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Martel v. Hôtel-Dieu St-Vallier / Vigneault v. Martel

[1969] RCS 745 Court SCC Decision date 1969-06-10 English

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Le demandeur a souffert d'une paralysie des membres inf6rieurs h la suite d'une anesth6sie caudale pratiquae h l'H6tel-Dieu de Chicoutimi le janvier 1960 A l'occasion d'une intervention chirurgicale mineure. Dans l'action, qu'il a intent6e en dacembre 1960, le demandeur a assign6 l'institution hospitalibre et le m6decin responsable du service d'anesth6sie. Par la suite, le 25 avril 1962, le demandeur apprit que l'anesth~sie avait 6t6 pratiqu6e par un autre m6decin et, avec l'autorisation du tribunal, il a modifi6 sa poursuite et assign6 le v~ritable anesth~siste. Le tribunal de premiare instance a statu6 que 1'h8pital et 1'anesth6siste 6taient solidairement responsables.
La Cour d'appel, par un jugement majoritaire, a infirm6 la d6cision rendue contre l'h8pital et a retenu celle contre le m6decin anesth~siste. Le juge dissident aurait annul6 la d6cision contre I'anesthasiste seulement en se fondant sur les dispositions relatives A la prescription d'un an pour <lasions ou blessures corporelles>. Le demandeur et le m6decin anesth6siste ont interjet6 appel de cette d6cision.
Arr6t: L'appel du demandeur contre I'institution hospitalibre doit 6tre accueilli et I'appel du m6decin anesthasiste rejet6.
Quand une personne subit un pr6judice par suite d'un 6vinement ou d'une initiative qui normalement n'aurait pas eu ce r6sultat et qu'on peut conclure en toute probabilit6 que la chose ne se serait pas produite en l'absence de faute, if existe une prisomption de fait (art. 1238 et 1242 C.C.) qui conclut A la responsabilit6 de celui qui a caus6 le Les Juges Fauteux, Abbott, Judson, Ritchie et Pigeon. S.C.R.
COUR SUPRtME DU CANADA dommage. Comme on ne peut pas, en matibre civile, exiger un degr6 de certitude autre que celui d'une probabilit6 raisonnable, la pr6somption ci-dessus s'applique au m6decin anesth4siste.
On doit conclure A la responsabilit6 quasi-d6lictuelle de 1'h6pital du fait que l'anesth6siste dont le choix n'6tait pas laiss6 au patient, et qui ne pouvait pour cette raison 6tre son mandataire, 6tait un employ4 salarid de 1'hipital faisant partie d'un service qui n'6tait pas, N ce moment-lN, juridiquement distinct des autres services de cette institution.
Negligence-Physicians' liability-Presumption of fact arising under art. 1242 of the Civil Code-Whether the physician was a servant of the hospital-Interruption of prescription by court action as against another joint and several debtor-Civil Code, art. 1054, 128, 1242, 2231, 2262.
Prior to a minor surgery, which he underwent on January 1960, in the Htel-Dieu de Chicoutimi, a spinal anaesthesia was administered to the plaintiff following which his lower limbs were paralyzed. In an action he initiated in December 1960, the plaintiff sued both the hospital and the physician in charge of the department of anaesthesia. At a later date, on April 22, 1962, the plaintiff was informed that the anaesthesia had been performed by another doctor and, with the Court's permission, he amended his claim to join in the action the proper person. The Court found that the hospital and the anaesthetist were jointly liable. The Court of Appeal, by a majority, allowed the appeal as regards the hospital but maintained the decision of the Superior Court against the anaesthetist. The dissenting judge would have allowed the anaesthetist's appeal on the basis of that article of the Civil Code which provides for a one-year time limitation for claims arising out of "bodily injuries". Both the plaintiff and the anaesthetist appealed to this Court.
Held: The plaintiff's appeal as against the hospital should be allowed and the anaesthetist's appeal dismissed.
If damage is caused to someone by reason of an event or operation which normally would not have such a result and if it can further be shown that, in all probability, it would not have happened that way in the absence of a fault, there is a presumption of fact (art. 1238 and 1242 C.C.) as against the person who has caused the damage. Inasmuch as in civil matters no higher degree of certainty than a reasonable probability can be required, the presumption above applies to the anaesthetist.
The hospital's liability is based on the fact that the anaesthetist, who was not the patient's choice and who, for this reason, was not his agent, was a salaried employee of the hospital and a staff member of a department that was not, at the time, a separate legal entity. APPEALS from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', reversing in part a judgment of Miquelon J. Plaintiff's appeal allowed and the anaesthetist's appeal dismissed.
