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Chartier et Chartier c. Laramée

[1969] RCS 771 Court SCC Decision date 1969-06-26 English

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ment que par un geste du bras. L'accident est survenu dans une CRARI
~ agglom6ration urbaine sur une route bien 6clair6e. Le temps 6tait clair et le pav6 sec. D'apris les constatations faites aprbs l'accident, la trace laiss6e par la motocyclette de 'appelant, qui avait appliqu6 les freins en voyant la manceuvre du camion, 6tait de 68 pieds. Une fois a l'h6pital I'appelant a 6t6 victime d'une seconde fracture lorsqu'il tenta, avec l'autorisation de son m~decin, de se lever et de marcher A l'aide de b6quilles sur sa jambe qui n'avait pas 6t blessie. II perdit l'6quilibre en voulant franchir une porte munie d'un ressort. La Cour supirieure sur la poursuite du phre de 1'appelant, qui agissait en sa qualit6 personnelle et en tant que tuteur, a imput6 l'accident A la faute commune du motocycliste et du camionneur. Quant aux dommages subis par l'appelant en raison de sa seconde fracture A l'h8pital, le juge de premikre instance a conclu qu'ils n'6taient pas directement imputables A l'accident de circulation. La Cour d'appel a confirm6 la d6cision rendue par la Cour sup~rieure sur l'un et l'autre point. L'appelant, devenu majeur, a interjet6 appel A cette Cour. Le phre a obtenu 'autorisation de se joindre A lui comme appelant pour faire valoir sa r6clamation personnelle, mime si le montant r6clam6 6tait inf6rieur A $10,000.
Arr~t: L'appel est accueilli.
En l'absence de preuve d'une faute imputable au motocycliste et ayant contribu6 A l'accident, 1'intim6 doit 6tre tenu totalement responsable, parce qu'il n'a pas observ6 les dispositions du Code de la route en s'engageant A gauche de la ligne m6diane pour tenter de compl6ter son virage sans s'assurer qu'aucun v6hicule ne venait en sens inverse. ttant donn6 que la seconde fracture n'est nullement attribuable A une faute de la victime et que, d'autre part, sa condition 6tait une cons6quence directe du premier accident, c'est A ce premier accident qu'il faut rattacher la seconde fracture subie A l'hipital.
Motor vehicle-Collision between a truck and a motorcycle-Contributory negligence-Second accident in hospital-Whether directly attributable to the first accident-Highway Code, R.S.Q. 1964, c. 231, s. 40(13), (18). On the evening of June 10, 1965, at approximately 9:30 (P.M.), the appellant, who was then years of age, suffered an open fracture of his shin-bone and a multiple fracture of his thigh-bone when the motorcycle he was riding on collided with a small size truck coming in the opposite direction. The driver of the truck had suddenly attempted to complete a left turn without signalling his intention otherwise than by a sign with his arm. The accident happened in an urban area on a well lighted road. It was a clear night and the pavement was dry. According to the findings made after the accident the tire marks left on the pavement by the motorcycle when the appellant applied the brakes after he had noticed the truck move extended over a distance of sixty-eight feet. Once in the hospital the appellant sustained a further fracture of his injured leg. While he attempted, with his doctor's permission, to get out of his bed and to walk on his other leg using the assistance of crutches, he lost his balance and fell as he was trying to pass through a door equipped with a spring device. Upon a -claim by the appellant's father, who was acting both for himself and as his son's tutor, the Superior Court found that both the driver of the motorcycle and the driver R.C.S.
[19691 of the truck were at fault. As regards the damages sustained by the appellant by reason of his leg being fractured a second time at ET the hospital, the Court expressed the view that his further injuries were not directly attributable to the traffic accident. The Court of Appeal confirmed the above decision of the Superior Court on both points. The appellant, now of full age, appealed to this Court. The father was authorized to join in the action although his claim was under $10,000.
Held: The appeal should be allowed.
In the absence of a fault attributable to the driver of the motorcycle which would have contributed to the accident, the respondent should be held fully liable, in that he had not complied with the provisions of the Highway Code by crossing the center line and entering the left hand side of the road without making sure that there was no vehicle coming in the opposite direction.
In view of the fact that the second fracture was in no way attributable to the victim's fault and that, on the other hand, his condition was a direct consequence of the first accident, both accidents should be regarded as interrelated.
APPEAL from a judgment of the 'Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', affirming a judgment of Veilleux J. Appeal allowed.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', confirmant un jugement du Juge Veilleux. Appel accueilli.
Ggrard G. Boudreau, pour les appelants.
