W. J. C.J.-Notwithstanding the forcible judgment of my brother Fournier which he has, permitted me to read, and which I have very carefully considered, I have not been able to come to the 0lusion at which he has arrived. I cannot think that the Government guaranteed in any way the position of the River St. Pierre on the limits.
The boundaries of the limits are clear and distinct, and their position admits of no doubt. If petitioner made improvements or works on any other lands than those confined within the boundaries of the limits granted to him he did it at his own risk and peril and can impute the loss only to himself.
I am not satisfied that if the Crown incurred any liability by reason of the position of the river as designated on the plan the petitioner would have any substantial cause of complaint, because the purchaser had delivered to him all the department sold, viz., the four first ranges, and he has not been disturbed in the enjoyment of the limits described in his license, and because it appears that the branch of the river containing the most water, and which the Crown's witness, Hill, says is wider and deeper, though perhaps not the most useful for driving logs by reason of the sluggishness of the current, is in the limits of the petitioner as described in the licensa and in accordance with the notice published in the Official Gazette and according to the deposited plan, and because in accordance with the rules of the department the purchaser is required to verify the cor- C.O. rectness of the official description before the issuing of the license. It seems to me that this is the very object of depositing the plan for two months in the department and with the local agent, viz., to enable the would-be purchaser to do this, and it is hardly to be supposed that any party would purchase limits without having taken the precaution of examining by himself or his agent the limits, or making such other inquiries as would make him acquainted with the exact position and capabilities of the limits for lumbering operations.
Under these circumstances I think the .judgment the court of first instance, confirmed by the unanimous judgment of the Court of Queen's Bench, should be affirmed and this appeal dismissed.
J.-I am of opinion that the conclusion at which the Chief Justice has arrived is the only proper one and would dimiss the appeal. - J.-Par sa p6tition de droit, prbsent6e A la cour Superieure pour le district de Qu6bec, l'appelant demandait A Sa Majest6 le montant des dommages que lui avait caus~s une erreur commise par le d6partement des terres publiques de la province de Qu6bec, dans la description d'une limite 5, bois qu'il avait achet6e du d6partement, A une vente & l'enchbre publique.
Le 14 aott 1880, le commissaire des terres de la province de Qu6bec avait annonc6 qu'il vendrait i l'enchare publique, le octobre suivant (1880), un certain nombre de limites i bois, conform6ment A 1'acte 36 Vic. c.
Parmi les limites mentionn6es dans cet avis se trouvait la suivante:
Dans cette annonce se trouvait la d6c1aration suivante:
J. Cet avis 6tait sign6 E. E. Tach6, assistant-commissaire des terres de la couronne.
Le 15 octobre 1880, la limite ci-dessus mentionn~e fut adjug6e A MM. King et Frdres, qui 6taient les plus -hauts ench6risseurs.
Une licence fat 6mise en leur faveur, en date du 2 d6cembre 1880.
Le 24 novembre 1881, cette limite fut transporte par King et Fr~res A l'appelant. Le transport fut accept6 par le d6partement et une nouvelle licence sign~e par l'agent de la couronne, en date du 6 d~cembre 1881, fut accord6e an nom de 1'appelant. En conformit6 de 1'avis de la vente, un plan de la limite en question fut expos6 pour l'information des acheteurs. Ce plan est intitul6:
Et au bas se trouve la signature de E. E. Tach6, assistant-commissaire.
La limite en question est indiqu6e sur le plan comme se trouvant entre les lignes rouges et comprenant les ler, 2e, 3e et 4e rangs du township d'Awantjish. Sur ce plan la riviare St-Pierre est repr~sent~e comme passant A. travers les 3e et 4e rangs de la limite question.
Sur le dos de la licence accord6e & l'appelant .a limite est d6crite comme suit:- Tinclude L'appelant prit possession de sa limite et 1'exploita pendant quelques ann6es.
Des chantiers furent 6rig6s pour loger les ouvriers, des chemins construits et la rivibre nettoy6e pour le transport du bois manufactur6.