1 B.R.
R.C.S.
APPELS d'un jugement de la Cour du banc de la reine,. province de Qu6bec', infirmant en partie un jugement du Juge Miquelon. Appel du demandeur accueilli et appel de Ve.LEDU 1'anesth6siste rejet6.
Richard Dufour, pour 1'appelant Charles-Eugine Martel. Michael Cain, pour l'intim6 Htel-Dieu St-Vallier. Preston B. Lamb, c.r., et Pierre S. S6bastien, pour l'appelant Patrick Vigneault.
Richard Dufour, pour 1'intim6 Charles-Eugine Martel. Le jugement de la Cour fut rendu par d6but de janvier 1960, en vue d'une h6morroldectomie, I'appelant Charles-Eugine Martel demandeur ) alors ^g6 de 49 ans a t6 hospitalis6 chez l'intim6, l'H6tel-Dieu St-Vallier de Chicoutimi (<d'h6pitab>). Apris quelques jours de traitement pour hypertension et de multiples examens avec radiographies, etc., on l'a conduit h une salle d'op6ration oh une anesth6sie caudale a t6 pratiqu6e par l'appelant Patrick Vigneault (al'anesth6siste>), un m6decin resident qui, le mois pr6c6dent, avait regu du Collage des M~decins son certificat de sp6cialiste en anesth6sie. L'op~ration a ensuite 6t6 faite par le docteur 2mile Simard, chirurgien choisi par le patient. Cette op6ration class6e comme chirurgie mineure a parfaitement r6ussi mais d~s le lendemain, 12 janvier, on constatait une espice de paralysie des membres inf6rieurs particulibrement du c0t6 droit. En tentant de se lever le matin, le demandeur faisait une chute. Le surlendemain, il pr6sentait en outre ce que le docteur Gaston Comtois, chef du service d'anesth6sie, a appel6 <des ph6nomines assez 6tranges>, savoir des contractions musculaires douloureuses.
Le 23 janvier, un examen neurologique pratiqu6 par le docteur Claude B6langer r6v6lait une «parapar6sie> des membres inf6rieurs beaucoup plus marqu6e A droite qu'A gauche attribude A une <arachnoidite de la queue de cheval, vraisemblablement par inflammation d'6tiologie chimique>. A ce moment-l le docteur B6langer ajoutait h ce diagnostic les mots «sans 6vidence de my6lite>. Toutefois, A 1'enqu~te, il a admis que les signes observ6s d6montraient l'existence d'une 16sion au niveau de la moelle 6pinidre appuyant ainsi l'opinion du docteur Lionel Lemieux, expert en neurologie, h leffet qu'il y avait des indices certains d'atteinte de la moelle.
Malgr6 tous les traitements, le demandeur est rest6 invalide. On a m~me constat6 lors de l'enquite en 1964 que son degr6 d'invalidit6 6tait plus prononc6 qu'h la fin de septembre 1960, et ne pourrait que s'aggraver davantage. Saisie d'une poursuite contre 1'h6pital et 1'anesthisiste, la Cour sup6rieure (Paul Miquelon J.) les a condamn6s solidairement h payer une indemnit6 de $58,216.33.
En Cour d'appel la majorit6 (Brossard et Salvas JJ.) a infirm6 la condamnation contre 1'h6pital. Taschereau J. dissident, aurait au contraire annul6 la condamnation contre l'anesthisiste.
A 1'encontre de cet arrit, les deux parties se sont pourvues devant nous, le demandeur pour faire r6tablir la condamnation prononc6e contre l'h6pital, l'anesth6siste pour faire annuler la sienne.
Disons d'abord en ce qui concerne la responsabilit6 de 1'anesth6siste, qu'il y a sur 1'existence d'une faute pr6sum6e' contre lui identit6 d'opinion entre le juge de premiere instance et tous ceux de la Cour d'Appel. Ceux de la majorit6 ont conclu h l'irresponsabilit6 de 1'h6pital uniquement parce qu'ils n'ont pas voulu admettre que l'anesth6siste devait 8tre consid6r6 comme un prepos6 de 1'h6pital. Quant au dissident, c'est seulement pour cause de prescription qu'il aurait rejet6 la poursuite contre 1'anesth6siste.
