INTIMi. REQUiTE POUR PERMISSION D'APPELER
Le 29 novembre 1968,
'intimb a obtenu un jugement conditionnel de divorce, qui a 6t6 confirm6 en appel le mars 1969. Dans une requite dat~e du 25 avril 1969 et pr6sentie h cette Cour le 20 mai, la requ6rante demande la permission d'en appeler h cette Cour. L'intim6 soutient que le d6lai de 30 jours pr6vu h l'art. 18 de la Loi sur le divorce, 1968 (Can.), 16-17 Eliz. II, c. 24, est expir6 et que la Cour n'a pas le pouvoir d'accorder la permission. La requirante soutient au contraire que. les art. 41 et 64 de la Loi sur la Cour suprime, S.R.C. 1952, c. 259, s'appliquent et que les dblais ne sont pas expir6s.
Arrdt: La requite pour permission d'appeler doit 6tre rejetie.
La Cour n'a pas juridiction pour accorder la requate. Les dispositions de l'art. 18 de la Loi sur le divorce s'appliquent en vertu du principe que les dispositions d'une loi sp6ciale, dans le cas elles sont inconciliables avec celles d'une loi g~n6rale, priment celles de la loi g6ndrale.
Les Juges Fauteux, Abbott et Pigeon.
R.C.S.
119691 Domestic relations--Conditional divorce decree-Motion for leave to appeal to the Supreme Court of Canada-Delays prescribed by Divorce Act expired-Delays of special law overriding those of general law-Supreme Court Act, R.S.C. 1952, c. 259, ss. 41, 64-Divorce Act, 1968 (Can.), 16-17 Eliz. II, c. 24, s. 18.
On November 29, 1968, the respondent was granted a conditional divorce decree which was affirmed by the Court of Appeal on March 19, 1969. In a petition dated April 25, 1969, and presented to this Court on May 20, the petitioner asked leave to appeal to this Court. The respondent argued that the delay of 30 days prescribed by s. 18 of the Divorce Act, 1968 (Can.), 16-17 Eliz. II, c. 24, were expired and that this Court did not have the power to grant leave. The petitioner argued that ss. 41 and 64 of the Supreme Court Act, R.S.C. 1952, c. 259, applied and that the delays therein mentioned were not expired.
Held: The motion for leave to appeal must be dismissed.
The Court had no jurisdiction to grant the motion. The provisions of s. 18 of the Divorce Act were applicable by virtue of the principle that the provisions of a special law, in case of conflict with those of a general law, override those of the general law.
APPLICATION for leave to appeal in a divorce matter. Application dismissed.
REQUPTE pour permission d'appeler en matibre de divorce. Requite rejet6e.
E. Colas, c.r., pour la requ6rante.
B. Lacombe, pour l'intim6.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE FAUTEUX:-Dans une requite, dat4e du 25 avril 1969 et pr6sent6e A cette Cour le 20 mai dernier, dame Massicotte, 6pouse de l'intim6 Boutin, demande la permission d'interjeter appel d'une d6cision rendue le 19 mars 1969 par la Cour d'appel de la province de Qu6bec. Par cette d6cision, la Cour d'appel a rejet6 le pourvoi que dame Massicotte avait log6 A 1'encontre d'un jugement conditionnel de divorce, prononc6 h Montr6al, le 29 novembre 1968, par M. le juge Hector Perrier, si~geant en Cour superieure (Division des divorces), en vertu de la Loi sur le divorce, 16-17 Eliz. II, c. 24.
L'intim6 s'oppose h cette demande. Il repr6sente qu'aux termes de la loi particulibre qui r6git la matibre, soit la Loi sur le divorce, la Cour supreme n'a plus, en
'espbce, le pouvoir d'accorder la permission demandie. Au soutien de cette pr6tention, l'intim6 invoque les dispositions du deuxi6me alin6a de 1'art. 18 de cette loi, lesquelles prescrivent qu'une telle permission peut 6tre accord6e dans les trente BoUN jours du jugement ou de l'ordonnance frapp6s d'appel ou edans le d6lai plus long que la Cour supreme ou un juge de LeJuge
Fauteux cette Cour peuvent, avant 1'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder; et l'intim6 signale que ce d6lai de trente jours est expird en 1'espice.
D'autre part, la requ6rante se retranche sur les dispositions de l'art. 41 de la Loi sur la Cour supreme. 11 convient de juxtaposer le texte de l'art. 41(1) et (2) de la Loi sur la Cour supreme et celui de 1'article 18 de la Loi sur le divorce.
