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Veilleux c. Marineau

[1969] RCS 861 Court SCC Decision date 1969-06-10 English

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fendeur)INTIME.
fendeur) ...................
EN APPEL BANC REINE,
PROVINCE DE QUEBEC
A la suite du d6cls de son mari dans 1'incendie d'un h8tel appartenant au d6fendeur, la demanderesse, tant personnellement que comme tutrice de ses enfants mineurs, a r6clam6 du d6fendeur des dommagesintirits. La r6clamation porte sur les dommages d6coulant du d6cls en vertu de 'art. 1056 du Code Civil aussi bien que ceux dus aux hiritiers en vertu de l'art. 1053. Plus d'un an aprls le d6cbs de son mari, la demanderesse a pr~sent6 une requate demandant la permission d'amender le bref et la d6claration pour joindre comme d6fendeur solidaire un nomm6 Lampron qui 6tait pritendument le fournisseur de la cuisinibre h gaz dont 1'explosion a provoqud i'incendie. La requ~te a 6t6 rejet6e en Cour supdrieure pour le motif qu'il y avait prescription. La Cour d'appel a modifi6 ce jugement en permettant l'amendement h seule fin d'exercer la r6clamation en vertu de l'art. 1053 C.C. La demanderesse a obtenu la permission d'appeler h cette Cour.
Arrit: L'appel doit 6tre accueilli.
Vu l'6tat de la jurisprudence et vu que l'amendement dont il s'agit est susceptible d'8tre attaqu6 par d'autres moyens, il semble plus sage de s'abstenir d'6mettre une opinion sur toute cause 6ventuelle de d6ch6ance du droit d'action, avant I'amendement m~me. La requate de la demanderesse pour amender le bref et la dlclaration doit 6tre accord6e.
Prescription-Claim in damages based on art. 1053 and 1056 of the Civil Code-Death in fire of hotel-Motion to amend writ and declaration to summon joint and several defendant-Whether interruption of prescription applies to claim arising from the death-Civil Code, art. 1053, 1056, 1106, 2188, 2224, 2231, 2262-Code of Civil Procedure, art. 202.
Following the death of her husband in the fire that destroyed an hotel owned by the defendant, the plaintiff, personally and as tutrix of her children, claimed damages from the defendant. The claim was for Les Juges Fauteux, Abbott, Martland, Hall et Pigeon. S.C.R.
[19691 damages resulting from the death under art. 1056 as well as for dam- R ages due to the heirs under art. 1053. More than one year after her husband's death, the plaintiff moved to amend the writ and the declaration to include as a joint and several defendant one Lampron who allegedly had supplied the gas stove, the explosion of which had provoked the fire. The motion was dismissed by the Superior Court on the basis that there was prescription. The Court of Appeal varied the judgment by allowing the amendment only with respect to the claim based on art. 1053 C.C. The plaintiff was granted leave to appeal to this Court.
Held: The appeal should be allowed.
In view of the authorities and of the fact that the amendment in question may be contested by other means, it seems preferable to abstain from giving an opinion on a possible cause of loss of the right of action, before the amendment is made. The plaintiff's motion to amend the writ and the declaration should be allowed.
APPEAL from a judgement of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', varying a judgment of Beaudoin J. Appeal allowed.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qu6becl, modifiant un jugement du Juge Beaudoin. Appel accueilli.
Gilles Duguay, pour la demanderesse, appelante. Le d6fendeur, intim6, n'6tait pas reprisent6 A 1'audition. Le jugement de la Cour fut rendu par
LE JUGE PIGEON:-A la suite du d6chs de son mari dans un incendie, l'appelante a intent6 contre l'intim6 une action en responsabilit6. Agissant 6galement comme tutrice de ses enfants, elle r6clame pour elle et pour eux $50,400 A titre de dommages d6coulant du d6cks et $1,600 qui leur seraient dus comme h6ritiers du d6funt pour frais fun6raires et effets personnels d6truits dans l'incendie.