Ensuite, il faut noter que les d6fendeurs ont admis au prochs que le pr6judice subi par le demandeur avait 6t6 caus6 par l'anesth6sie caudale qui lui a 6t6 administr6e. Ils contestent cependant le bien-fond6 de la conclusion que 1'on en a tirie h- 1'existence d'une faute dans l'administration de. 'anesth6sie. Le principe sur lequel on s'est fond6 pour conclure ainsi a 6t6 6nonc6 comme suit par le juge Taschereau (avant de devenir juge en chef) dans un arr~t sans dissidence de cette Cour, Parent c. Lapointe
6vinement Ces phrases 6crites dans une affaire d'accident d'automobile ont t6 d6claries applicables A la responsabilit6 m6dicale: Cardin c. Citg de Montr6al3, un arr~t unanime de cette Cour. C'est A bon droit que les tribunaux du Qu6bec l'instar de ceux des autres provinces et de Grande-Bretagne ont depuis assez longtemps rejet6 une certaine thdorie d'apris laquelle en matibre de responsabilit6 midicale, une preuve directe de la faute aurait 6t6 n6cessaire. Les textes qui admettent la preuve par pr6somption de fait (art. 1238,
1242, C.C.) ne font aucune distinction et il n'y a pas lieu d'en introduire arbitrairement.
Il faut donc uniquement rechercher si la preuve faite
6tait suffisante pour permettre de conclure qu'en toute probabilit6 ce qui s'est produit ne serait pas arriv6 en I'absence de faute. Je dis <en toute probabilit6> car il est clair que lorsque dans le texte ci-dessus cit6 le juge Taschereau dit
<il est 6vidents, il n'entend pas exiger un degrd de certitude autre que celui qui doit servir h juger les causes civiles, soit une probabilit6 raisonnable. Il ne s'agit pas d'une certitude hors de tout doute raisonnable qui est exig~e en matibre criminelle seulement. Encore moins peut-on exiger une certitude math~matique, une d6monstration qui exclut toute autre probabilit6. Dans Montreal Tramways c. Liveilld', cette Cour a admis une pr6somption de fait comme preuve suffisante de la relation de cause h effet entre une chute faite par une femme enceinte et la difformit6 de son enfant.
Ici, il y a sfirement une preuve suffisante pour d6montrer que la paralysie ne devait pas normalement se produire comme cons6quence d'une anesth6sie caudale bien administr6e. Le docteur Comtois, chef du servicp d'anesth6sie de
1'h6pital, a timoign6 qu'on y avait pratiqu6 plus de 10,000 anesth6sies de ce genre sans qu'un pareil r6sultat se produise. Quant au timoin expert de la defense en matibre d'anesth6sie, le Docteur Dubeau, il a parl6 d'un seul autre cas sans d'aucune manibre affirmer qu'il avait 6t6 d6montr6 qu'il s'agissait d'un accident in6vitable. Certains anesth6sistes ont timoign6 qu'I leur avis il 6tait possible qu'une sensibilit6 particulibre A 1'anesth6sique employ6, la additionn6e d'adrinaline, ait caus6 1'inflammation grave qui s'est produite, mais d'autres l'ont ni6 cat6goriquement, et parmi ces derniers on trouve le chef du service d'anesth6sie de 1'h6pital, le docteur Comtois. Apris avoir mentionn6 diverses r6actions possibles telles qu'une chute de pression, il a dit:
II faut dire que la seule explication sugg6rie par la d6fense pour expliquer 1'accident en excluant une faute, savoir une susceptibilit6 particulibre A l'anesth6sique utilis6, est une pure hypothise qui n'est aucunement d6montr6e et que la preuve tend fortement h exolure. Au reste, tous les t6moignages m6dicaux sont unanimes A constater l'absence de toute contre-indication pour le genre d'anesth6sie employee. Il faut maintenant observer que l'on n'a aucunement d6montr6 que la Cour sup~rieure et la Cour d'appel avaient fait erreur en jugeant que la pr6somption n'avait pas 6t6 repouss6e. Il est bien vrai que 1'anesth6siste a jur6 Stre certain d'avoir fait correctement l'injection de 1'anesth&sique et d'avoir bien v6rifi6 en lisant l'6tiquette sur les deux fioles qu'il avait inject6 la solution voulue. Cela ne suffisait pas pour obliger le tribunal A conclure h l'absence de faute surtout lorsque l'accident n'6tait pas expliqu6. Dans Parent c. Lapointe, le conducteur de l'automobile avait bien jur6 qu'il n'avait aucunement senti venir le sommeil. On a cependant refus6 de le croire et on 1'a jug6 coupable d'avoir commis la faute de conduire une automobile alors qu'il avait sommeil.
