Judgment of the Court
J.-I1 s'agit de savoir si l'intimbe a droit une somme additionnelle de $100 pour dommagesint4rits resultant de l'inexbcution d'une vente de marchandises.
Voici les faits en peu de mots. Durant 1'hiver de 1899, l'intimbe donne deux commandes h l'appelant, I'une pour des dents de herse livrables dans un ddlai d4termind, et 1'autre pour des pieces de fer et d'acier devant servir A la fabrication de faucheuses, rAteaux et machines agricoles, livrables sans qu'aucun d4lai ne ffit fix.
Il y a en, dit 1'intimbe, retard dans la livraison et la qualit4 des dents de herse, et difaut de livraison en temps opportun des pikoes de fer d'acier.
De l deux actions; la premibre intentee par l'appelant contre l'intimbe, A ce qu'il parait, en recouvrement du prix de vente, savoir $948.21, et I'autre celle que nous sommes appelks A decider.
Je dis A ce qu'il parait; nous n'avons en effet que les dires des parties et l'affirmation des juges; nous n'avons pas la d4claration, ni les plaidoyers, pas m~me les jugements qui furent rendus dans cette cause. Une longue enqukti s'en suivit, couvrant trois cents pages d'impression.
L'action de Coghlin fut diboutie par les deux cours.
Ce jugement tait saus appel ultdrieur, le montant demand6 ne permettant pas d'aller plus loin.
De son c6t6, et sans attendre la fin de ce prochs, l'intimbe riclama $3,033.50
A titre de dommagesintbrts r4sultant du retard de la livraison et de la mauvaise qualit6 des dents de herse et du d4faut de livraison des pi~ces de fer et d'acier en temps opportun. La preuve faite dans la premi6re cause fut mise an dossier de consentement, et une preuve nouvelle, couvrant quatre-vingts pages imprimbes, fut ajoutbe. La cour superieure (Fortin J.) a accord4 $122.50 A raison de la mauvaise qualit6 et de la livraison tardive des dents de herse et renvoya l'aption quant au surplus, Enfin, comme le savant juge 4tait d'opinion qu'au moins la moiti6 des frais d'enqute avait 6t6 occa- Girouard J. sionnie par la tentative infructueuse de la demanderesse de prouver les items de dommages qui lui 6taient refus4s, elle fut condamn6e & supporter la moiti6 des frais d'enqute.
L'intimbe seule en appella AL la cour d'appel qui lui accorda $100 de plus du chef des dommages rejetis e partant tous les frais d'enqute.
Voici le texte du jugement :
Considrant que Pappr4ciation du contrat fait entre les parties relativement A ces pikces de for et d'acier, a 6t faite h la cour sup6rieure dans une cause intentde par l'intimb contre l'appelante pour le prix des dites pibces de fer et d'acier et que Ia cour a d~cid6 que 1intim6 6tait en faute pour n'avoir pas livrb les dites marchandises en temps opportun. et en consdquence a refus6 le prix ;
Consid4rant que ce jugement de Ia cour sup~rieure a th confirm6 par la cour d'appel;
Considdrant que la preuve faite dans la dite cause en recouvrement du prix a t de nouveau soumise dans la pr6sente cause avec une preuve additionnelle;
Consid~rant qu'il n'y a pas lieu dans 1'appriciation que cette cour fait de Ia preuve de rendre une d~cision diff6rente de celle qui a t donn6e dans Ia premibre cause sur la question do responsabilit;
Consid~rant que 1'intim6 6tait responsable do la non-livraison des dites pikes de for et d'acier en temps opportun, il est en consdquence passible des dommages rsultant de Pinex6cution de son obligation ;
Considdrant que 'appelante a 6tabli des dommages que Ia cour
6value 4 cent piastre, etc.
La cour ne nous dit pas comment elle est arriv6e a
6tablir ce montant de dommages.