Ces divers travaux se montirent A une somme de $1,328.68.
L'appelant se croyait bien certain de les avoir faits sur sa limite.
MM. Martin et Lebel ayant, en 1885, acquis du .
gouvernement de Qu6bec, le reste du township Awantjish, savoir, les 5e, 6e et 7e rangs, firent tirer la ligne de s6paration entre le 4e et le 5e rang, c'est-A-dire la ligne qui devait s6parer la limite de Grant de la leur. Hill, arpenteur, qui fut employ6 pour cette op6ration, constata pour la premire fois que ]a rivibre St-Pierre ne passait pas A travers los 3e et 4e rangs de ce township, tel que montr6 sur le plan exhib6 au bureau du d6partement des terres, A l'6poque de la vente de la dite limite, mais qu'elle passe A travers le 5e rang, sur la limite subs6quemment achethe par MM. Martin et Lebel.
Ce fait est d6montr6 par le plan de M. Hill produit comme exhibit 7 de l'appelant.
L'appelant qui faisait alors faire du bois sur le 5e rang, prbs de la rivire, apprit alors par le r6sultat de cette op6ration qu'il se'trouvait en dehors de sa limite, et sur celle de MM. Martin et Lebel.
Ceux-ci firent saisir son bois et 1'appelant fut oblig6 de le racheter en payant $500.00 et perdit en outre tous ses frais d'ouverture de chemins et de nettoyage de la rivibre. La rivibre ne passant pas sur le 4e rang, dans sa limite, la valeur de celle-ci en 6tait par I& r6duite A pen de chose. Il estime ses dommages A $10,000.
"-E L'existence d'une rivibre flottable pour 1'exploitation du bois est une des consid6rations qui donnent le plus Fournier J. de prix A une limite A bois.
Sans cela il serait trop dispendieux de rendre le bois au march6 par transport de voiture. La rivibre est pour cela consid6r6e comme l'un des 616ments principaux de la valeur d'une limite. Celle-ci fut d6crite et vendue comme la limite " sur la rivibre St-Pierre " s'6tendant le long de la rivibre (up the river) une distance de six milles et demi dans la direction du sud-ouest.
L'appelant, en suivant la rivibre indiqu6e sur le plan et la description donn6e dans sa licence, ne pouvait faire autrement que de se croire dans sa limite.
L'intim6e dans sa defense a admis l'achat de la limite en question par MM. King et Frdre et l'mission de la licence en leur faveur, ainsi que la description, tel que ci-dessus mentionn6e; mais elle alligue que cette description est correcte et conforme & l'avis public donn6 par le d6partement des terres, et que les limites, telles que d6crites dans la dite licence, 6taient faciles A v6rifier
La question soulev~e par cette contestation est de savoir si 1'erreur commise dans la description de la dite limite et le plan indiquant la rivibre St-Pierre comme traversant les 3e et 4e rangs, tandis que par la preuve il est constat6 de la manire la plus 6vidente qu'elle n'y passe pas, mais qu'elle se trouve sur le rang du m~me township, dans la limite accord6e depuis i MM. Martin et Lebel; la question, dis-je, est de savoir si cette erreur portant sur une des consid6rations principales qui ont d6cid6 1'appelant A faire l'acquisition de la dite limite n'est pas suffisante pour lui donner droit de demander l'annulation de la vente et des dommages lui r6sultant de cette erreur.
Est-il vrai, comme l'a plaid6 l'intim6e, qu'en vertu des r~glements du dit d6partement en force lors de la vente et adjudication de la dite limite et lors de Fournier j. de la dite licence, I'adjudicataire d'icelle devait v6rifier l'exactitude de la description officielle de la dite limite et informer le dit d6partement de toute erreur contenue en icelle, et ce avant 1'6mission de la dite licence. Il est important de citer la preuve pour d~montrer l'erreur de cette conclusion qui, quoique confirm~e par la cour du Banc de la Reine, n'en est pas moins en flagrante contradiction avec la preuve.