Ici, pour justifier le tribunal de ne pas accepter 'affirmation de 1'anesth6siste, il y a plus que le r6sultat inexpliqu6 de 1'injection. Il y a 6galement le fait que son t6moignage malgr6 sa sinc6rit6 n'est pas convaincant parce qu'il n'a aucun souvenir pr6cis de ce cas particulier. Ce n'est pas parce qu'il se souvient exactement de ce qu'il a fait qu'il affirme ne pas avoir commis d'erreur mais uniquement parce qu'il est convaincu d'avoir fait comme il fait toujours. I se souvient si peu de ce qui s'est pass6 que jusqu'A ce qu'on lui montre que l'infirmibre en charge de la salle de r6veil y avait not6 une visite de sa part, il affirme ne pas y avoir 6t.
A cela, il faut ajouter que la technique d6crite par 1'anesth6siste et qui consiste A milanger dans un petit bocal deux solutions d'anesth6sique dont une seule devait renfermer de l'adr~naline, ne permet aucunement d'exclure l'hypothise de toutes sortes d'erreurs conciliables avec les effets observes.
II faut maintenant rechercher si la majorit6 en Cour d'appel a eu raison de statuer que contrat conclu entre l'h6pital et le docteur Vigneault n'a pas cr66 entre eux les liens de pr6position de maitre h domestique ou de mandant h mandataire envisag6s par le dernier alin6a de 1'article 1054
C.C. ou par les articles 1720 et 1731 Le juge Brossard dit h ce sujet:
Avec respect, ce raisonnement me parait aller A l'encontre de la d6cision unanime rendue dans Cardin c. Cit6 de Montr6al'. Depuis 1'arr~t de cette Cour dans Sceurs de St-Joseph c. Fleming , personne ne soutient que les techniciens, infirmibres et infirmiers ne doivent pas 6tre consid6r6s comme des pr6pos6s. Il est cependant indubitable qu'ils sont susceptibles de commettre des fautes professionnelles dans l'administration de traitements ou autres soins m6dicaux.
Nul ne pr6tend qu'on impose A un h~pital une obligation de r6sultat en le tenant pour responsable du pr6judice d6coulant de fautes commises par eux dans 1'ex6cution de leurs fonctions. En effet, leur responsabilit6 s'appr6cie d'apris le mime critbre que celle des m6decins, on ne les juge pas en faute du seul fait qu'un traitement ne procure pas la gu6rison. Cependant, lorsqu'il y a lieu de le faire, on leur applique comme aux m6decins la pr6somption que la Cour d'appel est unanime h admettre contre ces derniers. Puisque l'on rejette A bon droit une th6orie de la responsabilit6 m6dicale impliquant une rigle de preuve autre que le principe ordinaire acceptant les pr6somptions de fait, je ne vois pas comment on peut consid6rer que 1'application aux m6decins de la rigle ordinaire sur la relation de pr6position est inconciliable avec une conception exacte de la responsabilit6 dont il s'agit.
Ici, l'anesth6siste 6tait l'employ6 salari6 de 1'h6pital. En outre de son salaire h titre de r6sident en anesth6sie, il recevait un montant mensuel fixe pr6lev6 sur les honoraires pergus par 1'h6pital comme frais d'anesth6sie charg6s aux patients. Le demandeur n'a eu rien A voir dans le choix de son anesth6siste. Celui-ci a 6t6 d6sign6 par le chef du service d'anesth~sie de 1'h6pital. On ne saurait pr6tendre qu'il soit ensuite pass6 sous la direction du chirurgien car l'anesth6sie 6tait faite quand celui-ci est arriv4 A la salle d'op6ration. De plus, il faut souligner que le service d'anesth6sie 6tait h ce moment-lh un service de 1'h6pital et non une entreprise distincte. Certains t6moins ont pr6tendu que le patient avait toujours le droit de choisir son anesthsiste. Considrant l'ensemble de la preuve sur ce point, la seule conclusion possible c'est qu'il pouvait 6tre apport6 des exceptions h la rigle d'apris laquelle 1'anesth6sie 6tait pratiqu6e par un m6decin du service d'anesthbsie d6sign6 par le chef de ce service.
