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Lefebvre v. Aubry

(1896) 26 SCR 602 Court SCC Decision date 1896-12-09 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

GIROUARD J. -Cet appel a 6t entendu devant quatre juges du consentement des parties.
Ce prochs est le fruit d'une mauvaise tenue de livres de deux soci6t6s commerciales faisant pour prbs de cinquante mille piastres d'affaires par ann6e, que l'appelant et 1'intim6, deux commercants de chevaux sans instruction, avaient form6es pour le commerce de chevaux et qu'ils out administrbes pendant prs de cinq ans sans teneur de livres et avec l'aide plus ou moins r6gulibre et intelligente de la femme de Lef~bvre. L'une, et la dernibre par ordre de date, avait 6 form6e en 1891 entr'eux seuls, lors de la dissolution de la premibre, formbe en 1888 avec un troisibme associ6 du nom de Bisaillon, pas mieux instruit que ses compaguons. Apris dissolution, un compte et un partage des biens de chaque soci6t furent arr~t6s entre les parties qui se donn~rent devant notaire une quittance finale et r~ciproque, except6 A ]'6gard des dettes actives de Lefebvre, Aubry et Bisaillon, 6tablies A $5,000, et quelques piastres, bonnes et mauvaises, que Lefebvre fut autoris6 a collecter et diviser 6galement entre les trois associ6s, aussit6t les collections faites.
Lefebvre, apris avoir collect6 ce qu'il pftt, dont il remit $1,331 A Bisaillon " comme 6tant sa part ", et $750 A Aubry, s'apergoit qu'il y a, dans la preparation du compte de la premibre socit6, une erreur de $154 en sa faveur contre Aubry. De suite, sans 1'inviter r6gler au sujet de la balance qui lui 6tait due au sujet des dettes actives, il le poursuit en r6formation de compte et demande une condamnation contre lui pour la dite somme de $154. De son c6t6, Aubry, au lieu de plaider compensation pour autant et de faire une demande incidente pour le surplus, prend une action s~par6e contre Lefebvre, all6guant qu'il a d6couvert dans la preparation du compte de la deuxibme soci~t6 une erreur en sa faveur contre Lefebvre au montant de $311, et qu'en sus, il lai est di $1,700 pour sa part des dettes actives, en tout $2,011.
II ne songe m~me pas Slui donner cr6dit des $750 qu'il avait reques a compte.
Puis Aubry plaide & l'action de Lefebvre qu'il n'y a pas d'erreur et que mime an cas oi il-y en aurait une, sa demande est plus que compens6e par ce qu'il lui doit du chef des dettes actives. Lefebvre r6pond entre autres choses que la compensation ne peut avoir lieu, attendu que toute somme qu'Aubry peut r&clamer de ce chef ne forme pas une dette claire et liquide et peut uniquement faire l'objet d'une action pro socio. Avant 1'enqute et du consentement des parties, les deux causes furent unies.
La cour Sup6rieure A Montr6al, Davidson J., reconnut 1'erreur de $154 allgu~e dans la cause de Lefebvre, mais rejeta celle de $311 dans celle d'Aubry, d~clara n6anmoins la premibre compens~e par autant que Lefebvre lui devait pour sa part des dettes actives qu'il fixa a $1,331, et faisant en sus d6duction de $750 paybes, rendit jugement contre lui en faveur d'Aubry pour la balance, savoir $427, avec d6pens.
Pas satisfait de ce jugement, Lefebvre inscrit en revision.
Aubry en fait autant. La cour de Revision juge que la compensation ne pent avoir lieu et qu'Aubry n'a que le recours A 1'action pro socio. Elle maintient par cons6quent 1'action de Lefebvre, et rejette celle d'Aubry avec d~pens.
Aubry se pourvoit devant la cour d'Appel qui infirme le jugement de la cour de Revision, adopte les conclusions de la cour de premidre instance et condamne Lefebvre aux d6pens des deux actions devant toutes les cours:
Considering that there was a final settlement and partition of the first partnership and that the active debts which remained undivided were divided by the operation of law between the three partners, and that it appears in evidence that the respondent was entrusted with the collection of such active debts and was authorized to receive the shares of his former partners as their mandatary :
Considering that a mandator has a direct action against his mandatary for moneys collected and not paid over, and that in the present case the appellant's recourse was by such an action for the amount received on his account and not by an action pro socio.
Lefebvre appelle de ce jugement devant cette cour et nous demande de d6clarer que la compensation ne pent avoir lieu.
Nous partageons le sentiment de la cour d'Appel. L'article 1898 du Code Civil d6clare que le partage des biens d'une soci6t6, sauf certains usages particuliers, doit se faire suivant les rigles concernant le partage des successions.
Or, c'est un principe 616mentaire que dans les successions, les cr6ances se divisent de plein droit, s'il n'y a partage au contraire entre les parties. L'action que peut exercer 1'associ6, dans un cas comme celui-ci, c'est celle r6sultant du mandat en reddition de compte contre 1'associ6 qui s'est charg6 de la collection des dettes de la soci6t6, on encore celle en recouvrement de deniers re9us, comme celle d'Aubry v. Lefebvre; Art. 1713 0. C., Dubord v. Roy (2); Joseph v. Phillips (3).
(1) 11 Laurent no. 45; Pothier, Aubry v. Rau, p. 660; C.
639; Provin v. Mellibre S.V. 67, 1.