L'appelant a fait la preuve la plus positive de 1'erreur commise dans la description de sa limite, et dans le plan qui a servi de base pour la vente. L'arpenteur Hill qui a fait le plan, exhibit no lorsqu'il a fait le trac6 de la ligne de s6paration de la limite de l'appelant de celle de MM. Martin et Lebel, entre les 4e et 5e rangs du township, est le premier qui ait d6termin6 la v6ritable position de la rivibre St- Pierre. II a constat6 qu'elle se divise en deux branches sur le quatribme rang. L'une passe sur le 5e rang et se trouve tris avantageuse pour le flottage des bois, tandis que l'autre continue au sud-onest sur le 4e rang oi elle s'tend comme un lac dans lequel il n'y a pas de courant et n'offre aucun avantage pour le flottage des bois.
Cependant c'est cette derniere que le jugement de la cour Sup6rieure, tout en admettant qu'elle est moins avantageuse pour le flottage des bois, d6clare Atre la branche principale, et elle en conclut que partant la description de la limite et du plan se trouve correcte, et qu'en cons6quence 1'appelant n'a aucun sujet de se plaindre.
Ce n'est, il est vrai, qu'une question de faits, mais c'est toute la cause.
Un examen s6rieux des faits est donc indispensable pour la d6cision de ce litige. La vente a 6 faite conform6ment au plan, exhibit no 2, indiquant que la rivibre St-Pierre traverse les 3e et 4e rangs du township Awantjish.
M. King, l'acqu6reur originaire de cette limite, dit que lors de la vente il avait examin6 le plan en question, exhib6 pour l'information des acheteurs, et que c'est le plan qui avait t6 d6pos6 an d6partement des Terres de la Couronne.
Dans la vente King comme dans celle faite A 1'appelant, le d6cembre 1881, la limite est d6sign~e principalement sons le nom de " rivibre St-Pierre." Dans l'avis de vente du d6partement (no 54) elle est d6sign6e uniquement sous le'nom de River St-Pierre. Avis est aussi donn6 que les plans des limites offertes en vente seront expos6s a l'inspection des acheteurs jusqu'au moment de la vente.
Les conditions de la vente mentionnent la mise A prix des limites qui doivent 6tre vendues dans les diff6rentes agences du d~partement.
Les autres conditions sont que les limites seront adjug~es A ceux qui offriront le plus haut montant de bonus.
Le bonus et la premihre annie de rente fonci~re de $2.00 par mille carr6 devant 6tre pay~s immbdiatement apris la vente. Les dites limites A bois seront sujettes A tons les reglements concernant la vente des bois actuellement en force, ou qui pourront 6tre adopt6s ci-apris.
Ces ventes sont faites p6riodiquement en veriu des rglements du d6partement dont on trouve la refonte A la page 78, du dossier.
Elles cloivent Atre faites A 1'enchbre publique, apr~s avis public contenant description des locations A vendre, leur situation et mise A prix, apris qu'elles auront 6t explorbes et 6valudes approximativement avec un plan du territoire se trouvent les dites limites et celles environnantes; ce plan devra demeurer sujet A l'examen du public durant tout le temps compris entre la publication de l'avis et le jour fix6 de la vente.
YOL. XX.]
Le plan exhibit no d'aprbs lequel la vente a 6t faite se trouve confirm6 par un autre plan exhibit no pr6par6 par le d6partement en 1884. Un autre plan, exhibit A de l'intim6e dat6 de 1878 aussi pr6par6 par J. le d6partement, se rapproche beaucoup des deux autres plans.
Tous ces divers plans prouvent d'une manibre certaine que lors de la vente de la limite en question, le d6partement ne poss~dait aucune information contredisant 1'exactitude du plan no 2, d'apris lequel la vente fut faite.
Ce n'est qu'aprs la vente faite & MM. Martin Lebel en 1885, du reste du township Awantjisb, des 5e, 6e, et 7e rangs qu'il fut d&couvert que le plan no 2 6tait tout A fait erron&.
