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Schwob v. Town of Farnham

(1901) 31 SCR 471 Court SCC Decision date 1901-10-29 English

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'Oct. 11. *Oct. 29. THE TOWN OF FARNHAM (DE- RESPONDENT. FENDANT) .....................
E
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, PRO. VINCE OF QUEBEC, APPEAL SIDE.
TASCHEREAU J.-Le 9 juillet 1900, la d6fenderesse obtint du protonotaire un certificat constatant que le dernier acte de proc6dure dans la cause, d'apris les registres de la Cour, 6tait en date du 30 juin 1898, et fit motion pour p6remption d'instance.
Cette motion fut accord6e par la Cour Sup6rieure, dont le jugement fut subs6quemment confirm6 par la Cour d'Appel. *Present :-Sir Henry Strong C. J. and Taschereau, Sedgewick, Girouard and Davies JJ.
La cause 6tait pendante leler septembre 1897, lorsque le nouveau Code de Proc6dure, limitant A deux ans an TE lieu de trois, le d6lai pour p6remption, est devenu en or force.
Est-ce le nouveau ou l'ancien Code qui s'y applique?
C'est la seule question que nous avons A d6cider sur cet appel. Je suis d'avis, avec les deux Cours de la province, que c'est le nouveau Code qui r6git, quand, comme dans 1'esphce, le d6lai des deux ann6es a commenc6 A courir apr&s le ler septembre Les instances pendantes tant qu'A la proc6dure sont soumises aux lois actuellement en force, eussentelles 6t d6crtes subs6quemment A leur introduction. Mais, dit 1'appelant, le 4me par. de la sect. 16re du nouveau Code de Proc6dure fait exception A cette r&gle pour la p&remption d'instance. Ce paragraphe model6 sur Particle 2613 du Code Civil se lit comme suit: A appliquent.................. Le demandeur soutient que les mots " les droits d'appel et les restrictions...... ant6rieurs " excluent la p6remption d'instance de l'op6ration du nouveau Code. Mais, c'est laisser de c6t6 les mots " et auxquels on " ne poirrait appliquer les dispositions sans produire " un effet r6troactif."
L'appelant fait une p6tition de principe en arguant que le d6lai pour p6remption doit 6tre, dan6 I'espice, celui de l'ancien Code, parce qu'en y substituant celui du nouveau Code, ce serait, dit-il, donner A la loi un effet r6troactif. C'est la question A r~soudre, y a-t-il r6troactivit6 on non A limiter A deux ans, dans cette cause, le delai pour la p6remption? Je ne puis en voir, 6tant admis qu'il n'y a pas r6troactivit6 appliquer toute loi de proc6dure nouvelle a une cause pendante. Il n'y a l aucune atteinte 6 un droit acquis.
Un d~lai qui a commenc6 courir sous un droit nouveau est, en matibre de prescription, r~gi par ce droit, quoique la TaschereauJ. dette fat contract6e sous 1'ancien droit.
Ce n'est pas donner un effet r6troactif & la loi.
Il me semble impossible de faire sous ce rapport une distinction entre la p6remption d'instance et la prescription.
Ce n'est que le 30 juin 1898, date de la dernikre procklure, que le droit du d6fendeur A la p&remption demand6e daus 1'esphce a origin6.
O'est la loi en force A cette date qui d6termine ce droit.
La question, en France, ne souffre pas de difficult6 Jug6, en cassation:
O'est li un point reconnu par tous les auteurs et consacr6 par de nombreux arrts, dit l'arr(tiste. Voir aussi Carr6-Chauveau, Quest. 1428.
Sur la pr6tention de l'appelant appuybe sur des affidavits qu'en fait il y avait eu dans la cause des proc6dures depuis deux ans, quoique le protonotaire ait certifi6 le contraire, pr6tention que la Cour a rejet~e