Judgment of the Court
J. :-Le mars 1821, par son testament, Do^oN Jacques Dorion, institue son frdre, Charles Dorion, son 16gataire universel, avec substitution fid6icommissaire g'raduelle en faveur des enfants de son dit frbre et TasJereau successivement de ses petits-enfants et A l'iufini, de chaqae g6n6ration
Par 1'art.
932 C. C., cette substitution est restreinte A deux degr6s.
Robert v. Dorion (2).
Jacques d6chde, 20 janvier 1822. Charles, son frbre, recueille, comme grev6 au premier degr6, et jouit jusqu'A sa mort, en 1841, laissant six enfants, seconds grev~s et premiers appel6s, Jean-Baptiste T. le present defendeur, Firmin, Svre, Charles, Eustache et Charles Z~phire, dont les enfants recueilleront comme seconds appelds et propri6taires libres en vertu de l'art. susdit du Code.
Merlin, Questions (3).
Le d6fendeur A la mort de Charles en 1841 est nomm6 curateur A la substitution, et, du consentement de ses co-16gataires prend l'entibre administration de la succession.
En 1851, Sv~re meurt, laissant un fils, aussi nomm6 S&v6re, qui devient pour un sixieme appel6 an second degr6 et propriftaire libre ; tel que dbclar6, sur sa demande, en 1865 par un jugement dans une instance ofi tous les l6gataires 6taient en cause, passe en force de chose jug~e entre eux.
Ce .jugement fixe A $24,000 le montant des capitaux substitubs, et cons~quemment A $4,000 la part du dit S6vare, fils.
Jur.
En 1858, 14 aoit, Moreau avait 6t6 nomm6 curateur, aux lieu et place du d6fendeur et, en 1866, juillet, P. A. A. Dorion, le pr6sent demandeur, le Templace comme tel.
tel.
Le dit demandeur, avocat suivant le bref de somma- T r tion, n6gociant en droits litigieux suivant la d6claration, alligue qu'il a acquis tous les droits dans la dite succession, par les actes suivants, savoir :
De J. B. T. le d6fendeur, par acte du 20 d6cembre De S6vre, fils, par acte du 25 avril 1866.
De Firmin, par acte du 21 janvier 1869.
D'Eustache, par acte du 15 d6cembre 1869.
De Charles, par acte du 23 juin 1882.
Et que Charles Z~phire d6c~d6 en 1871 ayant constitu6 le d6fendeur son 16gataire universel, lui, le demandeur, est ainsi le seul repr6sentant et ayant cause de tous les dits grev6s de substitution. Puis il allgue que le d~fendeur lorsqu'il 6tait curateur, et depuis, a toujours g6r6 toute la succession, et n'en a pas rendu compte, et plus particulibrement, qu'il a recu en 1845, 1854 et trois des capitaux appartenant A la dite succession, se montant en tout A $15,646, dont il n'a jamais rendu compte.
Et il conclut: une reddition de compte, par le d~fendeur, de cette somme de $15,646, sinon ce qu'il soit condamn6 h la lui payer moins une somme de $2,353 que, lui-m6me, le demandeur doit an d6fendeur en vertu d'un jugement du 19 novembre 1883; 20 A ce que le d6fendeur soit condamn6, s'il ne rend pas compte, A lui payer"une somme de $21,380 pour la part du capital de 86vere, fils, auquel il est subrog6, alligue-t-il, par I'acte du 25 avril 1866, A lui consenti par le dit S~vire, fils.
Je dispose de suite de cette part deS6vre, fils. Je suis d'avis, avec la cour d'Appel, que cet acte du 25 avril 1866, par lequel il appert que le demandeur a pay6 au dit Sk6re, fils, une somme de X443.9.6 A l'acquit du pr6sent d6fendeur, pour lequel il 6tait caution, ne le subroge contre le d6fendeur que pour cette somme, et ne lui conf~re pas le droit de demander J.
un compte au d6fendeur pour la part du dit S&vare, flls, dans les trois sommes sur lesquelles il base son action, droit que, d'ailleurs le dit S&vire n'aurait pas lui-ime en vertu d'un acte entre lui et le d6fendeur du 12 janvier 1866 identique A ceux entre le d6fendeur et Firmin et Eustache dont je parlerai dans un instant. Le demandeur lui-mime, d'ailleurs, dans sa d6claration, n'all~gue qu'une subrogation en sa faveur A cette somme de X443.9.6.
