Majority
position, to prove the contrary.
In this we think they have signally and conspicuously failed, and therefore HAT.
that the judgment should be reversed.
- The appeal will be allowed with costs and there se-gewick J. will be judgment for the plaintiff (appellant) with costs, including the costs of the argument before the court in banc.
Judgment of the Court
J.-II s'agit dans cette cause d'une question de proc6dure en cour d'Appel, mais si importante qu'elle affecte et d6cide m~me les. droits des parties au fonds.
Le cessionnaire d'une hypothique, dont le transport n'a pas 6t6 signifi6 au d6biteur, peutil interjeter appel d'un jugement de distribution qui l'int&resse.?
Voici les faits en quelques mots.
Un immeuble est vendu par le sh6rif, et un jugement de distribution est pr6par6 et homologu6 selon la pratique ordinaire. Le certificat du Bureau. d'Enregistrement constate, entr'autres choses, deux hypothiques, la premibre par ordre d'inscription, pour $3,500 et int6r~t en faveur de la Compagnie de Pr~t et de Cr6dit Foncier, et la seconde pour $1,800 et int6rkt en faveur de Cyriac Sansterre.
Lors du jugement de distribution, ces deux hypothbques avaient t apparemment transport~es, la premibre , 1'appelant, et la seconde A 1'intim&. Tous deux n'avaient pas fait enregistrer, ni signifier leur transport, mais l'intim6 produisit le sien et d'autres documents dans le dossier avant ]a pr6paration dujugement de distribution.
Le protonotaire ignora la premibre hypothique pour la raison que certains jugements produits par lintim6 6tablissaient, selon lui, 1'extinction de. la premiere hypotheque colloqua 1Pintim6.
Ce jugement fut homologu6 par la cour sans contestation.
L'appelant, prenant le titre de " cessionnaire de-la Conipagnie de Prt et de Credit Foncier," appela de ce-jugement, pr6tendant qu'il 6tait mal fond6 la face du dossier.
Dans son inscription en appel, 1'appelant comparalt comme suit:
L'intim6 demande le renvoi de 1'appel, non pas parce que le transport n'avait pas 6t6 signifi, mais parce qu'il 6tait nul, attendu que l'appelant n'6tait que le prite-nom d'Alexandre Lapalme, un des liquidateurs de la dite Compagnie en liquidation, et que comme tel, il ne pouvait acquirir aucune partie de ses biens conform6ment A 1'article 1484 du Code Civil. L'appelant r~pondit que le transport qui lui avait 6t6 fait avait t autoris6 par les actionnaires de la compagnie, et que ce fait apparaissait A la face mime du transport et que d'ailleurs la validit6 du dit transport ne pouvait tre soulev6e par un incident en cour d'Appel, ori toutes les personnes intbress6es n'6taient pas parties.
La cour d'Appel ordonna une articulation des faits que chaque partie entendait prouver A 1'appui de ses pr6tentions.
L'intim6 en produisit une dans laquelle il n'est aucunement fait mention du d6faut de[signification du transport fait A l'appelant; it se contente d'articuler des faits relatifs & la nullit6 du transport comme ayant 6t0 fait A une personne interpos6e contrairement A Particle 1484 du Code Civil.
L'appelant articule que le transport en question a t6 autoris6 par les actionnaires de la Compagnie et que d'ailleurs, Sansterre, le d6biteur principal, n'a jamais t6 actionnaire.
L'intim6 fit motion demandant la permission de faire une enqufte des faits par lui all6gu6s.
Le 21 mai 1895, la cour d'Appel, Boss6 et Blanchet dissidents, rejeta cette motion, et renvoya 1'appel pour Giouad deux raisons:- Les juges dissidents sont d'avis que " les plaidoiries
6crites impliquent une admission de la qualit6 de cessionnaire."
Nous sommes de cet avis, au mons quant & la signification du transport qui n'a pas t invoqu6e. L'appelant prend la qualit6 de cessionnaire dans son inscription; cette allegation suppose que le transport avait t6 signifi6, autrement la cession ne serait pas complete et 1'appelant ne pouvrait 6tre " cessionnaire."
L'article 144 du Code de Proc6dure doit recevoir ici son application:
n'tre
Nous croyons que cet article s'applique aux incidents qui sont soulev6s en appel.
Puis vient Particle
1130 que 1'appelant invoque A bon droit au soutien de son appel. Cet article d6cr6te en effet que
.
Le moyen resultant du d6faut de signification du transport de 1appelant n'a jamais t6 invoqu6 par l'intim6.
Supposant m~me que le d6faut de signification du transport ait t6 invoqu6 par 1'intim6 dans sa requite, nous croyous que le droit d'appel existe.
se pent que dans les appels ordinaires, la signification du transport soit u6cessaire, si un tiers d6sire exercer le droit d'appel en son nom, point sur lequel nous ri'avons pas A nous prononcer.
Le pr6sent appel n'est pas pris en vertu de 1'article 1154 cit6 par l'intim6, mais en vertu de l'article 761 qui donne particulibrement un droit d'appel des jugemeuts de distribution.
Cet article se lit comme suit: Nous sommes d'avis que 1'appelant est une " partie 16sbe par un jugement de distribution," si 1s6e que, si le jugement est maintenu, il perd sa cr~ance. . Nous croyons que dans cet article, le mot " partie " ne vent pas dire seulement partie a une action on a un proces, mais " toute personne int6ress6e danq la distribution des deniers."
O'est dans ce sens que les articles pr&c~dents ayant trait au m~me sujet, entr'autres les articles 736, 738, 741; 747, 749 et 751. emploient le mot *" partie," et il est raisonnable de lui donner la mame port~e lorsqu'il s'agit.du droit d'appel du jugement de distribution.
Nous sommes enfin d'opinion que 1'acte de transport en question ne peut tre annull6. que par ,une proc6dure adoptbe contre toutes les parties int6ress6es, et particulibrement la Compagnie de Pr~t ou ses repr~sentants, qui ne sont pas parties A cet appel. La cour d'Appel n'a pas adjug6 sur ce point et a mime renvoye la motion demandant A faire une enquAte. Nous croyons qu'elle avait raison. Nous sommes enfin d'avis de renvoyer la requte de 1'intim6 du 25 septembre 1894, purement et simplement.
Nous ordonnons donc que le dossier soit remis A la cour du Bano de la Reine, si~geant en appel, pour y tre proc6d6 sur le m6rite de 1'appel, qui y fut intent6 s. par l'appelant, atu2ous condamnons 1'intim6 A payer J. les frais devant cette cour. et aussi les frais encourus devant la dite cour du Bano de la Reine, sur la dite requAte, et tous les incidents qui s'y rapportent. Appeal allowed with costs and case remilled for hearing on the merits.
Solicitors for the appellant : Bdique, Lafonlaine, Tarse