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Massicotte c. Commissaires d’Écoles d’Outremont

[1969] RCS 521 Court SCC Decision date 1969-03-04 English

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INTIMiS. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUEBEC
Faute-Responsabiliti-Commissaires d'coles-Acolier bless6 lors d'une chute en glissant dans l'entrge de la cour de l'gcole-Surface glacge et utilis6e par les 6coliers comme glissoire-Manque d'entretien et de surveillance-Code Civil, art. 1054.
Le fils du demandeur, un 4colier ag6 de huit ans, a 6t6 bless6 lorsqu'il une chute alors qu'il utilisait comme glissoire le passage servant d'entre de la rue h l'6cole des d6fendeurs et dont la surface, qui accusait une pente de 20 h 30 degr6s, 6tait glache. Avant d'avoir pu se relever, il fut frapp6 accidentellement A la tfte par la botte d'un autre 6colier qui glissait derribre lui. Il n'y avait pas de surveillant b cet endroit. L'action est bas6e sur les motifs que cette pente durant la saison d'hiver repr6sentait un danger inh6rent, qu'on avait fait d6faut d'y parer par des moyens raisonnables et qu'il y avait eu manque de surveillance. Le juge au proces partagea la responsabilit6 et en attribua 75 pour-cent aux d~fendeurs et 25 pour-cent k la victime. Seuls les d6fendeurs en appelrent de ce jugement. La Cour d'appel I'a infirm6 et a rejet6 1'action. Le demandeur en appela A cette Cour. * Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Judson et Pigeon S.C.R.
[19691 COUR SUPRkME DU CANADA
Arrit: L'appel doit 6tre accueilli.
Le juge au procks 6tait justifi6 d'attribuer aux d6fendeurs une responsabilit6 d'au moins 75 pour-cent. En principe, il n'y a pas de faute A COMMISpermettre des enfants normaux de s'amuser & glisser sur une glissade. Un tel amusement peut parfois, cependant, suivant les circonstances ou en l'absence de certaines prhcautions, offrir certains dangers pr&visibles. Dans l'espice, 1'accident s'est produit dans un endroit exclusivement destin6 en tout temps de 1'annhe A servir aux 6coliers comme passage du trottoir de la municipalit6 h la cour de l'6cole. Les autorit6s n'ignoraient pas le danger et avaient donn6 des instructions au concierge de sabler au besoin et interdisait aux enfants d'y glisser. Dans le cas oii un dommage est caus6 & un 6lhve par un de ses condisciples, pendant qu'ils sont sous la surveillance des instituteurs, il appartient h ces derniers de repousser la prisomption de responsabilit6 de 'art. 1054 du Code Civil. Dans la pr6sente cause, il n'est pas n6cessaire d'invoquer cette prisomption. Les d6fendeurs 6taient clairement en faute. La preuve 6tablit le d6faut des pr6pos6s des d6fendeurs de voir h l'entretien de cette pente et de satisfaire au devoir de surveillance des enfants confi6s h leurs soins.
Negligence-Liability-School Commissioners-Schoolboy injured after falling while sliding in entrance to school yard-Grounds in icy condition and used as a slide by the boys-Lack of maintenance and supervision-Civil Code, art. 1054.
The plaintiffs son, an 8-year old schoolboy, was injured when he fell while using as a slide the passage-way used as an entrance from the street to the defendants' school, the surface of which, having a slope of 20 to 30 degrees, was in an icy condition. Before he could get up, another boy who was sliding behind struck him accidentally on the head with his boot. There was no supervisor at that location. The action alleged that this slope represented during the winter months an inherent danger, that there had been default in using reasonable means to correct it and that there had been lack of supervision. The trial judge assessed the fault at 75 per cent against the defendants and 25 per cent against the victim. The defendants only appealed from that judgment. The Court of Appeal reversed it and dismissed the action. The plaintiff appealed to this Court.
Held: The appeal should be allowed.
The trial judge was justified in assessing the defendants with at least 75 per cent of the liability. In principle, there is no fault in permitting normal children to have fun by sliding on a slide. However, such play can sometimes, depending on the circumstances or the lack of certain precautions, present certain foreseeable dangers. In the present case, the accident occurred on a location used exclusively all year round by the schoolboys as a passage-way from the sidewalk of the municipality to the school yard. The authorities knew of the danger and had given instructions to the janitor to spread sand if necessary and had forbidden the boys from using it as a slide. When a schoolboy is injured by another, while under the supervision of a schoolmaster, the onus of rebutting the presumption of liability under art. 1054 of the Civil Code is on the schoolmaster. In the present case, it was not R.C.S.
