D6c.
ET
THE GREAT LAKES REINSURANCE
COMPANY.et MALCOLM HERBERT
LAURIER CYR et LAURENT LANGEVIN
(Dgfendeurs).
EN APPEL BANC REINE, PROVINCE
Assurance-Automobile-Compagnie d'assurance en faillite-Saisie-arr&t pratiquie entre les mains du rdassureur-Le rdassureur est-il un coassureur-S'agit-il d'une stipulation pour autrui-Le traitg de reassurance est-il un contrat de socidti-Code civil, art. la suite d'un accident d'automobile, la demanderesse a obtenu un jugement contre C, propri~taire de 1'automobile, qui subsiquemment se mit en faillite, et dont la compagnie d'assurance P N a t mise en liquidation. La compagnie P N avait un trait6 de r6assurance avec la compagnie G L, visant pour cent de la responsabilit6 totale, un autre trait6 avec la compagnie L pour toute perte exc6dant La demanderesse a pris une saisie-arrft en ex6cution de son jugement entre les mains de la compagnie G L et du repr6sentant de L. Les tiers-saisis firent une d~claration nigative qui fut contest6e. La Cour sup6rieure et la Cour d'appel ont rejet6 la contestation de la d~claration des tiers-saisis. La demanderesse en appela cette Cour. Arr6t: L'appel doit 6tre rejet6.
La compagnie G L n'6tait pas un coassureur. La police d'assurance ddlivr6e A C ne mentionne que la compagnie P N. Il est impossible de trouver dans les traitis de r~assurance un texte pouvant 6tre interpr~t6 comme une stipulation pour autrui, savoir en faveur des assur6s de la compagnie P.N. Comme or6ancibre de C, la demanderesse ne peut pas pr~valoir des dispositions de l'art. du Code civil. Le dossier fait voir que le tribunal charg6 de surveiller la liquidation de compagnie P N a sp~cifiquement autoris6 le liquidateur intervenir pour soutenir qu'il lui appartenait de toucher tous les montants dus par les tiers-saisis.
On ne peut pas voir dans les trait6s de r6assurance un contrat de soci6t6. Le trait6 avec la compagnie L ne privoit pas de partage de profits. Quant h la compagnie G L, le seul fait de participer dans les profits Les Juges Fauteux, Judson, Ritchie, Spence et Pigeon. d'une compagnie n'entraine pas une pr6somption de soci6t6. Dans le cas pr6sent, I'intention 6tait de faire une convention de r~assurance. La compagnie G L n'entendait pas se rendre responsable de la totalit6 des obligations de la compagnie P N. De plus elle entendait lier uniquement envers la compagnie avec laquelle elle traitait et non pas envers les assurds de cette dernibre. La jurisprudence de la common law, dont les rbgles sur la formation du contrat de socift6 semblent identiques A celles du droit qubbecois, parait dans le sens qu'un trait6 de r~assurance avec participation aux profits ne constitue pas un contrat de soci~td. Enfin, trait6 de r6assurance avec la compagnie G L n'a pas donn6 naissance iA une soci6t6 non d6clar6e.
Insurance-Automobile-Insurer bankrupt-Seizure by garnishment against reinsurer-Whether reinsurer a coinsurer-Whether contract of reinsurance a stipulation for the benefit of third persons-Whether contract of reinsurance a contract of partnership-Civil Code, art. Following an automobile accident, the plaintiff obtained a judgment against the owner of the automobile who later declared bankruptcy, and whose insurer, the company P N, was ordered to be wound-up. The insurer P N had signed a contract of reinsurance with the company G L, covering per cent of the total liability, and another contract with the company L for all losses in excess of The plaintiff took a seizure by garnishment against G L and the agent L. Both garnishees made a negative declaration which was contested. The Superior Court and the Court of Appeal dismissed the contestation of the garnishees' declaration. The plaintiff appealed to this Court.
Held: The appeal should be dismissed.
