L'appelante possede et exploite trois navires caboteurs dont Qubbec est le port d'attache. Ces navires effectuent le transport g6ndral de marchandises dans les limites et l'int6rieur des eaux de la province de Qu6bec, particulibrement entre Montr6al et Qubbec et les ports le long du fleuve Saint-Laurent. L'appelante a sept bureaux rigionaux et installations portuaires, tous situbs dans la province de Qu6bec. Ces navires ont en trois circonstances seulement, et ceci exceptionnellement, fait des voyages au-deld des limites territoriales de la province, soit deux h Toronto en 1964 et un en Nouvelle-tcosse en Sur la demande du syndicat intim6 d'ftre accr6dit6 comme agent n~gociateur des employds de l'appelante, le Conseil canadien des relations ouvrinres a ordonn6 la tenue d'un scrutin. L'appelante s'est alors adress~e h la Cour sup6rieure pour obtenir, en vertu des art. 846 et 847 du Code de procidure civile, la d6livrance d'un bref introductif d'instance pour faire suspendre les procedures. Le juge de preminre instance accorda la ddlivrance du bref. Par un jugement majoritaire, la Cour d'Appel rejeta la requate de l'appelante pour le motif que le Conseil n'6tait pas soumis au droit de surveillance et de r6forme de la Cour sup6rieure. L'appelante a obtenu la permission d'en appeler & cette Cour.
Arrat: L'appel doit 6tre accueilli.
La Cour sup~rieure a un pouvoir de surveillance et de r6forme sur les proc6dures et decisions du Conseil canadien des relations ouvribres en vertu des art. et du Code de procidure civile (Three Rivers Boatman Ltd. c. Conseil canadien des relations ouvridres et al., regard du dossier, op6rations maritimes l'appelante sont intraprovinciales et limitent au territoire de la province de Qubbec. *Comm: Les Juges Fauteux, Martland, Hall, Spence et Pigeon. S.C.R.
Les trois voyages effectuds exceptionnellement en dehors de la province ne suffisent pas k changer le caractbre permanent de l'entreprise de 1'appelante. De plus, ce n'est pas aller au-delb des limites INC.
de la pr6vince, au sens de 1'art. 92(10) de l'Acte de l'Am~rique du Nord britannique et de lart. 53(c) de la Loi sur les relations industrielles et sur les enqudtes visant les diffirends du travail que de sortir des eaux intirieures pour aller d'un point A un autre dans la mkme province ainsi que doivent le faire les navires de 1'appelante pour rendre de la ville de Qu6bec h Gasp6.
Quoique le pouvoir confir6 au Parlement par l'art. 91(10) de l'Acte de l'Amirique du Nord britannique doit 6tre interpr6t6 lib6ralement dans un cas comme le cas pr6sent et sauf en ce qui concerne l'aspect navigation, les dispositions des art. 91(29) et 92(10)(a) et (b) ont collectivement pour effet d'exclure de la comp6tence du Parlement les entreprises de transport maritime dont les opirations sont effectudes strictement h l'int~rieur d'une mime province. Le droit de grive et le droit de n6gocier collectivement ainsi que la d6termination de matibres telles que les heures de travail, lea taux des salaires, les conditions de travail et autres semblables, sont une partie essentielle de l'administration et de l'op6ration de toute entreprise commerciale ou industrielle. Le pouvoir de r6glementer ces matiares dans le cas d'une entreprise tombant sous l'autorit6 du Parlement appartient au Parlement. Le meme principe s'applique aux entreprises du ressort 16gislatif des provinces. La Loi qu'on a voulu appliquer h l'appelante-Loi sur les relations industrielles et sur les enqubtes visant les diffdrends du travail-ne peut rkgir que lea entreprises qui sont du ressort du Parlement. Tel n'6tant pas le cas de l'appelante, elle ne peut y 6tre assujettie. Le juge de premibre instance 6tait done justifi6 d'autoriser la d6livrance du bref.