D~sirant faire tirer la ligne de s6paration entre leur limite et celle de l'appelant, MM. Martin et Lebel employbrent M. Hill, arpenteur, qui constata que la rivibre St-Pierre ne passe pas sur les 3e et 4e rangs de la limite de l'appelant, tel qu'indiqu6 sur le plan no 2, mais qu'elle passe sur le 5e rang du township dans la limite acquise par Martin et Lebel.
Le plan, exhibit no 7, produit par le t6moin Hill, fait en avril 1885, constatant que la rivi6re St- Pierre passe sur le 5e rang a 6t6 pour le d6partement comme pour l'appelant la premire information de 1'erreur commise dans le plan no de la description de la limite.
Un autre plan, exhibit A de l'intim6e 6manant du d6partement des Terres, dat6 17 aofit 1888, differe aussi du plan n
2, il correspond presque exactement avec celui de M. Hill, exhibit no 7.
Ce plan &videmment calqu6 sur celui de Hill, n'a t6 fait qu'aprbs coup et pour les besoins de la cause, puisque le gouvernement, avant l'op6ration de Hill, ne poss6dait aucune information au sujet de l'erreur du plan n" 2. La p6tition de droit est dathe le 29 juillet 1887, mais les plaidoyers sont dat6s du 23 aofit 1888, six jours seulement aprbs la date du plan fait pour le besoin de la cause. Dans le plan nQ 2, toute ]a rivibre St-Pierre est repr6sent~e comme 6tant dans les limites de 1'appelant, et comme n'ayant pas de branches, except6 deux petites Fournier J. fourches qui s'61vent l'une vers la fin du 3e rang et l'autre vers 1'extr6mit6 du 4e rang, toutes deux tr~s courtes et formant la rivibre St-Pierre repr~sent~e sur le dit plan de la limite appartenant A l'appelant. Mais d'apr~s le plan de M. Hill presque toute la rivibre se trouve sur les 5e et 6e rangs, propri6t6 de MM. Martin et Lebel, et elle ne passe que sur un coin du 4e rang dans la limite de l'appelant.
11 y a, cependaut, une certaine 6tendue d'eau dans le 4e rang, au-dessus du point ofi la principale branche de la rivibre St-Pierre fait un d6tour et continue vers les 5e et 6e rangs. Voyons maintenant par le t6moignage de M. Hill laquelle des deux branches dont il parle pent 6tre consid6rde comme la rivibre St-Pierre. Il dit:
R. Quand je suis sur le terraini, j'ai dicouvert que la vraie rivibre St-Pierre se divisait en deux branches, que la principale branche courait sur la limite en courant au sud, sur la limite de M. Martin au sud; l'autre branche, il y avait une autre branche qui se joignait h pen prbsh dix arpents en bas du fronteau, entre le quatrilme et le cinquibme rang; c'est une rivibre qui ne coule pas beaucoup, ce n'est pas une rivibre qu'on peat driver...... dire drivable.
R. J'ai trouv4 que le camp de M. Grant 6tait h trois arpents on h peu prbs trois arpents de la ligne sur la branche principale, suivant moi. Q. Courant dans le sud ?-R. Oui, courant dans le sud. J'ai relev6 cette rivibre-lk, j'ai relev6 la rivibre principale suivant moi, h environ treize arpents, j'ai rencontr6 une 6cluse qui, suivant moi, a d colhter trois cents piastres ($300), suivant ce que je puis connattre dans ces affaires-1h, a dft coiater h pea prbs trois cents piastres ($300) h celui qui 'avait bitie ; je ne sais pas si c'est M. Grant, je ne 'ai pas vu faire. Celui qui a biti cette dcluse ga df lui coftter $300 pour en bhtir une pareille dans tous les cas.
