Majority
the judgment of the Superior Court.
*PRESENT :-Sir Henry Strong C.J., and Fournier, Taschereau, Sedgewick and King JJ.
This was an action negatoria servitutis by which the appellant prayed that a certain lot of land in the Parish of Charlesbourg, of which he alleged to be the proprietor, be declared free from all servitude of right of way as well on foot as with vehicles in favor of the defendant and of any immoveable to him belonging; that it be declared that it is wrongfully and without any right that the defendant has passed and repassed and pretended having a right to a servitude upon the plaintiff's property, and that the defendant be condemned to pay him the sum of $30.00 for the said damages with costs.
The respondent pleaded a general denial, and by perpetual peremptory exception in the following terms :
That there is, between the lands of the parties, a colonization road in which the defendant has passed; but the defendant denies having passed upon any part of the plaintiffs property and does not pretend to have any right of servitude upon the same;
That the plaintiff has not had, during the last years, a continuous, peaceable and public .possession of that part of the land which the defendant considers to be a public road, which road goes alongside of the defendant's property ;
That for over 30 years, the public has passed as well on foot as with carriage over the said road, with the plaintiff's knowledge and even in spite of him. 4. That the said road has been opened with the money of the Government of this Province at the demand of the mayor, of the rate-payers of the municipality and of the plaintiff who has received, from the said Government and municipality, good and valid consideration for the value of the land which he has so ceded for the said road, to wit, twenty dollars; the whole within the last five years.
5. That all the interested parties in the said road, the defendant and the plaintiff himself, have worked (paid by the Government) to the construction of the said road and that the said road is ruled by section 1716 and following of the Consolidated Statutes of
6. That the said road is a land belonging to the crown, and that the plaintiff has, as well as the defendant, no more right to use the same otherwise than as a public road.
The plaintiff replied specially that no road was ever opened by proc6s-verbal on any part of his property and that the crown and municipality did not acquire any right upon his land.
The courts below held that the said road having been opened with the aid of the municipal authority and of the Government, and with the plaintiff's consent was a colonisation road opened to the public and that the plaintiff can no more pretend that he remained proprietor of the same.
Upon motion to quash the appeal for want of jurisdiction, :
THE CHIEF JUSTICE.-This is an action negatoire in which the plaintiff the present appellant claims to have himself declared proprietor of a heritage purged from a servitude being a right of passage alleged to be claimed by the defendant. The action was dismissed by the Court of Review and this is an appeal from that judgment. The plaintiff claims damages to the amount of thirty dollars.
In a former cause of Wineberg v. Hampson (1) this court held that such an action was not the proper subject of an appeal to this court. Since that decision, however, the law has been amended.
As the law stood when Wineberg v. Hampson (1) was decided the jurisdiction of the court was held not to attach for the reason that subsection section 29 of the Supreme & Exchequer Courts Act, R. S. C. cap. 135 conferring jurisdiction in any case wherein the matter in con- Justice. troversy related to any fee of otfice, duty, rent, revenue or any sum of money payable to Her Majesty or to any title to lands or tenements, annual rents or such like matters or things where the rights in future might be bound, did not apply to the case.
It was held in Wineberg v. lampson (1) which was decided in December 1891, that a question as to a right of servitude was not a like matter to those specifically mentioned in the clause.
By 56 Vic. cap. 29, passed in April 1893, the above mentioned subsection of section 29, was amended by substituting the word " other " for the words " such like " thus bringing the clause into harmony with article 1178 of the Code of Civil Procedure of the Province of Quebec regulating the appeal to the Privy Council.
Under this amendment this appeal is clearly admissible.
The judgment sought by the plaintiff is one whereby future rights would be bound. The plaintiff seeks by his action to have the servitude claimed by the defendant declared non-existent and should he succeed the right to exercise that servitude in the future would be barred.
