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Tremblay c. La Reine

[1969] RCS 431 Court SCC Decision date 1969-01-28 English

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INTIMiE. Janv.28 EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUEBEC
L'appelant, homme d'affaires de la cit6 de Qu6bec, a t d6clard coupable du recel de dix obligations qui avaient 6t6 vol6es A Montr6al. L'appelant raconte avoir revu les obligations le lendemain du jour du vol et en avoir dispos6 dis le jour suivant. Son explication consiste A avouer qu'il a aid6, moyennant finance, un inconnu de Montr6al A frauder le fisc mais A nier qu'il savait qu'il s'agissait d'obligations vol6es. La d6claration de culpabilit6 fut confirm~e par la Cour d'appel. L'appelant a obtenu la permission d'en appeler A cette Cour sur les deux questions de droit suivantes: (1) les directives concernant le caractbre de l'explication de 'appelant 6taient-elles conformes h la loi, et (2), le juge a-t-il err6 en droit en permettant A la Couronne de rappeler I'accus6 comme timoin alors que la preuve de la d6fense 6tait close et que la Couronne avait commenc6 sa contre-preuve.
Arr6t: L'appel doit 6tre rejet6.
On doit rejeter le grief que le juge au procks, en parlant d'explications raisonnablement vraies au lieu de parler d'explications qui peuvent *CoRAM: Les Juges Fauteux, Abbott, Judson, Hall et Pigeon. S.C.R.
6tre raisonnablement vraies, aurait plac6 l'accus6 dans 1'obligation de prouver hors de tout doute raisonnable que son explication 6tait raisonnablement vraie. Ce qui importe, c'est que dans leur substance, sinon dans leur forme, les directives correspondent ad6quatement aux exigences de la loi. Dans l'espice, le juge a expliqu6 ce qu'il fallait entendre par une explication qui est raisonnablement vraie et a uxpos6 qu'il s'agit d'une explication qui, au regard des circonstances, peut avoir du bon sens, est vraisemblable ou qui engendre un doute; il a dit que, pour repousser la pr6somption r6sultant de la possession ricente, I'accus6 n'6tait pas oblig6 de convaincre le jury hors de tout doute que son explication 6tait vraie, et, plusieurs fois, il a d6clar6 que l'accus6 6tait prisum6 innocent et que dans tous les cas, la Couronne gardait toujours le fardeau absolu de prouver la culpabilit6 hors de tout doute raisonnable. L'appelant n'est pas justifi6 de reprocher au juge d'avoir d6plac6 le fardeau de la preuve.
Quant A la deuxibme question, il n'est pas n6cessaire de la consid6rer parce que ce nouvel interrogatoire de l'accus6 n'a rien ajout6 qui puisse empicher la Cour de conclure que le verdict aurait n~cessairement 6t6 le mime si cet incident n'avait pas eu lieu.
Criminal law-Possession of stolen bonds-Explanation by accused- Whether onus of proof displaced by trial judge-Recall by the Crown of accused as a witness after the defence had closed its case and the Crown had started its rebuttal-Criminal Code, 1953-54 (Can.), c. 51, ss. 296, 597(1)(b).
The appellant, a business man of Quebec City, was convicted of the possession of ten bonds which had been stolen in Montreal. The appellant said that he received the bonds the day after the theft and that he disposed of them the following day. His explanation consisted in admitting that he had helped, for a financial consideration, an unknown man from Montreal to defraud the taxing authorities and in denying knowledge that the bonds had been stolen. The conviction was affirmed by the Court of Appeal. The appellant was granted leave to appeal to this Court on the following questions of law: (1) whether the instructions to the jury concerning the appellant's explanation complied with the law, and (2), whether the trial judge erred in law in giving leave to the Crown to recall the accused as a witness after the defence had closed its case and the Crown had started its rebuttal. Held: The appeal should be dismissed.
The objection that the trial judge, when speaking of explanations reasonably true instead of explanations which may reasonably be true, had placed on the accused the burden of proving beyond a reasonable doubt that his explanation was reasonably true, could not be entertained. What is important is that the instructions, in their substance if not in their form, should adequately meet the requirements of the law. In the present case, the judge explained what was to be understood by an explanation which is reasonably true and stated that it is an explanation which, having regard to the circumstances, makes sense, is plausible or raises a doubt; he said that the accused did not have, in order to rebut the presumption raised by the recent possession, to convince the jury beyond a reasonable doubt that his explanation was true, and stated several times that the accused was presumed R.C.S.
innocent and that at all events the Crown had at all times the absolute onus of proving the guilt beyond a reasonable doubt. It could not be said that the trial judge had displaced the onus of proof. It was not necessary to consider the second question because this new REINE examination of the accused did not add anything which could prevent the Court from concluding that the verdict would have necessarily been the same if that incident had not taken place.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec', affirming the appellant's conviction for possession of stolen bonds. Appeal dismissed.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', confirmant une d6claration de culpabilit6 pour recel d'obligations vol6es. Appel rejet6.
Lawrence Corriveau, c.r., pour l'appelant.
Roch Lefrangois, pour 1'intim6e.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE FAuTEux:-L'appelant a 6t d6clar6 coupable, h Qu6bec, par un jury pr~sid6 par M. le Juge Lacroix, du recel de dix obligations de la St. Lawrence Corporation Limited, dont huit de $1,000 et deux de $500, le tout d'une valeur de $8,714.19, en contravention de 1'article 296 du Code criminel.
Il appela de cette d6claration de culpabilit4 et son appel fut rejet6 par une ddcision unanime de la Cour du banc de la reine (division d'appel)', alors compos6e de MM. les juges Hyde, Rinfret et Choquette.
Il obtint par la suite, en vertu de 1'article 597(1) (b) du Code criminel, la permission d'appeler de ce jugement sur les deux questions de droit suivantes:

