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Three Rivers Boatman Limited c. Conseil Canadien des Relations Ouvrières et al.

[1969] RCS 607 Court SCC Decision date 1969-05-13 English

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property was purchased provided for partial discharges on 5 acre lots. The option was granted within 17 months from MINISTER OF the date of acquisition of the property and provided for the purchase of 10 acre parcels. The issue in this appeal is whether the company was selling its lands in the course of the operation of a business for profit. It undoubtedly was and the gains in question are income.
The appeal should be allowed with costs, and the assessments for the company's 1962 and 1963 taxation years restored.
THREE RIVERS BOATMAN LIMITED ... APPELANTE; ET
*D6c.4 CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS
Ma3 OUVRItRES, ROGER L. FOURNIER,

J. LORNE MacDOUGALL et SYNDICAT

INTIMiS. INTERNATIONAL DES MARINS CA- NADIENS
.......................
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE,
PROVINCE DE QUEBEC
Relations ouvriares-Procidure-Requdte en 6vocation-Conseil canadien des relations ouvriares-Pouvoir de surveillance et contr6le de la Cour supirieure sur les dicisions du Conseil-Code de procidure civile, art. 3S, 846-Loi sur les relations industrielles et sur les enqu~tes visant les diffirends du travail, S.R.C. c. 152.
Le Conseil canadien des relations ouvribres accorda la demande du Syndicat intim6 d'6tre accr~dit6 comme agent n6gociateur d'un certain groupe de salari6s de I'appelante prdpos6s aux operations maritimes qu'elle poursuit dans les limites du port de Trois-Rivibres ou ses environs imm6diats sur le fleuve St-Laurent, dans la province de Qubbec. Le Conseil fut d'opinion que les travailleurs de l'unit6 propose 6taient employds h une entreprise ou affaire A laquelle s'applique la premibre partie de la Loi sur les relations industrielles et sur les enquites visant les diffdrends du travail, S.R.C. 1952, c. 152, et que, de plus, cette unit& 6tait une unit6 habile & n6gocier collectivement. La compagnie appelante s'est alors adress~e h la Cour supirieure pour Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Hall et Spence.
[19691 COUR SUPRkME DU CANADA obtenir la d6livrance d'un bref d'assignation pour faire surseoir A THEE toute prochdure subs6quente et pour faire reviser la d6cision du Conseil. Le juge de premibre instance accorda la d6livrance du bref. La Cour d'appel rejeta la requ6te de l'appelante pour le motif que la Cour sup~rieure n'avait, en vertu de l'art. 846 du nouveau Code de procidure civile, aucun pouvoir de surveillance ou de contr6le sur les proc6dures et d6cisions du Conseil. L'appelante a obtenu la permission d'en appeler h cette Cour.
Arret: L'appel doit tre accueilli.
Tant en vertu de sa loi organique qu'en vertu des pouvoirs inhdrents h sa fonction, la Cour sup~rieure posside depuis avant la Conf6ddration l'autorit6 de surveillance et contr8le sur les organismes qui relivent maintenant de la comp6tence du Parlement et qui exercent une action judiciaire ou quasi judiciaire dans les affaires de la province et rendent des d6cisions qui y sont ex6cutoires. De sorte que toute personne qui se pritend 16s6e dans ses droits, par suite d'un excis de juridiction de la part d'un organisme f6d6ral, peut, afin de les faire reconnaltre et en assurer le respect, recourir it cette autorit6. La Cour sup~rieure a donc juridiction pour contr6ler l'ex~cution d'une decision quasi judiciaire rendue par le Conseil canadien, lorsque cette ex&cution doit affecter les droits des justiciables de la province de Qu6bec et y 8tre effectu6e. En I'absence de moyens prescrits pour faire appel h ce pouvoir de la Cour sup6rieure, les justiciables peuvent, conformiment h la disposition de l'art. 20 du Code de procidure civile, recourir A6 la procidure applicable dans le cas des tribunaux administratifs relevant de la comp6tence de la l6gislature de Qubbec.
