Majority
DREVILLE (PAINTIFF).*May
*June MADAME MARIE EUG-RNIE]
JOSEPHTE MASSON ANID
RESPONDENTS. OTHERS is qualities (DEFENDANTS
IN WARRANTY AND INTERVENANTS).
APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH FOR LOWER CANADA (APPEAL SIDE).
Judgment of the Court
*.
GIROUARD J.-Cette cause ne pr6sente aucune difficult6.
L'appelant a pris une action possessoire, all&guant ]a possession annale d'un lot vacant situ6 en la cit6 de Montr6al, et connu sous le num6ro 1189-3 au cadastre du quartier Saint-Jacques. Cet emplacement faisait partie d'un terrain plus 6tendu appartenant A feu M. Duhamel, C. 1., qui 1'avait divis6.
L'appelant acheta son lot de M. Duhamel en 1890, en m~me temps que deux on trois do ses voisins.
M. Duhamel s'6tait engag6 par le contrat A donner l'alignement de chaque lot, et en consequence pen de temps apr~s, en 1890, il en fit tirer les bornes et les indiqua par des piquets ou petits poTeaux fich6s terre selon l'usage, pour indiquer chaque alignement la superficie de chaque lot, qui devait avoir vingt-cinq pieds de front sur quatre-vingt-dix pieds de profondeur; puis il informe chaque acqu6reur, et en particulier 1'appelant, que son terrain se trouve entre tel tel alignement, et de fait le met en possession ouverte et publique.
Cette tradition constitue la possession. Il est inutile d'observer qu'un terrain vacant est susceptible de la possession comme.un terrain biti cl6tur6; seulement, lorsqu'il est simplement vacant, il est plus difficile de prouver 1'6tendue exacte de cette possession, surtout si le lot voisin est aussi vacant. Dans 1'espice, cette difficult6 ne se pr6sente pas, puisqu'il y avait des bornes bien visibles, qui out exist6 jusqu'd 1'anu6e 1895, 6poque ofi Gratton acheta de la succession Duhamel le lot voisin, le numbro 1189-2, et commena A bitir, en enlevant les bornes du lot de
1'appelant, et empi6tant de deux pieds sur ce dernier lot, ne lui laissant par cons6quent que vingt-trois pieds de front.
Ces bornes bien constat6es suffisent pour prouver la possession du terrain entre les dites bornes, que le terrain soit vacant on non. Dans la cause de Laprade v.
Gauthier la cour d'Appel jugea que 1'action possessoire complete an possesseur d'un h6ritage non enclos et non d6limit6 par des bornes 16gales on naturelles bien visibles, lorsque son 6tendue est d6terminbe par des marques quelconques capables de faire reconnaitre
1'endroit jusqu'ou la possession s'est exerc6e, et le possesseur troubl6, sans recourir A 1'action en bornage, pent tout de suite intenter 1'action possessoire. Et dans une autre cause, la mAme cour d~clarait que le simple proces-verbal de bornage, fait par un arpenteur avec le consentement des parties, suffisait pour 6tablir la possession annale jusqu'd ces bornes.
Lavinlette v. Leclerc
La cour de Revision, A Qu6bec, a m~me d6cid6 que le placement des bornes pour en d6terminer le cours on 1'alignement indique, d'une maniare permanente, la ligne qui doit diviser les terrains et l'6tendue de la possession, non seulement A 'endroit se trouvent les dites bornes, mais sur toute la profondeur des h6ritages il n'y avait pas de bornes, et ce jugement fut confirm6 A l'unanimit6 par la cour d'Appel. Cormier v. Leblanc
Il est vrai que dans cette dernibre cause les bornes avaient t6 pos6es par un arpenteur, qui avait dress6 un prochs-verbal de son arpentage, mais ce placement ne pouvait avoir plus d'autorit6 que celui qui estfait parles parties int6ress6es, par exemple, par le vendeur lui-mbme, comme cela eut lieu dans l'espice actuelle. Ici les bornes ont t6plaches non seulement & la devanture, mais aussi A, la profondeur des lots vendus. La d6cision du Conseil Priv6 dans de Gasp6 v. Bessener est aussi en faveur de -- ~ l'appelant.
y fut jug6 que, pour maintenir l'action possessoire, faut des bornes connues, si non visibles. Les bornes du terrain de 1'appelant 6taient et conues et visibles.
Pendant tout cet espace de temps qui s'est 6coul6 depuis le placement des bornes, qui doit 6tre consid~r6 en possession du terrain tel qu'align6, A titre de propri6taire ? Ce n'est certainement pas M. Duhamel, ou see h6titiers, les intim6s. Ce n'est pas non plus Gratton qui n'a acquis d'euxle lot voisin qu'en 1895, quelques mois avant l'institution de l'action.
Le possesseur ne peut Atre que l'appelant qui, peu de temps apris son achat et lors de l'alignement fait par son vendeur en ex~cution du contrat de vente, a de fait pris possession de son lot, publiquement A titre de propri6taire, possession qu'il a continu d'exercer paisiblement et sans interruption jusqu'A la date du trouble caus6 par Gratton. C'est lui qui en a pay6 les taxes et redevances municipales, les comptes de la corporation et les r6les d'6valuation municipales comme le cadastre et le plan officiel faisant mention d'un lot de vingt-cinq pieds de front sur quatre-vingt-dix pieds de profondeur.
L'appelant se trouve done avoir acquis la possession requise par les articles 946 du Code de Proc6dure et 2193 du Code Civil, c'est-A-dire, la possession annale, continue et non interrompue, paisible, publique, non-6quivoque et A titre de propri6taire, ayant de justes motifs pour se croire propri6taire de tout le terrain compris entre les lignes piques. Il a done l'action possessoire. Voilh la seule question devant nous, et que nous avons A d6cider.