Ggrald Allaire, pour l'intim6.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE PIGEON:-L'appelant Rodrigue Chartier, alors ig6 de 17 ans, roulait en motocyclette dans une route provinciale A. Bromptonville. L'intim6, qui venait en sens inverse au volant d'un petit camion, fit soudainement un virage h gauche pour s'engager dans une rue transversale. Malgr6 un freinage 6nergique, la motocyclette vint frapper en plein milieu le flanc droit du camion et le motocycliste fut gri~vement bless6 subissant une fracture ouverte du tibia droit de meme qu'une fracture ouverte comminutive et multifragmentaire du f6mur droit. Pour comble de malheur, alors que la victime 6tait A l'h6pital et y marchait avec des b6quilles, un faux mouvement lui fit porter une partie de son 1 [19691 B.R.
[19691 S.C.R.
poids sur la jambe blessie provoquant la rupture de la fracture du f6mur en voie de gu~rison et il a fallu faire ultirieurement une r6duction sanglante avec greffe osseuse. La Cour superieure, sur la poursuite du pere agissant tant personnellement qu'en qualit6 de tuteur, a jug6 l'accident imputable A la faute commune du motocycliste et du camionneur. De plus, elle a consid6r6 les dommages d6coulant de la seconde fracture h 1'h~pital comme n'6tant pas imputables l'accident de circulation, de telle sorte que l'intim6 n'a t6 condamn6 a payer que la moiti6 d'une partie du pr6judice total.
La Cour d'appel ayant confirm6, le motocycliste devenu majeur s'est pourvu devant nous et permission a 6 accordie h son p6re de se joindre h lui comme appelant pour faire valoir sa reclamation personnelle quoique le montant soit inf6rieur h $10,000.
L'accident est survenu dans un chemin pav6 de 40 pieds de largeur, rue principale de Bromptonville. C'6tait le 10 juin 1965, vers 9 h. 30 du soir, le temps 6tait clair et le pav4 sec. D'apris la version non contredite du motocycliste, son phare 6tait allum6. Comme le dit le juge de premibre instance:
Cependant, il a partag6 la responsabilit6 par le motif suivant:
s'agit essentiellement d'une question de fait sur laquelle le jugement de premiere instance a t6 confirm6 en appel, par consequent, suivant une rkgle depuis longtemps 6tablie (Lefeunteum Beaudoin) , nous ne devons intervenir que s'il y a clairement erreur dans 1'appr6ciation de la preuve. Celle-ci est extr~mement succincte. Le d6fendeur qui circulait dans une rue bien 6clairie, on voit les r6verbires sur les photographies, d6clare simplement qu'il n'a rien vu venir. Andr6 Ouellette, qui 6tait assis h c~t6 de lui dans le camion, dit qu'il a apergu la motocyclette <trop vite pour dire un mot>, il ajoute qu'il n'a <pas remarqu6 s'il y avait de 1'6clairage dessus>> et il relate qu'apris le choc le dfendeur a dit: «veux-tu bien me dire qui c'est qui nous frappe A l'arribre comme ga?>
Quant au motocycliste, il affirme qu'il a appliqu6 les freins A environ 60 pieds du camion au moment oit celui-ci commengait ;. faire son virage a gauche sans l'avoir pr&alablement signal6 par un feu clignotant. Cela n'est pas contredit par l'intim6 qui dit sorti mon bras>. Le chiffre de 68 pieds mentionn6 par le juge de premibre instance a 6t6 fourni par l'agent de la paix qui a mesur6 la trace apris l'accident. Aucune preuve n'a t6 faite de la vitesse qu'il fallait en d6duire. De mgme, aucune preuve n'a 6t6 faite qu'h 30 milles A l'heure, vitesse maximum permise A l'endroit dont il s'agit, le motocycliste aurait pu contourner le camion et 6viter la collision. On sait cependant, comme les photographies l'indiquent, que le motocycliste d6valait une pente appr6ciable. Dans ces conditions, o-i sont dans la preuve les 616ments n6cessaires pour conclure A un excis de vitesse? Nous ne savons pas quelle influence la d6clivit4 a pu jouer dans la longueur de la trace, n'ayant aucune indication pr6cise h cet 6gard. De meme, rien ne nous fait voir si la longueur de la trace de freinage pour la motocyclette dont il s'agit doit 6tre sensiblement la m6me que pour une automobile. Par contre, nous savons que la visibilit6 6tait d'au moins 500 pieds ce qui fait que l'on voit fort mal quel r6le une vitesse excessive aurait pu jouer dans cet accident.
