Majority
Per Anglin J.-The requirement of the law, in the Province of Quebec, that an instrument should be in authentic form does not import that the authority of an agent to execute it must be evidenced in the same manner.
Per Davies C.J., Anglin and Brodeur JJ.-The proof of a mandate, made by parol testimony at the trial without objection, cannot subsequently be set aside in a court of appeal.
Schwersenski v. Vineberg, (19 Can. S.C.R. 243; Gervais v. McCarthy 35 Can. S.C.R. 14), followed.
Per Davies C.J. and Brodeur J. (dissenting)
-A donation made to a wife common as to property can be accepted by her alone as mandatary of her husband, head of the community.
Judgment of the Court of King's Bench (Q.R. 27 K.B. 88), reversed, Davies C.J. and Brodeur J. dissenting.
Louis Davies C.J. and Idington, Anglin, Brodeur, and Mignault JJ.
Bench, appeal side, Province of Quebec reversing the judgment of the Superior Court, District of Montreal (2), and dismissing the plaintiff's action.
The appellant sold his lands to one Caron for $90,000, of which $21,000 was paid in cash, $11,000 was payable to the Cr6dit Foncier Franco-Canadien, and the balance was payable to himself. Later on, by a deed of transfer, "pour bonnes et valables consid6rations," he allotted to his daughter, the respondent's wife, a sum of $5,000.11 out of the balance of the price of sale. In the deed, the wife was erroneously described as separate as to property.
The wife accepted alone, the husband not appearing in the deed to authorise her. She died a few years later, after having made her will by which she instituted the respondent her universal legatee.
Two years after, the respondent signed a notarial deed of acceptance of the transfer which had been made to his wife and had that deed registered in the lands which were mortgaged for the payment of the sum so transferred. The appellant, later on, took the present action to have declared null the gift made to her daughter and claimed the radiation of the registration of the deed of acceptance by the respondent. The Superior Court maintained the action; but, on appeal, it was held that a gift made to a wife common as to property falls into the community and that the acceptance by the wife alone was legal, as made on behalf of her husband and as his mandatary acting under special mandate proved by parol evidence of the husband given at the trial without objection.
Paul St. Germain K.C. for the appellant.
Thibaudeau Rinfret K.C. and R. Genest for the respondent.
(dissenting)-I concur with J.-I concur with Mignault J.
J.-The facts of this case sufficiently appear in the opinions delivered in the provincial courts (1). I am not disposed to differ from the view taken by the learned trial judge and the judges of the Court of King's Bench that, looking at the substance of the transaction in question, the donation by the appellant to his daughter should be deemed gratuitous.
Notwithstanding that, as a result of their marriage contract not providing otherwise (art. 1271 C.C.), legal community of property existed between the defendant and his wife, in the deed of cession, -which the wife's father seeks in this action to have declared void, his daughter is described as "s6parde de biens." The plaintiff, however, does not claim that the deed should be set aside on the ground of error (arts. 991 and 992 C.C.).
Indeed, he does not even allege mistake.
Neither does he aver that he intended to make the money donated to his daughter her separate property (propre), as he might have done by a distinct stipulation (art. 1272 (1) C.C.).
Nor does he pretend that he made the donation under the belief that she would enjoy the money as her separate property. He was a party to his daughter's marriage contract, which bears date the 14th November, 1907, and contains a provision that a certain donation of money thereby made by him to her should be propre to her.
All he says in his evidence on this aspect of the case is that he does not know whether his daughter was or was not married under the system of community of propertyhe does not recollect her marriage contract, i.e., at the time of his examination in October, 1916.
He does not pretend that he had forgotten it when he made the deed of cession in December, 1911.
Under these circumstances the plaintiff should, in my opinion, be taken to have known when he executed that deed that community of property existed between his daughter and the plaintiff and, since, under that regime, in the absence of a contrary provision, any moiable property acquired by either of the spouses during coverture falls into the community
(art. 1272 C.C.), he must be taken to have intended in giving $5,000 to his daughter to augment the community property. From the fact that if the wife were separate as to property the donation of this money to her would admittedly be void (art. 183 C.C.) for lack of marital authorisation to accept it, which must be in writing or evidenced by the husband's execution of the deed (arts. 177 and 763 C.C.)-there is no question here of judicial authorisation-there arises a presumption that it was not intended to go to her in this character-ut res magis valeat. Speaking generally, every one is presumed to know the law; I made an effort to review the authorities on this latter presumption in Montreal Investment Company v. Sarault and refer to my judgment in that case-of course, merely for convenience-and no one should be presumed to intend his deed to be a nullity. It must, therefore, I think, be assumed that the plaintiff knew and intended that the $5,000 in question should fall into the community.