A cette action intent6e contre le propri6taire de l'immeuble incendi6, elle a subsiquemment voulu joindre comme d6fendeur un nomm6 Valmore Lampron qui serait le fournisseur de la cuisinibre h gaz propane dont 1'explosion a provoqu6 1'incendie. Dans ce but elle a pr6sent6 h la Cour 1 [1969] B.R.
R.C.S.
[19691 Sup6rieure une requite demandant la permission d'amender le bref et la d6claration pour all6guer les fautes qu'elle reproche au nomm6 Lampron et conclure A une condamnation solidaire contre les deux d6fendeurs.
Selon la pratique au Qu6bec, 1'avis de cette requite n'a 6t6 donn6 qu'au d6fendeur dijh poursuivi, l'intimb Marineau, et non pas au nouveau d6fendeur que 1'appelante d6sire assigner. Aprbs audition des procureurs des deux parties, la requite a t rejet6e par les motifs suivants: En appelP, ce jugement a t6 modifi6 par un arrit permettant l'amendement h seule fin d'exercer la r6clamation de $1,600 A titre d'h6ritiers du d6funt. On admet que l'appelante est recevable h soutenir qu'il y a eu interruption de la prescription par l'assignation de 'un de ceux qu'elle pr6tend 6tre ses d6biteurs solidaires. Cependant, on d6cide que 1interruption de prescription privue aux art. 2224 et 2231 du Code civil ne s'applique pas h la prescription ou dich6ance d6cr6t6e A 1'art. 1056 auquel renvoie le para. 2 de 1'art. 2262. Citant ce que le Conseil Priv6 a dit de ces deux derniers articles dans Robinson c. C.P.R. , le juge Montgomery, dissident, aurait repouss6 cette distinction et admis la requite pour le tout. Cette dernibre opinion m6rite sfirement d'6tre consid6r6e attentivement car notre Cour semble, dans Grand Trunk Railway et Cit6 de Montr6al c. McDonald , avoir admis 1'interruption de prescription tant h l'encontre du d6lai fix6 par 1056 C.C. que de celui qui est pr6vu h la charte de la ville de Montr6al.
Cependant, avec d6f6rence pour le juge de premibre instance et ceux de la Cour d'appel, il parait clair qu'il vaut beaucoup mieux en la pr6sente cause adopter la mime attitude que la Cour d'appel dans Coupal c. Crispino . On a infirm6 un jugement refusant de permettre un amendement parce que le droit d'action 6tait 6teint par prescription, le regrett6 juge Bissonnette disant (h p. 192):
faut bien songer que lorsqu'un amendement est ainsi refus6, le demandeur peut se pourvoir en appel. Alors on risque qu'il se trouve, comme dans le pr6sent cas, h comparaitre seul devant le tribunal, le premier d6fendeur n'ayant aucun int6r~t h prendre le risque de demander le rejet d'un appel ce n'est pas lui mais celui qu'on n'a pas encore assign6 qui est r6ellement vis6. Le demandeur se voit done oblig6 de subir les frais d'un appel h seule fin de faire d6cider qu'on ne doit pas trancher la question de prescription.
Il est bien vrai que 'art. 2188 C.C. permet aux tribunaux de supplier d'office le moyen r6sultant de la prescription dans les cas la loi d6nie l'action. Cela ne veut pas n6cessairement dire qu'ils doivent le faire avant mime que le d6fendeur soit assign6. Au surplus, si les rigles du titre de la prescription ne s'appliquent pas en l'occurrence, peut-on se fonder sur celle-l1 pour le d6cider?
Pour ces raisons je conclus qu'il faut infirmer le jugement de la Cour d'Appel et r6former le jugement de la Cour Sup6rieure aux fins de permettre 1'amendement du bref et de la d6claration suivant la requate de la demanderesse appelante. Quant aux d6pens de 1'incident et ceux des appels, il me parait que dans les circonstances il faut reserver au juge du fond le soin de les adjuger.