A
E
N WAY COMPANY
(PLAINTIFFS)....
APPELLANTS.; *F AND
THE CITY OF MONTREAL
(DE- RESPONDENT; FENDANT)...........
..................
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH FOR LOWER CANADA (APPEAL SIDE).
the judgment of the Superior Court which dismissed the appellants' action with costs.
This was an action en rdpitition de l'indfi by which the plaintiffs claim to be refunded the sum of $6,739 paid by them under coercion, to the defendant, for the annual tax imposed at the rate of $2.50 for each horse, on the horses employed by the plaintiffs for the service of their cars in the City of Montreal, during the years 1887, 1888 and 1889.
A clause in the contract entered into between the City of Montreal and the Montreal Street Railway Company in 1886, reads as follows :
:-Fournier, Taschereau, Gwynne, Sedgewick and King JJ. (1) Q. R. 2 Q. B. 391.
On the 21st of April, 1876, the corporation passed by-law no. 94, intituled: By-law concerning taxes and assessments" enacting, in section thereof. that : An annual tax is imposed shall levied upon all owners of in the said city as viz. : for every " working-horse," at the rate of which was in force at the time the action was instituted. The question which arose on this appeal was Whether the city can claim from the company, over and above the tax imposed by the contract, another tax on each of its horses used exclusively to drive the cars, as is payable by the owners of working horses under by-law 14.
Branchand Q.C. and Geoffrion for appellants. Eth ier Q.C. for respondent.
J.-Le present jugement port6 en appel A cette cour a 6t6 rendu par la Cour du Banc de la Reine A Montreal, confirmant le jugement de la Cour Sup&rieure qui avait renvoy6 1'action avec d6pens.
La compagnie demanderesse r~clamait le remboursement de $6,739 qu'elle avait 6t contrainte de payer A la cit6 d6fenderesse pour taxe annuelle impos6e A la dite demanderesse A raison de $2.50 pour chaque cheval de travail, sur le nombre de chevaux employds par la dite compagnie comme pouvoir moteur pour ses chars dans les rues de Montr6al,' pendant les ann~es 1887, 1888, 1889.
. La d~fenderesse r6sista A cette demande sur Ie principe qu'elle ne doit A la cit6 que les taxes qui lui sont impos6es par son contrat avec la dite cit6; que la dite taxe de $2.50 payee par 1'appelante n'6tait pas comprise dans le dit contrat, et que la dite compagnie n'est pas sujette A 'application des r6glements municipaux imposant des taxes et licences sur les working horses; que les taxes qu'ils doivent sont d6termin6es et fix~es par Cr leur contrat; que les chevaux employds ne le sont que comme pouvoir moteur des chars et ne sont pas cotisables en cons6quence du privilige accord6 & la compa- Fournier J. gnie par son contrat.
La seule question soulev~e dans cette instance est au sujet des diffrentes clauses de l'arrangement entre
1'appellante et la corporation de Montr6al, accordant A la dite compagnie le privil6ge d'exploiter une ligne de chemin de fer pour le transport des passagers en dedans des limites de la cit6, et l'application des riglements municipaux imposant des taxes et licences sur les chevaux de travail appartenant A la compagnie ou A tout autre contribuable.
Le 21 avril 1876, ayant adopt6 le reglement No. 94, intitul6: " By-law concerning taxes and assessments,"
il est d~clar6 par la section 26 de ce riglement " qu'une taxe annuelle est impos6e et sera pr6lev6e sur tous propritaires de chevaux dans la dite cit6 comme suit, savoir: pour chaque cheval de travail, Araison de $2.50."
Ce r~glement est devenu en force le jour m6me-de sa sanction et n'a jamais 6t depuis rbvoqu6 ni amend en ce qui concerne la section 26.
Les termes de riglement sont g~n&raux et atteignent la compagnie demanderesse aussi bien que les particuliers on autres contribuables, du moment qu'ils sont propri6taires de chevaux de travail.
