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Range c. Corporation de Finance Belvédère

[1969] RCS 492 Court SCC Decision date 1969-02-17 English

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F6v.
CORPORATION
DE
FINANCE
INTIMiE. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUEBEC
Lettre de change et billet-Billet attachi & un contrat de vente conditionnelle-Le tout cidd a un tiers-Poursuite par le cessionnaire fondle e2clusivement sur le billet-Objet de la vente non livrd-Le cessionnaire est-il un ditenteur rigulier-Loi sur les lettres de change, S.R.C. c. 15, art. 57, 58(2), 176(1).
Le 7 avril 1960, I'appelant a achet6 un manteau de fourrure et a sign6 un contrat de vente conditionnelle selon une formule imprimbe d'une compagnie de finance, United Loan Corporation, stipulant que le vendeur resterait propri~taire du manteau jusqu'au paiement final. Le premier versement devait avoir lieu le mai 1960. Au contrat, il 6tait stipul6 qu'un billet n~gociable avait 6t4 donn6 par l'acheteur au vendeur. Ce billet 6tait partie de la feuille de papier contenant le contrat et il 6tait endoss6 h 1'ordre de United Loan par le vendeur. Ce dernier n'a jamais livr6 le manteau et a fait faillite quelques mois plus tard. Le 13 avril, le contrat, billet compris, 6tait entre les mains de United Loan et le 26 avril, celle-ci le remettait h la Banque Imp6riale en garantie collat6rale. Lors de la signature du contrat, l'appelant avait aussi sign une s6rie de chhques dont chacun repr6sentait un des versements. Ces chiques ou traites 6taient entre les mains de United Loan qui a encaiss6 les deux premiers, l'appelant ayant contremand6 les autres. Il est en preuve qu'avant la premibre 6ch6ance, United Loan connaissait le d6faut de livraison. L'ann6e suivante, cette compagnie devenait insolvable et le fiduciaire vendait h I'intimde, avec le concours de la Banque Imp6riale, le contrat de vente conditionnelle avec le billet qui n'en avait jamais 6t6 d6tach6. Une carte comptable indiquant que seuls les deux premiers versements avaient &6t regus et portant la mention «non livr6> fut aussi remise h l'intime. Cette dernibre d6tacha le billet et intenta une poursuite fond6e exclusivement sur cet effet en pr~tendant avoir les droits d'un ditenteur r6gulier. La Cour sup6rieure a rejet6 l'action pour le motif que le billet 6tait nul faute de consid6ration. Ce jugement fut infirm4 par une d~cision majoritaire de la Cour d'appel. D'oii le pourvoi devant cette Cour.
Arr6t: L'appel doit 6tre accueilli.
Lorsqu'il y a eu fraude h l'origine d'un effet de commerce il incombe A celui qui 'a pris de prouver sa bonne foi: Benjamin c. Weinberg, [19561
R.C.S. 553. La preuve non contredite d~montre que le vendeur devait livrer le manteau avant 1'6chance du premier versement. Si dans ces conditions il se servait, pour obtenir de I'argent, d'un document reconnaissant la livraison sans r6v4ler le fait de la *Concm: Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Hall et Pigeon. R.C.S.
[19691 non livraison, il commettait une fraude. Ce fait ayant 6t6 r6v6l6 A United Loan, celle-ci connaissait le vice du titre et il fallait alors RNGE que l'on prouve sa bonne foi, ce qui n'a pas t6 tent6.
La pr6tention que la banque n'6tait pas d6tentrice r~gulibre parce FINANCE qu'elle avait pris l'effet en garantie collat6rale vient A l'encontre de la d~cision de cette Cour dans Bonenfant c. La Banque Canadienne de Commerce, [19301 R.C.S. 386. La banque 6tait d6tentrice r6gulibre au moins jusqu'A, concurrence de la dette garantie collat6rallement. II faut done admettre que l'intimbe doit 6tre consid6r6e comme aux droits de la banque et comme cette dernibre a pris l'effet avant l'6ch6ance, il importe peu, si on le tient pour un billet au sens de la Loi sur les lettres de change, que la cession subs6quente A l'intimbe sit eu lieu alors qu'il 6tait en souffrance, l'art. 57 ne faisant pas de distinction A cet 6gard.
