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Commission des Relations de Travail du Québec c. L’Association Unie des Compagnons et des

[1969] RCS 466 Court SCC Decision date 1969-02-03 English

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Travail-Juridiction de la Commission des relations de travail du Qugbec-Convention collective-Demande d'accriditation par autre union et demande de suspension des n6gociations de renouvellement de la convention-Mandamus pour forcer la Commission d'entendre les requirants-Code du travail, S.R.Q. 1964, c. 141, art. 83-Loi des dicrets de la convention collective, S.R.Q.
1964, c. 148-Code de procidure civile, art. 844, 845.
Pendant qu'un groupe de syndicats, affili6s h la Conf6ddration des syndicats nationaux, n6gociaient le renouvellement de la convention collective A laquelle ils 6taient parties, les unions intimbes, affili6es au Congrls du travail du Canada, d6posbrent auprls de la Commission des relations de travail 41 requites en accr6ditation, dans le but de reprbsenter les mimes salarids. Quelques jours plus tard, les m~mes intimbes pr~sentirent A la Commission une requite, base sur l'art. 33 du Code du travail, S.R.Q. 1964, c. pour faire suspendre les nmgociations de renouvellement de la convention collective. La Commission d~clara non recevable la requate pour suspension des ngociations pour le motif qu'elle n'avait pas juridiction pour l'accorder. La Cour sup6rieure a alors rejet6 une demande pour obtenir I'6mission d'un bref de mandamus dirig6 contre la Commission pour la forcer d'entendre les intim6es sur le m6rite de leur demande de suspension. Ce jugement a t6 renvers6 par la Cour d'appel qui a accord6 bref de mandamus. La Commission en appela A cette Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Ritchie et Hall. INTIMEES; R.C.S.
Arr
La
Cour, ob la question en litige 6tait de savoir si la Commission avait refus6 d'exercer une comp6tence que l'art. 33 du Code du travail lui confire.
6t: L'appel de la Commission doit 6tre rejet6.
Commission a err6 en droit en 6tablissant une distinction que l'art. 33 du Code du Travail n'autorise pas, et a ainsi refus6 d'exercer une L'AssocAcomp6tence que la loi lui faisait un devoir d'exercer. L'art. 33 confire
A la Commission un pouvoir discr6tionnaire et, rkgle g6n6rale, les ET tribunaux ne doivent pas intervenir dans l'exercice d'un tel pouvoir. DE Cependant si un tribunal comme la Commission erre en droit dana l'interpritation du texte qui lui confire comp6tence, les tribunaux
ET ordinaires doivent intervenir et le mandamus est le recours appropri6 pour forcer un tribunal inf6rieur A exercer une comp6tence que la DU loi lui
Labour-Jurisdiction of Labour Relations Board of Quebec-Collective agreement-Petition by rival union for certification and for suspension of negotiations for renewal of agreement-Mandamus to oblige Board to hear petitioners-Labour Code, R.S.Q. 1964, c. 141, s. 53-Collective
Agreement Decrees Act, R.S.Q. 1964, c. 148--Code of Civil Procedure, art. 844, 845.
While a group of unions, affiliated to the Confederation of National Trade
Unions, were negotiating the renewal of a collective agreement to which they were parties, the respondent unions, affiliated to the
Canadian Labour Congress, presented to the Labour Relations Board petitions in certification to represent the same employees. A few days later, the same respondents presented to the Board a petition, based on s. 33 of the Labour Code, R.S.Q. 1964, c. 141, to suspend the negotiations for renewal of the collective agreement. The Board refused to grant the suspension of the negotiations on the ground that it did not have jurisdiction to do so. The Superior Court rejected a petition for the issue of a writ of mandamus against the Board to force it to hear the respondents on the merits of their petition for suspension. That judgment was reversed by the Court of Appeal which granted the writ of mandamus. The Board appealed to this
Court, where the question in issue was whether the Board had refused to exercise a jurisdiction it had under s. 33 of the Labour
Code.