On a fait 6tat d'un document sign6 par le demandeur lors de son entr6e h l'h6pital et qui se lit comme suit:
A A On ne saurait voir lh autre chose qu'un consentement aux interventions. Il ne s'y trouve rien qui modifie la nature juridique du contrat entre le demandeur et 1'h6pital. Celuici est clairement une convention par laquelle 1'6tablissement s'est engag6 A fournir des soins au demandeur. C'est en ex&cution de ce contrat que 1'anesth6sie a 6t6 pratiqu6e sans qu'intervienne aucune relation contractuelle entre l'anesth6siste et le demandeur: ni lui, ni son m6decin traitant, ni son chirurgien n'ont 6t6 consultis A ce sujet. L'anesth6siste en 1'occurrence a donn6 ses soins comme l'y obligeait son contrat d'emploi avec 1'h6pital et comme l'ont fait les autres membres du personnel: radiologistes, techniciens de laboratoire, infirmibres, infirmiers, etc. Sa qualit6 de m6decin sp6cialiste n'y change rien. serait contraire aux faits prouvs que de consid6rer 'hi6pital comme un mandataire ayant requis pour le compte du demandeur les services professionnels de l'anesth6siste. Ce n'est pas ce qui s'est produit.
Le pr6judice subi par le demandeur ayant donc t6 caus6 par une faute pr6sum6e de 1'anesth6siste au cours de 1'ex6cution des fonctions auxquelles il 6tait pr6pos6 par l'h6pital, il faut conclure A la responsabilit6 quasi-d6lictuelle de Finstitution.
Cette conclusion suffit A disposer du plaidoyer de prescription invoqu6 par l'anesth6siste. Quand le demandeur a intent4 son action en d6cembre 1960, il croyait que c'6tait le docteur Gaston Comtois qui avait pratiqu6 1'anesth6sie. En effet, le rapport d'anesth6sie porte sur la dernibre ligne en regard du mot <Anesthsiste> la signature suivante: <Vigneault Comtois>. II a donc dirig6 sa poursuite contre I'hbpital et le docteur Comtois et ce n'est qu'au cours d'un interrogatoire pr6alable de ce dernier, le 25 avril 1962, qu'il a appris que ce n'6tait pas lui qui l'avait anesth6sid. Aprbs cette r6vdlation inattendue, le demandeur s'est d6sist4 de sa poursuite contre le docteur Comtois et, avec I'autorisation du tribunal, il i'a amend~e pour assigner comme d6fendeur solidaire avec 1'h6pital le v6ritable anesth6siste, le docteur Vigneault. Si la demande n'6tait pas accueillie contre 1'h6pital, il faudrait rechercher si la prescription d'un an <pour l6sions ou blessures corporelles> devrait 6tre 6cart6e parce qu'il s'agirait d'une responsabilit6 contractuelle ou parce qu'il y aurait eu impossibilit6 d'agir. Mais vu que 'on doit conclure A la responsabilit6 de 1'hipital, il me semble 6vident que la prescription interrompue par la signification de Faction A I'h6pital a 6t6 6galement interrompue contre l'anesth6siste, art. 2231 C.C., premier alinda:
D'apris une jurisprudence bien 6tablie, il y a solidarit6 entre -tous les responsables d'un m~me dommage d6lictuel ou quasi-ddlictuel. Dans The Grand Trunk Railway et la Cit6 de Montrial c. McDonald,' cette Cour a statu6 A 1'unanimit6 qu'il y a solidarit6 entre deux employeurs h 1'gard de l'obligation d6coulant des fautes distinctes commises par leurs pr6pos6s respectifs et ayant caus6 le pr6judice. Vu qu'en I'occurrence, il fallait pour justifier la condamnation contre le second employeur, la municipalit6, statuer que la prescription avait 6t6 interrompue par la poursuite contre le premier, la conclusion h l'existence de la solidarit6 est un motif essentiel de 'arr~t. II va de soi que si l'on reconnait la solidarit6 entre deux commettants pour un dommage decoulant de la faute commune de leurs prdpos6s, A plus forte raison faut-il 1'admettre entre le commettant et le pr6pos6. Parmi les nombreux arr~ts en ce sens on peut citer: Beaubien c. Laframboise8, Citg de Montr6al c. BeauvaisO.
