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Lafrance et al. v. Lafontaine

(1899) 30 SCR 20 Court SCC Decision date 1899-10-24 English

Decision Majority · Judgment of the Court

Contents

Majority

Ot.
ARTHUR
LEFEBYRE (PLAIN-% APPELLANTS; TIFFS) ...............
............
AND
TIBURCE LAFONTAINE (DEFEND- RESPONDENT. ANT).
.............................
AN APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH FOR LOWER CANADA, APPEAL SIDE.

Judgment of the Court

J.-Les appelants demandent, par une action p6titoire, A 6tre d~clar6s propriftaires d'environ un quart d'arpent carr6 faisant partie du lot do terre, no. 509 du cadastre de la paroisse de St. Stanislas de la Rivibre-des-Envies, comt6 de Champlain:
A 4 Le d6fendeur ne nie pas aux appelants le droit de proprit6 de cette partie du lot no. 509, mais il lui nie la propri&t exclusive et libre de toute servitude de la chute on pouvoir d'eau, de la chaus6e et du canal qui conduisent 1'eau n cessaire A l'alimentation du moulin a farine des appelants et des moulins de l'intim6 situ6s quelques pieds plus bas.
est admis que la Riviere-des-Envies est une rivibre flottable et comme telle consid6r6e une d6pendance du domaine public; C.
Les appelants ne peuvent donc pas 6tre propri6taires de la chauss6e qui traverse la dite rivibre, ni du canal qui, de l'aveu des appelants, est construit partie sur le lit mime de la riviere et partie sur le rivage et le terrain des appelants.
Le plus qu'ils pourraient r6clamer serait les am6liorations qu'ils ont faites, point sur .lequel il n'est pas n6cessaire de se prononcer.
Sans vonloir examiner to s les d6tails de] cette Gironard j. affaire, qu'il nous suffise d'attirer l'attention sur un titre ant6rieur A celui des appelants et consenti par un de leurs auteurs, C.
Que toutes servitudes concernant les deux moulins brig6s sur le dit lot officiel numdro cinq cent neufdont l'un a 6td achet6 par le dit Cbs. H. Letourneux, tel que susdit, seront supporties 4galement, moiti6 par moiti6 par le dit C. H. Letourneux et le dit Tiburce Lafontaine. Toutes les servitudes, dont les appelants d6sirent se voir lib6rs, ont t exerc6es depuis des ann6es; 1'intim6 a fait des r6parations consid6rables tant au canal qu'd la chauss6e conjointement aveo les appelants ou leurs auteurs; sajouissance a eth complhte, sans protestation ni molestation de la part des appelants, A venir jusqu'A ces derni~res annes ofx ils diminuarent la prise d'eau indispensable A ses moulins, en construisant un nouveau moulin A c6t6 de l'ancien, sur leur lot no. 509.
L'intim6 se plaignit de cet empiktement de ses droits devant la Cour Sup6rieure de Trois-Rivibres (Bourgeois J.), qui condamna les appelants & lui payer $40, A titre de dommages et les d6pens:
Consid6rant que dans tout le mois d'octobre dernier, les dits difendeurs ont abusivement et en violation des droits du demandeur, obstru6 le cours du dit canal, en y pratiquant et maintenant deux barrages de dix-huit h vingt pouces de hauteur, sur la moiti6 de la largeur du dit canal;
Considlrant que les dits barrages dtaient d'injustes entreprises pratiquies par les d6fendeurs sur la propridti jusque lb incontest6e du demandeur, et qu'ils out eu pour effet d'aggraver notablement la servitude de prise d'eau qui a 6t0 transf~rde au dit C. H. Letourneux en vertu de la dite vente du Shbrif, etc.
Ce jugeinent fut confirm6 en Routhier, Caron et Andrews JJ.
Il fut prouv6, dans cette cause comme dans la pr6sente, que les parties avaient, par plusieurs acteS notaries et leur conduite, reconnu 1'existence de cette prise d'eau en faveur de l'intim&. City oj Quebec v. North Shore Railway Co. (1) ; Commune de Berthier v. Denis importe pen d'ailleurs, que l'on appelle cc droit une servitude ou un droit de co-propri6t6. Les appelants ne peuvent en jouir seuls A l'exclusion de 1'intim&
C'est la conclusion & laquelle sont arriv~es et la Cour de premibre instance (Bourgeois J.) et la Cour d'appel (Boss6, Witrthle, Banchet, Hall et Ouimet JJ.), et nous n'avons aucune h6sitation confirmer cc jugement, pour les raisons exprimbes plus haut et celles d~velopp6es au long par M. le juge Blanchet. Il sera cependant permis aux appelants, en r~digeant (settling) le jugement, d'avoir une d6claration de cette cour qu'ils sont les propri6taires d'environ un quart d'arpent carr6 faisant partie du lot no. 509, mais rien de plus. L'appel est rejet6 avec d6pens. Appeal dismissed with costs.