de laquelle le demandeur prie le tribunal de d6clarer que la police et le certificat de renouvellement 6taient en vigueur lors de l'accident, de valider la saisiearrat et d'ordonner h la tierce-saisie de d~poser au greffe: le plein montant pr6vu par ladite police en cas d'accident oil il y a plus d'une victime soit la somme de $50,000 plus les int6r~ts depuis 1'assignation sur l'action principale et les frais sur icelle; pour les dites sommes 6tre remises au demandeur en application sur le jugement intervenu en II est 6vident qu'en r6digeant ces conclusions on a omis de tenir compte que puisqu'il y avait en l'occurrence deux personnes ayant subi des blessures et obtenu des condamnations distinctes pour les dommages en dicoulant, ce n'est pas le maximum de $50,000 qu'il fallait appliquer 1 chacune mais bien celui de $25,000. D'un autre c8t6, on parait aussi avoir oubli6 compl~tement que la police pr6voit en outre du maximum de $50,000 pour la responsibilit6 dicoulant des dommages h la personne, un maximum de $5,000 pour la responsabilit6 d~coulant des dommages aux biens d'autrui. Quoi qu'il en soit, la Cour Sup6rieure fit droit aux conclusions telles que formul6es par deux jugements en date du 23 mars 1965. La Cour d'appelO, avec une dissidence, a cass6 ces jugements. Dans chaque cas les conclusions de l'arret sont les suivantes:
ACCUEILLE l'appel avec d6pens, CASSE le jugement de la Cour Suprieure, MAINTIENT la d6claration de la tierce-saisie-appelante et REJETTE la contestation du demandeur-intim6 avee d6pens.
On semble avoir complbtement oublid de considdrer que d'apris une jurisprudence bien 6tablie, lorqu'un contrat n'est pas d'une nullit6 absolue d'ordre public, il demeure 6 [19671 B.R. 631.
COUR SUPRkME DU CANADA en vigueur tant qu'il n'est pas annu.
Le juge en chef Rinfret dit dans Consumers Cordage Co. Ltd. v. St. Gabriel Land'.
If, however, the agreement, although not being against public order, was simply illegal on account of being made in perpetuity, then it might have been looked upon as merely voidable, remaining in existence until annulled by a judgment of a court of justice, and the appellant would have found itself in difficulty in view of the absence in its plea of any conclusions for annulment
Ce principe a 6t6 appliqu6 par la Cour d'Appel dans un cas semblable h celui-ci: Wawanesa Mutual Insurance Company v. Lyonnais et Desjardins'. Le juge Pratte dit: Quant h la premibre question, la Cour sup6rieure y a rdpondu n6gativement par plusieurs motifs, dont principal est que 'appelante n'a pas demand6 l'annulation du contrat en question. Ce motif est phremptoire. Chacun sait, en effet, que les vices du consentement n'ont pas pour d'empicher la formation du contrat, mais seulement de donner ouverture la demande en nullit6, par voie d'action ou d'exception. Or, lappelante n'ayant pas conclu la nullit6 du contrat, la Cour sup6rieure n'efit pas pu la prononcer, mime elle fut venue la conclusion que consentement de l'appelante avait 6t6 vicie.
Cela 6tant, il n'y a pas lieu d'examiner le point de savoir la d6claration que l'appelante reproche h son assur~e efit pu entrainer la nullit6 du contrat.
Un arrit analogue a 6t6 rendu par le mime tribunal dans Liger et al. c. La Sicurit 9 . On y relkve le consid6rant Consid6rant que la cause de nullit6 fond~e sur de fausses repr6sentations r~sultant des faits requis lors de la proposition d'assurance n'est pas absolue, mais seulement relative, de sorte que celui qui entend pr&valoir de l'annulabilit6 de la police doit express~ment conclure cet effet; que s'il y a manquement h cette rigle imp6rative, contrat continue h lier les parties et subsiste dans ses effets;
Dans la pr6sente cause, comme on l'a vu, une demande de nullit6 a t6 formul6e par la d6fense h Faction en garantie laquelle d6fense a t6 mise en preuve A l'enquite sur la contestation de la saisie-arrat, mais 1'intim6e n'a pas h cette instance-1 soumis de conclusions h cette fin. La Cour d'appel pouvait-elle consid6rer que la fagon dont le litige a t6 engag6 et poursuivi suffisait h disposer de cet obstacle sans que la nullit6 soit prononc6e? Cette question n'ayant pas 6t6 soulev6e par les parties ni d6battue h l'audition, je m'abstiendrai de l'approfondir vu la conclusion h laquelle j'en viens sur le fond.