If these presumptions be rebuttable, there is no evidence of any contrary intention in the record to rebut them. The invalidity under art. 183 C.C. is absolute and may be taken advantage of by any person interested, whereas under the corresponding article of the Code Napoleon (No. 225) it is relative and can be set up only by the wife, the husband or their heirs.
D.P. 97, 1, 449 and note.
On this state of facts there arises an interesting question, viz., whether a gift of movable property made to a married woman subject to the regime of community can be validly accepted by her husband alone acting either personally or by an agent (who may be his wife, art. 1708 C.C.), or whether the acceptance must be by the married woman, either in person, or by agent, on her own behalf.
The theory put forward by the respondent, which has found favour in the Court of King's Bench, is that the acceptance by Emma Robin (Pesant) was on behalf of her husband and as his mandatary acting under special mandate proved by parol testimony of the husband given at the trial without objection. He also relies on a general mandate arising from the existence of the community and the wife's proven habit of controlling the menage. Inasmuch as the acceptance of property cannot be regarded as a matter of administration (art. 177 C.C. so indicates) a general mandate, express or implied, would seem insufficient (art. 1703 C.C.).
I incline to think that the finding that a special mandate was proved should not be disturbed. The efficacy of parol evidence on such a question received without objection is not open to question in this court. Schwersenski v. Vineberg (1); Gervais v. McCarthy (2). I am also inclined to agree with the respondent in upholding the view of the Court of King's Bench that, although the acceptance itself must be in authentic form (art. 776'C.C.), when it is executed by procuration the mandate therefor need not be so.
Art. 933 C.N. is not reproduced in the Civil Code of Quebec.
Under English law an agent who executes an instrument required to be under seal must be appointed by deed; Steiglitz v. Egginton (1);
Berkeley v. Hardy (2); although the authority of an agent who signs a writing exacted by the Statute of Frauds may be oral.
Clinan v. Cooke (3).
Compare Carruthers v. Schmidt (4). The contention of the appellant as to the necessity for appointment by notarial instrument of a mandatary who is to execute a document required to be in notarial form assimilates the latter to the English deed under seal. But the Court of King's Bench, upwards of twenty years ago, decided that the appointment of an agent to execute a conventional hypothec, required by art. 2040 C.C. to be in notarial form, need not be made by notarial instrument.
La Soci6t4 de Pr~ts, etc. v. Lachance (5).
An appeal to this court was quashed for lack of jurisdiction (6).
The principle of this decision of the Court of King's Bench is directly in point. It determines that a requirement of the law that an instrument should be in authentic form does not import that the authority of an agent to execute it must be evidenced in the same manner.
As Lacoste C.J. points out, the French authors are divided in their opinions on this question and the French courts have now definitely adopted a contrary view.
See too Langelier, Cours de Droit Civil, vol. VI., p. 277. But the late Chief Justice of the King's Bench tells us that in Quebec the authentic form of mandate has never been required.
This decision of the highest court in the province has stood unquestioned for twenty-two years.
Many authentic acts have doubtless been executed on the faith of it by procuration not so evidenced.
Confusion would be introduced and many titles possibly upset were we now to overrule it. In my opinion we should not do so.
Dunlop & Sons v. Balfour Williamson & Co. (1).
Inasmuch as the acceptance by the wife, if regarded as given on her own behalf, would be inefficacious for lack of marital authority in writing (arts. 177 and 183 C.C.), if her acceptance as mandatary of her husband would render the gift valid I would incline on the evidence in the record to give it that construction. Upon the testimony given by him it is not open to the respondent to contend for any other.
We are thus squarely confronted with the question whether acceptance by the husband alone suffices to maintain the gift.
A passage in Laurent (vol. XII., No. 244, which he bases on Pothier, Coutume d'Orleans, Introd. au titre XV., No. 35) would seem to indicate that it would. See, too, Furgole, Question IV., "Donations," t. VI., p. 27.
But in my opinion this view cannot be supported:
Compare arts. 177 and 763 of the Quebec Civil Code with arts. 217 and 934 of the Code Napoleon.
To permit the husband alone to accept a donation made to his wife would involve the mistaken idea that the law prescribes marital authorisation solely for his benefit and protection, and consequently that he alone can set up its absence (art. 183 C.C. in terms precludes this view); that he might give the required authorisation subsequently. (which is contrary to the spirit, if not to the letter of art. 177: Langelier, Cours de Droit Civil, vol. 1, p. 316); and that he may compel an acceptance by the wife which the Code merely empowers him to authorise-Merlin Rep. vbQ. "Authorisation Maritale," sec. 6, par. 3, No. 2; De Lorimier, Bibl. du Code Civil, vol. 2, pp. 182-3.