Le Conseil a, prima facie, exc6d6 sa juridiction en exergant le pouvoir d'accr6ditation que lui confire la premihre partie de la Loi sur les relations industrielles et sur les enqudtes visant les diff rends du travail. L'entreprise de l'appelante n'entre pas dans l'une des cat~gories d'entreprises mentionnies A l'art. 53 de cette Loi. Tenant compte des faits alliguis dans Ia requite, et non pas des faits que le Conseil a jug6 avoir 6t6 prouv6s devant lui, et vu que les oprations de l'appelante sont conduites A, Trois-Rivihres ou dans ses environs imm& diats mais que la requfte ne fait pas voir que ses oprations se rattachent A6 du transport extra-provincial, le juge de preminre instance 6tait justifi6, A ce stade pr6liminaire de la procidure, d'accorder la d6livrance du bref d'assignation.
Labour-Procedure-Motion to evoke-Canada Labour Relations Board- Board subject to the superintending and reforming power of the Superior Court-Code of Civil Procedure, art. 33, 846-Industrial Relations and Disputes Investigation Act, R.S.C. 1952, c. 152.
The Canada Labour Relations Board granted the petition of the respondent union to be certified as bargaining agent of a group of employees of the appellant company employed in its maritime operations within the harbour of Trois-Rivibres or in its immediate vicinity on the St. Lawrence River, in the province of Quebec. The Board held that the employees of the proposed unit were employed in connection with an undertaking or business to which Part I of the Industrial Relations and Disputes Investigation Act, RS.C. 1952, c. 152, applied and that, furthermore, this unit was a unit competent to bargain R.C.S.
[19691 collectively. The appellant company petitioned the Superior Court for the issuance of a writ of summons to suspend all subsequent THREE proceedings and to have the decision of the Board revised. The trial judge granted the issuance of the writ. The Court of Appeal dismissed the appellant's petition on the ground that the Superior Court did not have, under art. 846 of the new Code of Civil Procedure, any superintending or reforming power over the proceedings and decisions of the Board. The appellant was granted leave to appeal to this Court.
Held: The appeal should be allowed.
The Superior Court has since before Confederation, as much by virtue of its constitutive statute as by virtue of the powers inherent in its functions, the authority of superintendence and reform over the bodies now under the jurisdiction of the Parliament exercizing a judicial or quasi-judicial action over provincial undertakings and which make decisions enforceable therein. Consequently, any person claiming that its rights have been encroached upon as a result of an excess of jurisdiction on the part of a federal body, can, in order to have these rights recognized and to ensure that they be respected, have recourse to that authority. The Superior Court has therefore jurisdiction to control the execution of a quasi-judicial decision rendered by the Board, when that execution affects the rights of the people of the province of Quebec and is to be carried out therein. In the absence of prescribed provisions to invoke this power of the Superior Court, one can have recourse to the procedure applicable in the case of administrative tribunals under the jurisdiction of the legislature of Quebec, as provided for by art. 20 of the Code of Civil Procedure. The Board has, prima facie, exceeded its jurisdiction in exercising the power of certification given to it by Part I of the Industrial Relations and Disputes Investigation Act. The undertaking of the appellant does not fall under any of the categories of undertakings mentioned in s. 53 of the Act. Taking into account the facts alleged in the motion, and not the facts as found by the Board, and considering that the operations of the appellant are pursued at Trois-Rivibres or in its immediate vicinity but that the petition did not disclose that its operations were in connection with extra-provincial transport, the trial judge was justified, at this preliminary stage of the procedure, to grant the issuance of the writ of summons.
APPEAL from two judgments of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', reversing a judgment of Dorion C.J. Appeal allowed.
APPEL de deux jugements de la Cour du banc de la reine, province de Quebec', infirmant un jugement du Juge en Chef Dorion. Appel accueilli.
Lgopold Langlois, c.r., pour l'appelante.
