Le requirant demande l'autorisation d'introduire devant cette Cour un pourvoi in forma pauperis A l'encontre d'un jugement unanime de la Cour d'appel confirmant une condamnation prononcie contre lui par la Cour sup~rieure au montant de $21,998.14 pour avances en compte courant. L'intime oppose, entre autres moyens, que l'appel h cette Cour est futile. Le requ6rant soutient que le juge qui est saisi de la requite n'a pas A consid6rer s'il existe r6ellement des motifs raisonnables d'appel parce que c'est au tribunal et non pas A un juge qu'il appartient de rejeter sommairement un appel futile.
Arrdt: La requite doit 6tre accord6e.
II vaut mieux laisser au tribunal le soin de juger si un appel doit atre rejet6 sommairement parce qu'il est futile.
On ne peut tenir compte de l'autre moyen invoqu6 par l'intimbe que le requirant, quelques jours apris le jugement de premibre instance, aurait hypothdqu6 certains de ses immeubles en faveur de son procureur en l'instance et les aurait vendus A un tiers avec cette charge. Le d6lai pour l'institution d'une action paulienne est expir6. Practice and Procedure-Supreme Court of Canada-Motion to appeal in forma pauperis-Jurisdiction to dismiss futile appeal summarily belongs to the Court and not to a judge in chambers-Rule 142 of the Rules of the Supreme Court of Canada-Civil Code, art. 1082. The applicant presented a motion to be authorized to appeal to this Court in forma pauperis against a unanimous judgment of the Court of Appeal affirming a judgment of the Superior Court rendered against CoRAm: Le Juge Pigeon en chambre.
S.C.R.
COUR SUPRtME DU CANADA him for an amount of $21,998.14 for advances made through a current account. The respondent pleaded, inter alia, that the appeal to this Court was futile. The applicant argued that the judge before whom such a motion is presented does not have to consider whether there are reasonable grounds of appeal because it was up to the Court and not to a judge in chambers to dismiss a futile appeal summarily. Held: The application should be granted.
It should be left to the tribunal to decide whether an appeal should be dismissed summarily because of its futility.
The second ground invoked by the respondent that the applicant had, a few days after the first judgment, hypothecated some of his immovables in favour of his attorney in the case and sold them to a third party subject to that hypothee, could not be entertained. The delay to institute an action paulienne had expired.
APPLICATION before Pigeon J. in chambers to be authorized to appeal in forma pauperis. Application granted. REQURTE devant le Juge Pigeon en chambre pour obtenir l'autorisation d'appeler in forma pauperis. Requ~te accord6e.
Cyrille Goulet, pour le requirant.
Jacques Bonneau, pour l'intimbe.
Le jugement suivant a 6t rendu par
LE JUGE PIGEON:-L'appelant demande par requite 1'autorisation d'introduire un pourvoi in forma pauperis, h l'encontre d'un jugement unanime de la Cour d'appel qui a confirm6 une condamnation prononc6e contre lui par la Cour sup6rieure le 30 d6cembre 1965, au montant de $21,998.14 pour avances en compte courant.
L'intimbe oppose h cette demande deux moyens.
Premibrement, quelques jours apr~s le jugement de la Cour sup6rieure, soit le 7 janvier 1966, I'appelant a hypoth6qu6 pour la somme de $10,000 en faveur de son procureur en I'instance, des immeubles qu'il poss6dait A Ste-Agathedes-Monts et les a vendus h un tiers A charge de cette hypothique.
Deuxibmement, I'appel A cette Cour est futile, les notes des juges de la Cour d'appel tout comme le jugement de la Cour sup6rieure constatant que l'appelant n'a fait aucune preuve au procks A 1'encontre de celle qui a 6t6 produite par l'intimbe.
R.C.S.