Ensuite j'ai rencontr6 du bois fait le long de la rivibre jusqu'h une distance h peu pris depuis la fourche des deux rivibres, h peu pres une distance de quatre milies et demi, par la rivisre, par les croches de la rivibre, e'etait plus court que ga en Iaisant en ligne droite, mais en passant par la rivibre, c'est h peu prbs quatre miles et demi. Il y avait un camp, un grand camp, pour tenir vingt hommes, puis un camp pour les chevaux; enfin il y avait des travaux THE qui cofitaient une centaine de piastres pour bAtir.
I1 y avait un poele Th-dedans, ga prenait deux chevaux pour le monter Je dis Fournier J. ce que j'ai vu-un po81e qui 6tait ga d'6pais, cinq pieds de long. qa devait avoir 6td fait ce camp-1--et le pole...... C'avait fait an moms cinq ou six ans avant.
Nous avons couch6 T ce soir-16, tons mes hommes, on a couch6 1, h ce camp-1h; c'est tout ce que je sais. Q. Vous connaissez trts bien, vous avez fait 1'exploration de la, limite rivibre St-Pierre, la limite de M. Grant ?-R. Je la connais autant qu'un homme peut la connaitre.
Q. Voulez-vous dire ou dtablir approximativement la valeur de cette limite, rivibre St-Pierre, la limite du pititionnaire qu'elle est la valeur. -R.
D'aprbs ce que je connais depuis ce temps-1h.
J'ai pa connaltre depuis temps-lk, et dans ce temps-16 si rdellement la branche principale.....Ja branche qui court sur la limite de M. Grant......c'est une rivire h eau morte ; je pense bien qu'il y a plus d'eau, mais elle ne coule pas, elle est plus large, et c'est une esphee de lac tout le temps. J'ai explor6 depuis temps-14 la rivibre St.- Pierre, presque depuis son embouchure avec Pautre branche de Grant jusqu'au lac Mtapidiac c'est toujours un courant 6gal.
Suivant mon opinion, je pense que la principale branche de la rivibre descend du sud, de la limite de MM. Martin et Lebel.
Q. Avez-vous remont6 bien haut la branche qui court sur la limite de M. Grant -- R. Je ne 1'ai pas remonte elle-m~me, mais j'ai tir6 le frouteau le long de la branche de M. Grant, M. Martin qui 6tait avec mol......
Par moi-m&me j'ai vu que ga coulait dans une cddrilre et que la branche ne pouvait pas avoir de courant, il n'y avait pas moyen. Voici le t6moignage d'un homme comp6tent en ces matires, qui a fait 1'exploration de la rivibre en question et qui dit la connaltre autant qu'un homme peut la connaltre, qui prouve que la branche principale passe en courant sud sur la limite de Martin et Lebel. Celle qui passe sur la limite de l'appelant est une rivi6re A eau morte, dit-il, ot il y a plus d'eau, mais elle ne coule pas, e1e est plus large.
G'est une esphce de lac. Son opinion est que la principale branche de la rivibre St- Pierre descend du sud de la limite de MM. Martin et Lebel.
L'autre, celle de Grant, coule dans une c6dribre il n'y a pas de courant.
Ces faits constatent l'6vidence que la rivibre principale, celle qmi passe sur la limite de Martin et Lebel, la seule qui soit * utile pour 1'exploitation du bois ne se trouve pas sur la limite de l'appelant.
J. L'autre t~moin qui parle de la rivibre est Edward Grant, fils de l'appelant, qui dit que son phre s'6tait 6tabli sur Ia principale branche de la rivibre St-Pierre d'ofi il a t6 6vinc6 par MM. Martin et Lebel qui depuis 1885 ont la possession de la branche sud, celle sur laquelle 6tait 6tabli son pere, qui est Ia branche principale de la rivibre St-Pierre.
C'est, ajoute-t-il, ce qu'on considere la rivikre St-Pierre proprement dite. Voila avec le t6moignage de M. King toute Ia preuve au sujet du caractbre de la rivibre. Les autres t6moins n'en font pas mention.
La d6fense n'a rien prouv6 au contraire.