It may be urged that Demolombe, Troplong and Arntz rest their opinions, that the view of Pothier and Furgole, based on the Coutume d'Orleans and the Ordonnance of 1731, that a husband living in community, by virtue of his general marital authority, may, without his wife's concurrence, accept for her a donation made to her, cannot prevail under the Code Napoleon, on the presence in that Code of art. 933, which, as already stated, is without counterpart in the Quebec Civil Code. The argument deduced by these writers from art. 933, however, is that its requirements shew that the general mandate of the husband arising from his marital control under the community system cannot be invoked to uphold the acceptance by him of a donation made to his wife; a special mandate is necessary.
But since, as has already been indicated, acceptance of property is not an act of administration and the Quebec Civil Code expressly provides that the authority conferred by a general mandate is restricted to acts of administration (art. 1703 C.C.), the absence from the Quebec Code of an article couched in terms similar to those of art. 933 C.N. does not seem to me to detract materially from the weight that should be given in Quebec to the opinions of the writers I have cited as to the necessity for acceptance by the wife or her specially authorised mandatary.
The Court of King's Bench appears to have proceeded on the assumption that the husband, in accepting, would do so as head of the community. This necessarily implies that the community exists as a juridical person apart from the persons of the two spouses.
That, I think with deference, is a fundamental error.
Laurent himself, with what seems to me unaccountable inconsistency, recognises that the community (the only regime to which he would extend the doctrine enunciated in No. 244 of his XII. volume, Supp. 1902, vol. 4, No. 123) is neither a civil nor a moral juridical person. Vol. XXI., Nos. 189, 210, 250. He concludes the latter number in these words:- Hue, in his IX. volume, at p. 85, says:- Baudry-Lacantinerie, "Mariage," vol. 1, Nos. 249- 250, writes to the same effect.
The authorities are collected by this author in Note 1, p. 259, 3 ed. He concludes (No. 250) in these words:- See, too, III Dalloz Codes Ann. 1905, Art. 1339, Nos. 4 and 5.
One cannot act as agent for or representative of a non-existent person.
If, therefore, the husband has authority to accept a gift to his wife it must be not as head of and on behalf of the community which has no existence as a person, and therefore cannot have an agent or representative, but as the mandatary of his wife and on her behalf.
Citing Colmet de Santerre, vol. VI., No. 65, Hue, in his 9th volume (No. 157), says:- But, since acceptance is not an act of administration, the general mandate would not cover it; a special mandate would be necessary. Art. 1703 C.C. Compare art. 181 C.C.
It is not pretended, however, that there was in fact any such acceptance by the wife through the agency of her husband or that she was deputed to act as submandatary of her husband and as such to accept for herself-if, indeed, such a situation as that of a donee ex facie accepting in her own name and on her own behalf, but in reality as sub-mandatary of her own agent, would be possible or conceivable, or if the requirement by art. 177 of an authorisation in writing could be thus circumvented.
But what are the limits of the husband's rights as agent of his wife in respect to the community property? They are impliedly defined by art. 1292 C.C. They are rights of administration, alienation (onerous), hypothecation and donation inter vivos. These rights all appertain to property already in the community. PA
They do not extend to the acquisition of property by the wife which, when acquired, will fall into the community by operation of law.
Acceptance is not administration (art. 177 C.C.).
Since without acceptance a donation is not complete (arts. 755 and 776 C.C.), until there has been a valid acceptance of it the property which is its subject cannot be vested in the wife.
Upon being so vested eo instanti it, no doubt, falls into the community.
But until so vested it cannot be subject to community control.
The fallacy therefore-if I may say so with respect-underlying the judgment of the Court of King's Bench is double. It consists (1) in ascribing to the husband the power as head of the community to contract with regard to property not yet in the community, and (2), in assuming the existence of the community as a distinct juridical person for which the husband may act as mandatary. I am, for these reasons, of the opinion that the donation required acceptance by the wife on her own behalf in the form prescribed by art. 776 given with the authorisation of her husband evidenced either by his execution of the deed itself, or otherwise in writing (art. 177 C.C.), and that for lack of such authorisation the intended gift fails under art. 183 C.C.
I would, therefore, allow the appeal with costs in this court and in the Court of King's Bench, and would restore the judgment of the learned trial judge.
BRODEUR J. (dissenting)
.-Il s'agit dans cette cause de la validit6 d'une donation mobilibre faite par l'appelant le 4 d~cembre 1911 A sa fille mari6e sous le r6gime de la communaut6.
Le phre, qui est le demandeur-appelant, pr6tend que la donation est nulle parce que sa fille n'6tait pas autoris6e par son mariA accepter la donation.