The company G L was not a co-insurer. The insurance policy in favour of mentions only the name of the company P N. It is not possible to find in the reinsurance contracts anything capable of being interpreted as a stipulation for the benefit of third persons, in this instance the insured of company P N. As a creditor of the plaintiff could not exercise the rights conferred by art. of the Civil Code. The record discloses that the liquidator of the company P N was specifically authorized by the Court having jurisdiction over the windingup to put in a claim for any moneys owed by the garnishees. The contracts of reinsurance in this case are not contracts of partnership. The contract with the company L does not provide for participation in the profits. As to the company G L, the mere fact of the participation in the profits of a company does not create a presumption partnership. In the present case, the intention was to make a contract of reinsurance. The company G L had no intention of assuming all of the obligations of the company P N. Moreover, it intended to oblige itself only towards the company with which it was contracting and not towards the insured of the latter. It is settled by the jurisprudence of the Common Law, the rules of which respecting the formation a contract of partnership appear to be identical with the rules Quebec, that a contract of reinsurance with participation in the profits does not constitute a contract of partnership. Finally, the contract reinsurance with the company G L did not create an undeclared partnership.
119691 Bench, Appeal Side, Province of Quebec', dismissing an appeal from the judgment of Collins J. Appeal dismissed. APPEL d'un jugement de la Cour du Banc de la reine, province de Quebec', rejetant un appel d'un jugement du Juge Collins. Appel rejet6.
Roger Lacoste, c.r., et Melville W. Smith, pour la demanderesse, appelante.
Alastair M. Watt, c.r., pour les tiers-saisis, intim6s. Jean-Bernard Carisse, pour 1'intervenant Marien, intim6. Le jugement de la Cour fut rendu par
PIGEON:-Le 21 d6cembre 1956, Renate Kung1, l'appelante, alors mineure, a 6t6 victime d'un accident d'automobile caus6 par Laurier Cyr. Le 8 novembre 1963, un jugement a 6t6 rendu contre ce dernier h la poursuite de son tuteur pour la somme de $14,652.67 avec int6rits et d6pens. Cyr se mit en faillite et Jean Marien fut nomm6 syndic. II 6tait assur6 de la compagnie d'assurance La Protection Nationale mais celle-ci 6tait devenue insolvable en 1958. Une ordonnance de mise en liquidation avait 6t0 rendue contre elle le 8 avril 1958 et le 22 juillet, Jean Marien avait 6t6 nomm6 liquidateur d6finitif.
La Protection Nationale avait trois traits de r6assurance. Le premier avec la Great Lakes Reinsurance Company (Great Lakes), les deux autres avec les Lloyd's de Londres qui sont ici repr6sent6s par 1'intim6 Blakely. Le premier trait6 visait 75 pour cent de la responsabilit6 totale mais il 6tait convenu que toutes pertes exc6dant $12,500 dans un mime accident seraient r6assur6es jusqu'h concurrence de $287,500 et c'est ce qui faisait l'objet du premier trait6 avec les Lloyd's. L'autre ne nous int~resse pas.
Nonobstant la faillite de Cyr et la mise en liquidation de la Protection Nationale, une saisie-arrit fut requise en execution du jugement entre les mains de Great Lakes et du repr6sentant autoris6 des Lloyd's.
Les tiers-saisis firent une d~claration n6gative. Celle-ci ayant 6t6 contest6e, le liquidateur intervint pour soutenir qu'il lui appartenait de toucher, pour le bin6fice de laGREATLAKE masse des cr6anciers, tous montants dont les tiers-saisis pouvaient etre redevables en vertu des traites de r6assurance.
La Cour sup6rieure a rejet6 la contestation de la d6claration des tiers-saisis et ce jugement a 6t0 confirme par un arr~t unanime de la Cour d'Appel .
Le premier moyen de l'appelante consiste h soutenir que Great Lakes est en rdalit6 un coassureur et non pas un r6assureur. Dans son factum elle cite le passage suivant d'un ouvrage ambricain intituI <Reinsurance> par Kenneth R. Thompson (3e 6d., p. 9):
Coinsurance, as between insurers, approaches the practice of reinsurance. Several companies may issue a policy under a single name and each company under the policy is liable for a proportion of the loss. An agency may write the policy and the risk is then distributed automatically several companies. The several insurers therefore take part by agreement in carrying the same risk.