1. Les directives donnies au jury, en ce qui concerne le caractbre de 1'explication susceptible en droit de repousser la prisomption resultat de la possession r6cente d'objets vol6s, sont-elles conformes A la loi?

2. Le juge au procks a-t-il err6 en droit alors que, la d6fense ayant d6clar6 sa preuve close et la couronne ayant commenc6 sa contrepreuve, il a permis A la couronne, nonobstant l'objection de la d6fense, d'appeler I'accus6 A la barre des t6moins et de proc6der A le contre-interroger?

119671 B.R. 784.
S.C.R.
[19691 Il convient d'exposer bribvement les faits. Les obligations mentionn6es dans 1'acte d'accusation ont 6t6 voldes, A Montreal, dans la nuit du 10 au novembre 1964, A l'occasion d'une effraction commise h la r6sidence de M. et Me Charles A. Davison. D~s le lendemain du vol, soit dans la matinie du 12 novembre 1964, ces obligations sont, dans la cit6 de Qu6bec, en la possession de l'appelant, homme d'affaires y exergant diff6rents commerces. Les circonstances dans lesquelles 1'appelant raconte avoir regu ces debentures le 12 novembre et en avoir dispos6 d~s le jour suivant, sont relat6es en d6tail aux raisons de jugement de M. le juge Choquette, auxquelles ses colligues ont donn6 leur accord. Il suffit de r6sumer. Au cours de la matin6e du 12 novembre, 'un -des employ6s de l'appelant, R. C. Handy, pr6sente A celui-ci, comme 6tant un repr6sentant d'une maison de courtage de Montr6al, un soi-disant courtier du nom de Jimmy Bundy. Cette prisentation faite, celui-ci expose qu'un de ses clients, d6tenteur des obligations en question, a des problbmes avec l'imp6t et pour cette raison, est pr~t A vendre ces valeurs A 10 pour cent de moins que le prix parce que s'il 6tait d6clard, il perdrait 50 pour cent, soit plus de $4,000; et Bundy d'ajouter que son client insiste pour que la vente soit faite immidiatement, loin de Montr6al, au nom d'une autre personne et dans des circonstances ne laissant aucune trace susceptible d'alerter le ministire du Revenu national. L'appelant ne veut pas acheter directement parce que it n'a pas le temps de s'occuper de cette affaire mais songeant qu'un nomm6 Michel Camirand, ancien vendeur d'obligations, a tout le temps voulu, il s'informe de ce dernier pour savoir si la proposition de Bundy 1'int6resse. Camirand lui conseille alors de ne pas acheter ces obligations avant que leur valeur et le fait qu'il ne s'agit pas d'obligations vol6es, ne soient v6rifis. II suggire A 1'appelant de se les faire remettre par Bundy et de les lui transmettre ensuite aux fins de cette virification. Bundy consent A remettre les titres A l'appelant en 6change d'un r6c6piss6. L'appelant porte alors les obligations A Camirand. D~s le lendemain, soit le 13 novembre, Camirand vend les obligations A une maison de courtage, au nom d'un client fictif, nomm6ment Marcel Larue, 333, rue Notre-Dame, Thetford Mines, P.Q.-Notons incidemment que Camirand a t6moign6 qu'il avait fait la v6rification pricit6e, alors que, d'apris la preuve, plusieurs jours sont requis pour v6rifier si des obligations ont 6t6 rapporties comme vol6es.