On the other hand should the plaintiff fail in his action he would be bound to permit the exercise of the servitude in the future. The motion to quash is therefore refused with costs. Amyot Q.C. for the appellant then contended upon the merits that he had not been deprived by, any act or consent of his of the ownership of the land in question, the formalities prescribed by law for the expropriation of his property not having been followed, citing and relying on arts. 407 and 1589 C.C., art. 1718 R.S.P.Q. ; Corporation of Nelson v. Lemieux (1); Dorchester v. Collet ; Doyon v. Corporation of St. Joseph ; Holton v. Callaghan (4) ; Neil v. Noonan ; art. 749 (P.Q.); King v. Corporation of Ireland Lan guedoc Q.C. for the respondent contended that the respondent claimed no right of servitude on the appellant's property, but that as there is a road on it, which has been in use by the public for over thirty years, which he himself had, for a pecuniary consideration, dedicated to such use and which, having been built by Government aid, such. road is, under arts. 1715 et seq. of the Revised Statutes of Quebec, a public road.
Judgment of the Court
FouRNIER J.-Le demandeur, appelant, propri6taire d'une terre d'un arpent de front sur vingt de profondeur, a vendu par un acte notari6 du 3 janvier 1890, A huit personnes d~signbes an dit acte, un droit de passage sur la dite terre, tant A pied qu'en voiture, A toujours, sur sa terre, situde dans la paroisse de Charlesbourg, concession sud-ouest du domaine de Saint-Pierre.
Ce passage, ou chemin de sortie, devait 6tre de quinze pieds de largeur sur toute la longueur de la dite terre, et du c6t6 indiqu6 par le dit Frangois Chamberland, qui ne serait tenu de travailler au dit chemin que pendant le temps seulement qu'il serait propri6taire des terres qu'il poss6dait dans la septibme concession du fief d'Orsainville.
Les dites parties seraient de plus tenues de placer des barribres A chaque extr~mit6 du dit chemin, de les maintenir, et d'en 6riger de nouvelles chaque fois qu'il en serait besoin, de les fermer A chaque fois qu'ils y passeraient A peine de tons frais, dommages et int&rsts.
Ea outre de ces obligations, le droit fut accord pour et en considration de la somme de $30.00 que le dit Chamberland reconnut avoir reque.
ot acte est demeur& incomplet, n'ayant 6t6 sign6 Fourier j. que par le demandeur et deux des huit acheteurs. La terre en question est borne une de ses extr6mit6s, an fief d'Orsainville, oii los parties ont des terres qu'ils ne peuvent atteindre par aucun chemin public. Leur but en achetant ce droit de passage 6tait d'atteindre les terres de ce fief.
Ce chemin 6tant difficile et dispendieux A construire, les int6ress~s demand~rent et obtinrent de l'aide du conseil municipal qui contribua $20.00 et du gouvernement provincial qui accorda $50.00 pour le mame objet.
. Ces deux sommes furent pay~es et employ6es A faire une partie senlement du chemin en question qui n'a pas 6t6 termin6. L'anne suivante, le defendeur, Fortier, dont la propri6t6 est contigue A celle du demandeur, appelant, demanda un bornage qui eut lieu le 27 octobre, du consentement des deux parties, des bornes furent pos~es, ainsi qu'il appert par le prochs-verbal. O'est en se fondant sur ces circonstances que le dWendeur pr6tend avoir acquis une servitude de passage sur la proprit6 du demandeur, appelant.
Sa pr~tention est que les contributions du gouvernement et de la municipalit6 ont en 1'effet de rendre le chemin public. Eu cons6quence, le demandeur, appelant, a pris contr. le d6fendeur, une action negaloria servitutis pour faire d6clarer sa propri6t6 libre de toute servitude de passage en faveur du d6feudeur et pour le faire condamner A $30.00 de dommages et int6rits pour avoir pass6 et repass6 sur sa propri6t6 en pr6tendant y avoir un droit de servitude.
Le d6fendeur a plaid6 A cette action par une d6fense an fonds en fait, et par une exception p6remptoire, droit, dans laquelle il all~gue, Qu'il y a entre les terres des parties un chemin de colonisation dans lequel il a pass6; il nie avoir pass6 sur la propri6t6 de l'appelant, et d6clare qu'il ne r6clame ancun droit de servitude sur la dite terre.