When one insurer obligates itself to a single insured, and then splits the risk among several insurers who are obligated only to the first insurer, we have a case of internal coinsurance.
Where several insurers, through a single contract, are obligated directly to one insured, but the contract does not obligate the insurers to each other, then there exists a case of external coinsurance.
Ce texte est purement descriptif. Il ne dit rien des cons6quences juridiques du cas qui nous int6resse et qui y est d~crit comme <internal coinsurance>.
Beaucoup plus int6ressant est un arr~t de la Cour de Cassation du 9 juilet 1943: Le Loyd's de Londres et Socit6 Toplis and Harding c. Ruffid, Ragot et Piot (Revue generale des Assurances terrestres, T. 14, pp. 234-236). Pour en appr6cier la portie, il faut savoir qu'en France la Loi du 13 juillet 1930 dcr~te h l'article 4 ce qui suit:
Dans tous les cas I'assureur r~assure contre les risques qu'il a assurds, il reste seul responsable vis-h-vis de l'assur4.
Le pourvoi invoquant ce texte a 6t0 rejet6 par le raisonnement suivant:
Attendu que le pourvoi fait encore grief l'arrit attaqud de d~cider que police litigieuse ne pouvait pas, malgr6 sa qualification expresse, 6tre considdrde comme un contrat de r~assurance, mais qu'elle devait l'6tre comme un contrat comportant une stipulation pour autrui, confirant une action [1967] B.R. 717.
[19691 directe au b~ndficiaire de cette stipulation pr6tendue et de condamner en consequence les Lloyd's de Londres h payer directement h Ruffi6, assur6 de la Compagnie La Bourgogne, le montant des condamnations prononc6es contre ce dernier au profit de la veuve Barthier en raison de responsabilit4 REINSUncivile; alors qu'il r~sulte des dispositions des articles 2 et 5 de la police litigieuse formellement invoqu6es dans les conclusions des demandeurs au pourvoi, auxquelles aucune r~ponse n'a 6t6 donn6e, que des sommes, dues en vertu de la dite police, devaient 8tre pay6es entre les mains de la Compagnie La Bourgogne et non pas entre celles de Ruffi6, ce qui exclut juridiquement une stipulation pour autrui au profit de ce dernier; Mais attendu que l'arrit attaqu6 relive que la police Lloyd's fait siennes les clauses de la police qui lie La Bourgogne h Ruffi6; qu'elle pricise que la couverture des r6assurances sera engag~e en mme temps que celle de La Bourgogne; que les conditions g6ndrales et sp&ciales de la police de La Bourgogne seront prises comme base en ce qui concerne le r~assur6 ou les personnes blessies; qu'elle donne comp6tence au Tribunal de la Seine et d6signe des mandataires pour suivre la proc~dure en France;
Attendu que l'arrit constate en fait que les Lloyd's se sont occup6s directement des rglements relatifs h l'accident du 23 septembre 1934, en assurant mime la d6fense de Ruffi6 et de son chauffeur devant la juridiction correctionnelle; que d6s lors la Cour d'Appel a pu, par une interpr6tation de la police litigieuse qui n'en dinature pas les termes, lui reconnalitre le caractbre d'une coassurance et d6cider qu'une stipulation en faveur de Ruffi y 6tait incluse sans qu'on puisse lui reprocher de n'avoir pas r6pondu aux arguments tirds par les Lloyd's des articles 2 et 5 de la police dont, d'ailleurs, l'un implique en opposition h la thise du moyen une condamnation directement obtenue par la victime et I'autre est ambigu;
Ajoutons maintenant que le jugement de la Cour d'Appel d'Alger (Revue g6n6rale des Assurances terrestres, T. 10, 1939, pp. 253-8) fait voir qu'alors que la police avait 6t6 souscrite pour 2,000,000 de francs, la r6assurance en couvrait 1,900,000. Que doit-on dire de ce pr6cident?
