the judgment of the Court of Review.
There was a motion to quash in this case which was refused and the facts and pleadings are fully stated in the report of the motion in 19 Can. S.C.R. p. 42.
The only question which arose on this appeal was whether the Superior Court or Circuit Court had exclusive jurisdiction in this case, the action being taken under articles 887 et seq. of the Civil Code of Procedure.
Ducloq for appellant cited and relied on Cadieux v. Porlier (2) ; art. 1652 C.C. and art. 1058 C.C.
Archibald Q.C. for respondent cited and relied on art. 1624 C.C.; arts. 887 and 888 C.C.P.; 18 Vic. cap. 108 :-Sir W.
(1) M.L.R. 6 Q.
(2) 31.L.R. 3 S.C. 453. sec. 5; C.S.L.O. cap. 40 sec. 4; 25 Vic. cap. 12 sec. 1; Beaudry v. Denis (1) ; Wood v. Varin ; Fisher v. achon ; Barbier v. Verner (4) ; Guy v. Goudreault ; Voisard v. Saunders ; Gauthier v. Desy The Chief Justice concurred with Taschereau J. STRONG J.-I am of opinion that this appeal should be dismissed for the reasons which I gave upon the motion to quash (8).
FOURNIER J.-Les faits de cette cause soul~vent une question concernant la juridiction de la cour Sup6rieure.
L'intim6e avait pris par bail & loyer de l'appelant une maison situ6e dans le village de Huntingdon pour un an du ler mai 1888, " raison de $38.00 par ann~e. Le bail expirait le ler mai 1889.
Quelques jours apr~s l'expiration du bail, l'intim6e refusant de livrer la propri6t6 lou6e, I'appelant fit 6maner contre elle une action & la cour de Circuit du comt6 de Huntingdon all~guant 1'expiration du bail et demandant la possession des prmisses- lou6es. Cette action fut renvoy6e sur une exception A la forme. L'appelant en prit de suite une autre A la cour Sup6rieure du district de Beauharnois.
La question de juridiction ne fut pas soulev6e par les plaidoyers; elle ne le fut que par une objection viva voce all~guant que 'action n'6tant que pour $46.00 la cour de Circuit seule avait juridiction. Cette objection fut maintenue par le jugement de 1'honorable juge B61anger qui d6clara que Ia cour Sup6rieure n'avait pas juridiction. La cour de Revision si6geant A Montr6al, fut unanime A renverser le jugement de la cour
Sup~rieure qui fut plus tard remis en force par celui de la cour du Banc de la Reine. C'est de ce dernier jugement qu'il y a maintenant appel & cette cour.
Toute cette difficult6 au sujet de la juridiction de la Fournier J. cour Sup6rieure ou de la cour de Circuit, pour la d6cision de cette cause provient d'une meprise sur le caractare de 1'action du demandeur. Son action avait double conclusion, 10 pour condamnation an paiement d'une somme de $46.00 pour arr6rages de loyer; 20 pour condamnation A remettre au demandeur la possession de la propri6t6 lou6e.
Les $46.00 de balance de loyer n'6tant pas l'objet principal de la contestation, elles out t imm6diatement d~pos6es et paybes en cour.
IL ne reste qu'A decider sur la possession de la propri~t6 que l'intim6e pr6tend avoir droit de retenir pour 1'avoir achet~e. Tel
6tait le but principal de laction. Le demandeur aurait pu limiter sa demande A la possession de la proprit6.
et son action eat t6 6videmment de la juridiction de la cour Sup6rieure.
Est-ce parce qu'il y a ajout6 la demande de $46.00 que la cour Sup6rieure doit perdre sajuridiction sur l'objet principal de la demande?
y aurait absurdit6 a le pr6tendre.
L'action est prise conform6ment a Particle 1624 C.C.
qui donne an locataire le droit d'action suivant le cours ordinaire de la loi on par proc6dure sommaire, tel quo r6gl6 par le code de proc6dure civile, pour les diverses causes y 6nonc6es et pour entre autreslouds
Comme dans la pr~sente action il ne s'agit ni du loyer dont la balance est pay6e, ni de dommages et int6r~ts A raison d'infraction aux obligations du bail, ni de r~siliation du bail qui avait pris fin avant 1'6ma- YOL. XX.]
nation de l'action, mais uniquement de la possession de la propri6t6 dont la valeur est suffisante pour donner juridiction A la cour Sup6rieure, il est 6vident que l'action y a 6t bien port~e.
Fournier J.
On a cit6 la cause de Voisard v. Saunders pour prouver que la cour Sup6rieure n'avait pas juridiction. Ce prc6dent n'a aucune application A la pr~sente cause. II ne s'agissait 1& que d'une demande de $60, dont le d6faut de paiement 6tait all6gu6 comme raison pour demander l'annulation du bail.