Labour relations-Motion to evoke decision of Canada Labour Relations Board-Superintending and reforming power of the Superior Court- Navigation and shipping-Jurisdiction of Canada Labour Relations Board-Industrial Relations and Disputes Investigation Act, R.S.C. 1952, c. s. 55(a), (c)-B.NA. Act, ss. 91(10), 992(10)(a), (b)-Code of Civil Procedure, art. 20, 33, 846, 847.
The appellant owned and operated three coastal boats attached to the port of Quebec for general cargo transport within the limits of and in the interior waters of the province of Quebec, particularly between Montreal and Quebec and ports along the St. Lawrence River. The appellant operated seven regional port offices and facilities all within the province of Quebec. On three exceptional circumstances only, these boats went twice to Toronto in 1964 and once to Nova Scotia in 1965.
On the petition of the respondent Union for certification for the appellant's employees, the Canada Labour Relations Board ordered that a vote be taken. The appellant then applied to the Superior Court under art. 846 and 847 of the Code of Civil Procedure for the issuance of a writ of summons to suspend all subsequent proceedings. The trial judge granted the issuance of the writ. By a majority judgment, the Court of Appeal dismissed the appellant's petition on the ground that the Board was not subject to the superintending and reforming power of the Superior Court. The appellant was granted leave to appeal to this Court.
Held: The appeal should be allowed.
The Superior Court has a superintending and reforming power unaer art. 20 and 846 of the Code of Civil Procedure over the procedings and decisions of the Canada Labour Relations Board (Three Rivers Boatman Limited v. Conseil canadien des relations ouvrieres et al., [19691 S.C.R. 607).
On the evidence, the maritime operations of the appellant were intraprovincial and were limited to the territory of the province of Quebec. The three exceptional trips outside the province did not change the permanent character of the appellant's undertaking. Furthermore, to leave the interior waters in order to go from one point to another in the same province, as the appellant's boats must do to go from the City of Quebec to Gasp6, could not be considered as going beyond the limits of the province within the meaning of s. 92(10) of the B.N.A. Act and s. 53(c) of the Industrial Relations and Disputes Investigation Act.
Although the power given to Parliament by s. 91(10) of the B.N.A. Act had to be interpreted liberally, in a case such as the present one and excepting what concerned the navigation aspect, the provisions of s. 91(29) and s. 92(l)(a) and (b) have the collective effect of excluding from the jurisdiction of Parliament the maritime transport undertakings, the operations of which are carried out strictly within the same province. The right to strike and the right to bargain collectively as well as the determination of such matters as hours of work, rates of wages, working conditions and the like, are a vital part of the management and operation of any commercial or industrial undertaking. The power to regulate these matters in the case of an undertaking which falls within the legislative authority of Parliament lies with Parliament. The same principle applies to undertakings which fall within the legislative authority of the provinces. The statute which is sought to be applied to the appellant- The Industrial Relations and Disputes Investigation Act-can only regulate undertakings which fall under the legislative authority of Parliament. This is not the case of the appellant. The trial judge was therefore justified in authorizing the issuance of the writ. APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', allowing an appeal from a judgment of C6t6 J. Appeal allowed.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6bec', infirmant un jugement du Juge C6t6. Appel accueilli.
Philippe Casgrain, pour 1'appelante.
C. A. Geoffrion, c.r., et Rodrigue Bdard, c.r., pour les intim6s, le Conseil, R. L. Fournier et J. L. MacDougall. Phil. Cutler et Pierre Langlois pour l'intim6, le Syndicat. 1 [19681 B.R. 381.
S.C.R.