Notons tout d'abord que 'article 4 de la Loi de 1930 ne semble pas avoir 6t6 destin6 h modifier 1'6tat ant6rieur du droit. Les travaux priparatoires, dont on tient compte en France, le d6montrent clairement. Le rapport de la Commission charg6e de pr6parer 1'avant-projet et celui de la Commission charg6e de l'examiner disent tous deux au sujet de cet article:
La doctrine et la jurisprudence s'accordent A consid~rer que la r~assurance ne cr6e aucun lien de droit entre l'assur6 et le r6assureur: l'article 36 du d~cret du 8 mars 1922 6nonce d'ailleurs formellement ce principe, que notre article se borne reproduire.
On lit dans IRm6rigon (Trait6 des Assurances et des Contrats a la grosse, T. 1, pp. 247-8, publi6 en 1782):
La R6assurance est absolument 6trang~re h l'Assur6 primitif, avec lequel le R6assureur ne contracte aucune sorte d'obligation.
La Cour de Cassation a cependant consid6r6 que, bien qu'en principe le contrat de r6assurance soit h l'gard de l'assur6 un acte entre des tiers qui ne le concerne pas, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas en 6tre diff6remment dans des circonstances sp6ciales. Autrement dit, le contrat de r6assurance est en principe l'affaire de l'assureur et du reassureur exclusivement, cependant, il n'est pas exclu qu'un lien de droit puisse 6tre 6tabli envers 1'assur6. Comment cela peut-il se produire? Comment celui que 1'on appelle r~assureur peut-il 6tre plac6 dans la situation de coassureur? C'est ce qu'il faut rechercher.
II est bien 6vident que la premibre fagon de constituer quelqu'un coassureur c'est de le rendre partie au contrat. Si la police d'assurance d6livr6e
Laurier Cyr au lieu de mentionner la Protection Nationale seule comme assureur avait 6galement mentionn6 la Great Lakes, il y aurait clairement coassurance. Ce n'est 6videmment pas notre cas. Il est clair que Laurier Cyr a contract6 avec la Protection Nationale seule. Rien ne r6vile qu'il ait entendu contracter avec la Great Lakes et on ne peut pas le presumer.
En droit frangais une relation contractuelle avec un tiers peut igalement se former par 1'effet d'une stipulation pour autrui: Code Napol6on, article 1121, texte identique A 1'article 1029 du Code civil du Qu6bec:
C'est en croyant pouvoir trouver une stipulation pour autrui dans le contrat de r6assurance intervenu avec les Lloyd's que la Cour d'Appel d'Alger a conclu h l'existence d'un lien de droit. Quant h la Cour de Cassation, il lui a suffi de dire. que ce n'4tait pas d6naturer les termes du contrat que de 1'interpr6ter ainsi.
Pour donner raison h l'appelante par application de la th6orie de la stipulation pour autrui, il nous faudrait trouver dans les trait6s de r6assurance un texte que nous puissions interpreter comme une stipulation en faveur des assures. Cela nous est clairement impossible. On ne nous a rien signal6 qui puisse r6v6ler l'intention de stipuler un avantage envers les assur6s de la Protection Nationale. Il faut done dire qu'il est impossible d'appliquer dans la presente cause les principes de droit 6nonc6s par la Cour de Cassation dans l'arr~t ci-dessus mentionn6.
Les avocats de 1'appelante nous ont 6galement signal6 deux d6cisions de la Cour d'Appel du Missouri. La plus r6cente est O'Hare v. Purcell'. Il s'agissait d'un contrat de r6assurance par lequel la totalit6 des obligations d'un assureur 6tait c6d6e A une autre compagnie d6sign~e comme r~assureur. Celle-ci ne s'engageait pas, comme les tierssaisis dans la pr6sente cause, h faire des paiements A l'assureur primitif mais bien h remplir toutes ses obligations envers ses assur6s. y avait done clairement stipulation pour autrui et on a jug6 que la loi de cet &tat en faisait d6couler un lien de droit.