7 [19451 R.C.S. 158 A 165. 2 D.L.R. 481.
8 [19521 B.R. 534.
9 [1954] B.R. 570.
Le premier moyen retenu par la Cour d'appel d6coule essentiellement de la phrase suivante ins6r6e dans le certificat de renouvellement:
En regard de ce texte on fait valoir que le d6claration renferme une r6ponse n6gative h la question suivante: On dit que dans le contexte du certificat de renouvellement la stipulation ne peut avoir de sens et de portie que si elle ophre non pas en fonction d'un contrat ou d'une police d'assurance dont le terme est expir6 mais en fonction d'un contrat ou d'une police d'assurance dont le terme est renouvel6. Je ne puis admettre ce raisonnement.
Ce qu'il faut d'abord se demander c'est quel est le sens du texte comme il est 6crit et comme peut le comprendre un homme d'affaires ou un autre citoyen. En principe, il faut lire ce texte comme il est 6crit. Or comme l'intimbe 'a r6dig6, il stipule que 1'assur6 <renouvelle et r6affirme au jour dudit renouvellement les d6clarations que contient la proposition . s'agit done des d6clarations que renferme la proposition, non pas de d6clarations analogues se rapportant h une autre p6riode de temps. A mon avis, textuellement, <des d6clarations que contient la proposition> signifie ces d6clarations-11 et pas autre chose. Il faut s'6carter du texte pour ne pas y voir identiquement la mime affirmation. D'ailleurs l'emploi du mot <reaffirme en outre du mot crenouvelle> empiche de donner h celui-ci un sens autre que celui de r6it6rer.
Avec toute la d6f6rence que je dois h ceux qui pensent le contraire, il ne me parait pas exact de dire que sans cela le texte n'a pas de sens ni de port6e. Tout d'abord, ce n'est sfirement pas un non-sens que de r6affirmer la declaration ant6rieure; cela peut 6tre d'une utilit6 contestable mais ce n'est certainement pas illogique: une r6p6tition inutile n'est pas une absurdit6. Or, pour s'6carter de ce qui est A mon avis le sens litt6ral, c'est une absurdit6 qu'il faudrait trouver. On ne peut pas davantage d6montrer que cela n'a pas de port6e car si la d6claration antirieure n'6tait pas exacte, il ne serait stirement pas sans intirit de pouvoir s'en pr6valoir pour d6montrer la nullit6 du renouvellement vdmet comme celle de la police originale. Evidemment, cet intir t n'est pas celui que pr6sente une d6claration relative non pas aux trois ans qui pr6chdent la police mais aux trois ans qui prichdent le renouvellement. A mon avis, cela ne signifie pas qu'il est inexistant.
De toute fagon, cela ne saurait constituer une raison de s'6carter de ce qui me parait clairement 6tre le sens litt6ral. Dans l'interpr6tation d'une police d'assurance de la responsabilit6 d'un manufacturier de colle, cette Cour a refus6 de s'6carter du sens litt6ral de l'exclusion de toute responsabilit6 d~coulant d'un contrat par le motif qu'autrement on ne pouvait imaginer dans quelle circonstance la protection de 1'assurance pouvait jouer: The Canadian Indemnity Co. v. Andrews & George Co. Ltd."o. A plus forte raison, doit-il en 6tre ainsi quand c'est l'assureur qui invoque le texte du contrat qu'il a r6dig6 puisque tout doute doit Atre tranch6 contre lui du fait qu'il est 1'auteur du document.
Il faut d'ailleurs consid6rer que la stipulation dont il s'agit ne se rapporte pas qu'h la seule declaration ci-haut relat6e. I y a entre autres la reponse a la question suivante:
est clair que la stipulation telle que formul6e dans le certificat de renouvellement s'applique parfaitement h cette d6claration-l et a un plein sens et une pleine portie h cet 6gard. Si 'on a omis de la r6diger de fagon telle qu'elle ait autant d'effet h F'gard d'autres d6clarations, c'est l'intim6e qui doit en subir les cons6quences.