Le jugement de la Cour fut rendu par
LE FAuTEux:-L'appelante se pourvoit contre un arrit majoritaire de la Cour d'appel', qui infirme une d~cision de la Cour sup6rieure autorisant la d6livrance d'un bref introductif d'instance (847 C.P.C.) enjoignant aux intim6s de suspendre, jusqu'A jugement final sur le bref, toutes proc6dures relatives A la tenue d'un scrutin ordonn6 le 2 novembre 1966 par le Conseil canadien des relations ouvribres et toutes proc6dures relatives h 1'ex6cution de cette ordonnance.
Cet appel soul~ve deux points.
Le premier consiste h savoir si la Cour sup6rieure a un pouvoir de surveillance et de riforme sur les proc6dures ou d6cisions du Conseil canadien,-organisme qui rel6ve de la comp6tence du Parlement et qui exerce des pouvoirs judiciaires ou quasi-judiciaires,-et, dans 1'affirmative, si, en 1'absence de moyens prescrits pour faire appel A ce pouvoir de la Cour sup6rieure, les justiciables peuvent recourir h la proc6dure applicable dans le cas de tribunaux administratifs relevant de la comptence de la L6gislature de Qu6bec. Disposons imm6diatement de cette premibre question en disant que cette Cour y a d6jh r6pondu affirmativement dans une d6cision, rendue le 13 mai 1969, dans la cause de Three Rivers Boatman Ltd. v. Conseil canadien des relations ouvribres, Roger L. Fournier, J. Lorne Mac- Dougall et Syndicat international des marins canadiens . La deuxibme question est de savoir si, prima facie, le Conseil canadien a exc6d6 sa juridiction, en l'espce, en proc6dant A exercer le pouvoir d'accr6ditation que lui confire la premibre partie de la Loi sur les relations industrielles et sur les enqu6tes visant les difjrends du travail, S.R.C. 1952, c. 152, ci-apris d6sign6e sous le titre abr6g6 de Loi sur les difirends du travail. Il nous faut donc reehercher si, comme en a d6cid6 le Conseil canadien, la premibre partie de ce statut s'applique A l'entreprise de 1'appelante ou, plus pr6cis6ment, si cette entreprise entre dans 1'une des catigories d'entreprises mentionn6es A 1'art. 53 de la Loi sur les difg~rends du travail.
A ces fins, les faits et les seuls faits dont il y a lieu de tenir compte sont ceux qu'expose la requite pr6sent6e A la Cour sup6rieure par l'appelante pour obtenir la d6livrance du bref introductif d'instance. En effet, nous n'avons pas a nous pr6occuper des faits que le Conseil canadien a juge avoir 6t6 prouv6s devant lui. Le Conseil canadien ne saurait, en effet, s'attribuer une juridiction en m6sinterpr6tant ou ignorant la preuve qu'on lui a soumise et c'est le fait qu'on lui reproche h la requ~te et que nous devons, A l'instar des autres faits qui y sont all6gu6s, pr6sumer au stade priliet minaire en est cette requite, ainsi que le veut la disposition du second alin6a de 1'art. 847 C.P.C. et ainsi, par ailleurs, qu'en ont convenu les parties. Rsumons ces faits. Constitu6e suivant les lois de la province de Qu6bec et ayant sa principale place d'affaires en la cit6 de Quebec, 1'appelante posside et exploite trois navires caboteurs dont Qubbec est le port d'attache. Ces navires n'effectuent que le transport g~n6ral de marchandises et ce, seulement dans les limites et h l'int6rieur des eaux de la province de Qu6bec, particulirement entre Montrial, Qu6bec, les ports de la rive nord et les ports de la rive sud du Saint-Laurent. L'appelante a, de plus, sept bureaux r6gionaux et installations portuaires, tous situ6s dans la province de Qu6bec, soit dans les ports de Montr6al, Qu6bec, Baie Comeau, Septles, Matane, Ste-Anne-des-Monts et Gasp6. Elle ne fait aucun acheminement de fret (freight forwarding), ni ne s'en occupe en dehors de la province de Quebec. Ces navires n'ont qu'en trois circonstances pris, et ceci exceptionnellement et seulement dans le but de compl6ter des cargaisons, fait des voyages au-delh des limites territoriales de la province, soit deux h Toronto, aux cours de l'annie 1964, et un h Pugwash, en Nouvelle-Pcosse, au cours de 1965. Il n'appert pas que les navires de 1'appelante soient sortis de la province en 1966.
