section of the Regulations (sic), in the event a deportation order is issued against your husband it may be necessary on the basis of the evidence that we wish you to give now to include you and the children in such deportation order". He also asked her if she wished to secure counsel "before giving evidence". He then proceeded to question her. However, at no point was she told that she had the right to an opportunity to establish that she should not be included in the order. I do not regard the mere reading of s. 37(1) to her, when she was on the stand as a witness, followed by questioning by the Special Inquiry Officer, as constituting the giving of such an opportunity.
In my opinion the deportation order was made against the appellant and the children without complying with s. 11 of the Immigration Inquiries Regulations. In view of this conclusion, it is unnecessary to consider the other grounds of appeal submitted on behalf of the appellants.
The appeal should, therefore, be allowed and the deportation order, in so far as it relates to the appellant and the children, should be set aside.
Appeal allowed. DAME ANTOINETTE JOLETTE- *Dc.
BONENFANT et JEAN-YVES
BONENFANT (Demandeurs)
SOLBEC COPPER MINES LIMI- , INTIMEE. TED (Dgfenderesse) ...........
fonctions-Compagnon Les demandeurs sont la veuve et les enfants d'un passager bin6vole d6c6d6 lorsque le v~hicule dans lequel il se trouvait, appartenant A un nomm6 Roy et conduit par lui, entra en collision avec une autre automobile. Roy et son passager 6taient tous deux h 1'emploi de la d6fenderesse. et al. Roy, qui lui aussi a td tu6, faisait un voyage pour le compte de la d6fenderesse, mais son passager voyageait pour ses fins personnelles h la connaissance de la d6fenderesse. Le juge de premikre instance a imput6 l'accident entikrement h la faute de Roy et il a condamn6 la d6fenderesse solidairement avec les h6ritiers de Roy, tant sur la poursuite de I'autre automobiliste que sur celle des demandeurs. La Cour d'appel a confirm6 la condamnation contre la d6fenderesse en faveur de 1'autre automobiliste mais elle a infirmd celle qui avait 6t6 prononc6e contre elle en faveur des demandeurs. Les demandeurs ont interjet6 appel A cette Cour. La d6fenderesse n'a pas interjet6 appel de la dcision en faveur de 'autre automobiliste.
Arrit: L'appel doit 6tre rejet6.
L'article 1054 du Code Civil ne d~crkte la responsabilit6 des maitres et commettants qu'A I'6gard dommage caus6 par leurs domestiques et ouvriers dans I'ex~cution des fonctions auxquelless ils sont employds. A l'6gard des autres usagers de la route Roy 6tait <dans I'ex6cution des fonctions auxquelless il 6tait employ6. Mais tel n'6tait pas le cas lorsque Roy transportait son compagnon de travail. I] n'6tait aucunement charg6 par son employeur de cette mission. C'est lui seul qui A titre personnel et non comme prdpos6 de l'intimbe, le faisait non dans l'intkr8t de son employeur mais dans l'int~rit exclusif de son compagnon de travail qui se d6plagait pour ses affaires personnelles. L'interpr6tation stricte des mots <dans 1'exdcution des fonctions> implique une distinction entre les actes faits dans l'ex6cution des fonctions et les actes qui sont seulement accomplis A l'occasion des fonctions ou qui ne s'y rattachent que par des circonstances de temps, de lieu et de service.
Master and servant-Automobile-Collision-Employee driving his own vehicle in the performance of his duties-Fellow-worker travelling as a gratuitous passenger for personal matters-Liability of employer towards other users of the road but not towards the gratuitous passenger-Civil Code, art. 1058, 1054.
The plaintiffs are the widow and the children of a gratuitous passenger killed when a vehicle in which he had taken place and which was owned and driven by one Roy, collided with another automobile. Roy and his passenger were both employed by the defendant. Roy, who was also killed, was travelling in the execution of his duties, but his passenger was travelling on personal matters with the knowledge of the defendant. On the actions taken by both the driver of the other automobile and the plaintiffs, the trial judge found that the accident was wholly attributable to the fault of Roy and held the defendant jointly and severally liable with Roy's heirs. The Court of Appeal affirmed the judgment against the defendant in favour of the driver of the other automobile but set aside the one pronounced against the defendant in favour of the plaintiffs. The plaintiffs appealed to this Court. The defendant did not appeal against the decision in favour of the driver of the other automobile.
S.C.R.
Held: The appeal should be dismissed.