Ainsi l'erreur sur laquelle 1'appelant fonde sa p6tition est d6montr~e A l'vidence. La rivibre St-Pierre n'est pas sur la limite vendue A l'appelant, elle se trouve en dehors, sur la limite de Martin et Lebel.
Le fait qu'il se trouve sur le 4e rang, dans la limite de l'appelant, une espce de lac on 6tendue d'eau morte, dans laquelle il n'y a aucun courant et qui ne peut nullement servir au transport des bois ne peut pas raisonnablement cousid6r6, ainsi que 1'a fait la cour Sup6rieure, comme la rivibre St-Pierre on son 6quivalent. Bien que le jugement comporte la d6claration " que le timoin du p6titionnaire " (de l'appelant) dit que cette espbce de lac est plus large et contient plus d'eau que l'autre, et que pour ces raisons, il dit qu'elle est la branche principale-je dois dire qu'on ne trouve cependant rien de semblable dans les t6moignages." J'ai vainement cherch6 cette declaration. Elle n'existe pas dans la preuve. Aucun t6moin n'a confondu la branche principale de la. rivibre avec 1'autre et n'a cherch6 , 6tablir une 6quipollence entre les deux.
Ce finding, cette d6claration du jugement de premiere instance est tout A fait contraire & la preuve
I n'est pas surprenant qu'apris cela, la cour ait adopte comme conclusion Fournier consid6rant suivant " que d'apr6s la preuve la branche de la dite rivibre contenant le plus d'eau est sur la limite du p6titionnaire et que par mime la d6signation de la limite dans les licences est fiddle et correcte."
Pour en arriver i une telle conclusion il faut absolument ne donner aucune attention & la preuve des t~moins sur le caract&e de la rivibre St-Pierre ni , celle faite au sujet de ]'importance qu'il y a, pour 1'exploitation d'une limite, A poss6der un cours d'eau pour le transport des bois.
Il est inutile de revenir sur les avantages mentionn~s par plusieurs t~moins dont quelques-uns consid~rent que c'est un des principaux 616ments de la valeur d'une limite.
M. King dit positivement qu'il n'aurait pas achet6 cette limite s'il avait su que la rivibre ne la traversait pas tel qu'indiqu6 sur le plan no qu'il avait particulibrement examin6. Cette erreur reposant sur une des considbrations principales de la vente, doit la rendre nulle. (Voir art. 992, c. c.)
La pr6tention 6mise parl'intim6e que d'apr~s les rkglements du d6partement en force lors de l'adjudication et de 1'6manation de la licence, l'adjudicataire d'icelle devait v6rifier l'exactitude de la description officielle de la dite limite et informer le d6partement de toute errear avant 1'6manation de la licence, est-elle r6ellement fond~e en fait?
L'assistant-commissaire des terres dans son examen comme t6moin a soutenu cette proposition.
cite comme autorit6 A ce sujet la 4e clause de la refonte des r~glements, mais cette clause ne dit absolument rien de semblable.
Elle ne concerne que les rentes foncibres auxquelles les limites nouvellement acquises seront sujettes.
Il n'est lI aucunement question des ventes des limites ni de leurs conditions, excepth en ce qui concerne la rente foncibre au sujet de laquelle elle fait cette restriction, " et apris l'6mission de la J. licence aucune r6clamation ne sera admise pour le remboursement de rente foncibre provenant de surcharge faite dans le calcul de superficie des limites." Ni dans les conditions de la licence, ni dans les articles concernant la vente des limites on ne trouve aucune condition soumettant l'adjudicataire A v6rifier l'exactitude de la description officielle de la limite et d'informer le d6partement de toute erreur en icelle.
est 6vident que l'assistant-commissaire s'est tromp6 voulant tendre & la vente des limites la restriction impos6e au sujet de la rente fonci~re.
Il n'y a pas d'autres conditions que celles ci-dessus 6nonc6es, la vente publique A l'enchare, aprbs avis de deux mois, avec dip6t du plan de la limite chez l'agent local pour l'information de 1'acheteur. Telles sont les pr6cautions prises pour la sftret6 du d6partement et pour celle de l'acheteur.