Je ne puis cependant m6connaitre la difficult6 qui est signal6e par les juges Taschereau et Fauteux dans Modern Motor Sales Ltd. c. Masoud'o, et qui d6coule de 1'art. 1106 C.C. Ce texte ajout6 aprbs la premibre r6daction du titre des obligations se lit comme suit:
On ne saurait nier qu'A proprement dire le commettant est responsable du d6lit ou quasi-d6lit commis par son pr6pos6 dans l'ex6cution de ses fonctions sans l'avoir commis luimeme. D'apris les dictionnaires, le d61it ou quasi-d4lit c'est le fait fautif, non la responsabilit6 qui en d6coule.
A ce sujet il faut observer que dans l'affaire McDonald le juge en chef et le juge Brodeur, les seuls h 6tudier la question de solidarit6, se sont largement appuy6s sur la jurisprudence de la Cour de Cassation. Or, au Code Napolgon, apris les art. 1200, 1201 et 1202 correspondant substantiellement aux art. 1103, 1104 et 1105 C.C. (sauf le dernier alin6a), on ne trouve aucune disposition analogue h l'art. 1106. Au Code pinal, l'art. 55 vise seulement les individus condamn6s pour un meme crime ou un m~me En France, on ne peut donc se fonder que sur l'art. 1200 C.N. pour conclure A la solidarit6 entre personnes civilement responsables d'un m~me dommage. C'est bien ce que d6cidait autrefois la Cour de Cassation, ainsi dans un arr~t du 17 mars 1902 (Hayem et comp. c. Nico D.P. 1902, 1, 541), on lit:
6tait A Invariablement, 1'objection h la solidarit6 dans des cas semblables a 6 fond6e sur 1'art. 1202 C.N., qui correspond aux deux premiers alindas de l'art. 1105 C.C. Quoique le Code d6cr~te A 1'art. 1200: y a solidarit6 de la part des ddbiteurs, lorsqu'ils sont oblig6s A une m~me chose, de manibre que chacun puisse 6tre contraint pour la totalit6, et que le payement fait par un seul libbre les autres envers le cr6ancier , on soutient qu'i1 n'y a qu'une obligation in solidum si la loi ou la convention ne 1'a pas qualifi6e daire> et cela parce qu'A l'art. 1202 on dit ensuite: solidarit6 ne se pr6sume point; il faut qu'elle soit express6ment stipulde. Cette rigle ne cesse que dans les cas oi la solidarit6 a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi>. Cette manibre de voir sur laquelle les auteurs sont divis6s, semble pr6valoir actuellement en jurisprudence frangaise. Les juges Bissonnette et Rinfret y ont fait 6cho dans Blumberg c. Wawanesa Mutual Ins. Co." sans que ce motif soit retenu par une majorit6. Cette Courl a confirm6 I'arrt sans se prononcer sur cette question. C'est aussi ce qu'il semble A propos de faire dans le cas pr~sent. Comme il s'agit ici d'une obligation quasi-d6lictuelle il n'est pas nicessaire de d6cider si la solidarit6 d6coule de lFart. 1103 ou de F'art. 1106 du Code civil.
II convient d'observer qu'il n'est aucunement contraire A la notion de solidarit6 que de consid6rer solidaires & 'igard du cr~ancier deux d6biteurs dont l'un est, envers l'autre, responsable du tout. Cette 6ventualit6 est privue A 1'art. Le fait que dans la poursuite A 1'origine on ait mentionn6 le docteur Comtois et non le docteur Vigneault comme cod6biteur ne saurait emp~cher 1'effet interruptif de la demande. L'amendement apport6 ultrieurement est admis par la jurisprudence: Lefaivre c. Fontaine". De toute fagon, la demande initiale 6tait suffisamment libell6e contre 1'h6pital en a114guant le fait cause du dommage, malgr6 1'erreur dans le nom de 1'auteur et il faut appliquer le second alin6a de 1'art. 2224 C.C.:
Pour ces raisons, je suis d'avis d'accueillir avec d6pens 'appel de Charles-Eugine Martel contre 1'H6tel-Dieu St- Vallier; d'infirmer le jugement de la Cour du banc de la reine afin de rejeter avec d6pens l'appel de 1'hipital contre le jugement de la Cour sup~rieure en date du 18 juin 1965, et de r6tablir la condamnation solidaire prononc~e contre lui et contre le d6fendeur Patrick Vigneault au montant de $58,216.33 avec intir~t depuis l'assignation et les d~pens. Quant h l'appel de Patrick Vigneault, je suis d'avis de le rejeter avec d6pens.
Appel du demandeur C. E. Martel accueilli et appel du ddfendeur P. Vigneault rejet.
. Procureurs de C. E. Martel: Dufour, Tremblay et Larouche, Chicoutimi.