2. Que le demandeur, appelant, n'a pas en pendant trente ans une possession paisible, continuelle de cette partie de sa terre, que le d6fendeur considare comme un chemin public qui passe sur la dite terre de l'appelant.
Que depuis plus de 30 ans le public y a pass6 tant
A pied qu'en voiture A la connaissance de 1'appelant et malgr6 lui.
Que ce chemin a th ouvert avec de l'argent de la province, A la demande du maire, et des contribuables de la municipalit6, et de l'appelant qui a recu du gouvernement et de la municipalit6 le prix du terrain qu'il a c6d6 pour le dit chemin, savoir: la somme de
Que toutes les parties int6ress~es dans le dit chemin, le d6fendeur et 1'appelant lui-mime, ont travaill4 A la construction du dit chemin (pay~s par le gouvernement) qui est r~gl6 par la sec. 1716 des statuts consolid~s de Quebec.
Ils ont t6 payds de leur travail avec l'argent souscrit par la municipalit6 et le gouvernement.
Que le chemin en question est la propri6th de la
Couronne et que le demandeur, aussi bien que le dfendeur, n'y out pas plus de droit que dans un chemin public.
L'appelant a repliqu6 spbcialement niant tous les faits all6gu6s par le d~fendeur et sp6cialement qu'il n'etait pas une des parties h Pacte en vertu duquel le demandeur a accord6 une servitude de passage A certaines personnes.
admet avoir requ de 1'aide pour la construction du dit chenin, mais declare en 6tre toujours demeur6 propri~taire; que ni ]a Couronne, ni la municipalit6 n'ont acquis aucun droit sur ce terrain. Il alligue aussi le protat notari6 et le bornage par un arpenteur.
Se basant sur les faits ci-dessus expos6s, l'intim& prtend que la contribution par le gouvernement provincial on la municipalit6, A la construction d'un chemin sur une propri6t6 priv6e, A la demande des parties int6ress6es, a l'effet de rendre tel chemin un chemin de colonisation, et de transf6rer A la Couronne la propri6t6 du terrain sur lequel tel chemin est construit et d'en priver le propri6taire sans qu'il soit n6cessaire de recourir aux proc6ds d'expropriation, voulus par la loi.
Cette pr6tention est 6videment erron6e et contraire an code civil art. 487, qui d6clare:
Dans le cas des biens-fonds, dit l'art. 1589 C.C., sout requis pour un objet d'utilit6 publique, le propri6taire peut 6tre contraint de les vendre, on en 6tre expropri6 sous 1'autorit6 de la loi, en ]a mani~re et suivant les r6gles prescrites par les lois sp~ciales. Plusieurs lois sp~ciales out 6tabli le mode de proc&dure A suivre pour 1'expropriation des propri6t6s r6quises, soit pour la construction des chemins de fer, on des travaux publics; mais pour ce qui concerne la voirie en g6ndral, les chemins et autres travaux de colonisation et 1'arbitrage en cas d'expropriation, c'est dans d'autres statuts codifi6s par les C.S.P.Q. qu'il faut aller chercher les rigles qui r~gissent cette matibre.
Ceux invoqu6s par le d6fendeur se trouvent dans les statuts consolid6s P.Q. et plus particulibrement depuis les arts. 1704 A 1724 qui d&clarent applicables depuis les arts. 1768 A 1785 et depuis 1889 A 1842, nulatis mutandis.
Les principales dispositions au sujet des chemins de colonisation sont comme suit:
Aucun ordre en conseil n'a td pass6 au sujet du chemin dont il s'agit en cette cause.
Il est restO chemin priv4.
La paroisse de Charlesbourg dans laquelle il se trouve, est une municipalit6 (Edits et ordonnances mars 1722, code municipal sec. 29). Sans an ordre en conseil, il n'est pas possible de faire au chemin en question, I'application des dispositions ci-dessus des statuts consolid6s, et particulibrement des art. 1716, 1717 et 1718.
