The appellant dug a well and laid a water pipe on a certain road and the respondent took against him an action ndgaloire de servitude, alleging ownership in the land. The appellant's plea was that the road had been a public highway for over forty years and thus became the property of the corporation either by dedication or by prescription of thirty years; he also invoked the prescription of ten years enacted by the statute 18 Vict. c. 100; and he further alleged that he had obtained the permission of the Municipal Council.
Held that there had been no dedication, as the existence of the necessary animus dedicandi on the part of the respondent or his predecessors in title has not been established, and that the prescription of thirty years could not be invoked as the possession of the public as owner was neither exclusive nor unequivocal. Semble, per Anglin J., that, under the law of Quebec, a highway may be created by dedication.
Brodeur J., contra and Mignault J., dubitante.
Per Anglin, Brodeur and Mignault JJ.-The sub-sections 8 and 9 of 18 Vict. c. 100, s. 41 are applicable only to roads which have been in existence and in public use for ten years before the first of July, 1855.
Harvey v. The Dominion Textile Co. (59 Can. S.C.R. 508) followed.
*Present:-Idington, Duff, Anglin, Brodeur and Mignault JJ. Bench, Appeal side, Province of Quebec (1) reversing the judgment of the Superior Court, Roy J., and maintaining the respondent's action.
The appellant and the respondent both lived in St. Octave-de-M~tis, in the province of
Quebec. In that village two roads crossed at right angle, the main road or maritime road and the church road or Kempt road.
The grand-father of the respondent was the owner of a property having both roads as boundaries; and, having constructed his residence at a certain distance from these roads, he opened a road communicating with both and passing in front of his house. This small road was always opened at both ends, except during winter; and it was fenced on each side except in front of the house. Until thirty years ago, the respondent kept a store at his house, where was also the post office of the village.
The public was using this small road continually, either to go to the store or post office, or to shorten the distance from the maritime road to the church road. The road was kept in order by the respondent except in the summer of 1916 when the corporation made small repairs. When the cadastral plan was prepared in 1878, an official number was given to this small road on the official plans, after the surveyor had obtained from the father of the respondent particulars as to these lands. F. Roy K.C. for the appellant.
L. St. Laurent K.C. for the respondent.
J.-This appeal was well presented and counsel on either side seems to have left nothing unnoticed either in law or fact.
Therefore, we have had some very interesting questions presented for our consideration which would, if the case had to turn upon some of them, involve further investigation of the basis upon which, the law of dedication rests in the Province of Quebec, and much municipal legislation might have to be considered if it were necessary to follow that line of thought.
The Court of King's Bench has held that there was no dedication under the peculiar circumstances existent for over forty years under which the public were permitted to use this alleged public highway, or lane as I think it might more properly be called. cannot see that the court below erred at all in reaching such conclusion and for that reason alone the appeal should be dismissed.
The many other interesting questions I have referred to need not therefore be examined.
J.-I am of the opinion that this appeal should be dismissed.
J.-While I incline to the view that it is sufficiently established that under the law of Quebec a highway may be created by dedication (Chavigny de la Chevrotikre v. Citl de Montreal; (1) Mignerand dit Myrand v. Ligard; (2) Rhodes v. Pirusse (3); Harvey Dominion Textile Co. (4); I am clearly of the opinion that the evidence in this case falls short of what would be necessary to establish the existence of the necessary animus dedicandi on the part of the plaintiff or his predecessors in title. The position of the house and barns on the plaintiff's property sufficiently accounts for the opening of the lane or road in question as a private way; and whatever significance might otherwise be attached to the absence of gates at the ends of the -road, where it abuts on the two highways, the facts that the Post Office was located in the plaintiff's house for many years down to 1881 and that Henry Page kept a store there sufficiently account for any user of the road during that period by persons seeking access to that building and for its having been kept open as it was, without ascribing to the owner an intention to dedicate it to the public as a highway.
Such an intention is not to be presumed from acts of user which admit of another equally probable or even more probable explanation.
For the same reason the user shewn during this period would not avail to support title by prescription. The possession of the public was neither exclusive nor unequivocal.
It was concurrent with the owner's user for his private purposes.
Morebver the cadastral plan drawn up in 1881 in accordance with a survey made in 1878 based on information supplied by the Pages affords evidence of an assertion of ownership of the road by them. It is given a cadastral number on this plan. One act of this kind by the owner is of much more weight upon the question of intention than many acts of enjoyment. Poole v. Huskinson; (1) Chinnock v. Hartley District Council. (2)
After 1881 many acts of interruption of user by the owner are shewn by the evidence.