Bench, Appeal Side, Province of Quebec', reversing a judg- Inent of Robinson J. Appeal allowed.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Quebec', infirmant un jugement du Juge Robinson. Appel accueilli.
Gilles Godin, c.r., pour le demandeur, appelant.
Michel Rioux, pour les d~fendeurs, intim6s.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE FAUTEUX:-II s'agit d'un pourvoi contre un arr~t de la Cour d'appell, infirmant un jugement de la Cour sup6rieure qui condamnait les intimbs ' payer h l'appelant, en sa qualit6 de tuteur de Gilles Chartier, une somme de $15,255.48, A titre de dommages-int6rits.
Les faits donnant lieu h cette cause se passent le 8 janvier 1958, sur la propri6t6 de la Commission scolaire administr6e par les intimis, soit h 1'Acad6mie St-Germain d'Outremont. A ce temps, les 6coliers devaient, pour entrer dans le bitiment de l'Acadimie, utiliser une entr6e donnant sur la cour de I'6cole et, pour acc6der h cette cour, devaient n6cessairement, en quittant le trottoir de la rue Bellingham, s'engager et descendre dans un passage longeant, h ciel ouvert, le bstiment et accusant sur une faible distance une pente abrupte d'environ 20 h 30 degr6s. A cause de cette pente et de la circulation des enfants, ce passage devenait souvent glac6 durant la saison d'hiver et, h moins d'6tre alors couvert de sable ou autres substances, offrait, h la connaissance des maitres, une v6ritable glissoire que ces 6coliers de 6 h 14 ans ne manquaient gubre d'utiliser comme telle, nonobstant I'interdiction qui leur en avait t6 faite. Telle 6tait la situation et telle 6tait, depuis deux ou trois jours, la condition dangereuse de ce passage,-suivant la preuve retenue par le juge au procks,-lorsque le 8 janvier, comme d'ailleurs tous les autres jours de classe, une trentaine ou quarantaine d'6coliers devaient s'y engager apris 6tre all6s prendre le repas du midi h la maison. En l'absence du surveillant A cet endroit, les enfants se lanchrent sur cette glissoire et d'une manibre d6crite comme suit au t6moignage d'Alain Chartier, frdre ain6 de Gilles: its se garochaient sur la glissade, alors, il y avait des bousculades, ga tombait ... Certains d'entre eux, apres avoir ainsi descendu la pente, la remontaient pour glisser h nouveau au lieu de se rendre L la cour. A la suite d'une deuxibme glissade, Gilles Chartier, alors de 8 ans, fit une chute au bas de la pente. Saisi d'un 6tourdissement, il ne s'6tait pas encore relev6 lorsqu'un 6colier plus qui glissait derribre lui, tr6bucha lui-mame au mime endroit et le heurta, avec sa botte, A la tempe gauche. Le surveillant -qui se trouvait dans la cour fut alert6, I'enfant fut conduit A la clinique de 1'6cole et, par la suite, h l'h6pital d'oi il ne sortit qu'aprbs plusieurs semaines, affect6 d'un trouble visuel lui infligeant pour la vie une incapacit6 admise de 13 pour-cent. D'oii la pr6sente action en dommages, bas6e, en somme, sur la conjugaison du danger inh6rent au caractbre abrupt de cette pente durant la saison d'hiver, du d6faut d'y parer par des moyens raisonnables et du manque de surveillance des enfants dont les agissements contribuaient A la conversion de ce passage en glissoire.
La Cour sup6rieure jugea, en substance, que les pr6pos6s des intim6s, charg6s de 1'entretien de ce passage, du soin et ,de la discipline des enfants, avaient manqu6 A leurs devoirs et que si, comme ils 1'avaient affirm6, ils avaient interdit aux enfants de glisser A cet endroit, ils ne s'6taient gubre soucis d'assurer, par une surveillance raisonnable, que cette directive fut suivie mais qu'ils avaient plut~t tol6r6 leur conduite. La Cour nota, d'autre part, que nonobstant son Age, Gilles Chartier, qui 6tait un 6colier brillant, aurait di r6aliser qu'il s'exposait au danger en participant h ces glissades d6sordonnies. Jugeant que la responsabilit6 devait 6tre partagde, la Cour en attribua une proportion de 75 pour-cent aux intim6s et 25 pour-cent A la victime et condamna les intim6s L payer h 1'appelant &s-qualit6 une somme de $15,255.48, repr6sentant les trois-quarts des dommages prouv6s.