Held: The appeal of the Board should be dismissed.
The Board had erred in law in making a distinction which s. 33 of the
Labour Code did not authorize, and had thereby refused to exercise a jurisdiction it was bound by law to exercise. Section 33 gives to the Board a discretionary power and as a general rule, the Courts will not interfere in the exercise of such a power. However, if a tribunal such as the Board has erred in law in the interpretation of the text giving it jurisdiction, mandamus is the proper recourse to force an inferior tribunal to exercise its jurisdiction.
S.C.R.
Bench, Appeal Side, Province of Quebec', reversing a judgment of Larouche J. Appeal dismissed.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qubbec', infirmant un jugement du Juge Larouche. Appel rejet6.
Jean Turgeon, c.r., pour I'appelante.
Phil Cutler, Ross Goodwin et Pierre Langlois, pour les intimees.
Le jugement de la Cour fut rendu par
ABBorr:-Le 20 janvier 1966, la Cour sup6rieure du District de Qu6bec rejetait une demande en mandamus dirig6e contre la Commission des Relations de Travail du Qu6bec (ci-apr&s d6sign6e <da Commission>), h la suite d'une d6cision de cette dernibre d6clarant non recevable une requite pour suspension des nigociations faite par les intim6es devant cette Cour en vertu de l'art. 33 du Code du Travail du Qu6bec, S.R.Q. 1964, c. 141. La Cour d'appel du Quebec', dans un jugement unanime rendu le 22 janvier 1968, a cass6 ce jugement et ordonn6 que la requite soit retourn6e la Commission pour que celle-ci la d6cide h son m6rite. D'oi le pourvoi de la Commission devant cette Cour.
Il n'est pas ndcessaire, pour disposer de cet appel, de relater tous les faits h l'origine du conflit. IL suffit de rappeler qu'un groupe de syndicats affili6s h la Conf6d6ration des Syndicats nationaux 6tait partie h une convention collective h laquelle le relatif A l'industrie et aux m6tiers de la construction pour la r6gion de Qu6bec> avait conf6r6 l'extension juridique en vertu de la Loi de la convention collective, S.R.Q. 1941, 103, devenue, lors de la refonte de 1964, la Loi des d6crets de convention collective, S.R.Q. 1964, 143.
Le 25 mai 1965, soit 60 jours avant la date privue pour
1'expiration du d6cret, les intim6es, affili6es au Congris du CoMMISSION Travail du Canada, d6posbrent auprbs de la Commission
41 requ~tes en accr6ditation, dans le but de repr6senter les mimes salari6s. Quelques jours plus tard, soit le 12 juillet
.- 1965, elles pr6sentirent A la Commission une requite pour faire suspendre les nigociations qui avaient alors cours entre les syndicats mis-en-cause et 1'Association des Cons- DE tructeurs de Qu6bec en vue du renouvellement de leur convention collective.
Le texte qui confire comp6tence A la Commission pour UNIS Du accorder une telle requite est l'art. 33 du Code du Travail que 1'on retrouve d'ailleurs dans la d6cision de la Cominis- Lejuge sion ci-apres citie.
Abbott La seule question en litige est la suivante: La Commission a-t-elle refus6 d'exercer une comp6tence que l'art. 33 du Code du Travail lui conf&re? L'interpr6tation du texte de la d6cision en cause est d'une importance capitale et c'est pourquoi je la cite au long:
L'article 33 du Code du Travail dont on demande I'application lit comme suit:
eLorsqu'elle est saisie d'une requate en accr6ditation, revision ou rdvocation d'accr6ditation, la Commission peut ordonner la suspension des n6gociations et des d6lais de n6gociations collectives et empicher le renouvellement d'une convention collective.