Loi sur la Cour supreme:
(1) Sous r6serve du paragraphe (3), il peut 9tre interjet& appel h la Cour supreme, avec l'autorisation de cette Cour, contre tout jugement d6finitif ou autre de la plus haute cour de dernier ressort dans une province, ou de l'un de ses juges, oi jugement peut Atre obtenu dans la cause particulibre dont on veut appeler h la Cour suprime, qu'une autre cour ait refus6 ou non l'autorisation d'en appeler N la Cour supr8me. (2) L'autorisation d'appel aux termes du pr6sent article peut 6tre accord6e pendant la piriode fix~e par 'article 64 ou dans les trente jours qui la suivent, ou dans tel autre d6lai prorog6 que la Cour supreme ou un juge peut fixer ou accorder, soit avant, soit apris I'expiration desdits trente jours.
Notons que la p6riode fix6e par l'art. 64 est de soixante jours, les mois de juillet et aofit 6tant exclus dans le calcul de ces soixante jours.
Loi sur le divorce:
(1) Appel d'une d6cision de la Cour d'appel rendue en vertu de Particle peut 6tre interjet6, sur une question de droit, devant la Cour supreme du Canada, avec la permission de cette Cour.
(2) La permission d'interjeter appel en vertu du prdsent article peut 6tre accord6e dans les trente jours du jugement ou de l'ordonnance frapp6s d'appel ou dans le dilai plus long que la Cour supreme du Canada ou un juge de cette Cour peuvent, avant I'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
Les souligns sont de moi.
Il est manifeste que ces dispositions de l'art. 41 sont inconciliables avec celles de 1'art. 18, et ce, non seulement quant h la nature des questions sur lesquelles un appel peut 6tre interjet6 avec la permission de la Cour, mais aussi quant au d6lai dans lequel la Cour a le pouvoir d'accorder cette permission et quant h la p6riode de temps pendant lAquelle la Cour ou un juge de la Cour a le pouvoir d'6tendre ce d6lai.
R.C.S.
[19691 G~n6ralement, lorsque le Parlement donne h cette Cour ou A l'un de ses juges le pouvoir d'6tendre le d6lai dans lequel une permission d'appeler peut 6tre accord6e, il permet que ce pouvoir puisse 6tre exerc6 mime apris 1'expiration du d6lai fix6. Tel est le cas, par exemple, dans la Loi sur la Cour supreme, cf. art. 41(2), dans le Code criminel, cf. art. 599 et dans la Loi sur la Cour de l'flchiquier, cf. art. 82(3).
Telle n'est pas la situation sous la Loi sur le divorce. Sous cette loi, la Cour ou 1'un de ses juges n'ont aucun pouvoir d'6tendre le dilai de trente jours, apris son expiration. La disposition de l'art. 18 sur le point est claire et precise.
La requ6rante peut-elle, dans les circonstances, invoquer victorieusement les dispositions de l'art. 41 de la Loi sur la
Cour supreme? En pr6sence de deux lois du Parlement, doritF'une, g6n6rale, a pour objet 1'6tablissement de la Cour supreme et la definition de la juridiction d'appel de cette
Cour et l'autre, sp6ciale, a exclusivement pour objet le divorce et 6puise, sur le sujet, la matibre de la loi, nous devons, h mon avis, appliquer le principe voulant que les dispositions de la loi sp6ciale, dans le cas ot elles sont inconciliables avec celles de la loi g~n6rale, priment celles de la loi g6ndrale. Maintes fois, ce principe et sa raison d'6tre ont 6t6 rappel4s. On en trouve l'expression dans Re Township of York and Township of North York":
Je dirais done que nous n'avons pas juridiction pour accorder la demande de dame Massicotte et, pour cette raison, je rejetterais avec d6pens la requite pour permission d'appeler.
Requ6te rejet6e avec d6pens.
Procureurs de la requrante: Deschesnes, de Grandprg, Colas, Godin et Lapointe, Montrial.
Procureurs de l'intim6: Martineau, Walker, Allison,
Beaulieu, Phelan et Tetley, Montreal.
Statutes and regulations cited
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- ss. 41
- 64
- s. 18
- s. 18 of the Divorce Act
- art. 41(1)
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Criminal Code
- art. 41(2)
- art. 82(3)
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Unresolved citations
- s. 18 of the Divorce Act, 1968