Maintenant taut qu'aux parts de Firmin et Eustache, le demandeur doit aussi 6tre d6bout6 de sa demande pour les motifs sur lesquels la cour d'Appel s'est appuybe en renvoyant cette partie de l'action. Par actes du 5 novembre 1864 et du 29 mai 1865, entre eux et le d6fendeur, ces deux co-16gataires consentirent au dit d6fendeur une d~charge compl6te finale de son administration jusqu'A ces dates, avec stipulation que leurs sixiames se montaient A $4,000 chacun, faisant $24,000 pour le tout, dans laquelle somme, il est clair, les trois sommes sur lesquelles le demandeur base son action se trouvent comprises, s'engageant, les dits Firmin et Eustache de ne jamais exiger du d6fendeur on de la dite succession des int6r6ts sur une plus forte somme que celle de $4,000, admettant que leurs parts ne se sont jamais 6lev6es A une plus forte somme; le d6fendeur de son c6t6 reconnaissant qu'elle s'61ve A cette somme. L'acte par. Eustache dit; (et I'autre est dans le mgme sens.) II me parait incontestable que cet acte contient un raglement final du moins tant qu'aux trois sommes sp6cifiques maintenant r6clam6es par le demandeur . que le d6fendeur avait alors et depuis longtemps reques tel que 1'allMgue le demandeur lui-m~me.
Le demandeur a 6mis la proposition que comme le d6fendeur n'a jamais pay6 ce reliquat de compte de $4,000 6tabli entre lui, le d~fendeur et Firmin et Eustache, il est demeur6 comptable, et l'appuie sur 1'ordonnance de 1667, art. 29, par. 1, qui dcrte que tons ceux qui ont administr6 sont tonjours comptables, encore que le compte soit clos et arrt6, jusqu'd ce qu'ils aient pa.y6 le reliquat.
En loi sa proposition est correcte, mais ilen fait une fausse application. D'abord, ce n'est pas une reddition de compte de son administration de ces $4,000 qu'il demande ici au d~fendeur.
Et puis cet article de 1'ordonnance ne veut pas dire que quand un reliquat a t6 6tabli, mais non pay6, l'ayant compte aura droit tons les mois, tous les ans, on chaque fois qu'il lui plaira, A une nouvelle action reddition de compte.
Stephens v. Gillespie (1); Blais v. Valires ; Mdthot v. Dufort
L'action en revision de compte est mime prohib~e par l'ordonnance.
II n'existe alors que l'action en redressement on en reformation, s'il y a en erreurs on omissions. Et sur le reliquat m~me, quand il a 6t0 tabli A 1'amiable, c'est l'action de dette qui est donn6e. Michaud v. Vezina (5); Demolombe (6); Marcouz v. Morris appel (7); Demolombe r6f6rant i cet article de 1'ordonnance dit
Firmin, S6vire fils, et Eustache n'auraient donc pas J.
d'action comme la pr6sente contre le defendeur. Et le demandeur, leur cessionnaire, n'a pas plus de droits qu'eux. Le contre-appel qu'il a pris du jugement de la cour du Banc de la Reine, qui a d6bout6 cette partie de sa demande, doit donc 6tre renvoy6 avec d6pens Je passe maintenant A la part de Charles Z6phire, d6c6d6 en 1871, laissant un testament.
Ce testament n'est pas produit, mais il est admis qu'il a constitu6 le dfendeur, J. B. Th6ophile, l6gataire universel. Par ce legs, les arr6rages d'int6r~ts 6chus du vivant du testateur sont pass6s au d6fendeur; mais pour sa part du capital du legs de Jacques Dorion, 1'instituant, Charles Z6phire, n'a pu la 16guer au d6fendeur, pas plus qu'il n'aurait pu le 'faire A un 6tranger. Tons ses droits se sont 6teints avec lui, soit que sa part soit accrue en propri6t6 avec charge de rendre A ses cinq frbres survivants, soit qu'elle soit de suite passbe, d6grev6e, A leurs enfants, Art. 868, 873, 933 C.C.
Ricard (1); Denisart, Accroissement (2); Marcad6 (8); Troplong (4); Guyot (5) ; Salviat, usufruit (6) ; Pothier, Substitutions (7); et Donat. test. (8); Sirey (9); Joseph v. Castonguay (10); Jones v. Cuthbert (11). II n'y a pas lieu i decider dans l'instance entre ces deux th6ories, soulev~es A 1'audience.