Le mari, qui est le d~fendeur-intim6, allague, au contraire, que la donation est valable, et que sa femme, en acceptant la donation, a agi comme son mandataire. L'acte de donation, en d6crivant Emma Pesant, 1'6pouse du d6fendeur-intim6, comme une femme s6par6e de biens, 6tait incorrect; car elle s'6tait maride sous le regime de la communhut6 de biens; et, dans son contrat de mariage, qui avait 6t fait le 14 novembre 1907, son phre, le demandeur-appelant, avait comparu h l'acte; et il savait, lui aussi, qu'elle 6tait commune en biens, vu qu'il lui avait fait une donation mobilibre qu'il avait d~clar6e 6tre un propre de communaut6. Emma Pesant est d6cde le 23 juillet 1913, laissant un testament par lequel elle instituait son mari son l6gataire universel.
Des difficultis survinrent. alors entre l'appelant et l'intim6 au sujet de la propri6t6 de certains tributs mortuaires qui avaient 6t0 faits I la mort de Dame Emma Pesant; et, le 4 d~cembre 1913, I'appelant donnait avis aux d6biteurs de la somme donnie que cette donation 6tait nulle.
Le 2 juin 1915, l'intim6, Robin, vu 'attitude de l'appelant, lui a fait signifier une d6claration disant que sa femme avait accept6 la donation avec le consentement, I'autorisation, le mandat et suivant les instructions de son mari, le chef de la communaut6; que cela 4tait bien connu du pare; que, de plus, en autant qu'il 6tait ndcessaire, il confirmait et ratifiait les actes de son 6pouse.
Joseph Pesant, le pare, institue maintenant la pr6sente action pour faire d6clarer nulle cette donation, en all6guant qu'elle est illgale, vu que la femme n'avait pas autorisbe par son mari h 'accepter; et il demande 6galement h faire mettre de c6t6 la d6claration faite par le mari dans son prot~t du 2 juin Le d~fendeur plaide, en substance, que l'acceptation faite par sa femme 6tait valide et invoque comme moyens de d6fense ceux indiqu6s dans son acte de confirmation et d'acceptation.
L'intim6 a aussi pritendu que l'acte en question 6tait un acte A titre on6reux; mais la Cour Sup6rieure a d6cid6 que cet acte constituait une donation; et sur ce point la Cour d'Appel est du meme avis; je crois que sur cette question ces jugements sont bien fondds. Sur la validit4 de la donation, la Cour Sup6rieure (1), a d6cid6 que la donation, n'ayant pas 6 accept6e par la femme autorise de son mari, 6tait nulle. La Cour d'Appel (2), au contraire, en est venue A la conclusion que la femme a agi au contrat comme mandataire de son mari et que l'acceptation ainsi faite rendait la donation valable.
Par Particle 177 du code civil une femme ne peut accepter une donation sans le concours du mari dans l'acte ou sans son consentement par 6crit.
Cette disposition de la loi s'applique aussi bien A la femme commune en biens qu'A celle qui s'est ma'ide sous le r6gime de la separation de biens.
La question qui se pose dans cette cause-ci est de savoir si une donation faite A la femme commune en biens peut 6tre acceptde par le mari seul, ou bien accept6e par la femme comme mandataire du mari.
La question que je viens de poser demande A 6tre r~solue dans la pr6sente cause parce que la donation est apparemment nulle, vu qu'elle est faite nomm6ment A la femme, qu'elle a 6t accepie par cette dernibre et que le mari n'a pas comparu 1 l'acte et ne parait pas avoir donn6 son consentement par 6crit: et alors si nous prenons l'acte de donation lui-meme il paraitrait A premibre vue nul, parce que l'acceptation n'a pas t6 faite par la femme autoris6e de son mari. Mais le mari dit: Nous 6tions en cormmunaut6 de biens, ma femme et moi. Je lui ai donn6 mandat d'accepter la donation pour moi, chef de la communaut6; et alors l'acceptation que ma femme a faite comme ma mandataire a rendu la donation valable. L'autorisation exig6e par 1'article 177 doit 6tre faite par 6crit.
Le mandat, au contraire, peut exister sans qu'il y ait d'6crit.
La preuve du mandat peut 6tre parfois difficile A faire.
Cependant s' il y a un commencement de preuve par 6crit de la part de la partie adverse, ou s'il y a un aveu de sa part, ou encore, si la preuve testimoniale en a t faite sans aucune objection, le mandat doit 6tre tenu pour avoir 6t
16galement prouv6.
Dans la cause actuelle, le mandat que le mari all6guait avoir donn6 A sa femme n'a pas t6 prouv6 par 6crit.
Mais le mari en a fait la preuve testimoniale, A laquelle aucune objection n'a t faite, et A raison des d6cisions qui ont t6 rendues par cette cour dans les causes de Schwersenski v. Vineberg et de Gervais v. McCarthy (2), le mandat est donc prouve.
Nous avons donc dans la pr6sente cause la preuve du mandat.
Reste cependant A d6cider une question bien importante, celle de savoir si la donation, ayant 6t6 faite A la femme, le mari, comme chef de la communaut6, pouvait accepter pour sa femme.