(2) 1 Rev. de Leg. 352. 234 ; 15 Demolombe, no. 673 ; 6

(3) 19 L. C. Jur. 162.

Cette conclusion s'impose dans 1'espce. La position de Lefebvre serait-elle meilleure si l'action d'Aubry 6tait r6ellement pro soio ? N'avons-nous pas devant nous toutes les parties int&esses A ce partage des dettes actives de la premire soci~t6 ? Bisaillon declare J. qu'il a retir6 tout ce qu'il en attendait et qu'il n'a plus d'int~r~t, le surplus consistant en mauvaises dettes.
Tous les d6tails de ce compte des dettes actives ont 6t examin6s par des experts et d6battus par les parties devant trois cours, sans qu'il soit possible pour Aubry d'esp6rer plus que Bisaillon n'a eu.
Lefebvre admet qu'il a collect6 $3,600 peu pris, on $1,200 pour chaque associ6.
Bisaillon est plus pr6cis ; il dit qu'il a requ
$1,331.
Il n'est que juste de condamner Lefebvre A payer le montant de ses collections et d'accorder A
Aubry le m~me montant qu'il a pay6 A Bisaillon. O'est ce que deux cours ont fait, et ce serait rendre un mauvais service aux parties que de leur permettre de recommencer leurs d6bats dans une action pro socio. Nous ne connaissons dans notre systeme de proc6dure aucune formule particulibre d'action.
L'article 20 du Code de
Proc6dure dit qu'il suffit d'6noncer de bonne foi les faits et les conclusions.
Nous avons tous les faits et toutes les parties int6ress6es devant nous, et nous ne voyons aucune raison de changer les conclusions auxquelles sont arriv6es et la cour de premibre instance et la cour d'appel, savoir d'allouer a Aubry $1,331, sauf A d6duire les $154 et les $750, en tout $427.
L'appelant soumet incidemment que la cour d'appel fait 6videmment erreur, lorsqu'elle le condamne A payer les frais de la revision demandbe par Aubry, et aussi ceux de - sa d6fense A 1'action de Lefebvre, of il nie l'erreur que ce dernier alliguait. L'erreur all~gube par Lefebvre, il est vrai, a t6 reconnue par toutes les cours; mais la cour d'appel et la cour sup6rieure l'ont d6clar6e compens~e, et par cons6quent, c'est avec raison qu'elle a 6t6 renvoy6e avec d~pens.
Quant aux frais de revision d'Aubry sur sa propre inscription, ils n'6taient pas 6videmment dris par Lefebvre; puisque Aubry a perdu sa cause mime en appel au sujet de 1'erreur de $311 et que le jugement de la cour Sup6rieure a 6t6 confirm6 purement et simplement.
Nianmoins, la jurisprudence de cette cour a toujours 6t de ne pas intervenir sur une simple question de frais, et cette r~gle doit tre surtout suivie quand il s'agit d'un simple incident du prochs. De minimis non curat lex. Il est possible encore que la cour d'appel ait pris en consid6ration la conduite, non sans reproche, de 1'appelant dans toute cette malheureuse affaire.
C'est lui qui le premier s'est adress6 aux tribunaux, an lieu d'inviter son ancien associ6 & soumettre leurs diffirends au jugement d'arbitres, ainsi qu'il en avait le droit par ses deux actes de soci6t6. Cependant, l'avocat de l'intim6 a admis devant nous qu'il y avait erreur quant A ces frais de revision, et, en face de cette admission, il est difficile de ne pas en donner le b6n6fice A 1'appelant.
Le jugement de la cour d'appel est done confirm6, except6 A 1'6gard des frais encourus sur 1'inscription d'Aubry en revision, lesquels seront support6s par lui seul. Comme ce point n'est qu'un l6ger incident de l'instance et que l'appelant est mal fond6 au m6rite de son appel, il est condamn6 aux frais encourus devant cette cour.
Appeal dismissed with costs. Solicitors for the appellant: Martineau & Delfausse. Solicitors for the respondent: Taillon, Bonin
Morin.