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Morin v. The Queen

(1892) 20 SCR 515 Court SCC Decision date 1892-05-02 English

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Sir W. J. C.J.-Concurred with Taschereau J. J.-I am of opinion that this appeal must be dismissed. I am unable to understand the evidence (which was that taken before the registrar in another X1. cause, between different parties, and relating to different lands) as applied to the land alleged to be damaged in the present case.
The use of this evidence on this petition seems, however, to have been sanctioned by the Exchequer Court.
Under these circumstances I strong j. think the appeal should be dismissed without costs. J.-Cette cause est un appel de la cour d'Echiquier. Les faits peuvent se r~sumer comme suit: L'appelant est propri6taire du lot 347 sur le plan du cadastre de la paroisse du Cap St. Ignace, dans le comt6 de Montmagny, dans la province de Qubbec. Le chemin de fer de l'Intercolonial traverse une partie de ce lot, et le demandeur se plaint que les foss~s de chaque c6th de la voie ferr6e ofx elle traverse sa terre, n'ont pas 6t0 vid~s et tenus en bon 6tat de r6paration, et qu'en cons6quence l'eau s'est amass~e de chaque c6t6 de la voie ferr~e en telle quantith qu'elle a d6bord6 sur ses terres de chaque c6t6, ce qui lui a caus6 des dommages, et par son action il r~clame $1,000 pour tels dommages. La cour d'Echiquier a renvoy6 l'action; de ce jugement le demandeur appelle A cette cour.
Avant de proc6der avec cette action, il fut convenu entre les conseils repr~sentant le demandeur et le dMfendeur, que la preuve prise dans la cause de Simoneau v. la Reine (1) qui avait th entendue et jughe dans la cour d'Echiquier en fvrier 1890, formerait et serait la preuve dans cette pr~sente cause, et que 1'action serait jug6e d'apr~s cette preuve et les exhibits produits dans la dite cause.
La proprith qui est allgue avoir t6 endommag6e dans la cause de Simoneau v. la Reine (t) est un lot de terre voisin de celui du pr6sent appelant, et le demandeur all6guait dans cette cause que la propri&t6 avait t endommag-e par 1'eau et par les m~mes causes que VOL'. XX.]
celles all~gubes par le demandeur dans la pr~sente action. En cons6quence aucune preuve n'a t6 entendue dans la pr6sente cause dans la cour d'Echiquier, mais la cause a td plaide sur la preuave prise dans la cause de Simoneau, maintenant reproduite dans la pr~sente .
cause; et l'appelant soutient que d'apris la preuve dans la cause de Simoneau, la Couronne est responsable des dommages dont il se plaint.
Je suis d'opinion qu'il ne peut r6ussir.

1. Le titre de la Couronne A la partie du lot 347 requis pour le chemin de fer an lieu en question fut acquis de la compagnie de chemin de fer du Grand Trone du Canada sous le statut 43 Vic. cap. 8, qui confirmait l'achat par le gouvernement du Canada de cette partie du chemin de fer du Grand Trone s'6tendant de Hadlow A la Rivibre du Loup, d'aprbs lequel acte la Couronne se rendait responsable de toutes r~clamations pour dommages survejnant apris la date du transfert du dit chemin. La compagnie de chemin de fer du Grand Trone eut besoin en 1854 de la dite partie du lot no 347 pour la construction, le maintien, et L'usage du dit chemin de fer et acquit le titre A cette proprith par acte de Joseph M6thot le 3e jour de janvier 1854, et le mime acte renferme non seulement un transfert absolu de la dite partie de la dite terre A la dite compagnie pour le montant spcifi6 dans 1'acte, mais de plus il y est stipul6 que le montant pay6 comprend la compensation qui doit 6tre allou6e an dit Mthot pour tons dommages provenant de L'expropriation du dit morceau de terre.

D'apris cet acte, l'appelant on ses auteurs ont d6jA repu une entiere compensation pour les dommages caus6s par la prise de possession de la terre et par la construction du dit'chemin de fer, et A moins que la preuve ne d~montre que, A raison de quelque changement dans la condition du chemin de fer depuis la datexVO .X. du dit acte, la position de 1'appelant est devenue plus on&reuse, l'appelant est d~chu du droit de recouvrer les dommages qu'il r6clame maintenant.
L'appelant pr6tend que d'apris le dit acte la compagnie de chemin de fer d-u Grand Tronc 6tait et que la Couronne est maintenant tenue d'entretenir les foss6s . et les cours d'eau ouverts et avec passage libre pour 1'eau de chaque c6t6 de la voie du cheminu de fer, ainsi que les ponceaux traversant la voie d'un c6t6 A 1'autre. Mais la preuve d6montre aussi clairement que possible que la compagnie du chemin de fer a toujours entretenu ses foss~s dans un bon 6tat, et que la Couronne n'est aucunement en faute & cet 6gard.
L'inondation de la terre de 1'appelant a 6t caus~e par sa propre n6gligence, en omettant de faire les travaux n6cessaires.
La preuve d6montre que les foss6s de ligne sur sa terre qui devaient donner cours A 1'eau qui pouvait s'amasser prbs de la voie ferr6e et qui ont servi ! cela pendant plusieurs ann6es n'ont pas t nettoy6s par l'appelant, et il est prouv6 clairement que c'est par cette n6gligence qn'il a souffert des dommages.
ne pr6tend pas et ne peut pr~tendre que la Conronne soit oblig~e d'entretenir les foss~s de ligne sur sa terre. Tout le trouble et tous les dommages dont il souffre proviennent donc de sa propre n6gligence. and JJ. concurred.
Appeal dismissed with costs.