-La vente 6tant faite, la maison de courtage 6met un ch6que au montant de $8,714.19 au nom de la personne fictive; un employe endosse le chbque, l'encaisse A la banque, en remet le produit h Camirand qui le remet ensuite h 1'appelant, une commission de 5 pour cent, soit environ $435, qu'il garde pour lui-mime. L'appelant, son tour, remet le solde A Bundy, moins une commission de 5 pour cent. Ainsi done et dans toute cette affaire, il ressort que le nom de l'appelant, celui de Handy, celui de Bundy, celui du vritable propri6taire des d6bentures n'apparaissent aucunement dans la transaction; le regu que 1'appelant dit avoir donn6 h Bundy, lorsque celui-ci lui a remis les d6bentures, n'est pas produit; Camirand ne donne aucun regu h l'appelant lorsque ces d6bentures lui sont remises pour 6tre vendues ou pour la commission de $435 qu'il a gardie; Bundy ne donne aucun regu A l'appelant pour les $7,842.78 que celui-ci lui a remis; I'appelant ne donne aucun regu A Bundy pour sa commission ou celle de Camirand; et une commision totale de 10 pour cent, soit environ $871, est pay6e alors que la commission r~gulibre, suivant la preuve, est de h 3 pour cent. Enfin. ni Bundy, ni Handy sont entendus comme timoins et les seuls exhibits produits dans la cause consistent dans les obligations en question, trois 6tats de compte 6manant des courtiers oit elles furent vendues et un certificat attestant le d6chs de Charles A. Davison. En somme, d6clare M. le juge Choquette, avec 1'accord de ses colligues, 1'explication de l'appelant consiste a avouer qu'il a aid6, moyennant finance, un inconnu de Montr6al h frauder le fisc d'une somme d'au moins $4,000 et h nier que Bundy lui ait d6clar6 ou que lui-mime ait pensi qu'il s'agissait d'obligations vol6es. Et M. le juge Choquette de conclure:
II va sans dire que les seules questions de droit que nous sommes appel6s h consid6rer et d6terminer en cet appel sont celles sur lesquelles la permission d'appeler fut accord6e.
Le premier grief de 1'appelant est que, au cours de ses instructions aux jurbs, relativement au caractbre de l'explication susceptible de repousser la pr6somption r6sultant du fait de la possession ricente, le juge a parl6 d'explications raisonnablement vraies au lieu de parler d'explications qui peuvent 6tre raisonnablement vraies et il a de la sorte, dit-on,-et c'est li Pessence m~me du grief-plac6 l'accus6 dans l'obligation de prouver hors de tout doute raisonnable que son explication 6tait raisonnablement vraie. La Cour d'appel a rejet6 ce grief et avec cette decision, nous sommes tous, pour les raisons ci-apres, respectueusement d'accord. La possession ricente des obligations par 1'appelant 6tait 1'un des faits qui, A la lumibre des circonstances incriminantes concernant leur r6ception et leur disposition, devait, avec le reste de la preuve, 6tre pris en consid6ration, comme 616ment de preuve, dans l'examen de la question de savoir si l'appelant savait qu'il s'agissait d'obligations vol6es. La loi sur la possession ricente est expos6e de fagon compl6te, concise et fiddle dans la 6dition de Phipson on Evidence, la page 53, au 106:
D'oii l'on voit qu'un des dangers contre lequel le juge doit se garer, en formulant ses directives de droit sur la question et particulibrement sur le caractbre de l'explication donn6e par 1'accus6, est que son adresse aux juris, consid6r6e comme un tout, laisse ou puisse raisonnablement laisser aux jur6s 1'impression que dis que la possession r6cente est 6tablie, le fardeau de la preuve passe de la poursuite a la d6fense et que c'est alors h l'accus6 de satisfaire les jurbs qu'il a une explication raisonnable h offrir, que cette explication est vraie ou que ses agissements en ce qui concerne les objets vol6s 6taient honn8tes. Le juge doit inviter les jur6s k consid~rer, h la lumihre de toutes les circonstances de la cause, si 1'explication donn6e par l'accus6 peut 6tre vraie et les directives qu'il doit alors leur donner doivent traduire (i) 1'obligation qu'ils ont d'acquitter l'accus6 s'ils sont d'avis que 1'explication donn6e peut 6tre vraie bien qu'ils ne soient pas convaincus qu'elle le soit et (ii) le droit, mais non 1'obligation, qu'ils ont, en se fondant sur la pr6somption d~coulant de la possession r6cente, de trouver I'accus6 coupable s'ils ne croient pas ou trouvent d6raisonnable de croire en l'explication donn6e. Dans le cas qui nous occupe, 'appelant a raison de dire que le juge au proces a parl6 d'explications raisonnablement vraies au lieu de parler, h l'instar de cette Cour dans Richler v. Le Roi et dans Ungaro v. Le Roil, d'explications qui peuvent 6tre raisonnablement vraies. Cependant, et ainsi qu'on s'en est exprime aux raisons de jugement en Cour d'appel, ces mots n'ont pas de valeur sacramentelle. En fait, ni cette Cour dans ces causes, ni la Cour d'appel d'Angleterre dans Rex. v. Schama," sur laquelle se fondent ces decisions, n'ont alors pr6tendu innover en ce qui a trait A la substance du droit et, h la v6rit6, la Cour d'appel dans Rex v. Schama, supra, s'est servie tant6t de I'expression which may reasonably be true et tant~t de l'expression which might be true. Ce qui importe, c'est que dans leur substance, sinon dans leur forme, les directives correspondent ad6quatement aux exigences de la loi.
Dans
1'espice, le savant juge de premibre instance a expliqu6 aux jur6s ce qu'il fallait entendre par une explication qui est raisonnablement vraie et leur a expos6 qu'il s'agit d'une explication qui, au regard des circonstances r6v616es par la preuve, peut avoir du bon sens, est vraisemblable ou qui engendre un doute; il leur a dit que, pour repousser la pr6somption r6sultant de la possession r6cente, l'accus6 n'6tait pas oblig6 de les convaincre hors de tout doute que son explication 6tait vraie et, plusieurs fois, il leur a d6clar6 que 1'accus6 6tait prdsum6 innocent et que dans tous les cas, la Couronne gardait toujours le fardeau absolu de prouver sa culpabilit6 hors de tout doute raisonnable. Apris avoir consid6r6 1'adresse dans son entier, nous sommes tous d'avis que 1'appelant n'est pas justifi6 de reprocher au juge d'avoir d6plac6 le fardeau de la preuve.

Cases cited

  • Rex v. Schama Rex v. Schama, supra

Statutes and regulations cited