Article 1054 of the Civil Code enacts that the masters and employers are responsible only for the "damage caused by their servants and et al.
workmen in the performance of the work for which they are employed". With respect to the other users of the road Roy was "in the performance of the work for which" he was employed. But such was not the case when Roy gave a ride to his fellow-worker. He was not performing this service for his employer. He was doing it in his personal capacity and not as a servant of the defendant. He was not acting in the interest of his employer but in the exclusive interest of his fellow-worker who was travelling on personal matters. Strictly construed, the words "in the performance of the work" imply a distinction between what is done in the performance of the work and what is done only on the occasion of the work or is connected with the work only by circumstances of time, location and service. APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, province of Quebec', reversing as to the appellants only a judgment of Mayrand J. Appeal dismissed.
APPEL d'un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Qubbec', infirmant h Figard des appelants seulement un jugement du Juge Mayrand. Appel rejet6. Marcel Cinq-Mars, c.r., pour les demandeurs, appelants. A.
LE JUGE PIGEON:-Les appelants sont la veuve et les enfants d'Edmond Bonenfant qui a trouv6 la mort dans une collision d'automobiles alors qu'il 6tait passager b6n&vole dans la voiture d'un nomm6 Ren6 Roy. Celui-ci, qui a 6t6 tu6 en mime temps, 6tait acheteur au service de plusieurs soci6t6s. Lors de 1'accident il faisait un voyage pour le compte de l'une d'elles, l'intim6e. Il 6tait en route de Solbec vers Val d'Or en passant par Montr6al oil il se proposait d'arr~ter prendre son 6pouse et sa fille. Edmond Bonenfant qui 6tait au service du mime employeur lui avait demand6 de 1'emmener jusqu'h Montr6al d'oii il se proposait de continuer jusqu'h Peterborough pour une visite A sa famille. Ren6 Roy y avait consenti h la connaissance de leur employeur commun.
1 [19681 B.R. 84d
R.C.S.
Ayant entendu simultandment des poursuites dirig~es h la fois contre les h6ritiers de Ren6 Roy et ses employeurs, la Cour sup6rieure a jug6 l'accident entibrement imputable BoNeNANT h sa faute et condamn6 1'intim6e solidairement avec les h6ritiers tant sur la poursuite de 1'autre automobiliste que sur celle des appelants.
Au contraire, la Cour d'appel laissant subsister la con- Le juge damnation contre l'intimbe en faveur de 'autre automo- Pigeon biliste, a infirm6 celle qui avait 6t6 prononc6e contre elle en faveur des appelants.
L'appel devant nous ne soulive qu'une seule question, savoir: Cette distinction est-elle justifi6e? En effet, 'intimbe ne nie pas maintenant qu'elle ait 6t0 h bon droit condamn6e A indemniser l'autre automobiliste. Elle admet qu'h 1'6gard des autres usagers de la route Rena Roy conduisant sa propre voiture 6tait, en 1'occurrence, <<dans 1'ex6cution des fonctions auxquelles>> il 6tait employ6. Elle nie cependant qu'il en ait 6t6 ainsi h I'6gard d'Edmond Bonenfant parce que celui-ci 6tait passager b6n6vole dans la voiture pour ses fins personnelles. Par consequent, dit-elle, Ren6 Roy agissait en dehors de ses fonctions en transportant b6n6volement un compagnon de travail puisque ses fonctions ne consistaient pas h faire pareil transport.
Le juge de premibre instance a refus6 de suivre la jurisprudence des tribunaux du Qu6bec sur ce point y compris deux arrits r6cents de la Cour d'appel. Son motif est le suivant:
La relation de commettant h pr6pos6 rbsulte d'un 6tat de fait, de relations entre ces deux personnes et ne d6pend pas des rapports que l'une ou l'autre peut avoir A. l'6gard d'une tierce personne.
Au contraire, en Cour d'appel, le juge en chef a dit: A mon avis, rien ne s'oppose h ce qu'une personne agisse dans l'ex&cution de plusieurs fonctions en mgme temps. Lors de 1'accident, Roy ex~cutait son mandat envers Solbec, mais il agissait aussi en son nom personnel en voiturant Bonenfant. Quant aux tiers, ils pouvaient choisir celle des fonctions qui leur 6tait plus avantageuse. Key pouvait consid6rer Roy comme voiturant Bonenfant et agissant en son nom personnel ou comme ex6cutant son mandat envers Solbec et engageant la responsabilit6 de celle-ci. Quant . Bonenfant, il ne peut considdrer Roy que comme celui qui le transporte.
Si l'accident 6tait survenu au cours du trajet entre East Sullivan et Montreal, aurait-il fallu tenir Solbec responsable des dommages qu'auraient pu subir I'6pouse et la fille de Roy? Il me rdpugnerait d'en venir A cette S.C.R.