On ne conclurait pas autrement dans le droit du Qu6bec suivant l'article 1029 C.C. ainsi que cette Cour 'a fait dans Hall c. Canadian Indemnity Co.', mais ce n'est pas notre cas.
On nous a 6galement signald un autre arrat de la mime Cour d'Appel dans une affaire qui pr~sente beaucoup plus d'analogie. Il s'agit de Homan v. Employers Reinsurance Corporation . Dans cette cause-lt, les victimes d'un accident d'autobus ont td admises A recouvrer du r6assureur de l'assureur de la compagnie propri6taire de l'autobus une partie de leur indemnit6. Ce r~assureur s'6tait oblig6 par trait6 h indemniser l'assureur de toutes pertes excidant $5,000 h l'6gard d'une seule personne et de toutes pertes exc6dant $10,000 dans un mime accident. Tout en admettant qu'en principe le contrat de r6assurance ne fait pas naitre de lien de droit entre I'assur6 et le r6assureur, on a conclu que la l6gislation particulibre de 1'Rtat avait pour effet non seulement de donner un recours direct h la victime d'accident contre l'assureur de l'auteur du dommage, mais aussi contre le r~assureur de ce dernier. La d6cision repose al. done uniquement sur 1'interpr6tation d'un texte de loi dont on ne trouvait pas l'6quivalent dans la 16gislation du Qu6bec A l'6poque oji 1'accident qui a -donn6 lieu au pr6sent litige est survenu. Il est inutile de rechercher si ce texte avait bien la port6e qu'on lui a donn6e.
Pour les raisons ci-dessus indiqu6es il faut done dire que l'appelante ne peut pas fonder un recours sur 1'article 1029 C.C.
Pourrait-elle, toutefois, se pr6valoir de l'article 1031 C.C.: Il semble 6vident que 1'ordonnance de liquidation fait obstacle h l'application de ce texte dans le cas pr6sent. C'est au liquidateur qu'il appartient d'exercer les recours de la Protection Nationale contre les r6assureurs. Rien ne d6montre qu'il n6glige de le faire. Mime s'il en 6tait ainsi, un cr6ancier individuellement ne saurait se substituer A lui de sa propre initiative. Il faudrait indubitablement qu'il soit pr6alablement autoris6 par le tribunal A le faire. Inutile de rechercher si cela est possible sous la Loi de liquidation comme sous la Loi de faillite car le dossier fait voir que le tribunal charg6 de surveiller la liquidation, loin d'autoriser un creancier h exercer les recours du liquidateur envers les tiers-saisis, a autoris6 ce dernier & intervenir pour s'y opposer.
Il ne reste done, en dernibre analyse, qu'un seul fondement possible du recours de l'appelante contre les tierssaisis ou l'un d'entre eux. IL consisterait A voir dans les trait6s de r6assurance un contrat de soci~t6. Cela parait clairement impossible h 1'6gard des trait6s avec les Lloyd's. En effet, il n'y est pas pr6vu de partage de profits. Bien diff6rente est la situation de la Great Lakes. Le trait6 qu'elle a conclu fait d'elle en r6alit6 le principal assureur. Elle: supporte les trois-quarts des risques et regoit les troisquarts des primes sauf le pourcentage allou6 h la Protection GREAT Nationale pour couvrir les frais d'acquisition et d'adminis- RENSCU- tration qui sont h sa charge. De plus un partage de profits est stipul6. Enfin, les deux compagnies sont h ce point assocides dans les affaires traities au nom de la Protection Nationale que la reassurance des pertes excidant $12,500 a t6 obtenue pour elles conjointement. Les deux trait6s dcrivent de la fagon suivante la partie de premibre part: NATIONAL
PROTECTION
ASSURANCE
COMPANY, Magog, Quebec, Canada, together with its Quota Share Reinsurer (hereinafter collectively called the "Company")
La Protection Nationale a donc sign6 ces deux contrats de la mime fagon que le ferait un associ6, savoir pour le compte des deux int6ress&s. Cela cependant ne suffit point h d6montrer l'existence d'un contrat de soci~t6 car si un mandat d6coule du contrat de soci6t6, rien n'emp&che qu'il existe en son absence. Les copropri6taires d'un immeuble peuvent, par exemple, confier un mandat d'administration h l'un d'eux sans que p6ur autant il en r6sulte n~cessairement une soci6t6 entre eux et non une simple indivision. Contrairement au Code Napol6on, le Code civil du Quebec ne d6finit pas. le contrat de soci6t6. Les deux premiers articles de son titre de la Soci6t6 se lisent comme suit:
II est de l'essence du contrat de soci6t6 qu'elle soit pour bin6fice commun des associ6s et que chacun d'eux y contribue en y apportant des biens, son cridit, son habilet6 ou son industrie.