Pour le reste la vente est rTgl~e par les principes ordinaires du contrat de vente, qui sont parfaitement applicables au cas actuel.
S'iI est certain que les commercants de bois font souvent des d6marches pour connaltre la valeur des limites & vendre, c'est pour avoir des informations que le d6partement n'est pas en 6tat de leur donner sur la qualit6 et la quantit6 du bois, sur les dommages qui peuvent avoir td caus6s dans les limites par le feu on par les voies de faits des voisins on autres.
Mais dans le cas actuel, le gouvernement a donn6 par l'avis public et par son plan de la limite toutes les informations que les riglements l'obligeaient A donner, et il est tenu A en garantir l'exactitude. Il ne devait faire cette vente qu'aprbs exploration de la limite, et le plan qu'il en a donn6 lors de la vente n'a dft 6tre fait que sur exploration et n'a exhib6 aux acheteurs que pour leur faire croire que la rivibe St-Pierre passait A lendroit indiqu6 sur le plan. A moins de croire que le plan n'avait t6 ainsi j. exhib6 que' pour tromper les acheteurs, quelle raison y avait-il pour M. King ou pour l'appelant de faire inutilement une op6ration cofiteuse, lorsqu'ils ne pouvaient aucunement supposer qu'il se trouvait une erreur aussi grave dans le plan d6pos6.
n'est pas possible, je crois, de faire aucun reproche A Pappelant de ne pas avoir agi comme s'il eAt connu 1'erreur. est trop positivement etabli qu'il l'ignorait et qu'il ne l'a connu qu'apris que M. Martin et Lebel eurent acquis la limite voisine.
Le seul coupable de cette erreur est le d6partement qui a fait faire le plan sans avoir fait d'exploration, et c'est A lui d'en porter la responsabilit6. Dans tous les cas, le r6glement lui d~fendait de vendre une limite avant de l'avoir fait explorer.
Les dommages resultants A l'appelant sont consid6rables. Il se trouve A perdre tous les travaux qu'il avait faits pour chantiers, chemins et nettoyage de la rivibre. En outre une somme de $500, qu'il a 6t6 obligee de payer A Martin et Lebel pour le bois qu'il croyait avoir fait chez lui, tandis qu'il se trouvait dans la limite de ces derniers. Avant la d~couverte de cette erreur sa limite valait $8,000, depuis elle vaut A peine $1,500. Malgr6 la justice 6vidente de cette r6clamation, le d6partement des terres, pour 6viter la responsabilit6 de son erreur, a refus6 de faire droit A la demande de l'appelant pour obtenir une rectification de l'erreur. On a 'bien vu dafis les r~glements des choses qui n'y existaient pas pour s'excuser de ne pas rendre justice et on a ferm6 les yeux sur une disposition formelle qui existe leur donnant tout le pouvoir de r6parer leur erreur; c'est celle-ci, A Particle 28 de la refonte des r6glements: Une application an d6partement pour le redressement J. de cette erreur n'ayant obtenu aucun r~sultat, l'appelant a en recours A la p6tition de droit.
Il est 6vident que le d6partement dans ces circonstances avait droit de r~silier on annuler la licence de MM. Martin et Lebel. Ceux-ci n'avaient encore fait aucuns travaux,-ils 6taient seulement en possession de ceux faits par l'appelant. L'indemnit6 qu'ils auraient pu obtenir ne pouvait Atre considerable.
Un r~glement 6quitable eftt t6 facile alors, mais on a injustement et contrairement an riglement pr6f6r imposer une perte consid~rable a 1'appelant. J'espbre que cette injustice sera r6paree par cette cour qui accordera 1'appel de ce jugement-et condamnera le d6partement au paiement de la somme de $6,868, et les d6pens,- mais je regrette de voir qu'il en doit Atre autrement par le jugement de la majorit6.
J.- The appellant's claim against the Crown is utterly unfounded and was rightly dismissed by the two courts below.