Disons incidemment qu'on alligue d'autres faits dans la requite. Ainsi, on alligue qu'un syndicat autre que le syndicat intim6, nomm6ment le District 50 United Mines Workers of America, unitg locale 18946, est d6ja et ce, depuis 1964, le repr6sentant, accr6dit6 par la Commission des relations ouvribres de Qu6bec, du mime groupe de travailleurs dont le syndicat intim6 cherche h se faire accr6diter comme repr6sentant par le Conseil canadien. Ce fait ajoute sans doute h 1'importance de la question de juridiction soulev6e par 1'appelante, mais c'est lh, cependant, un fait 6tranger A la solution de cette question.
II convient maintenant de reproduire les dispositions suivantes de 1'art. 53 de la Loi sur les diff rends du travail. INC.
53. La Partie I s'applique h l'6gard des travailleurs employ6s aux ouvrages, entreprises ou affaires qui relvent de 1'autorit6 l6gislative du Parlement du Canada, ou relativement h l'exploitation de ces choses, y compris, mais non de manidre & restreindre la g6n6ralit6 de ce qui pr~chde: a) les ouvrages, entreprises ou affaires excut6s ou exerc6s pour ou concernant la navigation et la marine marchande, intrieures maritimes, y compris la mise en service de navires et le transport Le Juge par navires partout au Canada;
Fauteux b) les chemins de fer, canaux, t6l6graphes et autres ouvrages et entreprises, reliant une province a une ou plusieurs autres provinces, ou s'6tendant au delh des limites d'une province;
c) les lignes de vapeurs et autres navires reliant une province 6, une ou plusieurs autres provinces, ou s'6tendant au delb, des limites d'une province;
d) les bacs transbordeurs entre une province et une autre, ou entre une province et tout pays autre que le Canada;
f) ...
h) ..
et A 1'6gard des patrons de ces travailleurs dans leurs rapports avec ces derniers, ainsi qu'h I'6gard des syndicats ouvriers et organisations patronales compos~s desdits travailleurs ou patrons.
En Cour sup6rieure, M. le juge C~t6, s'appuyant principalenent sur les diverses opinions exprim6es par les membres de cette Cour dans Validity and Applicability of the Industrial Relations and Disputes Investigation Act, maintenant cit6e sous le titre abr6g6 de Eastern Canada Stevedoring Co. Ltd. , consid~ra que les all6gations de la requite de 1'appelante suffisaient a classer son entreprise comme entreprise de navigation intra-provinciale et jugea que, dans l'6tat actuel du dossier et jusqu'h ce qu'une preuve au contraire soit rapport6e, il y avait, en l'espbce, une apparence de droit suffisante pour agr6er les conclusions de la requite et permettre ainsi un d6bat entre les parties sur le fond du litige, tant en fait qu'en droit. En cons6quence, il autorisa la d6livrance du bref introductif d'instance et ordonna la suspension de toutes proc6dures relatives h la tenue du scrutin ordonn6 par le Conseil canadien et la suspension de toutes proc6dures relatives h 'ex6cution de cette ordonnance.
3 [19551 R.C.S. 529, [19551 3 DL.R. 721.
En Cour d'appel, MM. les juges Taschereau et Owen exprimbrent 1'avis que le -Conseil canadien n'6tait paS soumis au pouvoir de surveillance et de r6forme de la Cour supbrieure et, pour cette raison, ne se sont pas prononc6s sur la question qui nous occupe. Dissident, M. le juge Choquette affirma, au contraire, la juridiction de la Cour sup rieure et jugea que, pris dans leur ensemble, les all6gu6s de la requate en 6vocation ne d6montrent pas que le juge de et premiere instance ait err6, ni en d6cidant que jusqu'A preuve du contraire l'entreprise de 1'appelante 6tait une affaire intra-provinciale, ni en autorisant la d6livrance du bref demand6 et ni en sursoyant aux proc6dures du Conseil canadien.