1119681 B.R. 575.
Rodrigue B6dard, c.r., et Roger Thibodeau, c.r., pour les intim6s, le Conseil et R. L. Fournier et J. L. MacDougall. Phil Cutler, Ross Goodwin et Pierre Langlois, pour Le jugement de la Cour fut rendu par
FAUTEUX:-Le Syndicat intimi a pr6sent6 une e .requate au Conseil canadien des relations ouvrieres, ciapris appel6 le Conseil canadien, pour 6tre accr6dit6 comme agent nigociateur d'un certain groupe de salari6s de l'appelante pr6pos6 aux op6rations maritimes qu'elle poursuit dans les limites du port de Trois-Rivibres ou ses environs imm6diats sur le fleuve Saint-Laurent, dans la province de Qu6bec. L'unit4 de ndgociation propos6e par le Syndicat est ainsi d6crite dans sa demande:
L'appelante a contesti cette requ~te. Elle a soumis principalement et avec vigueur qu'il s'agit li d'une entreprise locale, intra-provinciale qui, en raison de sa nature, n'est pas comprise dans la cat6gorie des entreprises ou affaires auxquelles s'applique la premiere partie de la Loi sur les relations industrielles et sur les enqu6tes visant les difirends du travail, S.R.C. 1952, c. 152, ci-apris d6sign6e sous le nom de Loi sur les diff6rends du travail. Et sans pr6judice h cette objection fondamentale, l'appelante a plaid6 que l'unit6 h l'6gard de laquelle se rapporte la demande du Syndicat ne constitue pas une unit6 habile h n6gocier collectivement et que la majorit6 des employ6s de cette unit6 ne sont pas membres en rigle du Syndicat. Apris enquite et audition, le Conseil canadien rejeta l'objection principale de l'appelante en s'appuyant sur les consid6rations suivantes quant aux faits:
ceeding up river and may transport. also ships' officers and crewmen from shore to ship and ship to shore for ships anchored in the river in the vicinity of Trois-Rivibres on request of the ship's captain; however, the requirements for these services are irregular.
It is clear from the evidence that the primary purpose of the Respondent's undertaking in which its service boats are engaged is the transport of pilots from shore to ship and ship to shore to ships requiring pilotage services in proceeding up and down the St. Lawrence River. For this purpose the Respondent provides a 24 hour per day service operating on a 3 shift per diem basis. These service boats operate within a radius of some 5 miles up and down stream from the harbour. The crew on each of these service boats consists of a captain and a seaman. The shore based personnel employed by the Respondent to service these boats consists of 2 marine engineers, a mechanic, a machinist, a maintenance man and a labourer. All of these employees together with a clerk who is in charge of a shop maintained by the Respondent at St. Antoine de Tilly where its boats are built and repaired comprise the proposed bargaining unit. En droit, le Conseil canadien invoqua la d6cision du Conseil Priv6 dans Paquet et al v. Corporation of Pilots for and below the Harbour of Quebec and Attorney General for Canada et la d6cision de cette Cour dans Eastern Canada Stevedoring Company Limited . Et se r6sumant, le Conseil canadien disposa en ces termes de l'objection fondamentale de l'appelante:
The Board concludes on the evidence that the Respondent's primary business involves directly an aspect of pilotage. It has been held that the subject of pilotage falls exclusively within the jurisdiction of the Parliament of Canada-see Paquet v. Pilots' Corporation (1920) A.C. 1029. Furthermore to the limited extent that the Respondent provides services going beyond the subject of pilotage, it would appear that these services should be properly regarded as an essential part of navigation and shipping within the principles recognized by the Supreme Court of Canada in Eastern Canada Stevedoring Company Limited Reference (1955) S.C.R. tItant ainsi d'opinion que les travailleurs de l'unit6 de n6gociation propos6e 6taient employ6s h une entreprise ou affaire h laquelle s'applique la premibre partie de la Loi sur les diffrends du travail et que, de plus, cette unit6 6tait une unit6 habile A n6gocier collectivement, le Conseil canadien accorda la demande d'accr6ditation du Syndicat. C'est alors que, afin de se pourvoir contre cette d6cision du Conseil canadien, l'appelante, en janvier 1967, s'adressa, par requ~te, . la Cour sup6rieure, district de Qu6bec, pour obtenir la d6livrance d'un bref d'assignation, adress6 aux intim&s, leur enjoignant de surseoir A toute proc6dure 2 A.C. D.L.R.
R.C.S. D.L.R.
d6coulant de cette d6cision, de transmettre le dossier A la Cour sup6rieure et d'y comparaitre pour voir statuer sur la requite et la demande d'un jugement d6clarant que le Conseil canadien n'a pas juridiction pour accr6diter le Syndicat comme agent n6gociateur de ses employ6s et revisant, en cons6quence, la d6cision du Conseil canadien. Cette requ~te fut signifi6e au Conseil canadien, A son bureau a Ottawa, en en laissant une copie A J. Lorne MacDougall, son administrateur en chef, et A son bureau A Montr6al, en en laissant une copie h Roger L. Fournier, agent des relations industrielles. Les intim6s comparurent devant M. le juge en chef Dorion, objectbrent A la dblivrance du bref d'assignation et demand~rent qu'il y efit une enquite pr6alablement A la plaidoirie en droit. Cette demande fut refusee. Le savant juge rappela, par ailleurs, en rendant subs6quemment jugement sur la requite, le principe voulant que sur une requ~te de ce genre, le juge ne soit pas appel6 A d~cider le fond du litige, qu'il peut fort bien arriver que, A la suite d'une enquite et lorsque tous les faits relativement A la cause auront 6t6 prouv&s, le Tribunal en vienne & la conclusion que le remade demand6 ne peut 6tre accord6, mais que, pour ce qui est de la requite demandant la d6livrance du bref, il faut s'en rapporter aux faits qui sont all6guds dans la requite.