Dans ce cas le montant demand6 devait r~gler la juridiction.
Mais ici il n'y a pas demande d'annuler le bail, il avait pris fin,-il n'est question que d'une demande de la possession d'un immeuble d'une valeur suffisante pour rendre l'action de la comp6tence de la cour Sup6rieure.
Le d6faut de paiement n'a rien A faire avec la pr&sente demande.
Il ne s'agit que d'une revendication d'immeuble.
Les opinions sont bien partag~es sur cette question. La cour de Revision, compos6e des honorables juges Gill, Tait et Tellier, a t unanime A maintenir la juridiction de la cour Supbrieure, la cour du Banc de la Reine a t divis~e trois contre deux, les honorables juges Tessier et Baby en faveur de la juridiction. Dans les deux cours il avait une majorit6 en faveur du maintien de la juridiction. Il en est autrement dans celle-ci. J.-Je suis d'avis de renvoyer cet appel. L'action de l'appelant est pour obtenir la possession d'un certain immeuble par lui lou6 A raison de S138.00 par an & l'intim6e, qui en retient la possession ill~galement, malgr6 que le bail soit expir6.
II y joint une demande pour $46.00, valeur d'apr~s le bail m~me, de cette occupation illigale, et une saisie-gagerie. Par Particle 1624 du code civil, l'appelant pouvait & son choix exercer son droit d'action soit en suivant le cours ordinaire de la loi soit par proc6dure sommaire suivant , les dispositions concernant les locateurs et locataires contenues an code de prochdure.
a choisi ce dernier mode.
Il est peut-6tre douteux, si maintenant,
Particle 5977 des Statuts Revis6s, cette option donn6e par Particle 1624 du code civil existe en pareil cas.
Mais, 1'appelant ayant suivi les dispositions de cet amendement et pris une action sommaire, cette question ne se pr6sente pas dans l'esphoe.
C'est done tant sur l'inex6cution de l'obligation qui incombait A l'intimbe de lui remettre les pr6misses A 1'expiration du bail que sur sa cr~ance de $46.00 que 1'appelant a intent6 cette action devant la cour Sup6rieure. Et la cour Superieure avait-elle juridiction dans l'esphce, ou n'est-ce pas la cour de Circuit qui seule pouvait en connaltre-est le seul point en litige ici entre les parties. Cinq des savants juges devant lesquels ]a cause est venue dans les cours de la province out d6cid6 que c'6tait la cour de Circuit, et quatre que c'6tait la cour Sup~rieure.
La cour Sup6rieure elle-mime, Belanger J., a 6t d'opinion que c'6tait la cour de Circuit, et, ex proprio a d6bout6 l'action . raison d'incomp6tence, ratione materie. La cour de Revision, Tait, Gill et Tellier JJ., a d6cid6 le contraire; et la cour d'Appel, Dorion, Boss6 et Doherty JJ., a adopt6 'opinion de la cour Sup6rieure et renvers6 le jugement de la cour de Revision, monsieur le juge Tessier et monsieur le juge Baby dissentientibus. C'est de ce jugement dont le demandeur se plaint.
La cause est d'abord venue devant nous sur une motion de l'intim6 pour renvoi de 1'appel, (quash) fond6e sur ce que cette cour n'avait pas comp6tence.
Nous avons rejet6 son application sur le motif que, comme il avait par son plaidoyer mis en litige le titre la propri&t en question, ce fait 6tait suffisant, vertu de la section 29 de l'acte qui r~git cette Cour, pour nous donner juridiction (1).
Mais, maintenant, la question est toute autre, et il s r ne s'agit plus de l'acte de la cour Supr~me, mais purement et simplement de l'interpr6tation A donner aux statuts de la province sur la question. Et ce n'est pas la matibre mise en litige par le plaidoyer de 1intim6e qui a pu donner A la cour Sup6rieure juridiction: mais c'est par l'action seale du demandeur qu'il nous faut d6cider, si, d~s le d6but, il 6tait rectus in curia. La solution de la question ne m'a pas paru des plus facile.
Elle est compliqu6e par la variance qui existe entre les deux versions de 'article 5977 des Statuts Refondus, comme elle existait dans les deux versions de Particle 887 du code originaire, dont il n'est que la reproduction. La version frangaise du nouvel article 888 dit que 1'action entre locateurs et locataires est intent6e devant la cour de Circuit, ou la cour Sup6rieure suivant la valeur ou le montant du loyer r6clam6, et la version anglaise, dit: "according to the amount or the value of the rent " " suivant la valeur ou le montant du loyer " omettant le mot " claimed " " r~clam6."
Suivant ]a version anglaise il est 6vident que l'action de l'appelant, qui allhgue un loyer de $138.00 aurait t bien prise devant la cour Sup6rieure, v-i que la cour de Circuit par Particle 5994 des Statuts Refondus n'a pas juridictioni au chef-lieu d'un district au-dessus de $100.