Sous l'une ou sous l'autre, le d6fendeur n'a pu acquerir des droits A la part de Charles Z6phire comme son 16gataire universel.
Jacques Itorion a institu6 les six enfants de Charles, aprTs leur pere, lgataires conjoints, avec substitution DoN graduelle, Bourjon (1) ; et le sixibme de Charles Dv. Z6phire revient ou survivants leurs enfants, non pas jure adcrescendi, mais fure cendi, arts. 868, 933 C.C., Laurent (2); Demolombe (3). O'est la proprit6 elle-mAme, pour un sixieme, avec la jouissance, A charge de conserver et reudre, que 1'instituant a 16gu6 A Charles Z6phire, et cette proprith Charles Z~phire n'a pu en disposer ni la morceler. La proposition que, par le fait qu'il n'a pas laiss6 d'enfants, la substitution, pour son sixibme, est devenue caduque n'est pas fond6e. La substitution fiddicommissaire comprend la vulgaire, art. 926 C.
L'intention 6vidente de l'instituant 6tait de conserver ses biens dans la famille. C'est d'ailleurs toujours li l'intention que 'on doit presumer dans les substitutions; c'est li le motif que la loi elle-m~me attribue aux instituants. Dans ce but, il a ordonn6, et c'est sa volont6 qui fait.la loi, que, tant qu'il existerait des descendants de Charles, en ligne directe, ils viendraient successivement aux biens 16gu6s dans 1'ordre prescrit par la loi, avec charge & chaque g~n6ration de conserver et rendre, et avec les modifications que cette charge peut comporter en loi, sans qu'aucun d'etix puisse jamais y d6roger, ni interrompre l'ordre r6gulier de succession en ligne directe; et afin de ne pas laisser de doute sur ses intentions, il ajoute A la substitution une prohibition d'ali6ner les capitaux.
Or 16guer par testament, c'est alibner. Pothier, Subtitutions (4), Proudhon, Usufruit (5).
* Si la mort de Charles Z6phire sans enfants avait entrain6 la caducit6 de la substitution pour son sixibme, il s'en suivrait qu'il aurait pu le vendre de son vivant, et que cette vente, resoluble d'abord, serait devenue inattaquable A sa mort. Ne serait-ce pas un r~sultat absolument contraire aux intentions du testateur? S'il avait vendu ses droits purement et simplement, est-ce que son acheteur aurait eu des droits aprbs la J.
mort de son vendeur ?
Th~v6not-Dessaules Dict. du Digeste (1) dit:
A Et I'annotateur ajoute :
Je rbf~re aussi A Aubry et Rau et Demolombe, donations (4).
Je dis done, que si Eustache, Firmin et le d~fendeur lui-m~me (et peut-tre S&v~re, fils, si representation a lieu) ont chacun h6rit6, avec Charles, en 1871, d'une part de celle de Charles Z~phire, cette part, ils l'ont encore.
Les transports qu'ils out faits au demandeur de leurs droits dans la succession en 1862, 1866 et 1869, en supposant m~me qu'ils s'6tendraient aux trois sommes en question, ne couvrent que les droits qu'ils avaient alors dans ces sommes comme 16gataires de leur propre chef de Jacques Dorion, et ne peuvent s'6tendre A ce qu'ils n'avaient pas alors et A ce qu'ils n'ont h6rit6 que subs6quemment de Charles Z~phire (5); et le demandeur n'en 6tant pas le cessionnaire n'en peut demander compte an d~fendeiir.
Le demandeur lui-mime n'a-t-il pas reconuu en 1882 que toute la part de Charles Z6phire n'appartient pas au d~fendeur, lorsqu'il a acquis de Charles sapart dans la dite succession, consistant, est-il dit dans l'acte, non dans un sixibme mais dans un cinqui~me ? Si Charles avait un cinquibme c'est que les cinq frdres survivants, A la mort de Charles Z6phire, out chacun h6rit6 d'une part de son sixieme.
J. Si, au contraire, cette part de Charles Zphire est pass~e en propri6t6 libre et entibre aux enfants des cinq frbres survivants, comme il a 6t0 sugg6r6 alternativement A l'audience, la cons6quence est la mgme vis-h-vis du demandeur.
n'en est pas plus le cessionnaire.
Le substitu6 du substitu6 est substitu6 de 1'institu6.
