L'intim6 a 6t6 acquitt6 de 1'accusation d'avoir eu en sa possession des films obschnes aux fins de les mettre en circulation, contrairement aux dispositions de l'art. 150(1)(a) du Code criminel. La possession des films et leur projection en trois occasions devant une dizaine de personnes ont ta admises. L'intim6 a aussi admis que les films 6taient obscanes. La Cour d'appel a confirm6 le jugement de premiare instance. La Couronne en appela h, cette Cour.
Arrat: L'appel doit 6tre rejet6.
La Cour d'appel a statu6 avec raison que le fait de montrer des images obscanes h, un ami ou de projeter un film obscane dans l'intimit6 de son foyer n'est pas en soi un crime, ni ne suffit pas pour 6tablir 1'intention de les mettre en circulation. La mise en circulation dont parle l'art. 150 du Code doit avoir un caractkre public.
*ConAm: Les Juges Fauteux, Abbott, Judson, Hall et Pigeon. S.C.R.
Criminal law-Possession of obscene films-Films showed by accused to friends in own residence-Whether possession for the purpose of Code, 1958-54 (Can.), c. 51, s. 150(1)(a). The respondent was acquitted on a charge of having in his possession obscene films for the purpose of circulation, contrary to s. 150(1)(a) of
the Criminal Code. The possession of the films and their showing on three occasions to some ten persons were admitted. The respondent admitted also that the films were obscene. The Court of Appeal affirmed the judgment at trial. The Crown appealed to this Court. Held: The appeal should be dismissed.
The Court of Appeal has rightly concluded that the showing of obscene pictures to a friend or of showing an obscene film within an individual residence does not per se constitute a criminal offence and is not sufficient to establish the intention to circulate the films. The word "circulation" in
s. 150 must involve some public element.
APPEAL by the Crown from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', affirming a judgment acquitting the respondent. Appeal dismissed.
APPEL par la Couronne d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', confirmant un jugement qui avait acquitt6 1'intim6. Appel rejet6.
Louis Carrier et Jacques Gagn6, pour 'appelante. A. P. Casgrain, c.r., pour l'intime.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE HALL:-L'intim6, Louis-Philippe Rioux, a 6t6 accus6 le 19 avril 1967 d'avoir:
Au cours des ann6es 1964 et 1965 et sp6cialement en octobre 1964 et aux mois de mars, avril et d6cembre 1965 1 Rimouski, dans le district de Rimouski, ill6galement, malicieusement et criminellement eu en sa possession des films obschnes aux fins de les mettre en circulation, commettant ainsi l'offense pr6vue A Particle 150, paragraphe 1-a du Code Criminel avec r~f6rence & Particle paragraphe a.
Le 29 mai 1967, le pr6venu enregistra un plaidoyer de non-culpabilit6 et opta pour un procks devant un juge sans jury lequel eut lieu le 7 juillet 1967 devant le Juge Jean- Paul B6rub6 de la Cour des Sessions de la Paix, district de Rimouski.
En date du 15 juin 1967, 'intim6 ainsi que le procureur de la Couronne produisirent pour valoir comme preuve dans la pr6sente cause une admission de faits dans laquelle certains 6l6ments de
'infraction 6taient admis, Le Juge Hall notamment:
1. Le privenu admet que des films ont t6 trouvis en sa possession par la Police Provinciale h son appartement en mai 1965;
2. Le pr~venu admet que lesdits films sont obscnes au sens pr6vu par le Code Criminel, h l'article 150, paragraphe 1-a;
3. Le pr~venu admet que lesdits films obscines ont t6 projetis sur &ran h son appartement par lui-mime et ont td vus par une dizaine de personnes en octobre 1964 et en mars-avril 1965;
4. Les parties admettent que les pr~sentes admissions constituent la preuve complite de part et d'autre, se r6servant, cependant, tout droit de plaider sur toutes questions de droit qui se soulivent dans le pr~sent procks et de donner chacun leur interpr6tation de la preuve ainsi sounise.
II n'y eut aucune enqu~te dans cette cause et aucun timoin ne fut entendu.
Le Juge de premibre instance en date du 8 septembre 1967 acquittait le pr6venu de 1'accusation telle que port6e contre lui. Le 13 juin 1968, la Cour du banc de la reine', form6e des honorables Juges Pratte, Hyde et Rinfret, confirmait le jugement de premibre instance et rejetait l'appel de la Couronne avec dissidence du savant Juge Rinfret.
La possession des films et la projection de ces films en trois occasions devant une dizaine de personnes sont admises; les films ont 6t6 jug6s obschnes et ceci est 6galement admis par l'accus6 lui-mime.