I convient A ce point de r6f6rer aux all6gations de faits contenues dans la requ~te. I n'est pas n6cessaire de les relater ici textuellement. Il suffit d'indiquer l'essence des faits qui sont pertinents et que le juge, au stade de la demande de la d6livrance du bref, a le droit sinon l'obligation de tenir comme av6r6s. Voici ces faits: l'appelante a sa principale place d'affaires A St-Antoine de Tilly, comt6 de Lotbinibre, elle construit, r6pare et entretient des bateaux. Elle a aussi sur la rive nord du Saint-Laurent A Trois-Rivibres une autre place d'affaires consistant dans un terrain riverain, bAtiments y 6rig6s, et un quai, louds d'un particulier, d'oi elle conduit les op6rations de quatre vedettes A moteur, une remorque de rivibre et un chaland, dont le port d'attache est A cet endroit. Ces divers bateaux sont utilis6s pour assister les navires qui manceuvrent dans le port de Trois-Rivibres ou au transbordement de passagers entre navires et rives du Saint-Laurent, dans les limites du port de Trois-Rivibres ou ses environs imm6diats. Le chaland est utilis6 au transport de pidces lourdes entre navires et les rives du Saint-Laurent, toujours dans le port de Trois-Rivibres et ses environs imm6diats. Ces services de 1'appelante sont requis et rdmun6r~s par les proprietaires des navires auxquels ils sont rendus ou par leurs agents. Les taux en vigueur pour ces services sont n~goci6s et approuv6s par la Shipping Federation of Canada ou la Dominion Marine Association, associations qui entre elles groupent la presque totalit6 des propri6taires de navires naviguant sur le fleuve Saint-Laurent. Les bateaux de 'appelante n'ont jamais navigu6 ailleurs que dans les linutes de la province de Qu6bec, soit toujours dans les environs imm6diats de la ville de Trois-Rivibres sauf lorsqu'ils ont h descendre, h 1'occasion, h ses chantiers de St-Antoine de Tilly, comt6 de Lotbinibre. Enfin, on allgue le fait que 1'entreprise de 1'appelante est d'un caractbre exclusivement intra-provincial et que le Conseil canadien a misinterpr6t6 la preuve faite devant lui pour rendre la d6cision attaqu6e. Apris avoir pris la requ~te en d6lib6r6, le juge de premibre instance consid6ra que les faits dont il devait tenir compte 6taient ceux qui 6taient all6gu6s dans la requite et non ceux qui 6taient relats dans la ddcision du Conseil canadien, que ces faits se rapportent exclusivement A des op6rations de transport intra-provincial, que prima facie le Conseil canadien a excid6 sa juridiction en appliquant les dispositions de la Loi sur les diffirends du travail aux activit6s de l'appelante et que ces alligations de faits, support6es par affidavit, justifient, en droit, les conclusions recherch6es dans la demande. II consid~ra de plus que la Cour sup~rieure a juridiction pour contr8ler l'ex~cution d'une d6cision rendue par le Conseil canadien, lorsque cette ex6cution doit se faire dans la province de Qu6bec. En cons6quence, il accorda la requite enjoignant aux intim6s de suspendre toute proc6dure et transmettre au greffe de la Cour sup6rieure le dossier complet de 1'affaire afin qu'il soit d6termin6 si la d6cision du Conseil canadien est ex6cutoire quant aux employ6s de 1'appelante et il ordonna la suspension de toute proc6dure relative h l'ex6cution de cette decision.