Seuls les intim6s appelbrent de ce jugement; de sorte que il y a chose jug6e en ce qui concerne la part de responsabilit6 attribude au jeune Chartier par la Cour supdrieure. En Cour d'appel, on a consid6r6 que la question h r6soudre, en 1'espbce, 6tait de savoir s'il est fautif de permettre A des jeunes gargons normaux de s'amuser en glissant sur vs une glissade; et on d6clara que cette question avait it6 r6solue de fagon n6gative dans la cause de L'ceuvre des terrains de jeux de Qubbec v. Cannon , et qu'au mme effet se trouvaient les arrats dans Cit6 de Montr6al v. Lamoureux , O'Brien v. Les Commissaires d'gcoles de la Municipalitg de Ste-Ursule' et Lavallge v. Les Commissaires d'gcoles pour la Municipalitg de St-Germain de Grantham'. D'autre part, on pr6cisa que la condamnation de la cit6 dans Cit6 de Sherbrooke v. Ferland 6tait due h une circonstance sp6ciale, soit h un d6faut de surveillance qui avait permis A un enfant de chausser des patins et de s'aventurer sur la glissoire am6nag6e par la ville. On nota enfin que le jeune Chartier avait gliss6 volontairement. L'appel fut donc maintenu. le jugement de la Cour superieure infirm6 et l'action de l'appelant 6s-qualit6 fut rejet6e. De l'appel cette Cour. Avec le plus grand respect pour 1'opinion exprimbe en Cour d'appel, il faut dire immdiatement que nous sommes tous d'avis que le juge au proces, qui a vu et entendu les t6moins, 6tait, en raison des faits qu'il a retenus comme prouv6s, justifib en droit d'attribuer aux intim6s une responsabilit6 d'au moins 75 pour-cent. Certes et en principe, il n'y a pas de faute A permettre h des enf ants normaux de s'amuser h glisser sur une glissade. Inoffensif en soi, un tel amusement peut parfois, cependant, suivant les circonstances ou en l'absence de certaines pr6cautions, offrir certains dangers pr6visibles. II va de soi que ces circonstances sont 6minemment variables ainsi qu'en timoignent les causes cities aux motifs du jugement de la Cour d'appel. Toutefois, ce qui distingue fondamentalement le cas qui nous occupe de ceux qu'on a di consid6rer dans ces causes, c'est que dans celleslh il s'agissait d'accidents survenus au cours de jeux pratiqu6s dans un terrain de jeux, de r6cr6ation ou un parc, alors que dans 1'espice, l'accident s'est produit dans un endroit exclusivement destin6 en tout temps de l'ann6e h servir aux 6coliers comme passage du trottoir de la municipalit6 h la cour de l'6cole. Les glissades auxquelles ce groupe d'enfants de 6 & 14 ans se livrait sur cette pente abrupte, sans aucune surveillance, dans le disordre, la bousculade et la cohue, offraient sfirement pour les plus jeunes sinon pour leurs ain6s un danger que les autorit6s n'ignoraient pas et qu'elles entendaient conjurer en donnant des instructions au concierge de sabler au besoin ce passage et en interdisant aux enfants d'y glisser. Ces directives n'ont pas 6t6 respecties et on ne parait pas s'6tre souci6 de voir A ce qu'elles le fussent. Les pr6pos6s des intim6s A qui 6taient confi6es la garde et la surveillance de ces enfants, 4taient tenus de les prot6ger, par une vigilance raisonnable, contre un danger qu'ils avaient ainsi jug6 pr~visible et que, en fait, ils avaient pr6vu. Dans le cas oii un dommage est caus6 A un 6live par un de ses condisciples, pendant qu'ils sont sous la surveillance des instituteurs, il appartient h ces derniers de repousser la pr6somption de responsabilit6 qu'6dictent A leur endroit les dispositions de l'article 1054 C.,C. Dans la pr6sente cause, il n'est pas n6cessaire d'invoquer cette prisomption. La preuve 6tablit le d6faut des pr6pos6s des intim6s de voir, comme ils y 6taient tenus et pouvaient facilement le faire, h 1'entretien de cette pente abrupte et glissante, et de satisfaire au devoir de surveillance des enfants confi6s h leurs soins. L'accident r~sulte de la conjugaison de ces fautes qui entraine la responsabilit6 des intimes.
Pour ces raisons, nous sommes tous d'accord que 1'appel doit 6tre maintenu, la decision de la Cour d'appel infirm6e et le dispositif du jugement de la Cour sup6rieure r6tabli; le tout avec d6pens en cette Cour et en Cour d'appel. Appel accueilli avec ddpens.