Moreover, if the road in question became a highway by dedication, the ownership of the soil would have remained in the plaintiff and the defendant could not justify sinking a well and carrying a pipe under the surface of the road.
I discussed the purview and operation of the statute 18 Vict. ch. 100, very fully in Harvey v. Dominion Textile Co., (1) and I adhere to the view there expressed. That statute does not apply to a road first opened in 1847.
If Arts. 749 and 50 of the Municipal Code apply, since they deal with roads established in a particular manner, they must be regarded as exceptions to Art. 752, which deals with municipal roads generally and effect must be given to their explicit provisions that the property in the land over which roads within their purview are carried continues vested in the owner or occupant. Although, therefore, Arts. 749 and 750 should apply to the road here in question, the defendant was nevertheless a trespasser in digging a well and laying a water pipe in it. Permission of the Municipal Council could not authorize such an invasion of the plaintiff's property.
The appeal in my opinion fails and should be dismissed with costs.
J.-Il s'agit dans cette cause de savoir si une route communiment appel~e "Chemin Page" et qui porte le no 6 sur le cadastre de la paroisse de St- Octave de M6tis est la propri6t6 de la corporation municipale ou de l'intimb Page.
L'appelant, avec l'autorisation des autorit6s municipales, a creus6 un puits sur le bord de cette route et y a pos6 des conduites d'eau. Une action n~gatoire de servitude est maintenant institude contre lui par l'intim6 Page qui pr6tend que lui et ses auteurs ont toujours propri6taires de cette route. L'appelant dit, au contraire, que la corporation municipale en est devenue. propri6taire par abandon (dedication), par prescription trentenaire ou par la prescription dcennale 6dict6e par l'Acte 18 V., ch. 100.
Abandon (dedication).
Dans une cause de Harvey v. Dominion Textile Co. (1) je me suis demand6 si cette doctrine de la common law dedication. du droit anglais pouvait 6tre invoqu6e dans la province de Qu6bec; et, sans exprimer d'opinion d6finitive, j'avais alors donn6 quelques-uns des motifs qui me portaient A croire qu'elle 6tait contraire aux textes formels du code civil. Aprbs avoir consid6r6 de nouveau la question en la prdsente cause, j'en suis arriv6 h la conclusion que cette doctrine n'y a pas force de loi.
La "dedication" est le r6sultat d'une situation particulibre A l'Angleterre, qui ne se retrouve m~me pas en Ecosse.
Aussi la Chambre des Lords dans la cause de Mann v. Brodie, jug6e en 1885 (2) a refus6 d'appliquer A 'Ecosse les principes de la dedication. Lord Blackburn, dans cette cause de Mann v. Brodie, (2) nous indique clairement les circonstances suivantes qui ont donni lieu A cette doctrine.
En Angleterre, I'acquisition d'un droit pouvait se faire par prescription; mais la prescription ne pouvant s'op6rer que par possession immimoriale, la preuve en 6tait pratiquement impossible; et alors au moyen de fictions l6gales appelbes "lost grant," "presumed grant" ou "dedication" on est venu au secours de ceux qui apparemment 6taient les veritables propri6taires du droit mais qui 6taient incapables de produire de titre. La "dedication" n'a pas cependant t accueillie avec beaucoup d'enthousiasme.
Mais, comme le dit Lord Blackburn dans cette cause de Mann v. Brodie si on a rdussi au moyen de la dedication A se d6barrasser de la thdorie d6fectueuse de la prescription,
Et &est pour cela que la jurisprudence en Angleterre a d~cid6 qu'il fallait pour qu'il y eut "dedication" que l'intention de donner au public le droit de jouir de sa propridt6 commne chemin fut bien 6vidente. Poole v. Huskinson (2).
Voil les circonstances qui ont donna lieu A cette th6orie de la dedication et Lord Blackburn, toujours dans cette cause de Mann v. Brodie, (1) disait de cette th6orie du droit anglais qu'elle n'6tait pas la et alors la Chambre des Lords d~cidait la cause de Mann v. Brodie (1) en appliquant la prescription de quarante ans, telle qu'elle existait en Ecosse. Voir Macpherson v. Scottish (3).
