INTIMi. REQUETE POUR PERMISSION D'APPELER
Ayant t6 d6clar6 coupable par un juge de la Cour des sessions de la paix d'avoir 6t6 en possession d'instruments d'effraction, l'intimb interjeta appel A la Cour du banc de la reine. Le jour de l'audition, ses procureurs firent d6faut de comparaitre. La Couronne a alors demand6 et obtenu le rejet de l'appel. Quelques semaines plus tard, sur requate de l'intim& expliquant le d6faut des procureurs, la Cour d'appel, diff6remment compos6e, rescinda son jugement ant6rieur. La Couronne a alors demand6 & cette Cour la permission d'appeler de ce jugement. La Couronne alligue que la Cour d'appel n'avait pas juridiction pour rescinder son jugement. Par contre, l'intim6 soutient que la Cour supreme n'a pas juridiction pour accorder la permission demand6e.
Arr6t: La permission d'appeler doit 6tre accord6e. Cependant la d6termination de la question de juridiction de cette Cour souleve par l'intim6 est laiss6e au banc qui sera saisi de la cause.
Criminal law-Jurisdiction-Motion for leave to appeal to Supreme Court of Canada-Court of Appeal having revised its own judgment. The respondent was convicted of possession of housebreaking instruments in the Court of the Session of the Peace and appealed to the Court of Appeal. On the day of the hearing, his lawyers defaulted although duly called. The Crown then obtained the dismissal of the appeal. A few weeks later, on a motion made by the respondent explaining the lawyers' default, the Court of Appeal, constituted differently, rescinded its previous judgment. The Crown applied to this Court for leave to appeal this judgment of the Court of Appeal. The Crown argued that the Court of Appeal did not have jurisdiction to rescind its judgment. The respondent submitted that the Supreme Court did not have jurisdiction to grant leave.
Held: The application for leave to appeal should be granted. However, the question of the jurisdiction of this Court raised by the respondent was left to be decided at the hearing of the appeal.
APPLICATION for leave to appeal from a judgment of the Court of Appeal revoking a previous judgment. Application granted.
Les Juges Fauteux, Abbott et Pigeon.
R.C.S.
[19691 REQURTE pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour d'appel rescindant un jugement ant6rieur. Requite accord6e.
C. Chamberland, pour la requ6rante.
F.
Le jugement de la Cour fut rendu par
Le FAUTEux:-II s'agit d'une demande de permission d'appeler.
Le 31 octobre 1968, 1'intim6 Joseph Jacobs a td d6clar6 coupable, par un juge de la Cour des sessions de la paix, d'avoir, A Montr6al, le ou vers le 8 juillet 1968, commis 1'acte criminel d6crit h i'art. 295(1) du Code criminel, soit possession d'instrument d'effraction.
L'intim6 interjeta appel de cette d6claration de culpabilit6 A la Cour du bane de la reine (Juridiction d'appel) et cet appel vint pour audition le 24 mars 1969. Les procureurs de Jacobs firent d6faut de comparaitre bien que dfiment appel6s. C'est alors que, s6ance tenante, le procureur de la Couronne demanda et obtint de la Cour le rejet de l'appel. Le 18 avril 1969, la Cour d'appel, diff6remment compos6e, rescinda ce jugement du 24 mars 1969 et ce A la requate de 1'intim6 Jacobs et vu 1'explication donn6e par ses procureurs quant h Ileur d6faut de comparaitre le 24 mars pr6c6dent. Le Procureur g6n6ral demande h cette Cour la permission d'appeler de ce jugement du 18 avril 1969. On repr6sente, de sa part, que la Cour du banc de la reine (Juridiction d'appel) n'avait pas juridiction pour rescinder son propre jugement. D'autre part, 1'intim6 Jacobs s'oppose h la requ6te du Procureur g6n6ral. Il soutient que la Cour supreme n'a pas juridiction, en l'espice, pour accorder la permission d'appeler.
Il convient, je crois, d'accueillir la requite du Procureur g6n6ral, sujet cependant h laisser au banc de cette Cour, qui sera saisi de la cause, la d6termination de la question de juridiction soulevie par I'intim6; le mirite de 'appel ne
Statutes and regulations cited
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Criminal Code
- art. 295(1)