He complains that in the sale of a certain timber limit made to one King by the Quebec Government in 1880, which said King he now represents, be was deceived by a false description of the locality given by the plan of the Government, and bases his claim for damages upon the ground, that owing to such false description he located his lumbering operations not in the limits he had so bought but erroneously on another adjoining limit, then belonging to the Crown, upon which he carried his operations till 1885 ; he then alleges that in 1885, the Crown having conceded to a firm of YOL. XX.]
Martin & Lebel the limit upon which he had so worked up to this time, he was forced to give it up to the said Martin & Lebel and to pay them $500 for damages. Assuming it to be true that the appellant was led into error by the Crown's agents, as to -.
what was really the situation in that wilderness of the limit he had bought, I fail to see upon the evidence of record that he has suffered any damages thereby.
On the contrary that error seems to have been a very beneficial one to him, as he netted a clear profit during the four years of over $8,800. Now here is a man who, after having illegally and without any right whatever trespassed on the Crown's domain for four years, carried away from it the best timber he could find and made thereby a profit of over $2,000. a year, who claims from the Crown a sum of over $10,000, for damages resulting to him from the error into which he was led by the alleged false representations of the Crown's agents. It is to my mind a most extraordinary claim. The timber limit he actually bought was delivered to him or was there for him. The river St. Pierre crosses it as indicated on the. government's plan. If the appellant thought that it was another branch of the said river that crossed it, the error was his; he should have taken some trouble to ascertain, on the ground, what were the facts relating to it. I do not see that the Government led him into error, but, however, as I said, if that were so it was for him an error from which he certainly has no reason to complain.
As to the difference in value of the said limit, between what it actually is and what he thought it to be-between as it is actually located and where he thought it to be locatedthe evidence of record establishes clearly that it is more than covered by the profits he received from his illegal operations on the Crown's domain.
PATTERSON J.-I have had an opportunity of reading my brother Fournier's full and careful discussion of the facts connected with the purchase of the limits by Messrs. King Bros. and of the regulations of the department touching such transactions, and I adopt his J. conclusions regarding those matters without attempting an independent examination of the evidence. agree that the suppliant has sustained the allegation that the purchaser was misled by the plan exhibited by the Crown Lands Department, and purchased believing that the territorial description of the limits included land through which ran a river available for lumbering purposes. The river St. Pierre is a river available for lumbering purposes, but not that branch of it which alone runs through those limits.
I think that, as my learned brother has pointed out, the judgment of the courts below proceeds, in this respect, an assumption of fact that is not borne out by the evidence.
There was, in my opinion, such an error as,. under article 992 of the Civil Code, was a cause of nullity the contract.
The law is the same indicated in an English treatise cited by the appellant in his factum, on the authority of a case in which, an analogous error having occurred, the court refused to decree specific performance of the contract.
But my chief difficulty arises from the fact that the suppliant does not ask to have his contract declared null. He now wishes to adhere to his bargain, but to be compensated because it is not as good a bargain as if he had the more effective facilities which the main branch of the river would have afforded.
I do not see my way to assess damages against the G-overnment that basis.
If the relief indicated by article 992 had been what was asked for, namely, the declaring the contract null by reason of the error, there would doubtless have been added a claim for compensation for losses sustained by acting on the understanding derived from the erroneous representations before the error was discovered.
It has been shown that money was expended to the amount of over $1,300, besides $500 paid to the lawful owners of the limits where the timber was cut. I suppose the $500 was not more than the timber was worth, and the appellant got the timber. He had to give up the works on which he had spent the $1,300, but then he made a large profit by his lumbering operations during all the years he worked there. Deducting the $1,300 there would still be a large profit. Therefore it seems that a claim for compensation merely would be without foundation in fact, and the demand comes to be for special and unliquidated damages for breach of a warranty that the river ran through the limits.
Thus, differing though I do from the court below in the grounds of the decision, I have to agree that the action fails, and that the appeal should be dismissed. Appeal dismissed with costs.