Au regard des faits dont nous devons tenir compte h ce stade pr6liminaire de la requite en 6vocation, il nous faut conclure que les op6rations maritimes de 1'appelante se limitent au territoire de la province de Qu6bec. On a cherch6 h mettre en doute cette conclusion de fait en soulevant deux moyens. On a d'abord invoqu6 les trois voyages, effectu6s par les navires de l'appelante, en dehors des limites de la province et on a, de plus, repr6sent6 que, voyageant sur le fleuve Saint-Laurent pour se rendre de la ville de Qu6bec h celle de Gasp6, les navires de 1'appelante doivent n6cessairement franchir les frontibres des eaux intirieures du Canada, suivant la d6finition donn6e h cette expression dans et aux fins de la Loi sur la marine marchande, S.R.C. 1952, c. 29, art. 2(41).
En ce qui concerne le premier moyen, je dirais, h l'instar de M. le juge Choquette de la Cour d'appel, que ce n'est pas trois voyages effectu6s exceptionnellement au-delh des limites de la province, soit deux en 1964 et un seul en 1965, qui suffisent h changer le caractre permanent de 1'entreprise de 1'appelante. Dans Re Tank Truck Transport Ltd. et dans Regina v. Cooksville Magistrate's Court, Ex parte Liquid Cargo Lines Ltd.', d6cisions cit6es par le syndicat intim6 au soutien de ce premier moyen, les faits sont diff6rents. Dans la premibre de ces causes, le voiturier d6tenait, pour le transport de marchandises, un permis de la province d'Ontario, un permis du f6d6ral pour le transport de marchandi- OR.
ses entre l'Ontario et le Qu6bec et un permis de 1'autorit6 concernie aux Ptats-Unis pour le transport d'un certain produit d'un point aux ttats-Unis h un autre point au Canada. Bien que les divers voyages, en dehors des limites de la province d'Ontario, n'6taient pas effectu6s suivant un horaire arrt6, ils 6taient raisonnablement r~guliers; ce qui n'est pas le cas en 1'esphce. J'ajouterai que cette d6cision de e la Cour supreme d'Ontario, non seulement ne supporte pas rsnia la pr6tention du syndicat intim6 mais elle va precisement A 1'encontre, ainsi qu'il appert du passage ci-apris A la page 172 du recueil:
Dans la seconde cause, le voiturier offrait et fournissait un service extra-provincial de fagon constante et ininterrompue h tous ceux qui en faisaient la demande.
I faut done 6carter ce premier moyen comme non fond6. En ce qui concerne le second, bas6 sur la Loi sur la Marine marchande, je dirais que ce moyen ne peut 6tre soulev6 vu qu'il est all6gu6 sp6cifiquement dans la requite que, sauf les trois voyages ci-dessus mentionnis, les navires de l'appelante naviguent dans les limites et h l'int6rieur des eaux de la province de Qu6bec. Je ne vois gubre, par ailleurs, que ce soit aller au-delh des limites de la province, au sens de 1'art. 92(10) de l'Acte de l'Amirique du Nord Britannique et de l'art. 53(c) de la Loi sur les diffrends du travail, que de sortir des eaux int6rieures pour aller d'un point h un autre dans la mime province.
II faut done retenir qu'au regard du dossier, tel que pr6sentement constitu6, les op6rations maritimes de 1'appelante sont des op6rations intra-provinciales.