C'6tait ce que disait clairement la section 4 du chapitre 40 des Statuts Refondus du Bas-Canada de 1860, en d6cr~tant que " la valeur annuelle on loyer de la propri6t6 lou6e d6terminera la juridiction de la cour quel que soit d'ailleurs le montant des dommages et du loyer r6clam6s."
Sous cette loi, si un locateur r6clamait $50.00 sur un loyer de $400.00, son action 6tait du ressort de la cour Sup6rieure et s'il r6clamait
$400.00 sur un loyer de $50.00, son actibn tombait la juridiction de la cour de Circuit. Et la section 19 ordonnait que dans ce dernier cas, c'est-&-dire quand une action exc6dant $200.00 6tait intenthe devant la cour de Circuit, les frais pouvaient 6tre tax6s conform6ment an tarif de la cour Sup6rieure.
Mais cet acte fut amend6 en 1862 par la 25 V., c. 12, qui d~crite que, dans le but de diminuer les frais, toute action entre locateurs et locataires serait intent~e devant la cour Sup6rieure on la cour de Circuit pour le montant du loyer on des dommages demand6s, les frais A tre tax6s suivant le montant du jugement. Puis est venu l'article 887, du code de proc~dure, donn6 comme loi pr6existante, maintenant 888, qui d6crdte comme la
25 V. c. 12 le faisait, mais en termes plus heureux, que les actions entre locateurs et locataires sont intent~es soit devant la cour Sup6rieure, soit devant la cour de Circuit, suivant la valeur on le montant du loyer r6clam6.
C'est donc la version frangaise de'l'article qui doit pr&valoir : car la version anglaise laisserait la loi telle qu'elle 6tait en 1860. Or, je 1'ai dit, la 25 V., que le code a reproduit, a t6 pass6e sp6cialement pour l'amender.
Quand, dans une action pour expulsion, aucun loyer n'est reclam6, cet article pris seul, peut laisser des doutes:
mais quand, comme dans le cas actuel, il y a une conclusion pour $46.00, que ce soit pour le loyer convenu, ou pour usage et occupation suivant Particle 1608 du code civil ne fait aucune diff6rence, il me semble impossible de dire que la cour Superieure a juridiction.
Ce serait rayer du code l'article entier.
L'appelant, par un argument reductio ad absurdum, dit que s'il n'avait pas conclu A une condamnation pour $46.00, son action serait clairement du ressort de la cour Sup6rieure, puisque son bail est de $138.00, et qu'il est absurde pour 1intimbe de pr6tendre que parce qu'il a ajout6 une demande de $46.00 A une action da ressort de la cour Sup6rieure, cette action est par li devenue une action de la cour de Circuit. Cela peut bien 6tre la cons6quence, on pour mieux dire l'inconsequence de la loi; mais ne pTouve pas que telle n'est pas la loi.
Une action, sous 1'acte des locateurs et locataires expulsion d'un immeuble de quelque valeur qu'il soit, et quel que soit le montant du bail, doit, lorsque le demandeur y joint des conclusions pour loyer on dommages, 6tre prise soit A la cour Sup~rieure soit A la cour de Circuit, suivant le montant du loyer on des dommages demand6s. L'article 888 s'applique & toutes les actions entre locateurs et locataires.
S'il ne s'y trouve aucune telle conclusion, cas qui sera toujours bien rare, alors, la juridiction serait peut-6tre d6terminee par la valeur ou le montant du loyer.
Ce serait il me semble, la seule interpr6tation dont Particle du code soit susceptible, si l'on explique les deux versions 1'une avec l'autre on l'une par l'autre, et sans perdre de vue la 16gislation pr6existante et Particle 1105 du code de procedure.
Si, comme le soutient l'appelant, c'est le montant du loyer dans tous les cas, et non le montant demand6 qui doit rgler la juridiction, il s'en suivrait qu'une action de $300 pour dommages on pour arr6rages sur un loyer de 880, serait du ressort de la cour de Circuit. C'6tait je 1'ai dit, la loi de 1860; mais c'est pr6cis6ment le contraire qui est maintenant d6crt.
Nous n'avons cependant pas A prononcer sur le cas la demande ne comporte pas de conclusions A une condamnation p6cuniaire.
Ici l'appelant a demand6 $46 par son action et, je suis d'avis, avec la cour du Bane de la Reine, que la cour de Circuit seule avait juridiction, malgr6 que le bail fut de $138 et qu'il eut aussi conclu & l'expulsion de l'intimbe des pr~misses.
Qu'il ait demand6 l'un avant I'autre, on n'ait conclu que subsidiairement on accessoirement A $46 ne me parait faire aucune difference.