Dans la province d'Ontario et dans les au'tres provinces de droit anglais, la th6orie de la "dedication" est en force.
Les lois municipales de Qu6bec ont, je le sais, copid en grande partie celles d'Ontario. Mais il ne faudrait pas conclure de que toutes les lois anglaises sur la matibre, et notamnent la doctrine de la "dedication," sont devenues incorpories dans Y2 notre lgislation et que nous ne devons pas rechercher Si dans l'exercice de certains droits nous ne violons des principes 616mentaires de nos propres lois telles que nous les retrouvons dans notre code civil ou encore dans notre code municipal.
Si la Chambre des Lords ne voulait pas, dans la cause de Mann v. Brodie, (1) introduire en Ecosse la thdorie de la "dedication" parce qu'elle 6tait bas6e sur des circonstances que l'on ne retrouvait pas en Ecosse, il me semble que nous sommes justifiables de voir si nous ne violentons pas quelques principes de notre droit an l'appliquant Ainsi, dans Qu6bec comme en Ecosse, nous avons une prescription A p6riode d~terminde. Elle est de quarante ans en Ecosse: elle est de trente ans chez nous (art. 2242 C.C.).
Si en raison d'une p6riode certaine dans la prescription en Ecosse la Chambre des Lords refusait d'y introduire la "dedication," n'y a-t-il pas raison de faire la meme chose pour une cause dans Qu6bec.
Les corporations municipales sont r6gies par les lois affectant les individus, dit, I'article 356 du code Elles ne peuvent devenir propri6taires que de la manire 6dict6e par les lois sp6ciales qui les r6gissent ou par la loi commune (article 358 C.C.).
Le code municipal n'indique nulle part que la "dedication" est reconnue et acceptie.
Les seuls articles qui peuvent s'en rapprocher sont les articles 749 et 750 de l'ancien code municipal qui sont maintenant l'article 464 du nouveau code et dont je reparlerai plus loin. L'appelant Gauvreau pr6tend qu'il y a eu de la part de Page abandon ou donation du terrain sur lequel est assis le chemin.
Or peut-on faire une donation d'immeubles sans titre?
L'article 776 du code civil d6clare que les actes portant donations entre vifs doivefnt Atre notari's A peine de nullit6. Cette disposition formelle du code dispose, je crois, de la pr6tention de l'appelant.
Si on s'avise de consid~rer l'6tablissement de la route conine une servitude sur le terrain de l'intin6, on se trouvera encore en contravention formelle avec larticle 549 du code civil qui declare que nulle servitude ne peut, s'4tablir sans titre.
Mais on dit: La thdorie de la "dedication" est accept6e dans Qu6bec par une s6rie de d6cisions qui remontent A la cause de Myrand v. L6gar6, (1) et qui comprennent De la Chevrotibre v. La cit6 de Montreal, (2) d6cid6e par le Conseil Priv6, et Rhodes v. P6russe, (3) d6cid~e par cette cour.
La cause de Myrand v. L~gar6 (1) soulevait A la fois la question de la prescription trentenaire, celle de l'application de l'acte 18 V., ch. 100, et celle de la "dedication." Le jug6, tel que nous le retrouvons dans les rapports judiciaires, est ouert On a 6videmment applique dans cette cause la loi de 1855, 18 V., qui y est d'ailleurs discut6e longuement. Incidenunent dans ses notes l'honorable juge-en-chef a mentionn6 avec approbation la prescription trentenaire et a d6clar6 aussi qu'une propri6td priv6e peut devenir propri6t6 publique par la dedication. Mais ce dernier point ne parait pas 4tre celui sur lequel a 6t6 d6c6d6 la cause. C'est un obiter dictum. Cans la cause de De la Chevrotibre v. La Citl de Montr6al, (1) Lord Fitzgerald, aprbs avoir discut6 un statut sp6cial qui avait 6t6 invoqu6 et qui a servi de base la d6cision, dit les paroles suivantes, que je consid~re aussi comme obiter dictum.
at Dans la cause de Rhodes v. Pirusse (1), l'honorable juge-en-chef de cette cour, qui a rendu le jugement de la majorit6 de la cour, a discut6 la question de prescription trentenaire qui se soulevait et la question de "dedication;" mais la rue dont il s'agissait avait 6t0 ouverte en vertu d'une obligation formelle impos6e par la Couronne au concessionnaire.