La participation dans les profits d'une soci~t6 entraine avec elle l'obligation de partager dans les pertes.
Toute convention par laquelle l'un des associds est exclu de participation dans les profits est nulle.
La convention qui exempte quelqu'un des associ6s de participer dans les pertes est nulle quant aux tiers seulement.
Ces textes obligent h se demander si l'on doit conclure h 1'existence d'une soci6t6 dis que quelqu'un apporte une contribution h une entreprise en vue de participer dans les b6n6fices. Mignault, Droit civil canadien, t. 8 (pp. 184-5), dit h ce sujet:
L'article suppose nicessairement une soci6t4 existante, car parle de la participation dans les profits d'une soci6t6. II faut done qu'il y ait convention expresse ou implicite de soci6td. Et alors celui qui participe aux profits de telle sociit6 ne peut s'exempter de contribuer au paiement des pertes qu'elle encourues.
En dehors de convention de soci6t6, la r6gle de 1article ne s'applique pas. Ainsi le commis qui engage ses services ou le bailleur de fonds qui pr~te ses deniers moyennant une part dans les bindfices d'une entreprise commerciale, ne devient pas associ6, car ni l'ua ni 1'autre n'a entendu contracter une soci6t6. Naturellement, les tribunaux scruteront attentivement des conventions de genre afin de d~terminer si les parties n'ont pas voulu cacher une socit6 sous couvert d'un prit ou d'un louage de services. Mais s'il n'y a pas eu d'intention de former une socitd, on ne saurait en pr~sumer 'existence.
Il y a eu quelques h6sitations dans notre jurisprudence sur ces questions. Apris avoir 6nonc6, du moins implicitement, la v6ritable doctrine dans quelques arrits (Pratt v. Berger, L.C.J., p. Prdfontaine v. Barrie, Q.L.R., la cour d'appel, croyant h tort que le conseil priv4 avait admis la doctrine contraire dans cause de Singleton v. Knight App. Cas., a, dans deux causes (Davie v. Sylvestre, M.L.R., 143; McFarlane v. Fatt, M.L.R., jug6 que le seul fait de participer dans les profits d'une soci~t6 ou d'une op6ration commerciale entraine prisomption de soci6td. Elle est cependant revenue sur cette erreur dans la cause de Reid v. McFarlane (R.J.Q., 2 BR., qui d6finitivement la jurisprudence dans sens que j'ai indiqu6.
Il convient d'ajouter que la jurisprudence du Qu6bec ne paraft pas s'6tre modifide depuis l'6poque oii ce texte a 6t6 6crit. Au contraire, on a express6ment rdaffirm6 cette interpr6tation du Code civil du Qu6bec dans Bourboin c. Savard'.
Si l'on applique ces principes au cas qui nous concerne il est impossible de trouver dans le trait6 de r6assurance souscrit par la Great Lakes une convention de soci6t6. En effet, tout d6montre que l'intention 6tait de faire une convention de reassurance et non pas une convention de soci6t6 car il est 6vident que la Great Lakes n'entendait pas se rendre responsable de la totalit6 des obligations de la Protection Nationale, mais uniquement de sa quotepart. Il est 6galement 6vident qu'elle entendait se lier uniquement envers la compagnie avec laquelle elle traitait et non envers les assur6s de cette dernibre. En principe, il ne faut pas l'oublier, le trait6 pr6voit la compensation entre la part de primes et la part de pertes. C'est le solde seul qui fait I'objet d'une remise. (Article IV):
The Company shall furnish to the Reinsurer monthly accounts as soon as practicable after the close of each month in which t'e business [19691 Il est vrai qu'ensuite on trouve la disposition suivante pour le cas d'une perte exc6dant $1,000. (Article V, para. Cette modalit6 particulibre de r6glement ne signifie pas que la nature du contrat est diff6rente lorsque la perte d6passe $1,000 et il faut rejeter l'argument que l'appelante pr6tend en tirer.