Depuis la mise en force de ce riglement A venir jusqu'd 1887, 1'appelante n'a fait aucune objection et a pay6 sans protit la taxe qu'elle devait pour chaque cheval de travail qu'elle avait. Mais la compagnie s'est ravis6e, elle a cru qu'en payant sans prot~t, elle rVOL. XXIII. pourrait ensuite au moyen d'une action en r6p6tition H de l'ind-h se faire rembourser et se soustraire A cette taxe. Ils ont ainsi pay6 au tr6sor municipal une somme de $6,739 qu'elle essaie de se faire rembourser. n y a aucune contestation au sujet du mandat. En payant le montant ci-dessus, mime sans protat, la compagnie n'a fait que s'acquitter d'une dette 16gitime Fournier J. et n'a pay6 ni par erreur de fait, ni par erreur de droit. Elle 6tait et est encore actuellement une compagnie, faisant des affaires dans les limite de la cit6 et contribuable, sonmise A l'effet de tous les r6glements municipaux A moins d'en avoir t exempt6e par une autorit6 comptente. Une telle exemption ne se pr6sume pas et ne pent pas Atre induite de termes plus on moins explicites on ambigus mais doit 6tre clairement enonc6e; telle est la question que nous avons A decider.
En d~cembre 1885, la cit6 passa un riglement en vertu duquel elle accorda pour vingt-cinq ans A 1'appelante le privil6ge d'exploiter un chemin de fer urbain; ce r6glement contient toutes les conditions auxquelles ce privilige a 6t accord6.
Un acte notari6 fond sur ce r~glement et contenant toutes les conditions a t ensuite pass6.
Si o'eit t6 1'intention de la corporation d'exempter 1'appel de toute taxe non-mentionn6e dans ce by-law, les parties int6ress6es en auraient fait certainement une disposition spciale de ce raglement; tandis qu'au contraire la section 16 dit express~ment : " The Company shall not use their cars, unless they shall have obtained a license and number for which the company shall pay over and above all other taxes, the sum of twenty dollars for each two-horse car, and ten dollars for each one-horse car." Les taxes ne sont pay6es que pour les chars et ne comprennent pas les chevaux. La distinction de two-horse et de one-horse car n'avait pas d'autre but que de cr6er deux classes de chars, i'une plus grande que l'autre et devant payer une taxe plus elevee.
Les mots over and above all other taxes comprenuent n6cessairement les taxes que l'appelante avait payes comme tous les autres contribuables et en paiement des- , quelles ell-e ne peut soustraire A moins d'en avoir fth exempt6e.
L'appelante ne peut se plaindre d'avoir ete prise par J. surprise, ni accuser la cit6 de vouloir changer 1'6tat de chose existant depuis bien des annes puisqu'elle a agi en pleine connaissance des dispositions du r6glement.
Le privilige qu'elle posshde actuellement pour vingt cinq ans n'est que le renouvellement de celui expir6 il y a quelques anu6es.
Pendant les vingt-cinq ans de la dnr~e de la premibre concession de ce privilhge 1'appelante a toujours pay6 les taxes et les licences, sansobjection.
Si elle voulait
&viter ces taxes, elle aurait certainement en faire une condition sphciale lors durenouvellement de son contrat.
Ne 1'ayant point fait, elle est sujette aux paiements mentionn6s dans les dits r~glements et son contrat qu'elle a interpr6t6 pendant plus de vingt-cinq ans comme lui imposant cette obligation.
En consequence je suis d'avis que l'appel doit 6tre renvoy6 avec d6pens.
J.-There is nothing in this appeal.
1886, this railway company obtained from the City
Montreal, a charter for twenty-five years.
By sec. 16 thereof it is stipulated that " each car employed by the company shall be licensed and numbered, and none shall be used unless the company shall have obtained such license and number for which the company shall pay, over and above all other taxes, the sum twenty dollars for each two-horse car, and ten dollars for each one-horse car; the said license shall be renewed every year on the first day of May, on payment of the said rates and such license and number shall be posted inside the car for which the same are issued."
By a by-law of the city then in force, a tax of $2..50 was imposed upon each working horse in the city. Now, the company contend that they are not liable for that tax $2.50 on each and every one of its horses. The two courts below have held that the words " over and above all other taxes " in their charter cannot be read out of it, and that their contention is untenable. I am of the same opinion.
and KING JJ. concurred. Appeal dismissed with costs.
Statutes and regulations cited
-
Unresolved citations
- section 26
- section 16