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Delisle v. Arcand

(1906) 37 SCR 668 Court SCC Decision date 1906-11-15 English

Delivered by Judgment of the Court

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Judgment of the Court

J.-Le demandeur 6tait probablement en possession de la bande du canal jusquh I'eau; mais l'6tait-il h titre de propri6taire?
Son propre titre d6montre que son immeuble 6tait born6 d'un c6t6 par le canal du dit moulin.
D'apris 1'ancien droit frangais, le propri6taire d'un moulin, mu par leau d'un canal, est pr6sum6 6tre le propridtaire du canal et de'ses berges. Sons le code, la jurisprudence n'est pas uniforme; des distinctions ont t faites; mais, comme l'observe le juge-en-chef Lacoste, les d6cisions contraires h l'ancien droit sont rares. L'ap- J pellant invoque un arr~t de la cour de cassation du 7 avril, 1880, rapport6 par Dalloz, Jur. G~n., 1880, part. 16re, p. 215.
Cet arrit ne dit pas qu'un possesseur comme 1'appelant a 1'action possessoire, mais seulement que le propri6taire du moulin et du canal ne pent pas lFinstituer sans prouver une possession r6elle. D'ailleurs, I'annotateur observe, notes 3 et 4, qu'une autre chambre de la cour de cassation, la chambre des requites, a d6cid6 tout le contraire par deux arrts qu'il cite. Dans la pr~sente espce, la cour d'appel a cru devoir suivre la jurisprudence de ces deux arrts, et nous croyons qu'elle avait raison.
D'abord ils sont conformes A l'ancienne jurisprudence, et d'ailleurs me paraissent fondbs en raison.
L'appelant admet que le canal fait partie du pouvoir d'eau du moulin qui est la proprit6 de l'intim6 et alors je ne puis congevoir qu'il n'est pas 6galement propri6taire de ses bords, de manibre h pouvoir maintenir la capacit6 du pouvoir d'eau.
Il existe, cependant, une difficult6 dans l'application de ce principe. Ofl commence et finit le canal ses berges?
La preuve 6tablit qu'il y a eu constamment des 6boulis et que le canal est plus on moins rempli. Pour cette raison, la cour d'appel a d6cid6 qu'avant de prononcer sur le possessoire, il fallait delimiter l'6tendue de ces 6boulis, c'est-h-dire, une action en bornage, et je n'6prouve aucune h6sitation h adopter ce sentiment, qui r6sulte des faits qui font la base d'un des consid6rants du jugement de la cour d'appel.
nees l'exploitation du dit moulin, l'eau du dit canal coulait sur une partie maintenant decouverte du dit canal, que des deux cotes du dit canal il y avait un quai pour en empecher les bords s'6bouler, mais que lors l'acquisition comme susdit du dit immeuble par le demandeur, il avait longtemps que le quai de son du canal
(tait vCtustG et avait disparu complatement, et que les Girouard J. terres s'etant 6boul~es elles avaient form6 du du demandeur une saillie qui remplissait en partie le dit canal.
Pour ces raisons, l'appelant n'a pas prouv6 une possession exclusive h titre de propriftaire et son action doit tre d6bout6e; et ici notre jugement dans la cause de Parent v. The Quebec North Shore Turnpike Road Trustees(1), regoit son application. L'appel est rejet6 avec d6pens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitors for the appellant: Bedard, Roy & Chaloult.
Solicitors for the respondent: Drouin, Pelletier, Baillargeonc & St. Laurent.

(1) Can. S.C.R. 556.