De deux appels distincts h la Cour du banc de la reine', soit 1'appel conjoint du Conseil canadien et ses officiers MacDougall et Fournier et l'appel du Syndicat. Ces appels furent entendus simultan6ment par un banc compos6 de MM. les juges Rinfret, Montgomery et Salvas. Le Syndicat, d'une part, persista h soutenir que le Conseil canadien avait juridiction en ce qui a trait aux relations entre l'appelante et ses travailleurs. Le Conseil canadien, d'autre part, adopta les arguments du Syndicat et ajouta que la Cour sup6rieure n'avait, en vertu de 1'art. 846 du nouveau Code de procedure civile, aucun pouvoir de sur- veillance ou de contr8le sur ses proc6dures ou ses d6cisions. La Cour d'appel accepta cette pritention du Conseil canadien et pour cette raison jugea inopportun de se prononcer sur 1'application de la Loi sur les diffdrends du travail et la juridiction du Conseil canadien en ce qui concerne les activit6s pr~cit6es de 1'appelante. Les appels furent maintenus et la requite de la compagnie Three Rivers Boatman Ltd. fut rejet6e.
L'appelante demanda alors et obtint la permission d'appeler A cette Cour de ces jugements.
Ainsi qu'il appert des motifs donnis par M. le juge Montgomery, avec l'accord de ses coll~gues, la d6cision de la Cour d'appel se fonde sur les dispositions du premier paragraphe de 1'art. 846 C.P.C., lues h la lumibre de celles de l'art. 33 du nouveau Code qui 6tait d6jh en vigueur au temps de l'institution des proc6dures en l'esp~ce. Le premier paragraphe de 'art. 846 se lit comme suit:
a Ce qu'il faut entendre par tribunal soumis t son pouvoir de surveillance ou de contr6le apparait, dit-on, aux dispositions suivantes de 'art. 33 C.P.C.
D'oii l'on conclut qu'il s'agit d'un tribunal relevant de la compitence de la Lgislature de Qu6bec et que tel n'6tant pas le cas du Conseil canadien-que le Parlement a cr66 par la Loi sur les diffirends du travail,-les dispositions de 1'art. 846 C.P.C. ne peuvent s'appliquer au Conseil canadien et offrir h 1'appelante le moyen de se pourvoir contre l'absence ou les exchs de juridiction de ce tribunal administratif f6d6ral. I se peut, poursuit M. le juge Montgomery, que, en vertu d'une loi d'avant la Conf6ddration ou en vertu du droit commun, la Cour sup6rieure ait retenu une certaine autorit6 pour restreindre un exces de juridiction al. de la part d'un tribunal administratif f6d6ral, que ce soit au moyen de certiorari ou prohibition, recours remplac6s, pr6cise-t-il, par celui qu'6tablit 'art. 846 du nouveau Code. Toutefois, a son avis, cette question ne saurait se pr6senter, vu que l'appelante a choisi d'exercer le recours 6tabli au nouveau Code, recours inapplicable en l'espice pour les raisons ci-dessus indiqu6es. Enfin, le savant juge a not6 que, alors que le pr6sent appel 6tait en d6lib6r6 devant la Cour d'appel, un autre banc de cette Cour, compose de MM. les juges Taschereau, Owen et Choquette, avait jug6, dans une cause concernant le Conseil canadien, le mime Syndicat et Agence Maritime Inc., que le Conseil canadien n'6tait pas soumis h la juridiction de la Cour sup6rieure en vertu des dispositions de 1'art. 846 C.P.C. et suivants. Dissident, M. le juge Choquette aurait rejet6 cet appel; il exprima l'opinion que s'il 6tait vrai que 1'art. 33 et partant 'art. 846 visent les tribunaux relevant de la comp6tence de la L6gislature de Qu6bec et que le Conseil canadien tire son existence d'une loi f6d6rale, le texte de ces articles ne prive pas .la Cour sup6rieure de 1'autorit6 qu'elle d6tient en vertu de sa loi organique et des pouvoirs inh6rents a sa fonction. Et M. le juge Choquette ajouta que le bref d6livr6 en vertu de l'art. 846 et suivants vaut comme bref d'assignation ordinaire et que, par sa requ~te, Agence Maritime Inc. avait demand6 a - la Cour sup6rieure de d6clarer que la d6cision du Conseil canadien 6tait nulle et de nul effet. Cet arr~t de la Cour d'appel dans Agence Maritime Inc. est pr6sentement 1'objet d'un pourvoi devant notre Cour. Avec le plus grand respect, je dois dire que je ne puis partager la conclusion h laquelle la Cour d'appel en est arriv6e.