Pothier, dans son introduction au titre des donations, no. 35, dit:- Le mari ayant le bail, gouvernement et administration des biens et de la personne de sa femme, il s'ensuit qu'il peut pour sa femme accepter une donation faite A sa femme.
ROBIN.
Cette opinion de Pothier 6tait, dans l'ancien droit, 6galement entretenue par Furgole,
"Donations," seconde 6dition, p. 29.
Furgole, dans son commentaire sur l'ordonnance de 1731, nous dit qu'il y avait dans la jurisprudence divergence d'opinions sur la question de savoir si le mari pouvait accepter une donation faite A la femme.
Les parlements de Toulouse et de Dijon optaient pour la n6gative: le parlement de Bordeaux 6tait d'opinion que de telles acceptations 6taient valables.
Furgole considbre que la jurisprudence du parlement de Bordeaux paraissait tris 6quitable et conforme aux maximes du droit romain, et it ajoutait:- A tout cela il faut joindre cette rigle, que suivant la Loi Maritus Cod. de Procurator, le mari est procureur naturel et lgat de sa femme, sans qu'il ait besoin d'aucun mandat; de IA on peut inf6rer que I'acceptation faite par le mari, de la donation faite A sa femme absente, est suffisante pour rendre la donation parfaite, m~me pour les biens paraphernaux; car s'il s'agissait des biens dotaux, il n'y aurait aucun doute A cause de l'intrAt personnel du mari; il ne nous semble pas non plus qu'il y en ait lorsque la femme est en la puissance de son mari, parce que cette puissance ne doit pas avoir moms d'effet que celle du tuteur ou du curateur.
Et il ajoute:- Cela paralt encore mieux fond6 et plus raisonnable dans les pays ol la communaut6 des biens est en usage, parce que le mari devant profiter de la moiti6 de la lib6ralit6, comme 4tant un acquet qui entre dans la communaut6, en acceptant la donation pour sa femme, il est cens6 le faire comme associd, non-seulement pour la portion qui doit lui revenir, mais encore pour le tout, parce que la qualit6 d'associ6 lui donne le droit de stipuler et d'accepter tous les contrats favorables A la soci6t6; car c'est une maxime 6tablie par les lois et les auteurs, que chaque associd a un mandat tacite par la nature du contrat, et par la volont6 des autres associ6s, pour faire l'avantage de la soci6t6: ce qui est encore plus indubitable dans la socidt6 conjugale, dont le mari est le mattre.
Laurent, vol. 3, p. 145, est 6galement de l'avis de Pothier et de Furgole. - Apr~s avoir d6clar6 qu'il ne faut pas confondre I'autorisation avec le mandat, il ajoute:
Il importe done beaucoup de distinguer quand il y.a autorisation et quand il y a mandat.
Ce ne sont pas les termes qui d6cident la question. I est possible que le mari se soit servi du mot avtorisation alors qu'il donne un vritable mandat A sa femme.
faut voir si l'acte juridique concerne les droits de la femme ou les droits du mari. Dans le premier cas, la femme doit Atre autorisde; dans le second, elle ne peut agir qu'en vertu d'un mandat.
La question de savoir s'il s'agit des droits de la femme ou des droits du mari d6pend des conventions matrimoniales. Supposons que les 6poux soient marids sous le r~gime de la communaut6 16gate.
II va sans dire que si le mari donne pouvoir A la femme d'agir pour ses biens propres ou pour les biens de la communaut6, it y a mandat et non autorisation.
De IA suit que si le pouvoir concerne l'administration des biens de la femme, il y a encore mandat; car sous le r6gime de la communaut6, c'est le mari qui administre les biens de la femme.
Laurent est encore plus.explicite dans son douziame volume, Trait6 des Donations, no. 244, p. 309, oi, discutant la question de savoir si le mari peut accepter au nom de sa femme, il dit:
En principe, it est certain que le mari n'a aucune qualit6 pour acqu6rir au nom de sa femme, ni pour l'obliger.
Mais les conventions matrimoniales ne peuvent-elles pas lui donner ce pouvoir? Pothier suppose que les 4poux se sont maris sous le r6gime de la communaut6; sous ce r6gime, les donations mobilibres, de mime que les successions mobilibres, tombent dans l'actif de la communaut6; le mari, comme chef de la soci6t6, est cessionnaire des droits de la femme; I'on admet qu'en cette qualit6 il peut accepter les successions mobilires 6chues A la femme, bien qu'il ne soit pas h6ritier; par la mime raison, il faut lui reconnaltre le pouvoir d'accepter les donations mobilibres, bien qu'il ne soit pas donataire.