Nous avons cependant l'opinion de M. le juge Hall, la seule au dossier, qui est plus explicite:
While therefore it is evident that plaintiff did sustain a damage by defendants' delay in supplying the iron and steel for the mowing machines and rakes, yet the evidence in regard to it is too vague and irrelevant to serve as the basis of a judgment some of it pointing to alleged features of damage which are too remote and hypothetical to u establish a legal liability, and the rest being indefinite as to quantity, identity and actual expenditure.
Under these circumstances, the learned trial judge came to the conclusion to dismiss altogether this branch of the claim, evidently Girouard J. feeling that the adjudication in the previous case did not control the present one, and apparently not sharing the views expressed in the previous judgments as to the defendants being in default.
As above stated, I think we must consider that there is a kind of chose juge between the parties on this point and that being the case and the evidence not warranting a specific condemnation for damages in connection with the iron and steel plate, I would be of opinion to recognise the latter claim in principle,-by allowing a sum of say as exemplary damage for these items ; to maintain the appeal with costs and reform the judgment by increasing it to $222.50 with full costs in the Superior Court.
L'appelant appelle de ce jugement h cette cour, o1 il se plaint uniquement de 1'addition des $100 et des frais d'enquite, n'ayant pas appelM du jugement de la cour de premi6re instance.
Je ne puis comprendre comment la cour sup4rieure ou la cour d'appel, pouvait invoquer un jugement ayant presque 1'autorit6 de la chose jugie, dit-on, lorsqu'il n'est pas au dossier Si les tribunaux inf6rieurs out Pu en constater le jug6, nous n'avons aucun moyen de le faire et nous devons rendre jugement sur les pi~ces et documents qui sont devant nous.
MAme si ce jugement 6tait devant nos yeux, doit-on en conclure plus qu'il ne semble comporter, savoir que le prix de vente ne pouvait 6tre demand&
Le juge a quo est d'avis qu'aucun d6lai n'avait 6t6 fix6 dans le contrat intervenu pour la livraison des pibces de fer et d'acier et que 'appelant avait fait toute la diligence possible pour les li vrer. La cour d'appel admet qu'un d61ai fixe n'avait pas 6t6 stipul6; elle ajoute qu'alors la livraison devait se faire en temps opportun, ce qui je suppose veut dire en temps utile on raisonnable.
Cette raison 6tait probablement suffisante pour refuser le prix de vente, point que nous n'avous pas & examiner.
L'intim6e avait besoin de ces articles A temps pour profiter de la saison d'affaires de
1899, s'ils sont arriv6s trop tard pour en tirer profit, il est pent Atre raisonnable qu'elle ne soit pas tenue de les prendre et d'en payer le prix. Mais autre chose est l'action r~clamaut des dommages-int6rts.
L'appelant peut-il tre consid6r6 en faute s'il a fait toutes les diligences possibles pour les obtenir, car l'intim6e savait qu'il devait les faire fabriquer ailleurs ? Le juge a quo n'a pas de doute sur ce point et la cour d'appel n'en dit rien; elle se contente de se retrancher dans son premier jugement qui ne decide rien au sujet de la responsabilit6 pour dommages-int6rits.
S'il y a eu diligence-ce qui me paralt prouv--il me semble qu'il ne peut y avoir faute donnant ouverture A des dommages-int6r~ts.
Mais supposons m~me que l'appelant n'ait pas fait diligence et qu'il en faute, quels dommages doit-il payer? II n'est pas de mauvaise foi; il n'est pas m~me soupponn6 de mauvais vouloir envers l'intim6e qui, dans sa d6claration, n'invoque que la non-ex6cution de son contrat en temps opportun par sa faute ou negligence;
rien dans sa conduite ne frise le d6lit ou le quasi-dlit oA le tribunal a une grande latitude pour appicier et estimer les dommages.
Tons les juges semblent d'accord sur ce point. Alors, il n'est pas passible A tout
6vdnement de dommages exemplaires qui paraissent cependant avoir 4t6 accord6s par la cour d'appel.