II ne s'agissait pas d'une donation par le propri6taire d'une partie de son terrain, mais de 1'6xecution d'une obligation de sa part.
Dans aucune de ces causes, on ne parait pas avoir d6cid6 formellement si un propridtaire peut faire donation de sa propri6t6 pour un chemin sans qu'il fasse un acte A cet effet.
S'il n'y avait aucune disposition formelle dans nos codes sur la matiare, je comprendrais la force de l'opinion que la "dedication" peut etre invoque. Mais les corporations municipales sont r6gies, comme je I'ai d6ji dit, par les lois affectant les individus; et elles n'ont pas d'autres priviliges que ceux qui leur sont reconnus formellement par la loi et les droits incompatibles avec une disposition de nos lois ne sauraient 6tre r6clambs par elles.
Je pourrais r6f6rer sur ce point A la discussion lumineuse faite par Sir Louis-Hyppolite Lafontaine dans la c6l6bre cause de Wilcox v. Wilcox (2).
En admettant m6mc que la "dedication" existerait dans Qu6bec, je crois que la preuve qui a 6t6 faite en la pr6sente cause ne d6montre pas clairement que les Page, grand-pire, phre et fils, aient jamais eu I'intention d'abandonner leur terrain A la corporation municipale.
Je serais d'opinion que cette preuve d6montre tout au plus que cette route a t6 occupde comme chemin de tolerance sous les dispositions des articles 749 et 750 de l'ancien code municipal (art. 464 du nouveau code).
Cette route est cloturie de chaque c6t6, A l'exception d'un petit espace oa se trouvent la maison et ses d~pendances, elle n'a pas t habituellement ferm6e a ses extr6mits et elle a toujours t entretenue par le propri6taire.
Elle a, en d'autres termes, les traits caract6ristiques d'un chemin de tol6rance et serait par l mime un chemin public; mais, comme le disent ces articles, la propri6t6 de ce chemin appartiendrait au propri6taire, l'intim6.
L'appelant ne pouvait done pas avec la simple permission de la corporation municipale y creuser un puits et le relier au moyen d'un tuyau avec sa maison.
C'6taient des actes de propri6t6 qui demandaient l'autorisation du propridtaire du sol.
PRESCRIPTION TRENTENAIRE.
En vertu de l'article 2242 du code civil, les droits et actions dont la prescription n'est pas autrement rigl~e se prescrivent par trente ans.
Or, dit l'appelant, le public a eu possession de ce chemin depuis plus de trente ans; par cons6quent, il y a prescription.
L'article 2193 C.C. nous 6nonce les conditions requises pour prescrire au moyen de la possession. II faut qu'elle soit
La possession qui a t prouv6e dans la pr~sente cause r6unit plusieurs des conditions nicessaires; mais elle me paraft 6quivoque et manque alors d'une qualit6 essentielle.
Le propri6taire a toujours fait lui-mime tous les travaux d'entretien, de reparation et de construction sur ce chemin.
La situation serait diff6rente si la corporation municipale avait elle-mime fait ses travaux ou en avait ordonn6 l'ex4cution.
(Proudhon, Domaine public, vol. 2, p. 369).
Cette route 6tait utilis~e non-seulement par le public; mais le propri6taire l'utilisait surtout pour l'exploitation de sa ferme et de son magasin. Dalloz, vo. Prescription no 333, dit en parlant de la prescription que les corporations municipales peuvent invoquer:
Beaudry-Lacantinerie, vol. 25, no 289, en discutant cette question de possession, dit:
Dalloz, R6pertoire, vo. Prescription no 203; Aubry Rau, 5e 6dition, p. 137, par. 137, et p. 538, par. 217. L'appellant invoque A l'appui de la prescription d6cennale, la loi 18 V., ch. 100, s. 41, s.s. 9.
Les soussections 8 et 9 reli6es ensemble par la conjonction Cette sous-section 9 fait partie de l'Acte des Municipalit6s et des Chemins. Apris plusieurs tentatives plus ou moins fructueuses d'6tablir des autoritis municipales dans le Bas-Canada, la 1gislature, en 1855, a adopt6 cette loi des municipalit6s et des chemins, qui a 6tabli l'organisation municipale qui est encore maintenue, dans ses grandes lignes, dans la province de Qu6bec.
Le 16gislateur, par cette loi, mettait I'administration de la voirie sous le contr6le des autorit6s municipales et il cr6ait en m6me temps les conseils municipaux.