M~me si tel est le cas, dit-on de la part des intim6s, ces op6rations relbvent quand m~me de la compitence du Parlement en raison de 1'art. 91(10) (Navigation and Shipping) du statut de 1867 et sont assujetties h la comp6tence . du Conseil canadien en vertu du paragraphe d'ouverture et de l'alin6a (a) de 'art. 53 de la Loi sur les diffgrends du travail. Cette assertion repose purement et simplement sur l'interpr6tation qu'on donne aux articles cit6s et aucuneal. ment sur un fait affirent h l'entreprise de l'appelante et susceptible de donner h cette entreprise un aspect requ6rant une consid6ration particulibre. On ne saurait accueillir 'interpr6tation sugg6r6e sans 6tre conduit h conclure qu'en 6dictant les dispositions des art. 91(29) et 92(10) (a) du statut de 1867 et de 1'alin6a (c) de 1'art. 53 de la Loi sur les diff~rends du travail, le L6gislateur a parl6 pour ne rien dire. En ce qui concerne particulibrement les dispositions de l'art. 53, il me parait clair que l'alin6a (c), visant les lignes de vapeurs et autres navires reliant une province a une ou plusieurs autres provinces, ou s'6tendant au-delh des limites d'une province, implique nicessairement que les autres lignes ne sont pas vis6es. II faut en conclure que lorsque dans l'alin6a (a) du m~me article on mentionne la navigation et transport par navires, on ne vise pas ce qui se trouve implicitement exclu par la disposition de l'alin6a (c). En somme et si lib6ralement que doit 6tre interpr6t6 le pouvoir conf6r6 au Parlement par 'art. 91(10) du statut de 1867, ainsi qu'en a jug6 le comit6 judiciaire du Conseil Priv6 dans City of Montreal v. Montreal Harbour Commissioners', je suis d'avis que dans un cas comme celui qui nous occupe et sauf en ce qui concerne 1'aspect navigation, les dispositions des art. 91(29) et 92(10) (a) et (b) ont collectivement pour effet d'exclure de la comp6tence du Parlement les entreprises de transport maritime dont les operations sont effectu6es strictement h l'int6rieur d'une m~me province. Dans Commission du salaire minimum v. Bell Telephone Co. of Canada", cette Cour a unanimement approuv6 le principe 6nonc6 comme suit par mon colligue, M. le juge Abbott, dans le renvoi touchant la validit6 de la loi qui r6git le Conseil canadien*:
Cela implique 6videmment qu'en rigle g6ndrale c'est la l6gislation provinciale qu'il faut appliquer en ces matibres aux entreprises du ressort 1gislatif des provinces. I reste 6videmment certaines exceptions h faire sp6cialement pour ce qu'il faut consid6rer comme relevant de 1'aspect navigation. II n'est sfirement pas h propos d'entreprendre de d6finir l'6tendue du champ d'application de ces exceptions, il suffit de dire que cela ne saurait s'6tendre h la matibre qui nous concerne: la loi qu'on a voulu appliquer A 1'appelante ne peut r6gir que les entreprises qui sont du ressort du Parlement. Tel n'6tant pas le cas de 1'appelante, elle ne peut y 6tre assujettie.
Ces considbrations me paraissent suffisantes pour conclure que dans 1'6tat actuel du dossier, le juge de premibre instance 6tait justifi6 d'autoriser la dilivrance du bref demand6 et de surseoir aux proc6dures du Conseil canadien. Je ferais droit au pourvoi de l'appelante, infirmerais le jugement de la Cour d'appel et r6tablirais le dispositif du jugement de premibre instance; le tout avec d6pens en cette Cour et en Cour d'appel.
Appel accueilli avec d6pens.
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- art. 92(10)
- art. 91(10)
- art. 91(29)
- 92(10)(a)
- s. 55(a)
- (c)
- ss. 91(10)
- 992(10)(a)
- (b)
- s. 92(10)
- s. 53(c)
- s. 91(10)
- s. 91(29)
- s. 92(l)(a)
- (b)
- art. 2(41)
- art. 53(c)
- 92(10)