Au jour oi elle fut cr66e en 1849, la Cour sup6rieure acquit en pl6nitude la juridiction civile de premiere instance et particulibrement la juridiction de surveillance jusqu'alors exercie par la Cour du Banc du Roi, cf 12 Victoria, c. 38, art. VII. Au mime temps, on d6cr6ta que les brefs de pr6rogatives, aff6rents A l'exercice de cette juridiction de surveillance, 6maneraient disormais de la Cour sup6rieure, cf 12 Victoria, c. 41, art. XVI. La Cour superieure devenait ainsi nantie du pouvoir de surveillance, bas6 sur la common law, qu'exergait en Angleterre la Court King's Bench sur laquelle la Cour du Banc du Roi fut model6e. Cette 1i du contre judiciaire sur les tribunaux, corps politiques ou corporations exergant des pouvoirs judiciaires ou quasi judiciaires, nous vient du droit public anglais introduit au Qu6bec lors et par suite de la cession. On r6fbre A cette juridiction de surveillance, que poss6dait en Angleterre la Court of B.R. (Banco Regis), dans la cause de Groenvelt v. Burwell'. Il s'agissait du pourvoi d'un mbdecin contre une decision des Censeurs du Collhge des M6decins de Londres, le condamnant A une amende et a la prison. On objecta que le m6decin 6tait sans remide, le statut ne pr6voyant pas de writ of error ou de certiorari. Le Juge en chef Holt d6clara:
Et on trouve au Qu6bec, avant 1849, une application de cette loi sur le contr8le judiciaire dans Hamilton v. Fraser", o-i, dans une d6cision rendue en 1811, la Cour du Banc du Roi accueillit une demande de prohibition contre la Cour de Vice-Amiraut6 et dans King v. Gingras , oil, dans une d6cision rendue en 1833, la Cour provinciale des appels fit droit A une demande de certiorari dirig6e contre les Commissaires chargs de 1'6rection des 6glises. cartant de la consid6ration, pour l'instant, les dispositions de 1'art. 33 du nouveau Code, dont il sera question ci-apris, on doit retenir que depuis 1849, la Cour sup6rieure a toujours conserv6 et exerc6 cette juridiction, concurremment pour un temps seulement avec la Cour de Circuit. Quant A la conservation de ce droit, on peut r6firer aux arts. 1031 et 1220 du premier code de proc6dure civile, entr6 en vigueur avant la Conf6diration, soit le 28 juin 1867, aux arts. 1003 et et 1292 et ss. du second code de proc6dure civile entr6 en vigueur le septembre 1897 et h l'art. 846,-qui sera ci-apris consid6r,-du nouveau Code en vigueur depuis le ler septembre 1966. Et quant A 1'exercice de cette juridiction de surveillance h 1'endroit de personnes ou organismes relevant de la comp6tence du Parlement et exergant des pouvoirs quasi judiciaires, on peut r6f6rer aux d6cisions suivantes: Hon. G. Ouimet, Atty. Gen. v. Hon. J. H. Gray , cas d'un arbitre nomme par le Gouvernement du Canada en vertu de 'art. 142 de l'Acte de l'Amirique du Nord Britannique; The United Shoe Machinery Company of Canada v. The Hon. Charles Laurendeau et al. , cas d'une commission si6geant en vertu de la Loi des enqu~tes sur les coalitions (1910) 9-10 Ed. VII, 9; The Montreal Street Railway Co. v. The Board of Conciliation & Investigation et al.' , cas d'un conseil de conciliation et d'enquite nomm6 en vertu de la Loi des enquites en matiare de diff~rends industriels (1907) 6-7 Ed. VII, c. 20; Reid v. Charpentier et al.", cas d'arbitres nomm6s en vertu de l'art. 196 de l'Acte des chemins de fer du Canada, 1906, S.R.C., c. 37 The Lachine, Jacques-Cartier & Maisonneuve Railway Co.", encore un cas d'arbitres nomm6s en vertu de la m~me loi des chemins de fer; Goulet v. Winters et al.", cas d'une cour martiale si6geant en vertu de la Loi de la Milice, 1906 S.R.C., c. 41; Poulin v. Casgrain ', cas d'un juge de la Cour superieure agissant, comme persona designata, en matibre de contestation d'61ection f6ddrale, 1927 S.R.C., c. 50; Stanley and others v. The Canada Labour Relations Board et al.' , oii r~f6rence est faite h la