Les seuls dommages-intir~ts que l'intimbe peut rclamer doivent tre existants, certains et sp4ciaux, et non douteux, 4ventuels on vagues, ceux qu'on a privus on que l'on a pu prdvoir et qui sont une suite imm6diate et directe de l'inex6cution de la convention, ainsi qu'il est port6 aux articles 1065, 1073, 1074 et 1075 du code
Comme tons les commentateurs 1'enseignent, le demandeur doit 6tablir qu'il a souffert des dommages r6els, en constatant le gain, dont il a 4t prive, et la perte qu'il a subie. La determination du montant exact pent 6tre difficile ou mgme impossible pour lui; la cour peut alors le faire d'aprbs les rbgles de 1'6quit' et accorder des dommages nominaux, ce qui n'est pas la m~me chose que des dommages exemplaires. Mais il faut alors que l'existence des dommages soit incontestable.
O'est le principe qui fut consacr6 par cette cour, confirmant les deux cours provinciales dans The Corporation of the County of Ottawa v. Montreal, Ottawa & Western Railway Co. (1), particulibrement aux pages 205, 207 et 211.
Cette jurisprudence fut d'ailleurs suivie par plusieurs autres arrits de tous les tribunaux de la province de Qubbec, entr'autres,Lepage v. Girard (2), confirm4 en revision et en appel (3).
L'intimbe a-t-elle prouv6 qu'elle a r6ellement souffert des dommages ? La cour d'appel reconnait que cette preuve existe, sans en avoir constat6 le montant. La cour 1'a fix6 pour elle, ce qu'elle pouvait faire si .des dommages sp6ciaux sont prouv6s.
Quelle 6tait la nature de ces dommages ? C'est ce que la cour ne dit pas. D'aprbs quelle base, a-t-elle pu en fixer le montant ? O'est ce qui n'apparait pas non plus. M. le juge Hall nous en donne sans doute le secret, lorsqu'il d6clare que des dommages sp6ciaux n'ont pas t6 prouves, mais qu'il y a lieu d'accorder des dommages exemplaires. Dans sa pens6e c'est probablement un dommage nominal qu'il avait en vue.
Mais comment cette conclusion 6tait-elle possible dans les circonstances, telles qu'il les appr~cie? S'il eut d6clar6 qu'il existait des dommages sp6ciaux on appr~ciables, et que de ce chef la cour accordait un montant nominal, Jur.
Q. 46; 0.
Jur.
soit $100, je crois que peut-Atre il aurait t6 difficile de ddcider autrement.
Mais le savant juge nous dit qu'il n'existe aucun dommage appr6ciable en loi.
Mgme si nous n'avions devant nous que le texte du jugement de la cour qui, en apparence du moins, ne viole aucun principe, le r6sultat serait le mime.
En effet, aprbs avoir lu attentivement le dossier, nous sommes arriv6s k la conclusion qu'il n'y a pas de preuve qui puisse nous justifier d'accorder des dommages nominaux.
Nous sommes donc d'avis de r66tablir le jugement de la cour sup6rieure in toto. O'est un denouement bien ruineux pour l'intim6e, car enfin 1'appelant 4tait en retard et m~me en faute au sujet d'une des commandes.
O'est son malheur d'avoir si gravement exag6r6 les consequences de cette faute ou de ce retard.
Ce r4sultat aurait t6 6vit6 si elle s'6tait content6e de demander des dommages raisonnables. Elle poursuivit pour
$3,033.50, et aujourd'hui elle se d6clare satisfaite avec
$222.50, n'ayant pas appel6 du jugement qui lui accorde seulement cette somme.
Ayant imprudemment ouvert les portes de toutes les jurisdictions du pays, elle n'a qu'h s'imputer A elle-mime si elle a des frais consid6rables h supporter.
L'appel est accord4 et le jugement de la cour superieure r64tabli avec d4pens devant cette cour et la cour du bano du roi.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appellant ; Bgique, 'lrgeon,
Bobertson 4- Bgique