Il est 6vident que ces dispositions de la loi, sur lesquelles 1'intim6Fortier abas6sa d6fense, n'ont point d'application dans le cas actuel, parce que 1'ordre en conseil pour les rendre applicables n'a pas 6t6 pass. Cette condition est indispensable.
L'art. 1715 donne le pouvoir A la Couronne ou se& agents de tracer et construire des chemins sur toute terre appartenant A qui que ce soit, et 'art. 1716 en met 1'entretion A la charge de la municipalit6 et lui donne le pouvoir de r6gler tel chemin par proces-verbaL Et enfin, l'art. 1718 qui d6clare que les terres A travers lesquelles sont trac6s et construits tels chemins de colonisation, deviennent propri6t6 de la Couronne, et lorsque ces terres sont situ6es dans un township, il n'est aucune indemnit6 pour le terrain.
La terre de 1'appelant n'6tant pas situ6e dans un township, mais dans une municipalit6, il est &vident que la valeur d terrain doit Atre payee au propri6taire, car il n'y a d'exception que pour celles qui sont situ6es J. dans un township.
Que ce soit dans un township ou dans une municipalit6, la Couronne ne pent pas plus qu'un particulier prendre possession d'un terrain pour un ouvrage public i moins d'avoir observ6 toutes les formalit~s prescrites par la loi.
L'article 1724 tablit ces formalit6s. Il declare que les articles 1789 A 1842 s'appliquent, s'il y a lieu, mulatis mutandis, aux chemins de colonisation mentionn6s dans cette section.
Ces articles d6finissent les ragles , suivre dans les cas d'expropriation et 6tablissent un mode d'arbitrage. Des dispositions sont prises pour le paiement des hypothbques.
Par l'art. 1790, la Couronne pent faire des offres r~elles.
Dans le cas actuel rien de tout cela n'a t fait. Il n'y a pas eu d'expropriation, et il n'y a pas eu de r~f6rence A arbitre ni d'offres faites.
La couronne n'a pas m~me pris possession du terrain. Elle n'a donn6 qu'une contribution A la main-d'oeuvre pour la construction d'un chemin particulier et n'a absolument rien pay6 pour le prix du sol occup6 par le chemin.
On pent bien admettre 1'd-propos de cette contribution, mais on ne peut pas rem6dier A l'omission de l'ordre en conseil et de I'arbitrage qui n'ont pas en lieu et qui 6taient cependant des formalit6s indispensables pour faire de ce chemin priv6 un chemin de colonisation.
Les formalit6s prescrites par nos statuts pour l'ouverture des chemius et 1'expropriation des particuliers pour la construction de chemins, doivent 6tre rigoureusement observ6es, sous peine de nullit6, comme l'ont d6cid6 nos cours (1).
II a t6 aussi d6cid6 dans cette cause qu'une municipalit6 qui n'observe pas ces formalit~s sera condarnn6e , remettre le terrain expropri6, et A payer des dommages, bien que les formalites aient t6 remplies apris l'6manation de laction. Dans laFoure J. cause de Corporation de Dorchester v. Collet (2) il a aussi d6cid6:
1. That a municipal corporation has no right to expropriate an occupier of a portion of his land, in order to open a road, in virtue of the general reserve made by the Crown of the right of taking land, before having previously appointed valuators to value the land necessary for the road.
2. That, in spite of that reserve and of the article 906 of the
Municipal Code, the occupier is entitled to an indemnity for the land of which he is expropriated.
Et dans la cause de Doyon v. Corporation de St. Joseph Held,-That the formalities prescribed by the statute for the opening of a road and for the expropriation of the individuals must be rigorously followed under pain of nullity.
Le mime principe a &t6 maintenu dans la cause de
Deal v. Corporation de Philipsburg, par la Cour d'Appel en 1866 (4), et encore en 1871 par la Cour d'Appel dansla cause de Hall v. Livis (5). Une d6cision semblable a 6t6 rendue dans la cause de Hollon v. Callaghan, par la
Cour d'Appel en 1879 (6).