d6cision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans Vantel Broadcasting Co. Ltd. v. Canada Labour Relations Board6. C'est en 1957, par la loi 5-6 Elizabeth II, c. 15, art. 1, que la L6gislature de Qu6bec amenda l'art. 50 C.P.C.,-reproduit h 1'art. 33 du nouveau Code,-pour ftatuer express6ment que le droit de surveillance ou de r6forme de la Cour sup6rieure sur les tribunaux inf6rieurs serait limit6 aux tribunaux relevant de la compitence de la Lggislature de Qubbec. Une l6gislature est pr6sum6e 16gif6rer dans les limites de sa comp6tence. La LUgislature de Quebec n'a pas la comp6tence pour modifier et rien n'indique qu'elle ait entendu modifier, par cet amendement de 1957, 1'autorit6 de surveillance et contr8le que la Cour Superieure posside depuis avant la Conf6deration, tant en vertu de sa loi organique qu'en vertu des pouvoirs inh6eug rents sa fonction, sur les organismes qui relivent maintenant de la comp6tence du Parlement et qui exercent une action judiciaire ou quasi judiciaire dans les affaires de la province et rendent des decisions qui y sont ex6cutoires. Seul comp6tent pour ce faire, depuis 1867, cf. art. 129 de la Loi impiriale, 30-31 Victoria, 3, (Acte de 'Am6rique du Nord Britannique), le Parlement n'a pas, g6ndralement du moins, attribu6, h une autre cour, ce droit de contr6le et de surveillance. II s'ensuit que la Cour sup6rieure posside toujours cette autorit6 dont elle h6rita, par statut, de la Cour du Banc du Roi en 1849, de sorte que toute personne qui se pr6tend 16s6e dans ses droits, par suite d'un exchs de juridiction de la part d'un organisme f6d6ral, peut, afin de les faire reconnaitre et en assurer le respect, recourir A cette autorit6. On reconnait d'ailleurs aux dispositions de l'art. 31 du nouveau Code de proc6dure civile que la Cour sup6rieure est le tribunal de droit commun et qu'elle connait en premiere instance de toute demande qu'une disposition formelle de la loi n'a pas attribuie exclusivement h un autre tribunal. C'est l4 un principe de droit public, bas6 sur la common law, qu'on trouve exprim6 en ces termes par le Vicomte Haldane, h la page 962, dans Board v. Board": Et plus loin, h la page 963, le savant juriste ajoute... nothing shall be intended to be out of the jurisdiction of a superior court but that which especially appears to be so. Dans les cas oil le moyen d'exercer un droit n'a pas 6t6 pr6vu, on peut, prescrit l'art. 20 du nouveau Code, y suppl6er par toute proc6dure non incompatible avec les r6gles contenues dans ce Code ou avec quelque autre disposition de la loi. En fait et ainsi que le notent les r6dacteurs de ce nouveau Code, 'art. 846 r6unit les dispositions des arts. 1003 et 1292 du Code pr6c6dent, concernant respectivement la prohibition et le certiorari. Et les r6dacteurs pr6cisent que ces recours, h cause de la connexit6 qui existe entre eux, au point que bien souvent la distinction 6tait difficile h 6tablir, ont 6t6 fusionn6s pour n'en former qu'un seul. Ainsi done, et nonobstant sa double fonction, le recours mentionn6 & l'art. 846 n'est pas nouveau. Diff6rent dans sa forme et non dans son essence, ce recours ne diffire pas substantiellement des recours jusqu'alors utilis6s pour se pourvoir, de fagon sommaire et efficace, contre les excis de juridiction des tribunaux administratifs.
Je dirais done, A 1'instar de M. le juge en chef Dorion, que la Cour sup6rieure a juridiction pour contr8ler l'ex6cution d'une d6cision quasi judiciaire rendue par le Conseil canadien, lorsque cette ex~cution, doit affecter les droits des justiciables de la province de Qu6bec et y 6tre effectu6e. En l'absence de moyens prescrits pour faire appel h ce pouvoir de la Cour sup6rieure, les justiciables peuvent, conform6ment A la disposition de 1'art. 20 C.P.C., recourir la proc6dure applicable dans le cas des tribunaux administratifs relevant de la comp6tence de la L6gislature de Qu6bec.