Et si m~me, tel que les parties semblent admettre par la d6claration et par les plaidoyers, bien qu'erron~ment suivant moi, cette part 6tait pass6e toute entiere au d6fendeur par le testament de Charles Z4phire, le demandeur n'en est pas plus le cessionnaire pour la m~me raison que la cession que lui a faite le d6fendeur en 1862, n'est que de son propre sixibme, et ne s'6tend pas au sixibme de Charles Z6phire qui n'est advenu A lui, le dit d6fendeur, qu'en 1811.
Il me serait en cons6quence inutile de rechercher si Charles Z6phire a pu 16guer A son frbre, quoiqu'il n'eut pu le faire A un 6tranger.
La question d'ailleurs n'a pas 6t0 soulevie par les parties.
J'ai.dx me prononcer sur son testament, parce que le jugement dont est appel, prenant les admissions des parties peut-6tre plut6t que donnant l'opinion des savants juges, lui a donn6 un effet que je ne puis y voir, et que la question a t savamment d~battue A 1'audience.
Mais, je le T6pte, le d6fendeur, efit-il h6rit6 de toute la part de Charles Z6phire, le demandeur doit succomber tout de mime, car lui, le d6fendeur, ne la lui a jamais c~d6e depuis qu'il en a h6rit6. Son contre-appel, tant qu'd cette part, doit done aussi Atre d~bout6.
Ceci dispose des quatre parts en question sur le contre-appel du demandeur.
J'en viens maintenant A 1'appel du d6fendeur, qui se dit par le jugement de la cour du Bane de la Reine en qu'iI le condamne A rendre compte de son propre sixieme et du sixibme de Charles dans les trois sommes J.
susdites.
D'abord tant qu'au sixibme du d~fendeur lui-mAme. Le demandeur ici base sa demande sur une cession ou transport par le d6fendeur A lui en date du 20 d~cembre 1862, de ses droits dans la dite succession. C'est, il est 6vident, comme uu des co-16gataires sculement que le d6fendeur a consenti cet acte; il n'a pu y Atre question de lui comme curateur on procureur. Or, le demandeur demande exclusivement compte de trois sommes sp6cifiques toutes pergues par le d6fendeur avant cette cession.
Cette cession comprend-elle ces trois sommes ? Le d6fendeur lui a c~d6 ses droits actions. Avait-il des droits on une action contre luim~me ? Une cession de droits, il semble, n'est et ne pent Atre qu'une cession de droits contre des tiers. Il est stipul6 dans cet acte que :
Or depuis longtemps auparavant ce transport, comme je 1'ai remarqu6, le d6fendeur avait requ son sixi6me dans les trois sommes sur lesquelles l'action est bas~e.
Car en recevant le total, il avait bien requ son propre sixibme, dont il 6tait devenu cr6ancier, avant tout partage, A la mort de Charles.
Art. 1122 C.C. Ce transport done n'est pas et n'a pu 6tre de ce sixibme, on d'anune somme reque ant&rieurement par le d6fendeur, mais uniquement de ce qui lui 6tait alors encore
Quand le demandeur est autoris6 i recevoir du curateur Moreau, on de tous autres qu'il appartiendra, tous les capitaux affirant au d6fendeur, ceci ne peut s'6tendre aux capitaux que le d6fendeur avait d6jh regus et qui, par cons6quent, ne lui 6taient pas aff6rants.
Le demandeur n'est done pas le cessionnaire de la . part du d6fendeur dans les trois sommes en question. Mais m~me, en supposant qu'il le serait, et qu'il serait fonda A pr6tendre que le d6fendeur lui a c6d6 par cet acte son sixibme de ces $15,646 que lui, le d6fendeur, avait alors entre ses mains, ceci ne lui donnerait pas contre le d6fendeur, une action en reddition de compte, car lui, le d6fendeur, n'est pas par devenu son mandataire. Pour son propre sixieme, il n'a pas agi comme procureur en recevant cette somme mais simplement pour lui-mime comme co-16gataire. De mime pour les int6rts de ces sommes. Maintenant, en supposant toujours, que cet acte du 20 dcembre 1862 puisse consid6r6 comme une cession du sixibme de cette somme au demandeur, le d6fendeur est-il par plus devenu le mandataire du demandeur, parce qu'il a continu6 A garder ce sixibme, entre ses mains ? Un emprunteur qui ne rembourse pas au temps convenu jouit bien du capital de son pr~teur, mais peut-on dire qu'il en est le mandataire ? Un c~dant on vendeur ne d6livre pas ce qu'il a c~d6 on vendu son cessionnaire, devient-il le mandataire de son cessionnaire ?