Dans le cas pr6sent, I'effet n'6tait pas un billet au sens de l'art. 176(1) de la Loi sur les lettres de change. Ce qui a 6t6 transport6 c'est le tout, le billet non d6tach6 du contrat. En examinant ce tout il est impossible d'en venir A la conclusion que la promesse de l'acheteur 6tait inconditionnelle. Le cas pr~sent diffkre de Killoran c. Monticello State Bank (1921), 61 R.C.S. 528.
Bills and notes-Promissory note attached to a conditional sale contract- Both assigned as a whole to a holder-Action by assignee exclusively on the note-Object of sale not delivered-Is the assignee a holder in due course-Bills of Exchange Act, R.S.C. 1952, c. 15, ss. 57, 58(2), 176(1).
On April 7, 1960, the appellant purchased a fur coat and signed a conditional sale contract on a printed form of a finance company, United Loan Corporation, which stated that the seller would remain owner until payment of all the instalments. The first of these instalments was to be made on May 10, 1960. The contract stipulated that a negotiable promissory note had been given by the purchaser to the seller. This note was on the same sheet as the contract and was endorsed by the seller to United Loan. The coat was never delivered and the seller went bankrupt a few months later. On April 13, 1960, the contract, with the note still attached to it, was in the hands of United Loan which, on April 26, 1960, transferred it as collateral to the Imperial Bank. At the time of the signature of the contract, the appellant had also signed a series of cheques, each covering one instalment. These cheques were in the hands of United Loan which cashed only the first two, payment of the others having been stopped by the appellant. The evidence showed that before the due date of the first instalment, United Loan knew that the coat had not been delivered. The following year, United Loan went bankrupt and the trustee, with the bank's consent, sold to the respondent the appellant's contract to which the note was still attached. The respondent was also given an accounting card indicating that two payments had been made and a mention "not delivered". The respondent detached the note and sued exclusively on that instrument alleging that it had the rights of a holder in due course. The Superior Court dismissed the action on the ground S.C.R.
[19691 that the note was null for lack of consideration. This judgment RAE was reversed by a majority decision in the Court of Appeal. An appeal was launched to this Court.
Held: The appeal should be allowed.
FINANCE
When there has been fraud at the origin of a negotiable instrument, the burden of proving good faith is on the holder: Benjamin v. Weinberg, [19561 S.C.R. 553. The uncontradicted evidence showed that the seller had to deliver the coat before the date of the first instalment. If, in order to obtain a loan, he was using a document acknowledging delivery without revealing the fact of the non delivery, he was committing a fraud. The fact of the non delivery having been revealed to United Loan, the latter knew the defect of the title and it was up to it to prove its good faith, which was not attempted to be done.
The contention that the bank was not a holder in due course because it had received the note as collateral goes against the judgment of this Court in Bonenfant v. The Canadian Bank of Commerce, [19301 S.C.R. 386. The bank was a holder in due course at least up to the amount of the debt guaranteed collaterally. It must therefore be admitted that the respondent must be considered in the rights of the bank and, as the latter had taken possession of the note before its maturity it matters not under s. 57 of the Bills of Exchange Act that its subsequent delivery to the respondent took place when it was overdue, so long as the instrument is considered a note within the meaning of the Act.
However, the instrument was not a note according to s. 176(1) of the Bills of Exchange Act. What was delivered was the note attached to the contract, forming a whole. A scrutiny of the whole reveals that the promise made by the buyer was not unconditional. The present case differs from the judgment in Killoran v. Monticello State Bank (1921),
61 S.C.R. 528.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec", reversing a judgment of Morin J. Appeal allowed.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qubbec', infirmant un jugement du Juge Morin. Appel accueilli.
Guy Dorion, c.r., pour le d~fendeur, appelant.
Vincent Masson, c.r., pour la demanderesse, intim6e. Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE PIGEON:-Le 7 avril 1960, l'appelant a sign6 une commande d'un manteau de fourrure pour son 6pouse. 1 [19671 B.R. 932.
R.C.S.
Le prix total, taxe comprise, 6tait de $792 payable en 24 versements de $33 chacun h partir du 10 mai. En m~me temps que la commande adress6e A Durand Fourrures Inc., il a sign6 un <Contrat de vente conditionnelle> selon une formule imprim6e de United Loan Corporation, une ccompagnie de finance>. Dans ce document, le vendeur est d6crit comme Durand & 'Coutu Enrg. La premibre condition inscrite au verso se lit comme suit:
A
Le montant inscrit comme total des paiements diff6r6s est $792 payable au bureau de United Loan en 24 versements mensuels de $33 A partir du 10 mai 1960, avec la stipulation suivante:
En fait, il n'y a qu'un seul document le abillet> est la partie inf6rieure de la feuille de papier dont la partie sup6rieure est intitul6e <Contrat de vente conditionnelle>.