A la page 672 on trouve une autre d6cision du m~me genre.
Dans une cause de Neil v. Noonan, (7) il a t6 d6cid6 par la cour de Revision et la cour d'Appel en
1888 " Qu'un chemin qui n'est pas cl6tur6 de chaque c6t0 et qui n'est ferm6 que par des barribres, n'est pas un chemin public, et que le propri6taire de la terre sur laquelle passe ce chemin, peut forcer son voisin de faire sa part de chemin le long de cette terre.
(1) Voir
(7) 19 Rev. Leg. 334.
Cette d6cision est conforme A l'art. 749 du Code Municipal. Le chemin est demeur6 un chemin priv6. I n'a que quinze pieds de largeur.
Si c'6tait une route municipale, elle devait avoir vingt-six pieds de J. largeur d'apris l'art. 750 et l'on pourrait contraindre l'appelant d'en augmenter la largeur. Art. 769 C.M.
L'appelant n'a requ que $30.00 pour le droit de passage.
C'est beaucoup moins que la valeur de sa terre qu'il a paybe $30.00 de l'arpent.
La superficie accord6e pour le chemin forme & pen pris deux arpents. Mais comme il est demeur6 propri6taire du terrain sur lequel le chemin existe, il pent y couper le foin et s'en servir comme piturage.
Pour ces raisons il pouvait recevoir moins, mais s'il *tait expropri6 pour un chemin public, ii faudrait prendre en consid6ration l'inconv6nient du public qui le fr6quenterait, tandis que comme chemin priv6, it y passe peu de monde, et il a l'avantage de ne pas Atre soumis aux inconv~nients de Part. 788 C.M. II ne sera pas expos6 A des p~nalit6s et des dommages pour chemin.
Un autre moyen invoqu6 par 1'intim6, c'est que l'appelant a donn6 son consentement A la construction du chemin en signant la p6tition adress6e au gouvernement pour lui demander de 1'aide pour la construction de ce chemin. Tous les documents produits prouvent qu'il ne sait pas ecrire, mais en admettant m~me qu'il aurait sign6 cette p6tition, elle ne contient aucun engagement de sa part de donner le terrain n~cessaire pour ce chemin.
Elle repr6sente seulement qu'une vingtaine de propri6taires seraient dispos6s A am6liorer leurs propri6t6s, si le gouvernement les aidait A construire le chemin sur la propri~t6 de l'appelant. Cette all6gation n'a rapport qu'aux droits de passage qu'il a c~d6 aux personnes mentionn6es dans son acte du janvier 1890, et ce droit n'a 6 concid6 qu'A la condition de poser des barribres & chaque extr~mit6 du -chemin, de les remplacer au besoin, et de les fermer chaque fois qu'on y passerait.
Son consentement ne va pas au del&, et A moins d'un consentement formel pour la construction d'un chemin public, il fallait absolument avoir recours aux prochd6s en expropriation.
Le jugement d6clarant tout ce chemin qui n'est fait qu'en partie, comme devenu dans ces circonstances un chemin public est contraire au principe consacre par Part. 407 C.C., qui d6clare que nul ne peut 6tre contraint de c~der sa propri~t6, si ce n'est pour cause d'utilit6 publique et moyennant une juste et pr~alable indemnit6.
Ici l'appelant n'a pas t6 indemnis6. Il n'a requ que le prix d'une servitude accord6 A quelques particuliers qui ne lui ont rien paye pour le sol, du mons, mais un prix inf6rieur seulement pour le droit de passage. S'il ne recevait pas toute la valeur entibre du terrain dont on vent ainsi l'exproprier, ce serait encore une autre violation de l'art. C.C. 407 qui exige qu'il soit justement et pr6alablement indemnis6. En cons6quence 1'appel est allou6 et les conclusions de l'action n6gatoire sont aussi accord~es avec cinq dollars de dommages nominaux avec d6pens dans toutes les cours.
Appeal allowed with costs.
Statutes and regulations cited