L'article 1105 du code T r de proc6dure invoqu6 par l'appelant comme appuyant sa doctrine me semble tout au contraire militer fortement contre lui.
peut se lire de deux manibres. La premi~re, et la plus grammaticale peut-6tre d'apris la ponctuation, serait de ne pas connecter le mot " loyer " avec le mot " r6clam6s.".
Dans ce cas, 1'article dirait que, dans tous les cas o-h le loyer n'excide pas $200, la, cour de Circuit a juridiction, quelque 6lev6 que soit le montant demand6 pour arr6rages. 1Vais l'article,ici aussi, est donn6 comme la loi existante lors de la mise en force du code.
Or cette loi, je 1'ai dit, 6tait 1'acte de 1862 qui dcr6tait pr6cis6ment que c'6tait le -montant demand6, et non le montant du loyer, qui d6terminerait la juridiction, dans toute action, sans restrictions, entre locateurs et locataires. Et puisque le 16gislateur a, non seulement par le code civil origiihaire, mais depuis par les Statuts Refondus de 1888, statu6 en termes qui ne pr~tent A aucune ambiguit6, que c'6tait le montant demand6 qui devait contr6ler, il faut donner A l'article
1105 une interpr6tation qui le concilie avec cette 16gislation et y lire avec elle que, dans tous les cas oA le loyer demand6 n'exchde pas $200.00, la cour de Circuit a juridiction et que, quel que soit le montant du loyer, c'est le montant demand6 qui doit 6tre le guide.
C'est, de fait, pour les actions purement pour dette, rien autre chose que la ragle g~n6rale sur la matibre, que le 16gislateur a 6t6 oblig6 de d6cr6ter sp6cialement, parce qu'en 1860 on l'avait modifi6e.
J'ai consid6r6 la question au point de vue de l'appelant, et, comme si, tel qu'il le sontient, l'article 5994 des Statuts Refondus s'applique, aux chefs-lieux, aux actions entre locateurs et locataires : en sorte que la cour Sup6rieure ait juridiction dans ces actions comme dans toutes autres pourvu qu'elles excident $100.00. TJ.a II pent y avoir des doutes IA-dessus cependant; vt surtout Particle 1105 du code de procedure qui est rest6 intact. Mais la question n'a pas 6t6 soulev~e & l'audience, et 1'ayant prise comme r6solue dans le sens favorable A 1'appelant, il me serait oiseux de consid~rer si elle n'est pas susceptible d'une solution contraire. L'appelant a 6mis la proposition, qu'ind6pendamment du montant de son loyer annuel, son action est du ressort de la cour Sup~rieure comme 6tant r6elle, immobilire, par le seul fait qu'il conclut A la possession d'un immeuble d'une valeur d'au-dessus de $2,000. Cette proposition me parait erronn~e.
C'est pr6cis6ment pour donner juridiction A la cour de Circuit sur ce genre d'actions que Particle 1105 du code de proc6dure est d6crt ; autrement il n'a pas sa raison d'6tre. Quelle serait la consequence directe de la doctrine de l'appelant ? Evidemment, que toute action en expulsion ou en r~siliation de bail, quelle que fdt l'exiguit6 et du montant r~clam6 et du loyer, serait du ressort de la cour Sup6rieure.
Ne serait-ce pas ignorer la loi, et entraver 1'action du 16gislateur, qui, afin d'en diminuer les frais, et dans l'intbrat tant des propri6taires souvent en pr6sence de locataires insolvables que des locataires eux-m~mes, a d6cr6t6 ces dispositions sp6ciales sur leurs contestations devant les tribunaux, et, investi, par exception, la cour de Circuit d'une juridiction dont, suivant les r6gles g6nbrales, sur la matibre, la cour Sup~rieure seule serait rev~tue ?
L'appelant a de plus dit que, son bail avec l'intimbe 6tant expir6, les relations de locateur et locataire entre eux n'existaient plus.
Mais 'art. 1624 du code civil dit express~ment que l'action en expulsion apris l'expiration du bail pent Atre exerc6e par proc6dure sommaire. Et d'ailleurs, le demandeur a Tpondu d'avance lui-mime , sa proposition, d'abord en prenant une
. saisie-gagerie; en second lieu, en prenant des proc&dures sommaires sons les clauses concernant les locateurs et locataires et signifiant le douze septembre une action rapportable le seize; et, en troisiame lieu, en ne payant la taxe judiciaire et les honoraires des officiers de la cour que sur une action de la classe de $100.00 A
$200.00, et non ceux d'une action de premidre classe.
Je suis d'avis qu'il y a bien jug6 dans le jugement de la Cour du Banc de la Reine.
concurred with Taschereau J.
Appeal dismissed with costs.
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- section 29
- section 4
- section 19