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Fontaine v. Payette and La Compagnie de l'Opéra Comique de Montreal

(1905) 36 SCR 613 Court SCC Decision date 1905-11-14 English

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In proceedings for the sale of lands under execution, the appellants filed an opposition to secure a charge thereon and, under the provisions of article of the Code of Civil Procedure, a judge of the Superior Court ordered that the opposants should, within a time limited, furnish security that the lands, if sold subject to the charge, should realize sufficient to satisfy the claim the execution creditor.
On failure to give security as required the opposition was dismissed, and, on appeal to the Supreme Court of Canada, the judgment dismissing the opposition was affirmed Can. S.C.R.
Subsequently the proceedings in execution were continued and, on the eve of the date advertised for the sale the sheriff, the opposants filed another opposition to secure the same charge, offered to furnish the necessary security, and obtained an order staying the sale.
The judgment appealed from maintained a subsequent order made under art. which revoked the order staying the sale and dismissed the opposition.
*PRESENT:-Sir Elz~ar Taschereau C.J. and Girouard, Davies, Idington and Maclennan JJ.
Bench, appeal side, affirming the judgment of Mr. Justice Tellier in the Superior Court, District of Montreal, dismissing the opposition afin de charge of the appellants with costs.
The appellants' opposition afin de charge was filed under the circumstances mentioned in the head-note and, thereupon, they obtained an order staying the sale of the lands seized in execution of the judgment of the respondents against the Compagnie de 1'Op6ra Comique de Montreal.
The respondents then moved for an order, under art. 651 C.P.Q., revoking the order staying proceedings upon the execution and for the dismissal of the opposition on the grounds that it was irregular, frivolous and made with the object of unjustly retarding the sale. The motion was granted and, on an appeal, the judgment allowing the motion and dismissing the opposition was affirmed.
R. Taschereau and Desaulniers for the appellants. DeLorimier K.C. for the respondents.
LE JUGE CHEF.-Cet appel doit 6tre renvoy6 avec dpens, et nous sommes unanimement de cet avis. De fait, pour un, j'aurais t d'opinion de ce faire sur motion, eusse-t-elle t faite, sous la section 59 de l'acte de la cour supreme qui nous donne le droit de rejeter sommairement toutes proc6dures faites de mauvaise foi.
Celui des opposants qui a fait 1'affidavit requis au bas de l'opposition en question a 6prouver de la difficult6 se convaincre qu'il pouvait sans scrupules jurer qu'elle n'6tait pas faite dans le but de retarder injustement la vente, mais qu'elle 6tait faite de bonne foi et dans le seul but d'obtenir justice. Et c'est je presume, pourquoi les appelants out attendre jusqu'au dernier moment pour la faire.
Ceci est la troisibme fois que ces mnies appelants viennent devant cette cour dans cette mime cause. Voir, Desaulniers v. Payette (1) ; Desaulniers v. Payette (2).
Pour la troisibme fois, leurs procedures pour retarder la vente en justice de l'immeuble en question h la poursuite des cr~anciers hypoth6caires out kt d~boutdes par le jugement et de la cour sup6rieure et de la cour d'appel, et pour la troisibme fois leur appel ici est maintenant ddbout6 comme frivole et vexatoire.
En face du jugement de mai, 1903, pass6 en force de chose jughe, les d6clarant d6chus du droit de fournir le cautionnement ant~rieurement ordonn6 par la cour, il m'est difficile de comprendre comment le m~me juge a pu, en face de Part. 654 C.P.Q. leur donner un ordre de surseoir sur une opposition absolument base sur les mmes motifs que la pr6cidente, et ce, ex parte, sans aucun avis h la partie adverse.
Le jugement unanime de la cour d'appel, confirmant celui de la cour sup6rieure, casse le dit ordre et rejette la dite opposition. Il ne pouvait en ktre autrement. II y aurait lieu de dire aux appelants qu'en venant ici se plaindre de ce jugement ils se sont trop fl1s sur la maxime fortuna audaces juat, s'il n'6tait pas patent que le seul mobile de leur appel, sans le moindre espoir de succ6s, a t le mime que celui de leur opposition, de retarder '6x6cution du jugement dans le but de s'approprier, aussi longtemps qu'il leur sera possible d'entraver Padministration de la justice, les revenus de l'immeuble en question au detriment des intim6s.
J.-Le nouveau code de proc6dure civile de Qu6bec, art. 651, a consacr6 une rigle de proc6dure qui avait auparavant regu la sanction des tribunaux dans plusieurs causes; elle est conque dans ces termes:
Le juge de premier instance, usant de la discr6tion que lui confdrait indubitablement cet article, sur motion de 'Fintim6, renvoya lopposition de lappelant avec d6pens.
Sur l1appel de ce dernier, la cour du banc du roi ddcida qu'il avait "sagement us6 de sa discr6tion." L'appelant appelle h cette cour, mais en face de la clause 27 de la constitution de cette cour, nous n'avons pas mime pouvoir de Pentendre.
Juger autrement serait faire manquer le but que la 16gislature vent atteindre, savoir, empicher des procedures frivoles et des appels pour d6lai. Nous avons d'autant moins de difficultk h arriver a cette conclusion que nous sommes tous d'avis que P'opposition est faite dans le but de retarder injustement la vente. L'appelant offre de donner cautionnement, mais il est d~chu de ce droit par un jugement ant6rieur du 19 Mai, 1903, qui a 6t6 confirm6 par cette cour (1).
L'appel est d6bout6 avec d~pens.
JJ. agreed that the appeal should be dismissed with costs.
Appeal dismissed with costs.

Statutes and regulations cited

  • Unresolved citations
    • section 59