En ce cas, les conditions de travail privues dans telle convention demeurent en vigueur jusqu'A la d~cision de la Commission et les dispositions de l'article 48 s'appliquent.>
Les n6gociations vis~es par 'article 33 sont celles qui se rapportent A une convention collective susceptible d'avoir effet sous
I'empire du Code du Travail, selon les dispositions du chapitre III du Code.
Il semble 6vident que la requite telle que formul~e vise les n~gociations se rapportant & un accord entre une collectivit6 d'employeurs et une collectivit6 de groupements de salaries, en vue de r6aliser sous l'empire de la Loi de la Convention Collective (S.R.Q.
1941, chap. 163), une r6glementation par arrt6 en conseil, dans le cadre de ladite loi, des conditions de travail devant rigir les salari6s d'une occupation et d'un territoire donnis.
Un tel accord vise l'industrie en g~ndral et non pas tel ou tel employeur en particulier, D'ailleurs, aucun employeur particulier vis6 par l'une quelconque des requtes en accr6ditation all6gu6es n'est mise en cause sur la requite pr~sentement sounise.
S.C.R.
COUR SUPRtME DU CANADA
La juridiction confrie 4 la Commission par larticle 3 du Code du Travail ne peut avoir pour objet un accord de cette nature et de CoMMissioN cette porte.
Les dispositions d'un d6cret, sauf le cas exceptionnel de l'article 10a de la Loi de la Convention Collective lequel par le fait mime confirme la r~gle, ne peuvent faire obstacle aux demandes d'accr6- L'AssociAditation sous le Code du Travail par des groupements de salari6s UNIE meme r6gis par tel d6cret. Voir i ce sujet la d~cision de la Commission des Relations Ouvribres en date du 9 mars 1964 dans l'affaire du Conseil des M~tiers du Batiment et de la Construction de Montrial et Banlieue vs Canadian Vickers Limited.
Corr6lativement, des demandes d'accr~ditation ne peuvent pas faire 6chec aux discussions d'un accord du genre de celui poursuivi par les n6gociations alligu6es.
La structure des relations patronales-ouvribres visie par le Code du Travail et celle pr6vue par la Loi de la Convention Collective Le juge sont d'un ordre diff~rent et ne peuvent 6tre confondues ou paralys6es Abbott dans leur fonctionnement l'une par l'autre.
La demande de suspension des ndgociations doit donc, dans l'espice, 6tre considgrie comme non recevable.
La demande exprime par la deuxibme conclusion de la requite h l'effet d'ordonner aux intim6es de .suspendre toute ndgociation et de surseoir h la signature de toute convention collective, d6passe la port6e des alligations qui la pricodent et n'apparait pas support6e par celles-ci, dans l'bypothbse ou une telle conclusion viserait une convention collective particulibre (et destin6e h valoir comme telle) entre un employeur d6termin6 et le groupe de ses salari6s, Quant h la conclusion h 'effet d'ordonner de cesser de percevoir ou de retenir les prestations syndicales, elle ne peut 6tre accord6e, la Commission n'ayant pas en toute hypothise autorit6 pour modifier un contrat d6jh pass6 si tel contrat existe.
POUR CES MOTIFS la Commission diclare non recevable la requ~te produite par les requ6rants le 12 juillet 1965.
(Les italiques sont de moi.)
11 me parait 6vident, h la lecture de cette decision, en particulier les passages que j'ai soulign6s, que la Commission a 'dclin6 une juridiction qu'elle avait en refusant de se prononcer sur le m~rite de la demande de suspension. L'article 33 confire h la Commission un pouvoir discr6tionnaire et, rigle g6ndrale, les tribunaux ne doivent pas intervenir dans 1'exercice d'un pouvoir comme celui-14. Cependant, il est bien 6tabli que, si un tribunal comme la Commission erre en droit dans l'interpritation du texte qui lui confire comp6tence, les tribunaux ordinaires doivent intervenir, et le mandamus est le recours appropri6 pour R.C.S.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 53
    • s. 33 of the Labour Code
    • s. 33
    • Section 33