Jusque vers cette 6poque I'administration de la voirie avait 6t6 faite par le grand voyer, et le 16gislateur a jug6 A propos d'enlever cette juridiction A cet officier pour la mettre entre les mains de personnes qui seraient 6lues directement par le peuple. On voulait 6videmment, par les textes que nous venons de citer, d6terminer quels 6taient les chemins qui allaient tomber sous contr6le de ce nouveau corps public qui s'appelait le conseil municipal. Par la sous-section 8, tous les chemins dont on avait les prochs-verbaux devraient 4tre consid6rds comme chemins publics; et quant A ceux au sujet desquels on ne pourrait pas produire d'ordonnance, alors le fait qu'ils avaient td ouverts pendant dix ans serait consid6r6 comme une preuve suffisante de leur qualit4 de chemins publics.
La loi de 1855 6tait refondue en 1861; mais on ne trouve aucune trace de la sous-section 9 de la section 41 de l'acte de 1855.
Nous ne la retrouvons pas non plus dans le code municipal, fait en 1870. Pourquoi? C'est que, suivant moi, cette disposition de la loi de 1855 n'avait t faite que pour affecter les chemins alors existants; et il n'y avait pas lieu, par consequent, de continuer A l'insrer dans les statuts. C'6tait une loi essentiellement temporaire.
Dans la pr~sente cause, la preuve ne d6montre pas que la route en question existait en 1845, c'est-A-dire dix ans avant la loi de 1855. Par consequent, I'appelant ne peut pas s'autoriser de cette loi pour invoquer la prescription dicennale.
Dans ces circonstances, j'en suis venu A la conclusion que le jugement de la cour d'appel qui a maintenu I'action n6gatoire de servitude de l'intim6 doit Atre confirm6 avec d6pens.
L'appelant devra avoir jusqu'au 15 juin prochain pour combler le puits et enlever les tuyaux.
J.-L'intimb poursuit I'appelant, par action nigatoire, alliguant qu'il est propri6taire des lots 2, 3 (partie) 4, 5, 6, 6a et 7 du cadastre de St- Octave-de-M6tis; que l'appelant est propridtaire d'un immeuble contigu, et qu'il exerce sans droit une servitude de puisage d'eau sur l'immeuble de l'intim6; et I'intim6 demande que son immeuble soit d6clar6 franc et clair de toute telle servitude et qu'il soit fait d6fense A I'appelant de l'exercer A l'avenir.
L'appelant conteste cette action, et alligue que les lots 6 et 6a oil se trouvent le puits et les tuyaux d'aquedue de l'appelant n'appartiennent pas A l'intim6, et sont depuis plus de quarante ans un chemin public par "didicace," usage par le public et destination de l'intim6 et de ses auteurs, et il conclut au renvoi de 1'action.
Par un amendement, l'appelant invoque A 'encontre de l'action de l'intim6 la prescription trentenaire, sans dire au profit de qui cette prescription serait acquise.
L'action de l'intim6 a 6t0 renvoyde par la cour supdrieure, mais ce jugement fut infirm6 par la cour d'appel,
(1) et I'appelant nous demande de r6tablir le jugement de la cour supdrieure.
La seule question discut~e par ces arrits est la question, qui assur6ment n'est pas nouvelle, de savoir si le terrain o'i l'appelant pr6tend exercer le droit de puisage d'eau, est devenu un chemin public par la destination du propridtaire, ou par la prescription trentenaire, et toutes les d6cisions, tras nombreuses, de nos tribunaux sur la destination comme moyen d'6tablir un chemin public ont td cit6es.
C'est la seule d6fense que l'appelant oppose A l'action de l'intim6, et cette d6fense lui 6tait ouverte, car si elle est bein fond6e, et si le terrain en question n'appartient pas A l'intim6, son action nigatoire, fondde sur son droit de propri6t6, manque absolument de base juridique.
Aussi bri~vement que possiblecar j'ai dit que la question telle que pos6e n'est pas nouvelle--j'exposerai les conclusions que je crois devoir adopter.
Et d'abord la prescription trentenaire-si vraiment on peut l'invoquer sous le code civil de la province de
Quebec comme moyen d'6tablir un chemin publicne me parait pas avoir t6 acquise dans l'espce.