En loi done, je croirais que le d6fendeur n'est pas par cet acte devenu, du moins pour son propre sixi~me dans ces trois sommes, le mandataire, on negotiorum gestor du demandeur, m~me si cet acte les couvrait.
Je conclus que le demandeur doit faillir sur ce chef de sa demande, et que l'appel du d6fendeur doit tre en cons6quence maintenu.
Ceci dispose de la cinquibme part. II reste celle de Charles.
Le transport an demandeur par Charles d'un cinquibme dans cette succession en date du 23 juin 1882, le demandeur 1lalIgue lui-mgme, n'est qu'une cession de droits contre le d6fendeur. Or il ne parait pas avoir signifi6 au d6fendeur. L'objection, cependant, n'a pas et prise. I n'est pas non plus question dans la cause de retrait successoral, art. 710 0.0.; Leclere v. Beaudry si le demandeur n'est pas successible, ce qui n'appert pas au dossier. Cependant sur cette part de Charles, le demandeur doit, dans mon opinion, succomber comme sur toutes les autres pour un motif qui entraine le rejet de 1'action dans son entier, ind6pendamment des raisons particulibrement applicables aux cinq autres parts que j'ai donnies.
I allAgue que le d6fendeur a administr6 toute la succession et en a retird les capitaux et revenus, mais il ne demande pas une reddition de compte de toute son administration, mais uniquement de trois sommes sp6cifiques reques par lui.
Je ne crois pas qu'il ait ainsi droit de diviser une administration pour n'en demander compte que par parties. C'est une indivisibilit6, et il ne pent Atre permis an demandeur de prendre dix, vingt, trente actions si dix, vingt, trente sommes diffArentes ont 6te reques par le d6fendeur.
Le grant d'une h6r6dit6 pourrait-il prendre une action pour forcer les h6ritiers A recevoir un compte de lui et lIui donner une dAcharge pour partie seulement de sa gerance ? Le d6fendeur ici, aurait-il une telle action seulement pour ces trois sommes reques par lui?
On ne peut diviser une dette Achue pour en demander le recouvrement par plusieurs actions, dit Part. 15 du Ligard v. The Queen Insurance Co. Sans doute, si un cr6ancier, sur une action de dette demande $100, et prouve que $200 lui sont dues, son action ne (1) Jur.
(2) C. Jur.
sera pas pour cela renvoy6e. Mais une action en reddition de compte est par sa nature mkne indivisible, comme la g6rance elle-m~me, et l'obligation de rendre compte le sont.
Le d6fendeur peut, sur les autres parties.de son administration quiadur6undemi-sibcle, avoir contre le demandeur une r6clamation plus 61ev~e que les trois sommes sp~cifiques demand~es par l'action. D'ailleurs, il ne doit pas 6tre expos6 A une multiplicit6 de poursuites pour ce qui ne forme chez lui qu'un seul et mime acte, l'administration dans son ensemble. La cause de Joseph v. Phillips, (1) cit~e par le demandeur, n'est pas in point. Lh, le d6fendeur n'avait retire qu'une seule somme pour le demandeur, dont il 6tait procureur, non g~n6ral, mais seulement pour retirer cette somme sp~ciale, et la cour d6cida que, sons les circonstances, le demandeur pouvait prendre contre lui une action de dette pour recouvrer cette somme sans 6tre oblig6 de recourir A une demande en reddition de compte.
est 6vident que si le d6fendeur eu 1'administration g~ndrate des affaires du demandeur, comme ici, d'aprbs les allegations de la d6claration le defendeur a eu, la cour dans cette cause aurait dit au demandeur qu'il ne lui 6tait pas permis de choisir une somme sp~cifique d'entre toutes celles reques par le d6fendeur, pour la r~clamer par action directe, et qu'il lui fallait recourir & 1'action en reddition de compte, mais en reddition de compte, non d'une somme specifique, mais de toute l'administration.
Un 16gataire qui a l'administration enti~re d'une succession 16gube universellement A plusieurs est vis-&-vis de ses co-1gataires dans la position d'un associ6, g6rant des affaires de la socit6, vis-h-vis de ses co-associ~s.
Et il ne me paralt pas possible de pr6tendre, qu'un de ceux-ci pourrait r~clamer de son associ6 g6rant un compte partiel, ou d'une partie divishe de sa g&rance.