Il reste maintenant h se demander si, prima facie, le
Conseil canadien a exc6d6 sa juridiction en exergant, en l'espbce, le pouvoir d'accriditation que lui conf&re la premibre partie de la Loi sur les diffrends du travail. nous faut done rechercher si la premihre partie de ce statut s'applique A l'entreprise de 1'appelante ou, plus pricis6ment, si cette entreprise entre dans 1'une des catigories d'entreprises mentionn6es h l'art. 53 de ce statut, dont il convient de citer les dispositions suivantes:
COUR SUPRtME DU CANADA b) les chemins de fer, canaux, tiligraphes et autres ouvrages et entreprises, reliant une province A une ou plusieurs autres pro- RIVERS vinces, ou s'6tendant au delh des limites d'une province; c) les lignes de vapeurs et autres navires reliant une province A une ou plusieurs autres provinces, ou s'6tendant au delA des limites d'une province;
d) les bacs transbordeurs entre une province et une autre, ou entre une province et tout pays autre que le Canada;
e)
g)
et h I'6gard des patrons de ces travailleurs dans leurs rapports avec ces derniers, ainsi qu'A l'6gard des syndicats ouvriers et organisations patronales compos6s desdits travailleurs ou patrons.
Les faits dont il faut tenir compte pour decider du caracthre juridique des op6rations de 1'appelante sont ceux qui sont all6gu6s dans sa requite et non ceux que le Conseil canadien a jug6 avoir 6t6 prouv6s devant lui. Le Conseil ne saurait, en effet, s'attribuer une juridiction en mal interpritant la preuve qu'on lui a soumise et voilh bien pr6cis6ment le fait qu'on lui reproche A la requ~te et que nous devons pr6sumer, au moins pour l'instant, au stade prdliminaire oi en est cette requite, ainsi que le veut la disposition du second alinia de 1'art. 847 C.P.C. Ainsi done et tenant compte des faits all6gu6s, nous devons retenir que, rationae loci, les op6rations maritimes de l'appelante sont poursuivies dans le port de Trois-Rivibres ou ses environs imm6diats sur le fleuve Saint-Laurent, dans la province de Qu6bec. Quant h la nature de ces oprations, la requite ne fait pas voir dans quelle mesure elles peuvent se rattacher A, du transport intra-provincial ou extra-provincial. Ce manque de pr6cision a 6t6 not6 par les juges de la Cour d'appel ainsi qu'il appert de 1'extrait suivant des motifs de jugement donn6s par M. le juge Montgomery, avec l'accord de ses collgues:
All parties recognize that the leading case on this question is the reference to the Supreme Court regarding the validity of the Industrial Relations and Disputes Investigation Act, commonly known as the Eastern Canada Stevedoring case, 1955, S.C.R. 529. In that case a majority of the Supreme Court held that the act applied to the relations between employees and a company that performed loading and unloading services entirely within the port of Toronto, because the employer's activities related to "navigation and shipping" within the meaning of Section 91(10) of the British R.C.S.
North America Act. On the face of it, this decision is favourable to the contentions of the Appellants, but Respondent maintains that it distinguishable on the facts. When we turn to the facts of the present case, we find that they are not clearly set forth in the petition. Respondent does not admit that the findings of fact in the Board's judgment are correct but opposed Appellant's attempt to make evidence at the hearing the petition. I am therefore of the opinion that should not attempt to decide the merits of the question on the record as it stands. Vu que la requite fait voir que les op6rations de 1'appelante sont conduites h Trois-Rivibres ou dans ses environs e imm6diats mais qu'elle ne fait pas voir que ses op6rations se rattachent h du transport extra-provincial, le savant juge de premire instance 6tait justifi6, h ce stade pr6liminaire de la proc6dure, d'accorder la d6livrance du bref d'assignation.
Pour toutes ces raisons, j'accueillerais 'appel des jugements prononcis, le 15 mai 1968, par la Cour du banc de la reine, dans les dossiers portant les num~ros 7076 et 7080 de ses dossiers, et je r~tablirais le dispositif du jugement de premibre instance; le tout avec d~pens.
Appel accueilli avec dipens. Procureurs de l'appelante: Langlois & Langlois, Qubbec. Procureurs des intimis, le Conseil, R. L. Fournier et J. L. MacDougall: Germain, Thibaudeau & Lesage, Qu6bec. Procureurs de l'intimg, le Syndicat: Culter, Lamer, Bellemare, Robert & Desaulniers, Montrial.

Cases cited

  • Parliament of Canada-see Paquet v. Pilots' Corporation A.C. 1029

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 53
    • Section 91(10)