On trouve dans le rapport des codificateurs sur le titre de la Soci6t6 la phrase suivante:
Et sous les articles 1830 et 1831 sont cit6s, outre Pothier, Domat, Vinnius et les Institutes, les ouvrages suivants fond6s sur la Common Law: Partnership de Collyer, Partnership de Gow et Commentaries de Kent.
Il ne semble done pas hors de propos d'examiner la jurisprudence fond6e sur les principes de la Common Law dont les rigles sur la formation du contrat de soci6t6 semblent identiques h celles du droit qu6becois. Cette jurisprudence parait fix6e par un arrit unanime de la Chambre des Lords dans le sens qu'un trait6 de r6assurance avec participation aux profits ne constitue pas un contrat de soci6t6: English Insurance Co. v. National Benefit Assurance Co. Official Receiver'. Dans cette cause-1A l'appelante avait conclu avec la National Benefit Assurance Co. un trait6 de r6assurance par lequel celle-ci acceptait une participation d'un huitibme dans tous risques d'assurance maritime (<a quota participation equal to a one-eighth share>>). Les conditions du trait6 6taient essentiellement de mime nature que celles du contrat conclu par la Great Lakes, y compris une stipulation de partage de profits. La National Benefit Assurance Co. 6tant en liquidation, on a jug6 que la English Insurance Co. ne pouvait 6tre admise A produire une r6clamation pour ce qui lui 6tait dfi en vertu du trait parce que la r6assurance de chaque risque n'avait pas 6t0 constat6e par une police timbrie, al. la loi du Royaume-Uni exigeant le timbre h peine de nullit6. On a rejet6 la pr6tention que le contrat 6tait en r6alit6 un acte de soci6t6 et non pas une convention donnant naissance h autant de contrats de r6assurance qu'il y avait de risques distincts faisant l'objet de la couverture, et cela quoique le trait6 eit d6crit 1'op6ration comme une participation et non comme une r6assurance et le r~assureur comme un <participant>
(<<participator>).
On a signal6 que, comme dans notre cas, toutes les polices
6taient au nom de 1'assureur seul sans aucune allusion au r~assureur et que ce dernier n'avait pas eu l'intention de s'en rendre responsable envers les assures.
A l'encontre de ce raisonnement on peut invoquer un bon nombre d'arr~ts oil une personne qui n'avait pas eu
1'intention de contracter d'obligations envers les tiers a cependant 6 d6clar6e associee parce que ses actes l'avaient plac6e dans cette situation. Il y a, en particulier, une decision r~cente de notre Cour: Ministre du Revenu National c. Sedgwick, oia l'on a confirm6 un jugement de la
Cour de lI'chiquier* par lequel il a t6 statu6 que des personnes d6sign6es comme <priteurs>> qui avaient avanc6
A un agent de change la somme requise pour acheter un
<sibge> A la Bourse et financer ses op6rations 6taient en r6alit6 des associ6s bien que 1'on efit express6ment stipul6 que 1'on n'avait pas 1'intention d'4tablir une soci6t6. Il est
6vident que ces soi-disant priteurs n'avaient aucunement l'intention de se rendre responsables envers les tiers des dettes contract6es par l'agent de change en son nom et non au leur. Cependant, l'arr~t qui les d6clare imposables comme associ6s implique qu'ils se trouvaient oblig6s h ce titre envers les tiers comme envers le fise malgr6 leur intention d6clar6e d'6viter de telles obligations.
1t.