La seule question qui se pose est de savoir si le privenu les avait en sa possession <<aux fins de les mettre en circulation>>.
Le savant Juge de premibre instance a dit dans ses motifs:
Pour ma part, je crois que la mise en circulation dont parle l'article 150 du Code criminel doit avoir un caractbre public, tout comme les autres actions d6fendues par le mime article, soit la publication et la distribution de tels objets. Le fait que dans le m~me article la mise en circulation soit juxtapos6e au mot cpublication> qui contient le mot epublic> et au mot edistributione, me convainc que la mise en circulation doit avoir un caractbre public.
Dans la Cour d'appel, le Juge Pratte a dit:
Selon le sens ordinaire des mots, mettre une chose en circulation c'est la faire passer de main en main, ce qui 6voque l'id~e de dessaisisse- 1[19681 B.R. 942.
COUR SUPRkME DU CANADA ment, temporaire ou d6finitif: ce que l'on garde pour soi n'est pas en circulation. Mais 'on invoque une d6cision de la Cour d'Appel de la V>.
Nouvelle-Ecosse (Regina v. Berringer, 122 C.C.C., 350) pour pr6tendre que Particle 150 vise A pr6venir toute communication d'images ou autres choses obsenes, et que par cons6quent, les mots amettre en circulations Le Juge Hall doivent Stre entendus de manibre h comprendre mime le seul fait de montrer priv6ment une image obsclne. Or, dit-on, projeter un film, c'est en faire voir les images, done les mettre en circulation.
Sauf tout le respect aux tenants de cette opinion, je ne suis pas d'accord; et cela pour les raisons que voici.
D'abord, s'agissant de matibre pinale, les termes employ6s par le l6gislateur doivent Stre pris dans leur sens ordinaire: c'est une r~gle fondamentale d'interpr6tation.
En second lieu, il se trouve que la communication, par la vue, d'une image obschne, est pr6vue au paragraphe (2)a de 'article 150 ci-apris: eCommet une infraction, quiconque, sciemment et sans justification ni excuse 16gitime, vend, expose h la vue du public, ou a en sa possession a une telle fin, quelque 6crit, image, modile, disque de phonographe ou autre chose obschne;>
Les termes de cette disposition font voir clairement que le l6gislateur a entendu faire une distinction entre la mise en circulation (art. 150(1)a), d'une part, et I'exposition h la vue d'autre part (art. 150(2)a). Si l'interpr6tation donn6e dans l'arrit pricit6 devait 6tre suivie, il faudrait conclure que le fait de montrer une image obsclne, que ce soit priv6ment ou en public, est toujours un acte criminel; et comme Particle 154 6dicte la mime peine pour la mise en circulation que pour l'exposition b la vue du public, il s'ensuivrait que la disposition du paragraphe 2a concernant I'exposition h la vue du public serait absolument superflue. Or, on sait que le l6gislateur ne parle pas inutilement.
Si done l'exposition 4h la vue du public> est mentionn6e dans le paragraphe 2a, c'est que le l6gislateur a voulu que celle-11 seule, et non pas l'exposition priv6e, constitue un crime.
Je dirais done que le fait de montrer des images obsclnes ? un ami ou de projeter un film obscne dans 1'intimit6 de son foyer n'est pas en soi un crime, ni ne suffit pour 6tablir l'intention de les mettre en circulation, encore qu'il puisse aider A prouver cette intention. Si, par exemple, il 6tait 6tabli, en l'espice, que Rioux avait projet6 ces films en vue de trouver un acheteur ou un emprunteur, I'accusation serait prouvie. Mais tel n'est pas le cas. Le fait que Rioux ait eu ces films en sa possession pendant plusieurs mois porte plut6t h penser qu'il les a projetis pour sa propre satisfaction et celle de ses amis, plutit qu'avec l'intention de les mettre en circulation.
I see no intent by the use of the word "circulates" or "circulation" to broaden the offence. Dissemination by circulation must be of a public nature. I think of circulation as used in reference to a circulating library or a newspaper or periodical. The Shorter Oxford Dictionary, for example, gives "To pass from place to place, from hand to hand, or from mouth to mouth; to pass into the hands of readers, as a newspaper". The recently published Random House Dictionary equates it with distribution, thus: "To be distributed or sold, especially over a wide area". Before I am prepared to hold that private use of written matter or pictures within an individual's residence may constitute a criminal offence, R.C.S.
Statutes and regulations cited
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art. 150(1)(a)
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s. 150(1)(a)
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s. 150
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art. 150(1)
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art. 150(2)
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Unresolved citations
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art. 150(1)a)
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art. 150(2)a)