Je reconnais qu'il y a divergence d'opinions parmi les auteurs qui ont 6crit sur le Code Napol6on. Ainsi, par exemple: Demolombe, vol. 20, no. 159; Troplong, vol. 3, des Donations entre vifs, no. 1122; Fuzier- Herman, vol. 18, vbo. Donations entre vifs, pp. 362 & 363; Beltjens, Code Civil Belge, art. 934, no. 3; Arntz, vol. 2, Droit Civil, no. 1862; Pandectes frangaises, vbo. Donations, no. 3838, sont d'opinion que le mari ne peut accepter pour sa femme une donation mobilibre qui faite h cette derniare.
Il est bon de remarquer cependant A ce sujet que le dernier ouvrage que nous ayons sur ce sujet est celui de Dalloz:
R6pertoire pratique, il est dit, au no. 189, vbo. Donations entre vifs, apris avoir d6clar6 que le mari seul ne peut accepter pour sa femme:- Je vois que Demolombe et quelques-uns des auteurs qui n'acceptent pas l'opinion de Pothier se basent sur Particle 933 du Code Napol6on pour declarer que le mari ne peut pas accepter une donation faite a sa femme.
Cet article 933 d6clare que si le donataire est majeur l'acceptation doit Atre faite par lui, ou, en son nom, par la personne fond6e de -sa procuration portant pouvoir d'accept6r la donation faite, ou un pouvoir g~ndral d'accepter les donations qui auraient W6t ou qui pourraient 6tre faites.
Ces auteurs trouvent dans cette disposition de la loi relative au pouvoir d'accepter les donations une disposition contraire A l'Ordonnance des Donations de 1731 et au vieux droit frangais: et alors ils en arrivent a la conclusion qu'd raison de cette difference entre le Code Napoldon et l'ancien droit, le droit du mari d'accepter une donation faite A sa femme n'existait plus sous le Code Napol6on. Je n'entreprendrai pas de discuter cette question au point de vue du Code Napoldon, car ce ne sont pas les dispositions de ce code que nous avons k appliquer dans notre droit.
Les ouvrages des commentateurs de ce code sont tras utiles en autant qu'ils peuvent expliquer quelque partie ambigue ou douteuse du code Civil de Qubbec; mais ils ne sont certainement pas des guides sfirs dans l'interpr~tation de notre code lorsque leurs arguments sont bas6s sur des dispositions formelles du code Napoleon qui ne se trouvent pas dans notre loi. vaut bien mieux, sous ce rapport, suivre les anciens auteurs lorsque la loi sur la matibre ne parait pas avoir 6t6 modifide.
J. Herse v. Dufaux (1).
Or, 'article 933 sur lequel se base Demolombe et d'autres auteurs n'a pas d'article correspondant dans notre code.
Voir Beauchamp, Code civil annot6, 36me vol. p. 1549; Sharpe, Civil Code, vol. 2, p. 823.
De plus, les deux codes diff6rent sur un autre point trbs important.
Ainsi le code Napoleon dit A Particle 932 que la donation devra 4tre accept6e "en termes exprs." L'article 788 de notre code dit, au contraire: Ces deux textes de la loi sont absolument diff6rents, comme on le voit. Et alors peut-on suivre avec certitude les commentateurs du Code Napol6on sur cette question d'acceptation, puisque, tandis que le Code Napol6on exige que l'acceptation soit faite en termes expr~s, notre code 6nonce, au- contraire, le principe que l'acceptation peut s'inf6rer des circonstances?
II vaut bien mieux alors, sous ce rapport, suivre l'opinion des auteurs qui ont 6crit sous l'ancien droit; et it est avir6 que sous l'ancien droit la donation pouvait 6tre accept6e par le mari seul.
Personne ne devrait contester l'opinion de Pothier. Les codificateurs, bien loin d'6carter cette opinion de Pothier, semblent I'avoir accept6e, puisque 'article 177 de notre code civil est bas6 sur Pothier lui-meme. O iRapports des codificateurs, vol. ler, p. 298. Alors, dans les circonstances, je suis d'opinion qu'on doit suivre Pothier de pr6f6rence aux auteurs modernes qui J. ont cu A commenter des articles du Code Napol6on qui ne se trouvent pas dans le n6tre ou qui en different. Peut-on pr6tendre, en outre, que le principe de la puissance maritale a t6 viol6 dans le cas actuel? La femme ne peut pas meme accepter une donation sans l'autorisation de son mari, parce que l'incapacit4 de la femme d6rive manifestement de l'6tat de mariage et qu'elle est incapable de contracter ni mme de recevoir une donation sans la volont6 expresse de son mari.
Si la femme maride ne peut pas recevoir une donation entre vifs sans l'autorisation de son mari, c'est que le mari a un int6rit moral a examiner la source et le motif de la lib6ralit4 faite A sa femme. Or, dans le cas actuel, nous sommes en presence d'un pare qui veut eiettre de -c6td une donation en pr6tendant que sa fille marire n'a pas t6 autoris6e; et, d'un autre cit6, nous avons le mari qui veut maintenir cette donation-la en disant que sa femme avait agi avec son consentement et son autorisation: que, de fait, elle 6tait sa mandataire dans les circonstances. La position pourrait 6tre diff6rente si le mari pr6tendait qu'il n'a pas donn6 d'autorisation; mais, au contraire, il pr6tend que sa femme n'a pas agi en violation de la puissance maritale qu'il a sur elle mais qu'elle a, au contraire, en tout point respect6 cette puissance.