SUPRtME
JoLE--.en Ce dernier raisonnement semble pr6firable. Comme les juges Anglin et Mignault l'ont fait observer dans Curley c. Latreille , 1'art. 1054 du Code Civil du Qu6bec ne d6crite juge la responsabilit4 des maitres et commettants qu'd l'6gard dommage cause par leurs domestiques et ouvriers dans 1'ex6cution des fonctions auxquelles ils sont employ6s, en anglais, <for the damage caused by their servants and workmen in the performance of the work for which they are employed>. Sous le Code Napol6on oii l'on dit seulement <dans les fonctions>, on a pu croire que cette expression vise mime les faits accomplis << 1'occasion de> 1'exercice des fonctions (Beaudry-Lacantinerie & Barde, Obligations, T.4, no. 1274), ou bien qu'il suffit que 1'acte dommageable se rattache aux fonctions «par des circonstances de temps, de lieu et de service> (D.P. 74.2.52). Sous le Code du Qu6bec, cela n'est pas possible.
Dans Vaillancourt c. La Compagnie de la Baie d'Hudson cette Cour a admis que l'exercice abusif des fonctions reste dans le cadre de leur ex6cution au sens de 1'article. Cela ne signifie pas qu'il soit possible d'appliquer le texte en dehors de ce cadre, savoir 1'ex6cution des fonctions auxquelles l'auteur du dommage est employ6. Il me semble clair que ce n'est pas (<dans 1'ex6cution des fonctions> auxquelles il 6tait employ6 que Ren6 Roy transportait son compagnon de travail. Il n'6tait aucunement charg6 par son employeur de cette mission. C'est lui seul qui h titre personnel et non comme pr6pos6 de l'intim6e, le faisait non dans l'intir~t de son employeur mais dans l'int6rat exclusif de son compagnon de travail. En effet, celui-ci ne se d6plagait pas pour les affaires de son employeur mais pour ses affaires personnelles. On ne peut nier que par des circonstances de temps, de lieu et de service le transport se rattachait aux fonctions de Ren6 Roy, mais cela ne suffit pas pour qu'il y ait responsabilit6. L'interpr6tation stricte des mots «dans 1'ex6cution des fonctions> A laquelle notre Cour s'est arr&te dans Curley c. Latreille implique une distinction entre les actes faits dans 1'ex6cution des fonctions et les actes qui sont seulement accomplis h 1'occasion des fonctions ou qui ne s'y rattachent que par des circonstances de temps, de lieu et de service. Ces deux possibilit6s ont t consid6r6es et rejet6es d6finitivement par cet arrit.
Il semble d'ailleurs que 1'on n'en viendrait pas a une conclusion diff6rente en suivant la dernibre interpretation adopt6e par la Cour de Cassation dans l'arrit des Chambres juge R6unies du 9 mars 1960 (19poux Biehner c. Huret-D. Pigon 1960.329), savoir qu'il faut rechercher s'il s'agit d'un <<acte ind6pendant du rapport de pr6position>. Evidemment, il ne s'agit pas ici comme dans cette affaire-l, d'un acte accompli contre le gr6 de 1'employeur ni h son insu, toutefois il est bien sfir que ni la connaissance, ni meme l'assentiment du patron ne peuvent avoir pour effet de faire entrer dans 'ex6cution des fonctions un acte -qui en est ind6pendant.
Les appelants, tout comme le juge de premibre instance, objectent que le d6placement de Ren6 Roy en automobile 6tait en l'occurrence fait dans l'ex6cution de ses fonctions d'acheteur. Il leur parait illogique qu'un mime acte, savoir la fausse manceuvre cause de 1'accident, soit consid6r6 comme accompli dans l'ex6cution des fonctions h Figard d'un autre automobiliste et non h l'6gard du passager b~n6vole. La r6ponse h cette objection c'est que la question cruciale qu'il faut se poser est la suivante: le dommage dont il s'agit a-t-il t6 caus6 dans l'ex6cution des fonctions?
A l'6gard de 1'autre automobiliste, la r6ponse doit 6tre affirmative puisque Ren6 Roy l'a caus6 en faisant un voyage qu'il avait mission de faire. A l'6gard du compagnon d'infortune et de ses d6pendants, la r6ponse doit, au contraire, 6tre n6gative parce que le dommage a 4th caus6 non pas dans l'accomplissement de la mission confie par l'employeur mais en rendant un service personnel pour des fins personnelles et non celles de l'employeur.
Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter 1'appel avec d6pens.
Appel rejft6 avec d6pens.
Statutes and regulations cited
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Unresolved citations
- s. 37(1)
- s. 11