Entre les deux, il n'y a qu'une ligne pointill6e. Le <<billet> porte h gauche en travers, la mention <<Instrument n6gociable>, au verso, il s'y trouve un endossement imprim6 h 1'ordre de United Loan Corporation. La signature du vendeur y figure A 1'endroit appropri6. On constate 6galement plus bas un endossement au nom de United Loan
Corporation. Ce n'est qu'au moment d'instituer 1'action que l'intim6e a d6tach6 le <billet> du contrat.
Lors de la signature de la commande et du contrat de vente conditionnelle, le vendeur avait verbalement promis de livrer le manteau de fourrure dans deux ou trois semaines. En fait, il ne l'a jamais livrd et il a fait faillite quelques mois plus tard. Cependant, d~s le 13 avril, le contrat de vente conditionnelle, billet compris, 6tait entre les mains de United Loan h son sidge social h Montrial.
Le 26 avril, celle-ci le remettait A la Banque Impiriale avec un grand nombre d'autres effets semblables, en garantie collat6rale d'avances d6passant le million de dollars.
En m6me temps que la commande et le contrat de vente conditionnelle, l'appelant avait sign6 une s6rie de chbques au montant de $33 chacun, faits A l'ordre de Durand & Coutu Enrg. et payables h chacune des 6ch6ances. Ces chiques, (ou plut6t ces traites: Leduc c. La Banque d'Hochelaga) , avaient t6 endoss6s et United Loan les avait en sa possession, ce qui lui permit d'encaisser les deux premiers. Apris cela, l'appelant les ayant contremand6s, le paiement fut refus6 et les menaces de poursuite n'obtinrent aucun r6sultat. I faut ajouter qu'avant la premihre 6chiance, United Loan connaissait le d6faut de livraison; un de ses employ6s ayant, par t6l6phone, demand6 h 1'6pouse de l'appelant si son manteau lui avait t6 livr6; elle avait r6pondu n6gativement. L'ann6e suivante, United Loan devenait insolvable h son tour et, le 19 octobre 1961, le fiduciaire de ses d6tenteurs de billets garantis vendait 'a l'intim6e, avec le concours de la Banque, un certain nombre de cr6ances parmi lesquelles se trouvait la r6clamation contre l'appelant. C'est en ex6cution de cette convention que le contrat de vente conditionnelle, avec le <billet> qui n'en avait jamais t6 d6tach6, fut remis h 1'intimbe. On lui remit 6galement une carte comptable indiquant que seuls les deux premiers versements mensuels avaient t regus et portant la mention <Non livr6>. L'intim6e ayant d6tach6 le <billet> intenta une poursuite fond6e exclusivement sur cet effet, et elle pr6tend avoir les droits d'un d6tenteur r6gulier.
La 'Cour sup6rieure a rejet6 l'action et d6clar6 le billet nul faute de consid6ration, consid6rant que l'intim6e n'avait pas les droits d'un d6tenteur r6gulier.
En appelP, ce jugement a 6t6 infirm6 par le motif suivant auquel une majorit6 s'est ralli6e:
jours Avec d6f6rence, ce motif me parait erron6. On y considbre que c'est au d6fendeur qu'il incombait de faire la preuve de la mauvaise foi de United Loan. Or, notre Cour, confirmant un arrit de la Cour d'appel du Qu6bec, a statu6 que lorsqu'il y a eu fraude & 1'origine d'un effet de commerce il incombe a celui qui 1'a pris de prouver sa bonne foi (Benjamin c. Weinberg) . Ici, la preuve non contredite d6montre que le vendeur devait livrer le manteau de fourrure avant 1'6ch6ance du premier versement. Si dans ces conditions il se servait, pour obtenir de l'argent, d'un document reconnaissant la livraison sans riv4ler le fait de la non livraison, il me semble 6vident qu'il commettait une fraude. D'un autre c6t6, s'il r6v6lait le fait h United Loan, il est clair que celle-ci connaissait le vice de titre. A mon avis, c'est ce qu'il faut d6duire de la seule preuve au dossier: 1'appel til6phonique destin6 h v6rifier la livraison. Si 1'on voulait pr6tendre que United Loan 6tait de bonne foi, il fallait que l'on prouve cette bonne foi et cette preuve on n'a pas tent6 de la faire.