J'en suis done venu A la conclusion quc la donation a 6t6 validement accept6e par la femme mandataire de son mari et le jugement de la Cour d'Appel doit tre confirm6 avec d6pens.
MIGNAULT J.-Avec toute d6f6rence possible je ne puis me convaincre que le jugement de la Cour d'Appel ait fait une application exacte des principes du droit qui r6gissent la capacit6 de la femme sous puissance Mignault J. de man.
Au contraire, je suis d'opinion que ce jugement confond deux choses qui pourtant sont tris distinctes; les conditions de validit6 d'un contrat et les effets de ce contrat lorsqu'il est valide. Ainsi, il cst hors de doute que, sous le r6gime de communaut6 de biens, les donations mobilibres faites A la femme tombent dans la communaut6 (art. 1272 C. C.); c'est lI l'effet du contrat de donation fait au b6n6fice de la femme commune.
Mais pour que cet effet se produise, il faut que la donation elle-m6me soit valide; si elle est nulle elle ne produira aucun effet, et la communaut6 n'en tirera aucun b6nifice, car, suivant l'4xiome de droit, quod nullum est nullum producit effectum.
La confusion d'idies dont je viens de parler me semble bien apparente quand on lit les motifs du jugement dont est appel.
Je les cite textuellement:- Considering that the deed of cession or transfer from the plaintiff respondent, to Napoleon Pesant and others made on December 4, 1911, before Mtre. Leclerc, notary, though purporting to transfer the sum of $5,000 to the said late Dame Emma Pesant would, by law, upon the same being duly executed, have had the effect of vesting the said sum in the said matrimonial community of property and in the said defendant, appellant, as head of the said community, and not in the said Emma Pesant;
Considering that the said cession or transfer was consequently not a gift of the said sum to the said Emma Pesant; and that she was not a contracting or accepting party to the said deed of cession or transfer, but merely the mandatary of her husband, the appellant, and did not need to be assisted by the latter or authorised by him otherwise than as a mandatary.
En d'autres termes, on dit: la donation d'une somme d'argent A la femme commune a 1'effet de faire tomber cette somme dans la communaut6; donc la donation n'est pas une donation A la femme, et cette dernibre n'est pas partie contractante A 'acte de donation et n'y figure que comme mandataire de son mari, chef de la communaut6.
Je ne puis m'empicher d'opposer un non sequitur absolu A ce raisonnement.
Le premier motif du jugement aurait dd, il me semble, conduire A une toute autre conclusion, car, en disant que la donation d'une somme d'argent A la femme commune a l'effet de faire tomber dans lac ommunaut6 la somme donn6e,lejugement ajoute le qualificatif' "upon the. same being duly executed." en effet, est toute la question.
Pour que la donation produise cet effet, il faut qu'elle soit "duly executed."
Si la donation 6tait nulle pour vice de forme, nul ne pr6tendrait que la somme donn6e tomberait dans la communaut6, car la donation n'existerait mame pas.
Or, si la donation n'est pas validement accept6e par le donataire-et la femme commune ou s6par6e de biens, peu importe, ne peut accepter une. donation qu'avec le concours du mari dans l'acte ou son consentement par 6crit (art. 177, 763 C.C.)-la donation est nulle, ou plutot elle n'a jamais exist6, et il va sans dire qu'elle ne peut produire aucun effet, et que la somme qu'on voulait donner ne tombera pas dans la communaut6.
Invoquer dans ces circonstances les principes qui r6gissent le mandat, quand il s'agit, au contraire, des r~gles de validit6 de la donation entre vifs, c'est augmenter la confusion d'id6es.
Ou bien il s'agit d'une donation faite h la femme maride, et alors cette donation n'existera qu'h la condition que la femme l'ait accept6e avec le concours de son mari dans L'acte ou son consentement par 6crit, sauf les cas ot' l'autorisation judiciaire peut supplier celle du mari; ou bien il s'agit d'une donation au mari, et alors il va sans dire que ce dernier peut l'accepter personnellement ou par procureur.
L'effet que produira la donation dans l'un ou VESANT l'autre cas .n'a rien A faire dans cette question de validit6 du contrat.
La donation dont il s'agit a-t-elle t6 faite A la femme ou bien au anari, car on ne peut concevoir une donation faite A la communaut6, cette communaut6 n'6tant pas une personne morale ou juridique, mais simplement une masse de biens ou un patrimoine? Voy. Baudry-Lacantinerie, Contrat de Mariage, t6me ler, nos. 249 & 250.