Pour ce qui est de la possibilit6 de contourner le camion, la seule preuve est la r6ponse du motocycliste A la question du juge: <j'6tais rendu trop proche>. On voit mal comment le tribunal pouvait juger autrement en l'absence de toute preuve h l'encontre de cette affirmation, on voit 6galement mal comment cette manoeuvre aurait pu se faire tout en freinant, mais sans freiner, il aurait fallu passer derribre le camion avant qu'il ne soit engag6 dans la rue transversale. Au reste, s'il est vrai que la rue est large, les photographies montrent au centre une double ligne blanche qu'il est interdit de franchir. En le faisant le motocycliste, dont la vue 6tait obstru6e par le camion, risquait d'aller heurter de face un v6hicule venant en sens inverse et c'est ce qu'il a d6clar6 au juge avoir redout6
Les faits de la pr6sente cause sont substantiellement identiques h ceux qui ont fait l'objet de l'arr~t de notre CHARIER Cour dans Latreille c. Lamontagne et Carriare et il convient d'y appliquer ce que mon colligue, le juge Fauteux, Le Juge y a dit au nom de la majorit6 (h p. 104):
Pigeon
En droit, l'intim6 qui voulait tourner A gauche, devait, suivant le Code de la route, 8-9 Eliz. II, c. 67, art. 36, para. 18, s'approcher de la ligne m6diane de la route 29, continuer en ligne droite jusqu'A la ligne m~diane de la rue St-Edouard et effectuer le virage i gauche ds que la voie 6tait libre. II devait aussi, suivant le para. 13 du mime article, c~der le passage h tout v~hicule venant en direction inverse et entrant dans 1'intersection ou qui en 6tait si pris qu'il pouvait y avoir danger de tourner devant ce v~hicule. Ce qui est certain, c'est qu'en quittant sa droite pour conduire it gauche de la ligne blanche, avant d'arriver au c8t6 est de l'intersection, puis, 6tant arriv6 h ce point, en tentant de reprendre sa droite, comme semble fortement l'indiquer la position des roues d'avant du camion, ou en immobilisant, comme lui-mime l'a pr6tendu, son v6hicule complbtement A. gauche de la ligne blanche, Carridre a viol6 le Code de la route, il a cr66 une situation propre h jeter la confusion dans l'esprit des personnes venant en sens oppos6, et au regard de toutes les circonstances r6v6l6es par la preuve, il a cr66 le danger que ces dispositions du Code de la route avaient pour objet de conjurer et dont l'inobservance, en I'esp6ce, eut l'accident pour cons6quence. Avec d6firence pour le juge de la 'Cour sup6rieure et ceux de la Cour d'appel, il faut done dire que 1'on a fait erreur en partageant 6galement la responsabilit6 entre celui qui a fait la manceuvre ill6gale, cause de 1'accident, et celui qui n'a pu r~ussir h 1'6viter. En 1'absence de preuve d'une faute imputable au motocycliste et ayant contribu6 h l'accident, l'intim6 doit en 6tre tenu totalement responsable. Pour ce qui est maintenant de l'accident survenu ' 1'h8pital et qui a caus6 une seconde fracture, le juge de premiere instance a dit simplement: des dommages comme r6sultat de cette chute ne doivent pas 6tre imputs au d6fendeur>. En Cour d'appel le juge Casey a dit:
After having been in the hospital with a broken leg for some time, Appellant's son was allowed to go home, but not to use the injured leg. Some time later, he returned to the hospital to have his cast removed. While there, he had an accidental fall and broke the same leg again. The trial judge refused to allow any of the damages arising out of this second accident. In the circumstances disclosed by the evidence, I am satisfied that this decision was well founded.
Quelles sont ces circonstances r6v6l6es par la preuve? On les trouve uniquement dans le timoignage de la victime. En effet, tout ce que le m6decin a dit c'est qu'& ce moment- 3 [19671 R.C.S. 95.
R.C.S.
1A il lui avait donn6 la permission de se lever et de marcher sur une jambe, celle qui n'avait pas 6tA bless6e, avec des b6quilles. Il ne sait pas ce qui s'est pass6. Quant au bless6, CHARTIER il a au prochs r6p6t6 en substance ce qu'il avait dit A l'interrogatoire pr6alable:
Le Juge Le matin, aprbs avoir ddjeund, je suis parti pour aller A la toilette, Pigeon pour la porte c'est une chose h air, pour revenir elle revient assez vite, a peu pres un pied avant d'8tre fermbe compltement, elle revient tranquillement, j'ai mis ma b6quille pour la retenir, la porte a frapp6 dessus, j'ai perdu 1'6quilibre. Pour me garantir, j'ai mis mon pied A terre, en mettant mon pied A terre, ga recass6 et j'ai tomb6 sur le dos.