L'appelante soutient ensuite que la stipulation comme elle veut qu'on l'interprite ne fait qu'exprimer ce qu'on a g6n6ralement reconnu comme implicite. Elle invoque l'arr~t de notre Cour dans Sun Insurance Office c. Roy "1. Dans cette affaire-1h, il s'agissait d'une assurance incendie et 'on a dit que le renouvellement impliquait qu'il n'y avait pas de changement dans 1'usage de la chose assur6e. Cependant le motif essentiel par lequel on a rejet6 1'action c'est que l'on a jug6 que l'assur6 avait manqu6 de se conformer h la clause du contrat invalidant la police au cas d'un changement sans avis h l'assureur. A mon avis, lorsqu'un assureur, suivant l'usage suivi en assurance-automobile mais non en assurance-incendie, consigne dans un formulaire les questions auxquelles il exige une r6ponse avant de d6livrer une police, il limite par le fait mime l'obligation qu'a 1'assur6 de lui d~clarer les faits pertinents Le mime principe doit 6tre appliqu6 au cas de renouvellement. L'assureur ayant choisi d'ins6rer une stipulation h cet 6gard, on doit s'en tenir h ce qu'elle comporte. C'est lui qui choisit d'exp6dier le renouvellement par la poste sans demande, sans enquite en sollicitant seulement la remise de la prime.
Il faut maintenant examiner le second moyen de 'intim6e qui consiste essentiellement A soutenir que l'assurance est invalid6e du fait que l'assur6 n'a pas inform6 son assureur de la suspension de son permis de conduire. A ce sujet, il est indispensable de consid6rer en entier Particle 3 des conditions de la police lequel, y compris les notes marginales, se lit comme suit:
MODIFICATION
ESSENTIELLE
DU RISQUE
Vente
Hypothbque, ereance ou charge
Autre assurance
3. (1) L'Assur6 nomm6ment d6sign6 dans la police doit avertir promptement l'Assureur ou son repr6sentant local, par 6crit, de toute modification du risque essentielle au contrat qui vient h sa connaissance;

(2) Sans restreindre la g6n6ralit6 de ce qui pr6chde, les mots %modification du risque essentielle au contrat> comprennent:

(a) tout changement de l'int~rit assurable que l'Assur6 nomm6 dans la police posshde dans I'automobile par vente, cession ou autrement, sauf si ce changement se produit par voie de succession, de dicks ou de proc6dures prises en vertu de la 1oi de faillite;
et dans les.cas autres que les polices d'assurance automobile de responsabilit6 civile et de frais m~dicaux:
(b) toute hypothique, cr6ance ou charge dont ]'automobile devient grev6e apris la proposition d'assurance;
(c) toute autre assurance du mime intirit, qu'elle soit valide ou non, couvrant, en totalit6 ou en partie, la perte ou le dommage assur6s par la Il faut bien noter que le texte ne vise pas toute modification du risque mais seulement une modification <<essentielle au contrat>. Quelles modifications sont <essentielless, ATLAs on ne le dit pas. Cependant, la seule modification que le texte mentionne explicitement comme devant faire 1'objet d'une d6claration imm6diate dans un cas semblable c'est I'alination de 1'automobile. M~me si cette d6finition n'est pas limitative, elle n'a pas moins le rsultat d'attirer uniquement l'attention sur une seule cat~gorie de modifications, savoir celles qui ont trait au v~hicule lui-mime et non pas au conducteur. N'est-ce pas suffisant pour que l'on doive en d6duire que celles-1h seules sont «essentielles>? N'oublions pas que si la police n'assure que 1'automobile qui y est d6crite, par contre elle assure tout conducteur quel qu'il soit.
Ce n'est pas tout. Si 'on regarde, comme un lecteur ordinaire non pas tant le texte en caractbres minuscules que ce qui attire l'attention, les notes marginales en caractbres gras, on constate que sous le titre <Modification essentielle du risque>> tout ce que 1'on signale c'est <Vente>, <Hypothique, cr6ance ou charge>, et <Autre assurance>. Comment veut-on que celui qui n'est ni homme de loi, ni sp6cialiste en assurance soit en mesure de d6duire d'un tel texte qu'il a l'obligation de d6clarer toute suspension de permis de conduire? Si l'assureur entendait que l'assur6 soit oblig6 de d6clarer tout fait de la nature de ceux qui font l'objet de questions dans la proposition d'assurance, il lui 6tait loisible de le dire en termes non 6quivoques. La condition comme elle est r6dig6e ne comporte rien de tel. I faut aussi consid6rer que, sur la premibre page de la police au-dessus de la proposition sign6e par 1'assur6, il y a un papillon imprim6 en rouge en gros caract&res comme suit:
charge C'est h bon droit que le juge de la Cour sup6rieure et le juge dissident de la Cour du banc de la reine ont vu 1h quelque chose de nature h mettre l'assur6 sous l'impression qu'il n'avait pas h d6clarer la suspension de son permis. On fait valoir qu'au bas de la proposition sign6e par l'assur6 on a imprim6 en rouge et en gros caractbres le texte Il n'y a rien 14-dedans qui soit de nature h faire connaitre a 1'assur6 qu'il doit d6clarer une suspension de permis survenant ult6rieurement. II n'y a rien non plus qui tende de quelque manibre A d6truire l'impression qui se d6gage du papillon et des notes marginales.