Je suis d'opinion que cette donation-et comme le Juge Mercier, en Cour Sup6rieure et le Juge Cross, en Cour d'Appel (2), je crois que l'acte de cession et transport constitue une v6ritable donationest une donation faite A la femme.
L'appelant avait consenti, avec son fils Napol6on, un acte par lequel, en vue d'une promesse de vente qu'il avait donn6e, il s'obligeait, si la vente se r6alisait, A attribuer une partie du prix A Napol6on Pesant, A Eva Pesant et & Dame Emma Pesant (la femme de l'intim6), ses enfants.
La vente s'6tant faite, l'appelant, par l'acte dont la validit6 partielle est en question, a
Napoleon, Eva et Emma, et I'acte 6numbre ces sommes, et, en ce qui concerne Emma, il dit:- M~me Emma Pesant est d6crite A l'acte conume mais je n'attache pas plus d'importance qu'il ne faut A cette d6signation erronde, car je ne puis douter que la cession ou transport, ou la donation, car c'est une donation, a 6td faite & Emma Pesant, et, cette dernibre n'y figure et n'a pr6tendu l'accepter que comme donataire.
Si donc Emma Pesant est donat'aire, elle ne pouvait validement accepter qu'avec le concours de son mari dans 1'acte ou son consentement par 6crit, et comme elle a accept6 sans ce concours ou ce consentement, la donation est nulle A son 6gard, et nulle d'une nullit6 que rien ne peut couvrir (art. 183 C.C.); et, par cons6quent, I'acte ne produit aucun effet ni quant A elle ni quant A la communaut6 de biens entre elle et son mari. L'intim6 a pr6tendu accepter cette donation apris le dicks de sa femme.
Il suffit de dire que, m~me s'il pouvait accepter une donation faite A sa femme, cette acceptation ne pouvait se faire apris le d~cks de la femme donataire (art. 794 C.C.).
Depuis que l'opinion qui pr6cide a 6td 6crite, j'a eu l'avantage de lire la savante discussion de mon collkgue, l'honorable juge Brodeur, mais j'ai le regret de ne pouvoir me rendre h sa manibre de voir. La question de savoir si le mari peut accepter une donation pour sa femme suppose n6cessairement que la donation a 6t6 faite A la femme, mais que le mari a accept6 cette donation comme procureur de sa femme.
Dans cette hypothise, la femme est bien partie contractante A l'acte, mais elle y est repr~sent6e par son mari, et mon honorable collgue invoque l'autorit6 de Pothier et de Furgole pour soutenir que le mari
(Pothier, Introd. au titre des Donations de la Coutume d'Orldans, no. 35).
Telle n'est cependant pas l'espice que l'on pr6sente a cette cour pour decision.
On ne pr6tend pas que le mari a accept6 une donation faite A sa femme, comme mandataire de cette derniare, mais que la femme Mignault J. aurait 6t6 le mandataire de son mari pour accepter la donation en son nom, et partant que le mari et non la femme aurait 6t0 le donataire.
Le jugement de la Cour d'Appel (1), dit en toutes lettres:
that Il n'est done pas n~cessaire de d6cider si le mari peut accepter une donation faite A sa femme, comme procureur de cette derniare.
Dans les circonstances de l'esp~ce, je n'ai pas non plus A exprimer une opinion sur la question purement th6orique, suivant moi, de savoir si la femme peut accepter, comme mandataire, une donation faite it son mari. Pothier, dans le passage cit6, semble croire que non, car il dit:
A
Cette opinion comporterait probablement des r6serves, mais, encore une fois, elle n'exige pas une solution dans cette cause, car je suis d'avis que la donation a 6t6 faite. A la femme et non au mari, et on ne pretend pas que ce dernier l'a accept6e comme mandataire de sa femme. Je ne puis qu'ajouter qu'A tous 6gards il est pr6f6rable de donner effet aux articles du code civil qui r6gissent la capacit6 de la femme mari6e de donner ou accepter, aliner ou disposer entre vifs ou autrement contracter (art. 177 C.C.; voy. aussi larticle 763 C.C.)*. Ces dispositions sont d'ordre publie, et le difaut d'autorisation maritale comporte une nullit6 que rien ne peut couvrir (art. 183 C.C.). La volont6 du 16gislateur est formelle et c'est le devoir des tribunaux de s'incliner lignault devant elle.
Pour ces motifs je suis d'opinion de maintenir I'appel, avec les d6pens de cette cour et de la cour d'appel, et de r6tablir le jugement de la cour sup6rieure. Appeal allowed with costs. Solicitors for the appellant: Deguire & Nantel. Solicitors for the respondent:
Perron, Taschereau, Rinfret, Vallie & Genest.