Peut-on conclure de cette preuve que ce second accident est imputable A une faute de la victime ou doit-on, au contraire, le rattacher au premier dont l'intim6 est responsable? Il est 6vident que si le jeune homme n'avait pas subi une premibre fracture par la faute de l'intim6, il n'aurait pas subi la seconde. On ne peut pas lui reprocher d'avoir march6 avec des b6quilles. Son m6decin le lui avait prescrit. JPvidemment, il lui avait 6galement dit de ne pas faire porter son poids sur la jambe bless6e mais de se supporter avec des b6quilles. Cependant, sans le faire expris, il a perdu l'6quilibre en voulant passer dans une porte A ressort. Faut-il voir lI une faute? Celui qui est oblig6 de marcher avec des b6quilles n'est 6videmment pas entrain6 A le faire mais on ne peut sfirement pas le lui reprocher. S'il est oblig6 de s'y aventurer, c'est comme cons6quence du premier accident dont la responsabilit6 est imputable A 1'intim6.
Dans son m6moire, I'appelant fait 6tat d'instructions donn6es A un jury par le juge Yves Bernier de la Cour sup6rieure dans les termes suivants:
Alors, ce sera A vous de decider si cette deuxibme section du tendon est due A I'accident d'automobile, c'est-A-dire A 1'6tat g~ndral o6 il fut mis par cet accident, ou si c'est da A une faute personnelle du demandeur, de sa part en cette occasion au retour de 1'h6pital. A-t-il pris un risque, a-t-il fait quelque chose d'insens6, a-t-il 6t6 n6gligent? Et vous pouvez vous demander si sa condition dans laquelle il se trouvait n'est pas aussi une cause A ce deuxibme incident.
Itait-ce df A I'6tat du tendon, A sa faiblesse, A la faiblesse de celui-ci ou A une conduite ndgligente ou repr6hensible de la part du demandeur? Ici la preuve ne d6montre pas que la seconde fracture soit le r6sultat d'une faute de la victime. Comme elle est 6videmment par ailleurs la consequence -de la condition dans laquelle cette dernibre s'est trouvie par suite du premier accident, il faut I'y rattacher.
S.C.R.
Le juge de premidre instance ayant fait l'estimation des dommages en excluant ce qu'il croyait devoir rattacher a la seconde fracture, une nouvelle estimation devient n6cessaire.
Pour les souffrances, la preuve rivile que ce qui en a occasionn6 le plus a t6 la dernibre intervention avec pr6l6vement d'un greffon sur la crete iliaque. y a done lieu d'accorder $1,000 au lieu des $300 allouds par le juge de premibre instance. Pour les inconv6nients, il semble h propos de doubler le montant de $200. Pour 1'incapacit6 totale temporaire, la preuve justifie le montant r6clam6 par l'appelant dans son factum, savoir $5,785. Par contre, il ne semble pas que l'on doive modifier le montant de $8,000 accord6 pour incapacit6 partielle permanente vu que le juge de premibre instance ne parait pas avoir consid6r6 que celle-ci avait t aggrav6e par 1'accident survenu h 1'h6pital. Pour ces raisons, le montant accord6 A l'appelant Rodrigue Chartier est fix6 A $15,185 au lieu de $5,250 (la moiti6 de $10,500).
Quant h la condamnation en faveur de 1'appelant Andr6 Chartier, il faut ajouter A la somme de $1,873.50, A laquelle le juge de premidre instance a estim6 ses dommages avant d'en retrancher la moiti6 pour responsabilit6 partagde, la somme de $550 pour partie du compte du chirurgien imputable au second accident et $100 pour frais de voyage et de d6placement A ce sujet. La condamnation en faveur d'Andr6 Chartier sera done port6e A $2,523.50.
Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir 1'appel des appelants avec les d6pens d'un seul appel pour le tout en cette Cour et en Cour d'appel; d'infirmer le jugement de la Cour d'appel et de modifier le jugement de la Cour sup6rieure pour porter h $2,523.50 le montant accord6 au demandeur Andr6 Chartier, et h $15,185 la somme payable A Rodrigue Chartier A titre de demandeur ayant repris l'instance A la place de son tuteur.
Appel accueilli avec depens.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • s. 40(13)
    • (18)