Cette prescription est n~cessairement fond6e sur la possession, laquelle, aux termes de Particle 2193 C.C., doit Atre continue et non interrompue, paisible, publique, non 6quivoque et A titre de propri6taire. Le public qui circule librement dans un chemin ne peut 6tre regard6, A mon avis, comme ayant poss6d6 ce chemin, et si mAme il avait une sorte de possession, on ne pourrait dire, surtout dans 1'espice soumise, que cette possession est non 6quivoque et A titre de propri6taire.
C'est tout au plus une possession promiscue, et aucun de ceux qui passent dans le chemin ne fait par IA un acte de propri6taire.
Notre loi 6carte la prescription comme mode d'acquisition des servi-tudes, tandis que le code Napol6on l'admet avec certaines restrictions, ce qui peut probablement expliquer quelques opinions d'auteurs en France; et je ne puis croire que par des actes de passage r6pitbs, qui seraient impuissants A crder la servitude de passage, et qui ne seraient pas la possession exig6e par l'article 2193., on puisse transformer, par la prescription, un terrain particulier en un chemin public.
D'ailleurs la prescription doit 6tre plaidde et ne peut I'6tre A mon avis que par celui au profit de qui elle a couru, et I'appelant n'est pas dans ce cas.
Mais envisageant la prescription qu'invoque l'appelant comme se confondant rdellement avec la destination du terrain en question comme chemin public, je vais en quelques mots expliquer les circonstances de l'espice.
Il y a A St-Octave-de-M6tis deux chemins qui se croisent A angle droit, le chemin de front ou chemin maritime et la route de I' glise ou chemin Kempt. Le grand-pire de l'intim6, Henry Page, avait un terrain donnant sur les deux chemins, et ayant construit une r6sidence A quelque distance de ces chemins, il ouvrait une route communiquant aux deux et passant devant sa maison qui existe encore.
Cette route parait avoir toujours dt6 ouverte aux deux bouts, sauf qu'on pr& tend que Page la fermait en hiver en plantant des piquets aux deux entries, et elle 6tait cl6tur6e de chaque c6t6, si ce n'est devant la maison et la grange de Page il n'y avait cl6ture que d'un c6t6. Jusqu'A il y a environ trente ans le bureau de poste de la localit6 6tait dans la maison de Page, et celui-ci y tenait
6galement un magasin.
Le public passait librement dans ce chemin, tant pour atteindre le magasin et le bureau de poste, que pour raccourcir la route quand on allait du chemin maritime au chemin Kempt et r6ciproquement.
Le chemin a toujours 6t6 entretenu par les Page, mais, dans 1'6t6 de 1916, la municipalit6 a envoy6 quelqu'un pour y 6tendre un peu de sable.
Quand le cadastre de la paroisse fut pr6par4 en 1877 ou 1878 par le t6moin Lepage, William Page, fils de Henry Page et pore de l'intim6, lui fournit des renseignements au sujet de ces terrains, et Lepage donna un num6ro sur le plan officiel au chemin, en raison, dit-il, des renseignements qu'il regut de Page.
. En 1881, William Page a vendu A la mare de l'appelant un emplacement situ6 A I'angle du chemin Pageet du chemin maritime, qui est le terrain desservi par- I'aqueduc dont I'intim6 se plaint. L'acte de vente. d6crit l'emplacement comme 6tant
Cette petite route est celle qu'on allague 4tre devenue un chemin public, et I'intim6 pr6tend que la description qu'en fait I'acte d6montre que William Page r6clamait, en 1881, la propridt6 de ce chemin.
Tels sont assez bribvement les faits saillants sur lesquels on se base pour soutenir que le chemin Page est devenu chemin public par destination de propri6taire.
II n'y a pas de controverse quant A ces faits,, et tout depend des conclusions ou inf6rences -qu'il Convient d'en tirer.
rP
- La cr6ation d'un chemin public par destination par "didicace," comme on I'appelle, a 6th reconnue en la province de Quebec, peut-6tre A tort, par une longue suite d'arrits, mais elle suppose nicessairement, comme tout acte d'abandon de droits, une volont6 non 6quivoque du propri~taire du terrain d'abandonner ce terrain au public.
Cette volont6 non equivoque me parait manquer ici, car l'ouverture de la route s'explique par la situation de la maison de Henry Page et par le fait qu'il y tenait un magasin et le bureau de poste, et il devait n6cessairement, tant pour ses propres besoins que pour permettre h sa clientble et au public de se rendre a son magasin et au bureau de poste, 6tablir une voie de communication pour y arriver.