C'est une infraction pour un commergant que de publier une annonce trompeuse ou d'offrir de la marchandise dans un emballage de nature A induire le consommateur en erreur sur la qualit6 du contenu. Comment peut-on logiquement en regard de ces principes, reconnaitre en faveur d'une socibt6 d'assurance 1'existence d'une obligation dont sa police ne permet pas h l'homme moyen de soupgonner 1'existence: personne ne nie que c'est de bonne foi que Fortin a jur6 qu'il ne se croyait pas oblig6 d'informer son assureur de la suspension de son permis. En statuant sur 1'6tendue de l'obligation imposee aux assur6s de donner avis h 1'assureur de toute modification du risque, il importe de tenir compte de la gravit6 des cons6quences qui en d6coulent. L'assureur est affranchi de ses obligations mime si, comme dans le cas present, la perte n'y est pas reli6e. Le moins qu'on puisse exiger c'est que l'obligation de donner 1'avis soit clairement stipul6e dans le contrat d'assurance et que l'assur6 ne soit pas mis par 1'assureur sous 1'impression qu'elle n'existe pas.
Le jugement de la Cour d'appel implique que, sans que les conditions ordinaires de la police -d'assurance-automobile en vigueur au Qu6bec le disent de fagon 6vidente pour le public, tous les assur6s qui ont subi une suspension de permis de conduire cessent ipso facto d'6tre prot6g6s s'ils n'en ont pas pr6venu par 6crit leur assureur, et il en est sans doute de mime pour tous ceux dont un membre de leur famille ou de leur maison a subi cette d6ch6ance. Je ne puis admettre une pareille cons6quence en 1'absence d'une disposition suffisamment explicite pour 6tre g6n6ralement comprise et connue du public. Il me parait inadmissible que des cons6quences draconiennes d6coulent d'un texte ambigu qui est l'ceuvre des assureurs et que les assur6s doivent prendre comme il leur est offert.
Au sujet de l'arrat de la Cour d'Appel d'Ontario Sleigh c. Stevenson , il faut dire tout d'abord qu'il s'agit d'une situation bien diff~rente. On 6tait en pr6sence de rdponses inexactes inscrites dans la proposition. On a statu6 que l'assur6 devait en subir les cons6quences quoique ce ffit l'agent auquel la situation exacte avait 6t6 d6clar6e qui avait inscrit les r6ponses incorrectes. Cela ne saurait faire jurisprudence dans une cause du Qu6bec: nous avons tout r6cemment confirmb A l'unanimit6 un arrit en sens contraire de la Cour d'Appel du Qu6bec dans Compagnie 9quitable d'Assurance contre le feu c. Gagnd".
Quant h l'arrit de la Cour Supreme de la Nouvelle- Rcosse, General Accident Assurance Co. c. Button" , lh encore on se trouve en pr6sence de r6ponses inexactes h des questions formuldes dans la proposition. L'assur6, pour s'en disculper, cherchait h prendre pr6texte du fait qu'il n'avait pas lu le document que l'agent avait ridig6 d'apris une autre proposition. Cela n'est nullement notre cas.
A mon avis, le jugement de la Cour d'appel dans chaque cause doit 6tre infirm6 avec d6pens. Cependant, pour le motif indiqu6 au d6but, il me parait impossible de r6tablir le jugement de la cour sup6rieure. Au cas les parties ne pourraient s'entendre sur des conclusions conformes h leurs droits, je permettrais aux appelants de demander une r6audition aux fins de les formuler.
Appels rejetis avec dipens, les Juges et 6tant dissidents.

Cases cited

  • 3 D.L.R. 552 3 D.L.R. 552

Statutes and regulations cited