-Cela cependant est loin de disposer du litige car le a 6t6 transport6 h la Banque avant 1'6ch6ance du premier versement et une preuve complte a 6t6 faite des circonstances de ce transport et de la bonne foi de la Banque. A l'audition, le procureur de l'appelant a admis que celle-ci 6tait d6tentrice contre valeur, mais il a soutenu que parce qu'elle avait pris 1'effet en garantie collat6rale elle n'6tait pas d6tentrice r6gulibre. Cette pr6tention vient A l'encontre d'un arrit unanime de notre Cour confirmant un jugement de la Cour d'appel du Qu6bec (Bonenfant c. La Banque Canadienne de Commerce)'. On a jug6 que dans de telles conditions cette banque 6tait d6tentrice r6gulire, au moins jusqu'A concurrence du montant de la dette en garantie collatirale de laquelle l'effet lui a t transport6. Ici, 1'acte de vente fait voir que le montant la Banque d6passait celui des cr~ances cid~es et dont elle touchait en totalit6 le prix vers6 par l'intimbe, 6tant d'ailleurs oblig6e de subir une d6duction au cas de d6faut de livraison. Il faut done admettre que 'intim6e doit 6tre considdr6e comme aux droits de la Banque et comme cette dernibre a pris l'effet avant l'6chdance, il importe peu, si on le tient pour un billet au sens de la Loi sur les lettres de change, que la cession subs6quente h l'intim6e ait eu lieu alors qu'il 6tait en souffrance, I'article 57 ne faisant pas de distinction h cet 6gard.
II faut done rechercher si le document, base de l'action, est vraiment un au sens de la Loi sur les lettres de change. Pour cela il faut qu'il soit sans condition (art. 176.1). Il est 6vident que 1'effet dont il s'agit n'est sans condition que si on le considbre ind6pendamment du contrat de vente conditionnelle. Ds que l'on considbre le tout, la premibre condition d6montre que la promesse de payer est conditionnelle: advenant la reprise de l'effet vendu, l'acheteur est lib6rd. On ne saurait douter que le mime r6sultat doit se produire advenant d6faut de livraison. Ici, la preuve d6montre que l'intimbe a acquis les droits d~coulant du contrat de vente conditionnelle et du «billet> comme un tout. On voit qu'elle a fait publier des avis comme s'il s'agissait d'une vente de cr6ance. Il est clair qu'elle voulait 6tre en mesure d'exercer les droits d6coulant du contrat de vente aussi bien que ceux dicoulant du <billet>. Ce n'est qu'en vue de l'institution de la poursuite qu'elle a d6tach6 le <billet> pour pr6tendre le consid6rer comme un contrat distinct et inconditionnel. Nous n'avons pas h nous demander ce que serait la situation si l'intimbe, et avant elle la Banque, avaient pris le <billet> d6tach6 du contrat. Ce qui a 6t6 transport6, dans le cas pr6sent, c'est le tout. En examinant le tout, il est impossible d'en venir la conclusion que la promesse de l'acheteur est inconditionnelle. -Ce n'est done pas un billet. Il faut signaler que le contrat produit en la pr6sente cause diff6re de celui qui figurait sur le billet qui a fait l'objet de la d6cision de cette Cour dans Killoran c. Monticello State Bank'. Dans ce contrat-l on trouvait la stipulation suivante:
On avait done express6ment stipul6 que l'obligation d6coulant du billet serait inconditionnelle et subsisterait en faveur de tout d6tenteur de cet effet, nonobstant tout ce qui pourrait se produire entre l'acheteur et le vendeur comme cons6quence de la vente conditionnelle. Ici on ne trouve rien de tel, j'irais mime jusqu'k dire que la clause du contrat relative au <billet> implique le contraire.
Pour ces raisons, je suis d'avis d'accueillir 1'appel, d'infirmer le jugement de la Cour d'appel et de r~tablir le jugement de la Cour superieure rejetant l'action, le tout avec d6pens contre l'intim6e dans toutes les cours.
Appel accueilli avec dipens.
Procureurs du d6fendeur, appelant: Dorion, Bernier,
Gagnon & Cantin, Qu6bec.
Procureurs de la demanderesse, intimbe: Bh6rer,
Masson, Juneau, Bernier, C6t6 & Ouellet, Quebec.

Cases cited

Statutes and regulations cited