Que l'on ait souvent pass6 tout droit pour raccourcir la route entre le chemin maritime et le chemin Kempt n'empiche nullement que l'intention de Page n'ait t6 seulement de donner acc~s chez lui et d6montrerait tout au plus que Page ne contrblait pas rigoureusement la circulation dans son chemin. On invoque dans cette cause, comme on le fait d'ordinaire, la loi 18 Vict., ch. 100, art. 9. Dans la cause de Harvey v. Dominion Textile Co. (1) mon honorable collfgue, M. le juge Anglin, a d6montr6 d'une manibre satisfaisante A mon avis que cette loi qui date de 1855-si vraiment ce n'est pas une disposition d'une nature purement transitoire-ne peut s'appliquer qu'aux routes qui ont t ouvertes au public dix ans avant sa passation. J'accepte cette interpr6tation et il s'ensuit que cette loi ne peut 6tre invoquie dans l'espice.
Mais je crois que nous sommes en presence ici d'un cas ot les articles 749 et 750 (le second 6tant la r6p6tition du premier) du code municipal de 1870 s'appliquent, et que le chemin en question a tous les carac- J. thres du chemin de toldrance dont parlent ces articles. Mais, observation capitale qu'il convient de faire, le terrain d'un tel chemin reste la propri6t6 de celui qui l'a ouvert, tandis que sous l'article 752 du code municipal le terrain des chemins municipaux ordinaires appartient h la municipalit6.
faut avouer que la comparaison du texte des articles 749 et 750 et de l'article 752 de l'ancien code municipal (arts. 464 et 466 dans le nouveau code) n'est pas tris satisfaisante, car le chemin de tol6rance est un chemin municipal (art. 749) et pourtant, A la diff6rence des chemins municipaux mentionn6s A l'article 752, son emplacement reste la propridt6 de celui qui l'a ouvert.
Mais 6tant donn6 ici que les articles 749 et 750 s'appliquent, il en r6sulte que l'intim6 est propri6taire du terrain de cette route, et que le public (tant que le chemin n'est pas l6galement ferm6, et il n'est pas n6cessaire ici de dire si le propri6taire, comme il a 6 jug6, peut le fermer), a seulement le droit d'y passer.
Ce droit de passer dans cette route ne donne pas A l'appelant le droit d'y creuser un puits et d'y poser des tuyaux d'aqueduc. Il s'ensuit que le moyen de d6fense que l'appelant oppose h l'action de l'intim6 est mal fond6.
Une question que je reserve, et sur laquelle il n'est pas nicessaire que je me prononce maintenant, est de savoir si on peut invoquer la doctrine d'origine anglaise de la "d6dicace" dans les localitds auxquelles le code municipal s'applique. En d'autres termes, y a-t-il, dans ces localit6s, d'autre "d6dicace" que celle que reconnaissent les articles sus-cit6s du code municipal? Cette question est importante et je n'aurais certaine- G ment pas la pr6tention de la r6soudre avant qu'elle ait le sujet d'une discussion compl~te devant nous. II est regrettable que les parties, au lieu de soulever ce grand d~bat, n'aient pas pu s'entendre A l'amiable, car c'est la tentative de 'appelant de s'approvisionner d'eau potable qui a donn6 lieu A ce prochs.
L'intim6 ne parait souffrir aucun pr6judice par suite du puits et des tuyaux d'aqueduc de l'appelant, et avec un peu de bonne volont6 et sans sacrifier aucun droit r6el, les parties auraient pu vivre ensemble en bons voisins. Mais chacune d'elles s'en tient A ses droits stricts et absolus, et comme l'appelant ne peut acqu6rir une servitude sans titre, et qu'il n'a pas r6ussi A contester le droit de propri6t6 de I'intim6, sa defense doit 6tre renvoy&e.
Je suis done d'avis de confirmer le jugement de la cour d'appel avec d6pens.
Le d6lai donn6 par cette dernibre cour pour remplir le puits, enlever les tuyaux et remettre le terrain dans le mnime 6tat qu'auparavant devrait Atre 4tendu jusqu'au 15 juin Appeal dismissed with costs.
Statutes and regulations cited
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Unresolved citations
- sections 8
- 9
- s. 41
- section 9
- section 8
- section 41