Et l'action du demandeur ici est non seulement en reddition de compte contre le d6fen- '.
deur comme g6rant et administrateur, mais elle participe encore du caractare d'une action en partage contre lui comme son co-16gataire.
Et ce partage ne peut Atre demand6 que de toute la succession, non d'une partie seulement. L'actionfamiliw erciscunde ou communi dividendo n'est donn6e que pour toute l'hr6dit6; et une succession indivise ne doit Atre l'objet que d'une seule liquidation et d'un partage unique. Demolombe (1). De plus sur une action en partage, tous les co-propri6taires doivent ftre en cause.
Or ici, Firmin, S&vare et Eustache ne le sont pas.
Le demandeur ne les repr6sente pas pour leur part dans lapart de Charles Z~phire comme je l'ai remarqu6.
n'est pas leur cessionnaire de cette part.
Sans doute le demandeur n'a pas demand6 un partage par son action. Il ne le pouvait, vu qu'il allhgue avoir droit A toute la succession, mais comme il n'a pas prouv6 avoir droit aux parts de Sev~re, Firmin, et Eustache, ni A celle du d6fendeur, dans la succession de Charles Z6phire, ni A celle du d6fendeur lui-m~me dans les trois sommes dont il demande compte, son action prend, je l'ai dit, tout le caractare d'une action en partage.
Le demandeur a cru pouvoir rencontrer cette objection en disant que le d6fendeur pouvait bien, s'il avait voulu, rendre un compte du tout. C'est possible, mais ce n'est pas la question.
L'action telle que port6e, (4) 6 C.
d'aprbs ses propres all~gu6s, est-elle fond6e en droit ou non ? Si elle ne l'est pas, le d~fendeur n'6tait pas tenu d'y suppl6er, ou de la refaire.
Et d'ailleurs, 1'eeit-il fait le d6faut d'absence des parties int6ressbes au partage ne serait pas couvert.
Je verrais dans la cause une autre question.
Ces cessions au demandeur A lui consenties pendant qu'il 6tait curateur par Eustache, Firmin et Charles, sontelles 16gales ?
Commecurateuril repr6sente les appel6s dans bien des cas, art. 942, 945 C.C.
Rattray v. Larue (1); Re Verneuil (2); Demolombe (3).
Si le grev6 dissipe les biens, le curateur doit, en certaines ciroonstances, protection aux appel6s.
Or, il est de principe que
Si le demandeur ici, comme grev6 ou repr6sentant les grev6s, dissipe les biens, c'est lui-mame, comme curateur, qui sera tenu d'y mettre empAchement.
L'on verrait, dans ce cas, P. A. A. Dorion, comme curateur, en litige avec P. A. A. Dorion, le grev6, on cessionnaire des grev6s, I'inverse de ce que 1'on a vu dans la premibre cause entre les m~mes parties devant cette cour, Dorion v. Durion (5), oi P. A. A. Dorion, le cessionnaire, venait g6n6reusement, quoiqu'inutilement, A la rescousse de P. A. A. Dorion, le curateur.
Dans la pr~sente cause elle-m~me, pourquoi le demandeur agit-il tant en son nom que comme curateur? C'est, dit-il, lui-m~me, dans le bref, pour que le curateur voie au placement des capitaux substitu6s. C'est- A-dire, pour que P. Dorion, le curateur, oblige P. A. A. Dorion le cessionnaire des grev6s. A placer les capitaux substitu6s! Dans une cause de .Danso Thibaull il est jug6 sur un principe applicable ici, il me semble, qu'un appel6 ne peut tre tuteur A la substitution. L'art. 1484 C. d'aillears d~cr~te, en termes non 6quivoques, que les tuteurs et curateurs ne peuvent se rendre acqu6reurs des biens deceux dont ils ontlatutelle on la curatelle. Benoit v. Benoit ; Rawley v. Monarque Le mot curateur, je constate, ne se trouve pas dans Particle correspondant du Code Napoleon.
Cependant cette question n'a pas 6t soulev6e par les parties, et je ne fais que la mentionner, vu que l'action du demandeur doit Atre renvoybe sur les motifs que j'ai donnes. II nous serait aussi parfaitement inutile de d6cider sur le mirite du plaidoyer du d6fendeur, par lequel il oppose A 1a demande une reddition de compte sur une instance ant6rieure.
Je suis d'avis d'accorder l'appel et de renvoyer le contre-appel avec d6pens, dans les trois cours personnellement contre 1'intim6.
Appeal allowed and cross-appeal dismissed with costs.